Stop à la discrimination entre les robots !

A se reporter à la 12ème classification internationale des marques édition 2023  : il y aurait deux catégories de robots ( lien vers le site de l’OMPI)

L’une humanoïde  

  • robots humanoïdes dotés de fonctions de communication et d’apprentissage pour divertir et assister les individus
  • robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la préparation de boissons
  • robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la recherche scientifique
  • robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés

L’autre non humanoïde

  • robots de laboratoire
  • robots de surveillance pour la sécurité
  • robots pédagogiques
  • robots de téléprésence
  • les robots industriels
  • les robots chirurgicaux
  • les robots en tant que jouets

Chacun aura relevé qu’un robot ne serait doté d’intelligence et de fonctions de communication et d’assistance que s’il présente un aspect humanoïde !

De nouveaux signes et savoir- faire à respecter

Sont proposés par la France à l’inscription du patrimoine culturel immatériel de l’humanité lors de la réunion de l’Unesco de novembre et décembre 2022 :

  • Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain
  • Et avec nos amis belges : La culture vivante de la fête foraine et l’art des forains

Parmi ces 46 propositions, peuvent être citées :

  • Le kun lbokator, un art martial traditionnel au Cambodge
  • Les techniques traditionnelles de transformation du thé et les pratiques sociales associées en Chine
  • Le système ancestral de connaissances des quatre peuples autochtones arhuaco, kankuamo, kogi et wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta
  • Les fêtes de la Saint-Tryphon et le kolo (danse en cercle) de la Saint-Tryphon, traditions des Croates de la Boka Kotorska (baie de Kotor) vivant en République de Croatie
  • Le savoir-faire des maîtres du rhum léger (Cuba)
  • La coutume du raengmyon de Pyongyang (République populaire démocratique de Corée)
  • Les festivités associées au voyage de la Sainte Famille en Égypte
  • Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain
  • Les jeux équestres traditionnels en Géorgie (tskhenburti, isindi, kabakhi, marula)
  • La pratique de la danse moderne en Allemagne
  • Les fêtes du 15 août (Dekapentavgoustos) dans deux communautés montagnardes du nord de la Grèce : Tranos Choros (la grande danse) à Vlásti et le Festival de Syrráko
  • La Shakespeare Mas’, une composante traditionnelle du Carnaval propre à Carriacou (Grenade)
  • La Semaine sainte au Guatemala
  • La tradition de l’ensemble à cordes hongrois
  • Yaldā/Chella (Iran (République islamique d’) – Afghanistan)
  • La fabrication et la pratique de l’oud (Iran (République islamique d’) – République arabe syrienne)
  • L’art de la fabrication et de la pratique du robāb/rubāb/rubob (Iran (République islamique d’) – Tadjikistan – Ouzbékistan)
  • Les Furyu-odori, danses rituelles imprégnées des espoirs et prières de la population (Japon)
  • Al-Mansaf en Jordanie, un banquet festif et ses significations sociales et culturelles (Jordanie)
  • L’ortéké, un art du spectacle traditionnel au Kazakhstan : danse, marionnettes et musique (Kazakhstan)
  • Le talchum, danse théâtrale masquée en République de Corée (République de Corée)
  • L’art de la blouse traditionnelle avec broderie sur l’épaule (altiţă), élément de l’identité culturelle en Roumanie et en République de Moldova
  • Les connaissances et les pratiques liées à la culture du café Khawlani (Arabie Saoudite)
  • lheda’a, traditions orales de l’appel des troupeaux de dromadaires (Arabie saoudite – Oman – Émirats arabes unis)
  • Les pratiques sociales et les connaissances liées à la préparation et à l’utilisation de l’eau-de-vie traditionnelle de prunes (šljivovica) (Serbie)
  • La culture apicole en Slovénie, un mode de vie
  • La sonnerie manuelle des cloches (Espagne)
  • La cérémonie du mehregân ( Tadjikistan – République islamique d’ Iran)
  • La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (Tunisie)
  • L’art des travaux d’aiguille de style turkmène (Turkménistan – République islamique d’Iran)
  • Al talli, savoir-faire traditionnels de la broderie aux Émirats arabes unis
  • Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier (Émirats arabes unis – Bahreïn – Égypte – Iraq – Jordanie – Koweït – Mauritanie – Maroc – Oman – Palestine – Qatar – Arabie saoudite – Soudan – Tunisie – Yémen )
  • La broderie traditionnelle en Asie centrale (Ouzbékistan – Tadjikistan – Kazakhstan)
  • La danse kalela (Zambie)
  • Le style Behzad de l’art de la miniature (Afghanistan)
  • La sériciculture et la production traditionnelle de soie pour tissage (Afghanistan – Azerbaïdjan – Iran (République islamique d’) – Türkiye – Tadjikistan – Turkménistan – Ouzbékistan )
  • Le raï, chant populaire d’Algérie
  • Les fêtes de l´Ours dans les Pyrénées (Andorre – France)
  • Les traditions d’élevage des chevaux Lipizzan (Autriche – Bosnie-Herzégovine – Croatie – Hongrie – Italie – Roumanie – Slovaquie – Slovénie)
  • Le radelage (Autriche – Tchéquie – Allemagne – Lettonie – Pologne – Espagne)
  • La culture du pehlevanliq : jeux, sports et lutte traditionnels de zorkhana (Azerbaïdjan)
  • La tradition du récit des anecdotes de Nasreddin Hodja / Molla Nesreddin / Molla Ependi / Apendi / Afendi Kozhanasyr / Nasriddin Afandi (Azerbaïdjan – Kazakhstan – Kirghizistan – Tadjikistan – Türkiye – Turkménistan – Ouzbékistan )
  • La culture du çay (thé) : un symbole d’identité, d’hospitalité et d’interaction sociale (Azerbaïdjan – Türkiye )
  • Le tressage de la paille au Bélarus : art, artisanat et savoir-faire

