A propos de COGNAC : une marque se voit opposée l’indication géographique et les accords ADPIC

Les conflits entre les marques et les indications géographiques sont fréquents. Généralement en Europe, la solution est donnée par les directives et règlements applicables.

L’arrêt rendu le 14 juillet par la CJUE, C-4/10 et C-27/10,  met en œuvre également les ADPIC pour dégager « des conditions uniformes d’exécution d’une règle » dans le temps.

 

Les dates

19 décembre 2001 : dépôt devant l’office finlandais de deux demandes de marque par une société finlandaise.

Ces deux marques portent sur des étiquettes  qui présentent des parties verbales :

– pour l’une :  «COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml »

– pour l’autre :  «KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml».

31 janvier 2003 : l’office accepte ces demandes.

10 septembre 2004 : le Bureau interprofessionnel du Cognac fait opposition à ces deux enregistrements : l’opposition est rejetée pour le premier mais pour le second, l’opposition est acceptée.

22 octobre 2007 : la Chambre de recours de l’office renverse la situation au détriment du Bureau interprofessionnel du Cognac : les deux marques sont validées.

Le Bureau interprofessionnel du Cognac saisit la Cour administrative finlandaise qui va interroger la CJUE de différentes questions préjudicielles.

 

Une seule question préjudicielle retient notre attention. A son occasion la Cour va dégager « des conditions uniformes d’exécution d’une règle déjà en vigueur dans le droit de l’Union » avant la date d’entrée en vigueur du règlement dont l’application est demandée.

Voyons la démarche méthodologique suivie par la Cour !

S’il n’était pas discuté que « Cognac » puisse bénéficier de la protection du règlement n° 110/2008 pour s’opposer à des enregistrements à titre de marque, – l’indication géographique Cognac est prévue à son annexe III – , la difficulté rencontrée par le juge finlandais portait sur la date de l’entrée en vigueur de ce règlement : le 20 mai 2008 (l’arrêt indique au point 20, le 20 février 2008), c’est à dire postérieurement à la date des dépôts des deux demandes.

La Cour de justice va procéder en deux temps :

  • Elle va rechercher si le règlement a prévu de s’appliquer à des situations antérieures : ce qu’elle va trouver effectivement avec l’article 23 qui tient compte des situations antérieures en permettant le maintient d’une marque qui entre en conflit avec une indication géographique  et qui a été enregistrée :

– soit avant la date de protection de l’indication géographique

– soit avant le 1er janvier 1996.

  • Elle vérifie que les indications géographiques étaient protégées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement en invoquant ….. les accords ADPIC :

« le règlement n° 110/2008 aux indications géographiques s’inscrit dans le prolongement de celle déjà garantie par le règlement n° 3378/94, lequel avait introduit dans le règlement n° 1576/89, avec effet au 1er janvier 1996, un article 11 bis ».

En vertu du paragraphe 1 dudit article 11 bis, les États membres étaient tenus de prendre toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d’empêcher, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’accord ADPIC, l’utilisation dans la Communauté d’une indication géographique pour des produits n’étant pas originaires du lieu indiqué par ladite indication. Or, l’article 23, paragraphe 2, de cet accord prévoit que l’enregistrement d’une marque contenant ou constituée par une indication géographique identifiant des boissons spiritueuses doit être refusé ou invalidé en ce qui concerne les boissons spiritueuses qui n’ont pas cette origine, tandis que l’article 24, paragraphe 5, dudit accord énonce une dérogation au bénéfice des marques enregistrées ou acquises de bonne foi avant l’entrée en vigueur de l’accord lui-même ou avant que l’indication géographique ne soit protégée.

Pour conclure : à compter du 1er janvier 1996, date de l’entrée en vigueur du règlement n° 3378/94, les règles de protection des indications géographiques prévues par l’accord ADPIC avaient été incorporées dans le droit de l’Union.

Pour la Cour :

ce règlement « ne fait qu’établir des conditions uniformes d’exécution d’une règle déjà en vigueur dans le droit de l’Union, tandis que le paragraphe 2 du même article maintient les dérogations temporelles déjà reconnues par le droit de l’Union.« 

Il s’ensuit que l’application de ces dispositions ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni à celui de protection de la confiance légitime des intéressés.