Ces candidatures sont amplement documentées. A découvrir sur le site de l’Unesco

 

Marque et nom des villes : l’exercice difficile de la demande d’enregistrement

De nombreuses villes voient dans leur nom un actif, certaines tentent de le déposer à titre de marque pour protéger des activités économiques qui s’y exercent.

marque et ville
Source Wikipedia

Chacun se souvient de la loi Hamon, qui en 2014 a souhaité protéger les noms des villes des appropriations non dument autorisées, à la suite du déboulonnage médiatisé du panneau d’entrée de la commune de Laguiole, dont la défense de l’indication géographique protégée « Couteau Laguiole » s’est finalement vue attribuée à une association siégeant à Thiers. Ou encore cette ville du Loir-et-Cher dont le nom fut avec son accord déposé à titre de marque, mais dont l’enregistrement a été refusé par l’INPI le consommateur pertinent du domaine concerné comprenant sous ce nom celui d’une place parisienne !

Point d’excès de parisianisme cette fois, nous n’en parlerons pas bien qu’un an auparavant s’y achevaient 60 ans de carrière, 1.000 chansons, et 50 albums. Donc La Madeleine qui nous intéresse ici est une commune de taille moyenne située dans la région des Hauts- de-France qui a présenté en novembre 2018 à l’INPI une demande de marque « la MADEleinoise » pour désigner des bières.

Au motif que « ce signe sera perçu par le consommateur comme désignant une bière provenant de La Madeleine, et non comme une marque« , [l’article 711-2 exclut b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner, …la provenance géographique] l’INPI refuse cette demande d’enregistrement.

Que nous dit la Cour de Douai le 22 septembre 2022 pour infirmer la décision de l’office ?

« ..la ville de La Madeleine ne bénéficie d’aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière et le produit que désigne la marque n’est pas fabriqué sur le ressort de cette commune. Dans ses observations du 24 avril 2019, la commune explique ainsi que la bière est réalisée par une brasserie située à Querenaing et que son originalité consiste dans l’ajout dans la recette de fabrication d’un miel provenant de ruches installées au sein de l’hôtel de ville.

Le signe ne vient donc pas désigner la provenance géographique du produit, de sorte qu’il n’est pas descriptif. »

Illustration : source Wikipedia . Par Velvet — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10113361

Signes réservés : la menace demeure sur le lapin en chocolat français

le décret sur l'interdiction d'emploi pour les produis constitués de protéines végétales de termes issus du monde animl ou de la boucherie menance le lapin en chocolat fabriqué en France

Parmi les premiers commentaires à la suite de la parution du décret du 29 juin 2022, la situation du lapin en chocolat soulevait des inquiétudes.

« Chacun le sait, de nombreux produits alimentaires utilisent des termes issus du monde animal. Le lapin en chocolat fabriqué en France est-il menacé de disparition ? Car s’il contient des protéines végétales, sa dénomination fait « référence aux noms des espèces et groupe d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale » de l’article 2, 2° du décret« . C’est là

La suspension par le Conseil d’Etat du décret n’est que partielle, elle ne porte que sur les points 3° et 4° de l’article 2. La décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2022.

La situation des marques est développée  là-bas.

Illustration : AngelicaMari79

Une remise de prix est-elle un divertissement ?

C’est la question soumise au Tribunal de l’Union à propos de l’organisation chaque année d’un évènement destiné à récompenser le meilleur footballeur professionnel de la saison. L’arrêt du 6 juillet 2022

Le Tribunal de l’Union s’est prononcé sur une action en déchéance portant sur :

–        classe 38 : « diffusion de programmes de télévision », « émissions télévisées », « transmission par satellite », « télématique » et « télévision par câbles » ;

–        classe 41 : « divertissement », « divertissement télévisé », « publication de livres, magazines, revues et journaux », « montage de programmes de télévision », « organisation et concours (divertissement) », « production de spectacles » et « production de films ».

La marque en cause : BALLON D’OR

On ne retiendra ici que la motivation du Tribunal pour retenir l’usage de la marque pour « divertissement », « divertissement télévisé » et « organisation et concours (divertissement) »,  et annuler la décision de la Chambre de recours qui en avait prononcé la déchéance.

Le rappel de la position de la Chambre de recours

48      S’agissant du premier grief, portant sur les services de « divertissement », de « divertissement télévisé » et d’« organisation et concours (divertissement) », relevant de la classe 41, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que l’usage sérieux de la marque contestée n’était pas établi pour ces services, considérant qu’une cérémonie de remise de prix telle que celle organisée par elle-même ne relèverait pas du « divertissement »

Effectivement pour la Chambre de recours :

53      …….., elle s’est fondée sur le sens usuel du terme « divertissement » donné par le dictionnaire Collins, à savoir comme « consist[ant] en des représentations de pièces de théâtre et de films et des activités telles que la lecture et la télévision, qui donnent du plaisir aux gens ».

L’analyse du Tribunal

55      Enfin, il ressort de la note explicative de la huitième édition de la classification de Nice, invoquée par l’EUIPO, que la classe 41 comprend notamment « les services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus ».

56      En l’espèce, il ne saurait être valablement contesté que l’organisation d’une cérémonie de remise de prix telle que celle du concours « Ballon d’or » a comme objectif principal le divertissement. En effet, le public du concours « Ballon d’or » assiste, dans la salle où se tient la cérémonie, à la télévision ou sur Internet, à un moment de célébration au cours duquel les performances sportives d’une personne sont récompensées. Le concours « Ballon d’or » ne se limite pas à la remise du trophée en tant que telle. Comme l’a fait valoir la requérante, tout au long de la cérémonie, des discours sont prononcés par des personnalités du monde du football et des séquences vidéos de moments forts de football sont présentées. La requérante a également souligné, à juste titre, qu’elle investissait des sommes importantes pour l’organisation du concours ainsi que pour l’enregistrement (filmage) de la cérémonie en vue de sa diffusion à la télévision et sur Internet, laquelle vise à toucher une audience large. Ainsi, comme le soutient la requérante, un spectacle tel que celui que celle-ci offre, sur le marché, sous la marque contestée relève du divertissement.

57      L’argumentation de l’EUIPO, selon laquelle, dès lors que le concours « Ballon d’or » concerne le domaine du sport, car l’un des objectifs de l’évènement est de récompenser les performances footballistiques d’une personne en lui décernant le trophée du meilleur joueur de l’année, ce concours ne pourrait avoir comme but essentiel le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus, doit ainsi être rejetée.

58      En effet, le fait qu’un service ayant pour objectif de divertir le public soit fourni sous la forme d’un concours, y compris la remise d’un trophée afin de récompenser les performances sportives d’une personne, ne lui ôte pas sa nature essentiellement récréative et divertissante.

59      Partant, la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’une cérémonie de prix telle que celle du concours « Ballon d’or » ne relevait pas de la définition du divertissement.

Toutefois au-delà de l’anecdote, cette décision souligne la  difficulté d’appréhender des libellés qui a priori comme ici s’appliquent au même événement, la déchéance ayant été prononcée pour les services de la classe 38, tout en considérant  la remise du prix  principalement non comme une sélection mais comme un divertissement. On a vu que pour l’EUIPO,  thèse non suivie par le Tribunal, que le football est d’abord un sport pour les joueurs et ensuite un divertissement pour les spectateurs. 