Le lecteur attentif aura noté comme le relève la Cour, que :

le terme «Cognac», inclus dans les marques dont l’enregistrement est à l’origine des litiges au principal, figure tant dans l’annexe III du règlement n° 110/2008 que dans l’annexe II du règlement n° 1576/89 en tant qu’indication géographique identifiant une boisson spiritueuse originaire de France. Indépendamment de la protection dont il bénéficie en droit français, le terme «Cognac» est donc protégé en tant qu’indication géographique dans le droit de l’Union depuis le 15 juin 1989, date à laquelle le règlement n° 1576/89 est entré en vigueur

 

Conditions pour que le titulaire de la marque s’oppose à l’emploi de celle-ci en cas de revente de produits d’occasion.

Dans un post précédent, il a été rappelé comment la CJUE a indiqué des motifs légitimes pouvant permettre au titulaire de la marque de s’opposer à l’emploi du même signe.

Sur Internet, la CJUE a déjà illustré cette situation avec le système « AdWords » de Google dans son arrêt du 8 juillet 2010, C-558/08, rendu également sur une question préjudicielle relative à l’application de la Directive 89/104. Et aussi  pour des produits d’occasion.


Portakabin Ltd est producteur ainsi que fournisseur de bâtiments mobiles et est titulaire de la marque Benelux PORTAKABIN, enregistrée pour des produits des classes 6 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, en métal) et 19 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, autres qu’en métal).

Primakabin vend et loue des bâtiments mobiles neufs et d’occasion. Certains de ces modules peuvent avoir été fabriqués par Portakabin.

L’une et l’autre de ces entreprises sont présentes sur Internet par leur site respectif.

En utilisant « Adwords », Primakabin a sélectionné les mots clés «portakabin», «portacabin», «portokabin» et «portocabin».

Portakabin engage une procédure aux Pays-Bas contre ces emplois.

Le premier juge rejette la demande, le second en appel fait interdiction à Primakabin d’utiliser :

  • le texte d’une publicité qui indique « portakabins d’occasion »
  • le  mot-clé « portakabin » et ses variantes pour diriger des liens vers son site présentant à la vente des  modules fabriqués par Portakabin.

Saisi d’un pourvoi de Primakadin, la juridiction hollandaise, le Hoge Raad des Nederlander, interroge la Cour de Justice sur différentes questions préjudicielles .

A propos du système « AdWords » avec  mots clefs, la Cour se réfère à son précédent arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08) sur les deux fonctions de la marque en cause ici :

  • En ce qui concerne la fonction de publicité, la Cour a constaté que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le cadre d’un service de référencement tel qu’«AdWords» n’est pas susceptible de porter atteinte à cette fonction de la marque
  • Concernant la fonction d’indication d’origine, la Cour a considéré que la question de savoir s’il y a une atteinte à cette fonction lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot clé identique à une marque, une annonce d’un tiers, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée. Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers,

Et de préciser les types de comportements illégitimes qui portent atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque :

  • lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque,
  • lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci,

Pour les produits d’occasion, la Cour rappellent les intérêts en cause:

  • l’intérêt des opérateurs économiques ainsi que des consommateurs à ce que les ventes de produits d’occasion sur Internet ne soient pas indûment restreintes,
  • le besoin d’une communication transparente sur l’origine de tels produits
  • et, troisièmement, le fait que l’annonce de Primakabin libellée «portakabins d’occasion» menait l’internaute non seulement vers des offres de revente de produits fabriqués par Portakabin, mais également vers des offres de revente de produits d’autres fabricants.

Se retrouvent pour chacun d’eux d’utiles précisions et nuances :

1°) Tenir compte du fait que la vente de produits d’occasion revêtus d’une marque est une forme de commerce bien établie, dont le consommateur moyen est familier.

… il ne saurait être constaté, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise la marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que le produit concerné fait l’objet d’une revente, tels que «usagé» ou «d’occasion», que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci.

2°) Sur la pratique d’enlever la marque du fabricant pour la remplacer par celle du vendeur du produit d’occasion.

… lorsque le revendeur enlève, sans le consentement du titulaire d’une marque, la mention de cette marque sur les produits (démarquage) et remplace cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, de sorte que la marque du fabriquant des produits concernés soit entièrement dissimulée, le titulaire de la marque est habilité à s’opposer à ce que le revendeur utilise ladite marque pour annoncer cette revente. En effet, en pareil cas, il existe une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est d’indiquer et de garantir l’origine du produit et il est fait obstacle à ce que le consommateur distingue les produits provenant du titulaire de la marque de ceux provenant du revendeur ou d’autres tiers

3°) L’emploi de la marque d’autrui sur les publicités du revendeur d’occasion est possible mais sous certaines conditions.

… qu’un revendeur qui commercialise des produits d’occasion d’une marque d’autrui et qui est spécialisé dans la vente de ces produits, peut difficilement communiquer cette information à ses clients potentiels sans faire usage de cette marque

Dans ces circonstances caractérisées par une spécialisation dans la revente de produits d’une marque d’autrui, il ne saurait être interdit au revendeur de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public ses activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque.

Un emballage marqué peut-il être réutilisé sans enfreindre le droit de marque ?

Peut-on envisager de réutiliser des emballages qui portent la marque d’un concurrent ? (Question à mettre en perspective avec le développement durable)


L’arrêt rendu le 14 juillet 2011 par la Cour de justice de l’union européenne, affaire C‑46/10,  est particulièrement intéressant, il concerne très largement le monde de l’emballage.

L’arrêt a été rendu sur une question préjudicielle posée par une juridiction danoise au regard de l’application de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 sur les marques.

3 acteurs

1°) Au Danemark, une société Kosan Gas commercialise des bouteilles de gaz.

  • Certaines bouteilles ont leur forme protégée en tant que marque tridimensionnelle, mais d’autres bouteilles ne le sont pas.
  • Toutes les bouteilles portent le nom et le logo qui sont également des marques, qui appartiennent à une société norvégienne dont Kosan Gas est la licenciée exclusive.

2°) Le consommateur.

  • Quand il achète la première fois la bouteille de gaz, il paie à la fois le prix de cette bouteille et celui du gaz qu’elle contient.
  • Les fois suivantes, il procède à un échange : sa bouteille vide contre une bouteille déjà remplie en ne payant que pour le gaz qui y est contenu.

3°) Viking Gas, une société danoise, a pour activité le remplissage de bouteilles de gaz. Elle applique sur les bouteilles ainsi remplies :

  • un autocollant avec son nom et le numéro du centre de remplissage,
  • un autre collant avec des informations légales relatives au centre de remplissage et au contenu.

Les marques verbales et figuratives de Kosan Gas ne sont ni retirées ni recouvertes.

Auprès des distributeurs des bouteilles de Viking Gas,  le consommateur peut échanger une bouteille vide portant les marques de Kosan Gas  avec une bouteille similaire remplie  par Viking Gas.

La question préjudicielle

Dans le cadre d’un litige où Kosan Gas a opposé ses droits de marque à Viking Gas, une des juridictions saisies a posé différentes questions préjudicielles à la CJUE à propos de l’épuisement du droit des marques.

Y a-t-il  eu épuisement du droit de marque quand Kosan Gas vend sa bouteille au consommateur ?

  • Partiellement, c’est à dire que cette vente épuise uniquement le droit de Kosan Gas « d’interdire la commercialisation ultérieure des bouteilles encore remplies du gaz d’origine ou vides, mais n’autoriserait pas des tiers à remplir, à des fins commerciales et avec leur propre gaz »,
  • Ou bien totalement, les tiers, c’est à dire les concurrents de Kosan Gas,  comme Viking Gas peuvent remplir ces bouteilles avec le gaz  qu’ils souhaitent.

La solution

La Cour met en balance trois ensembles d’intérêts :

  • Ceux du titulaire des marques ( ici, son licencié).
  • Ceux du consommateur qui a acquis en propriété la bouteille. Cette bouteille a un prix substantiel d’ailleurs souvent supérieur au prix du gaz qu’elle contient, ce n’est donc pas un simple emballage.
  • L’intérêt général qui ici s’exprime par « une concurrence non faussée ».

Qu’elle tranche de la manière suivante :

  • La réalisation de la valeur économique de la marque ( le prix de la bouteille) épuise les droits exclusifs conférés par la directive 89/104,
  • En limitant le remplissage de ces bouteilles auprès du titulaire de la marque ou de son licencié, « lesdits acheteurs ne seraient notamment plus libres dans l’exercice dudit droit, mais seraient liés à un seul fournisseur de gaz pour le remplissage ultérieur desdites bouteilles. »
  • Limiter ce remplissage uniquement auprès du titulaire de la marque ou de son licencié limiterait de fait la liberté dans le choix d’un concurrent puisque le consommateur qui a acheté la bouteille devrait attendre un certain nombre de remplissages pour l’amortir avant de changer de fournisseur.

Pour la Cour, le titulaire des marques ne peut pas s’opposer  à ces remplissages auprès de tiers …… sauf motif légitime.