La marque dans l’économie de l’attention

Dans le monde d’avant, la marque magnifiait l’optimisation de la production des biens au regard de ressources limitées, et la marque de luxe cultivait le sens de la rareté. L’enregistrement de la marque portait sur les produits qu’elle commercialisait.

Dans l’économie de l’attention, où le consommateur doit faire face à des vagues incessantes d’informations et de visuels, la rareté est celle de son attention. Ici la marque de luxe n’est plus rare, au contraire elle gagne sa notoriété en occupant toujours le temps de cerveau disponible du consommateur, le signe est devenu marque rétinienne. Pour protéger la marque par l’action en contrefaçon, son enregistrement doit inclure ces nouveaux supports de construction et de distribution de son image dont le NFT incarne le point pivot entre l’objet matériel et la digitalisation de la marque. Son titulaire doit être prêts à réagir au plus tard dans l’heure qui suit à l’atteinte à son image de marque en combinant les outils des réseaux sociaux et le droit des marques qui, il y a peu, a étendu la contrefaçon à l’atteinte à la notoriété de la marque.

Plus spécifiquement sur les nouveaux produits et services à visés à l’enregistrement.

Des récipients pour la cuisine ou le ménage

Des différents critères qui président au choix du libellé de la marque, se pose bien entendu l’appréciation des antériorités. Doit-on privilégier une rédaction détaillée ou un intitulé plus général, faut-il tenir compte des usages du secteur quand notamment les consommateurs distinguent habituellement les produits ?

La décision du Tribunal de l’Union du 30 mars illustre cette problématique de l’appréciation globale du risque de confusion qui « implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés ». La décision est là

23 juin 2014 : dépôt de la demande de marque : Testa Rossa.

Pour

–        classe 7 : « Cireuses électriques ; machines et appareils électriques à encaustiquer ; perceuses et foreuses électriques ; machines à couper le pain ; repasseuses ; dynamos pour bicyclettes ; machines à râper les légumes ; outils à main non actionnés manuellement ; appareils de nettoyage à haute pression ; moulins à café autres qu’à main ; scies électriques ; pistolets à colle ; mixeurs électriques ; tuyaux d’aspirateurs de poussière ; accessoires d’aspirateurs de poussière destinés à répandre les parfums et les désinfectants ; machines à laver, installations de lavage de véhicules ; broyeurs d’ordures [machines], broyeurs ménagers électriques ; centrifuges » ;

–        classe 21 : « Ustensiles de ménage » ;

–        classe 28 : « Attirail de pêche, hameçons, lignes de pêche, moulinets de cannes à pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche, jeux de courses automobiles, bobsleighs, appareils pour le culturisme, arcs de tir, gants de boxe, patins (à glace), coudières, extenseurs [exerciseurs], bicyclettes fixes d’entraînement, rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement, volants [jeux], jeux de société, gants de golf, crosses de golf [clubs de golf], sacs de golf (avec ou sans roulettes), haltères, dévidoirs pour cerfs-volants ; modèles réduits de véhicules, modèles réduits de bateaux, modèles réduits d’hélicoptères, modèles réduits de fusées et avions miniatures, tous avec ou sans moteur électrique ; filets, fléchettes, nasses [casiers de pêche], toboggan [jeu], trottinettes, patins à roulettes, cordes de raquettes, raquettes, patins à glace, bottines-patins, protège-tibias, revêtements de skis, fixations de skis, snowboards [planches de surf des neiges], flotteurs (accessoires de pêche à la ligne), palmes pour nageurs, planches à roulettes, skis, jeux, planches de surf ».

6 octobre 2014 : opposition sur la base de la marque :

Déposée pour des produits relevant des classes 21, 25 et 30 :

–        classe 21 : « Récipients pour le ménage ou la cuisine ; verrerie, porcelaines, notamment vaisselle ; verrerie pour boissons » ;

–        classe 25 : « Vêtements, à savoir tabliers, chemises, polos et tee-shirts ; chapellerie » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre ; chocolat ; cacao soluble ; bonbons ».

 11 mars 2020 : La division d’opposition rejette l’enregistrement de la marque demandée pour :

– la totalité des produits des classes 21 et 28,

– une partie des produits de la classe 7 les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques ».