Constituerait un motif légitime qui permettrait au titulaire de la marque ou à son licencié de s’opposer à cette activité de remplissage : le consommateur « moyen, normalement informé raisonnablement attentif réalisé » considère qu’il existe « un lien entre les deux entreprises en cause »ou que   « le gaz qui a servi au remplissage de ces bouteilles provient de Kozan Gas»

On a vu ci-dessus que les bouteilles remplies par Viking Gas portent toujours les nom et logo de Kozan Gas.  Pour la Cour « cette circonstance constitue un élément pertinent dans la mesure où elle semble exclure que ledit étiquetage modifie l’état des bouteilles en masquant leur origine ».

La solution aurait -elle été identique ?

  • si à la place d’une vente de la bouteille, il y avait eu dépôt d’une consigne.
  • si au Danemark, il n’y avait pas eu cette habitude des consommateurs de trouver auprès des distributeurs différentes bouteilles pour y échanger leur bouteille de gaz.
  • si Kozan Gas n’avait pas vendu également d’autres bouteilles que celles protégées à titre de marque.
  • si le contenu  avait en lui-même présenté des différences, ici il ne semble pas qu’il y ait eu de discussion sur les qualités entre les gaz utilisés par l’une ou l’autre des entreprises.

Vente en ligne, produits marqués, emballages modifiés, nécessité de mise en oeuvre de dispositif préventif : l’arrêt du 12 juillet de la CJUE

Le commerce en ligne par les marques qu’il emploie, est régulièrement soumis au contrôle de la Cour de Justice.

Les juges de la Cour de Justice de l'Union européenne
Les juges de la Cour de Justice, source : curia.europa.eu

 

L’arrêt rendu le 12 juillet par la CJUE est important parce qu’il :

  • a été rendu par la Grande Chambre de la CJUE
  • s’applique à la vente en ligne
  • concerne la vente en ligne et en direction de l’Union Européenne de produits marqués qui n’avaient pas été mis sur le marché européen par leur titulaire
  • porte sur l’emploi de la marque dans la publicité
  • apporte une précision importante sur la situation de l’exploitant d’une place de marché en ligne au regard de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce en ligne, et le régime d’exonération  de responsabilité après sa connaissance des faits illicites
  • prévoit que les juridictions nationales puissent ordonner contre les places de marché en ligne :

– non seulement de faire cesser des pratiques illicites

– mais également de mettre en place des dispositifs préventifs

 

1)      Lorsque des produits situés dans un État tiers, revêtus d’une marque enregistrée dans un État membre de l’Union ou d’une marque communautaire et non auparavant commercialisés dans l’Espace économique européen ou, en cas de marque communautaire, non auparavant commercialisés dans l’Union, sont vendus par un opérateur économique au moyen d’une place de marché en ligne et sans le consentement du titulaire de cette marque à un consommateur situé sur le territoire couvert par ladite marque ou font l’objet d’une offre à la vente ou d’une publicité sur une telle place destinée à des consommateurs situés sur ce territoire, ledit titulaire peut s’opposer à cette vente, à cette offre à la vente ou à cette publicité en vertu des règles énoncées à l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ou à l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci.
2)      La fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive 89/104 ou du règlement n° 40/94.
3)      Les articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque peut, en vertu du droit exclusif conféré par celle-ci, s’opposer à la revente de produits, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, au motif que le revendeur a retiré l’emballage de ces produits, lorsque ce déconditionnement a pour conséquence que des informations essentielles, telles que celles relatives à l’identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, font défaut. Lorsque le retrait de l’emballage n’a pas conduit à un tel défaut d’informations, le titulaire de la marque peut néanmoins s’opposer à ce qu’un parfum ou un produit cosmétique revêtu de la marque dont il est titulaire soit revendu dans un état déconditionné, s’il établit que le retrait de l’emballage a porté atteinte à l’image dudit produit et, ainsi, à la réputation de la marque.
4)      Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à l’exploitant d’une place de marché en ligne de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet exploitant a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits de cette marque mis en vente sur ladite place de marché, lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
5)      L’exploitant d’une place de marché en ligne ne fait pas un «usage», au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres à la vente affichées sur son site.
6)      L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées.
Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.
Lorsque l’exploitant de la place de marché en ligne n’a pas joué un rôle actif au sens visé à l’alinéa précédent et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et, dans l’hypothèse d’une telle connaissance, n’a pas promptement agi conformément au paragraphe 1, sous b), dudit article 14.
7)      L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime.