 20 mai 2021 : la première chambre de recours de l’EUIPO :

  • Confirme la similitude des produits des classes 7 et 21,
  • Infirme pour les produits de la classe 28.

Autrement dit, le risque de confusion est retenu, et sont rejetés à la demande d’enregistrement :

  • les « [u]stensiles de ménage », (marque demandée, classe 21),
  • les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques »,(marque demandée, classe 7).

Si le Tribunal rejette le recours par sa décision du 30 mars 2022, l’arrêt précise que dans la marque antérieure,  ces rejets sont  prononcés au regard des « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », (  marque opposée, classe 21).

Une action en déchéance ne nuit-elle jamais au titulaire de la marque ?

L’action en déchéance de marque devant l’Inpi n’est pas soumise à la condition d’intérêt à agir.

Pourtant la décision de l’INPI du  10 septembre 2021 déclare irrecevable une telle demande en la qualifiant d’abus de droit.

Le dernier n° du PIBD ( 1178-III-6) résume ainsi cette décision :

Le contrat de franchise prévoyait un droit exclusif d’utiliser la marque contestée par la présente demande en déchéance qui avait été accordé au franchisé (le demandeur) pour la durée du contrat. Ce dernier n’a jamais été contesté par le demandeur qui a lui-même exploité la marque litigieuse. Il a introduit sa demande en déchéance à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Paris l’ayant condamné pour fautes constitutives de manquements graves au contrat de franchise. Cela démontre sa volonté de tirer un avantage indu de sa demande en déchéance, à savoir nuire au titulaire de la marque contestée. L’intention malveillante du demandeur se traduit également par l’existence d’une procédure devant le conseil de Prud’hommes à l’encontre du titulaire de la marque contestée. L’ensemble de ces actions permettant de caractériser un abus du droit d’agir du demandeur. 

La formalisation des demandes en justice ne va-t-elle pas modifier profondément le rôle des parties au procès ?  

En quelques années, la formalisation des demandes en justice s’est imposée aux avocats.

La propriété industrielle n’y échappe pas. Au fur et à mesure des réformes, les actions en matière de brevet, de marque, et de modèle qu’elles soient en appel, ou devant le tribunal ou dès le stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon se voient soumises à ces règles.

Par cette formalisation, il n’est pas seulement question de structuration des requêtes, des assignations ou encore des conclusions. L’enjeu est tout autre comme le montre l’arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2022. L’ arrêt

Cet arrêt intervient sur une question préjudicielle d’une juridiction allemande en matière de déchéance de marque. Une marque nationale comme une marque européenne sont susceptibles d’être frappées de déchéance, c’est-à-dire de disparaitre, pour défaut d’usage sérieux de ce signe pour les produits et services visés à son enregistrement.

A l’engagement de l’action en déchéance, le demandeur doit-il apporter dans l’exposé des faits les preuves de ses recherches qui lui permettent d’étayer sa demande, ou bien la charge de la preuve qui ici porte sur le non-usage de la marque ne pèse que sur le titulaire de la marque ?

La sanction du droit allemand est particulièrement sévère comme le rappelle la décision de la Cour de justice.

20      À cet égard, la juridiction de renvoi fournit des précisions sur la distinction, en droit allemand, entre la charge de l’exposé des faits et la charge de la preuve. La charge de l’exposé des faits impose à une partie d’être aussi concrète que possible dans ses affirmations, au risque de perdre le procès si elle ne s’acquitte pas de cette obligation. Le droit procédural allemand impose également à la partie défenderesse la charge d’un exposé des faits secondaire. Chacune des parties est tenue de faire des recherches dans son propre champ d’action. Ces diverses charges et obligations sont distinctes de la charge de la preuve. La charge de l’exposé des faits se différencie de la charge de la preuve en ce sens que chaque partie est tenue de présenter des observations sur les faits dont elle a connaissance ou qui peuvent être recherchés en fournissant un effort raisonnable.

 La réponse donnée par la Cour de justice.

L’article 19 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale d’un État membre qui, dans une procédure de demande de déchéance pour nonusage d’une marque, impose à la partie demanderesse d’effectuer une recherche sur le marché concernant l’éventuel usage de cette marque par son titulaire et de présenter à cet égard, dans la mesure du possible, des observations étayées à l’appui de sa demande.

 

 

 

Déchéance de marque et accord de non-contestation de marque .

Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ?

C’est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. C’est là

Une question analogue se pose en matière de brevet mais en des termes différents depuis la loi de 2019 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet. Par là