Une marque de position et peu importe si elle n’est pas une marque figurative ou tridimensionnelle, doit être disctinctive

La société X Technology Swiss a déposé la demande de marque communautaire :

  • avec l’indication «Marque autre – Marque de position» visant la couleur «orange (Pantone 16‑1359 TPX)»
  • et les précisions : «La marque de position est caractérisée par une coloration orange, nuance ‘Pantone 16‑1359 TPX’, en forme de capuchon couvrant la pointe de chaque article chaussant de bonneterie. Elle n’enveloppe pas entièrement les pointes et présente une limite qui, vue de devant et de côté, apparaît sensiblement horizontale. La marque apparaît toujours en fort contraste de couleur par rapport au reste de l’article chaussant de bonneterie et se trouve toujours à la même place.»

L’examinateur de l’OHMI refuse cette demande de marque, ce que confirme la Chambre de recours pour défaut « de caractère distinctif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Le Tribunal a également rejeté la requête de la société qui avait tenté de voir dans sa demande de marque un élément décoratif.

L’intérêt de l’arrêt rendu le 16 mai 2011 par la CJUE tient à la notion de marque de position , qualification donnée par le Tribunal à cette demande de marque, et qui aurait motivé sa décision,  que la société considère comme étrangère  au droit des marques.

La Cour écarte ce moyen en relevant que si le Tribunal a bien utilisé cette expression de « marque de position », il l’a placée dans la catégorie des marques figuratives ou tridimensionnelles, dont l’existence dans le droit des marques n’est pas contestée par cette société, et que cette discussion est sans pertinence ; « dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif. En tout état de cause, celui-ci doit répondre aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]« 

La Cour relève ainsi que le Tribunal a bien procédé à cet examen :

 » que l’élément déterminant pour établir si un signe présente ou non un caractère distinctif est non pas sa qualification en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde ou non avec l’aspect du produit concerné. »

 

Vente en ligne : modification pour la vente des biens culturels dont une définition est annoncée

 

La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 relative à la « libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » :

–          Modifie les règles applicables à cette activité : s’appliquent les règles d’information du public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du code de commerce

–          Annonce  des dispositions pour fixer « les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens ».

Apple contre Samsung une interdiction en Europe au regard d’un modèle communautaire aujourd’hui suspendue sauf pour l’Allemagne ?

La protection accordée par le modèle communautaire comme pour la marque communautaire vaut pour l’ensemble des États appartenant à  l’Union Européenne.

Une seule décision au lieu de 27 instances à engager ! On comprend que la marque communautaire et le modèle communautaire aient autant de succès.

 

Dans le monde, de nombreuses instances opposent Apple à Samsung  : une retient notre attention, celle engagée devant la juridiction de Düsseldorf.

 

En demande : Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

Contre : la société sud coréenne : SAMSUNG Electronics Co., Ltd,, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-city,Gyeonggi-do,

et la filiale allemande SAMSUNG Electronics GmbH,, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach

 

4 août 2011 : requête à la demande d’Apple pour obtenir du juge allemand une injonction d’interdiction de commercialiser au sein de l’Union européenne exceptée pour les Pays-Bas les tablettes « Samsung Galaxy Tab 10.1“sous astreinte de 250 000 Euros.

cette requête invoque :

  • des droits d’auteurs,
  • des actes qui en France seraient qualifiés de concurrence déloyale,

9 août 2011 : sur la base de cette requête, c’est à dire sans la présence des sociétés Samsung, l’injonction est accordée, ce qui est confirmée par un communiquer de presse de la juridiction de Düsseldorf

Rappelons que la protection du modèle communautaire et cette procédure par voie de requête est prévue par :

– les articles 81 et suivants du règlement 6/2002 du Conseil

– la transposition en droit allemand de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

L’Allemagne connaît plusieurs Tribunaux communautaires en matière de modèles ( comme d’ailleurs en matière de marque). Cette information est peut-être essentielle pour comprendre ce qui s’est passé le 25 août .

16 août 2011 : le Landgericht de Dusseldorf suspend temporairement l’injonction pour l’Europe sauf pour l’Allemagne jusqu’à une audience du 25 août.

25 août 2011 : Toujours à Düsseldorf, l’injonction contre la filiale allemande est maintenue uniquement pour des faits en relation avec le territoire allemand, ce sont là des informations qui restent à confirmer .

L’opportunité de cette  requête serait également discutée au regard notamment de l’existence antérieurement au 5 août d’une autre procédure en Allemagne dans laquelle les sociétés Samsung étaient parties car en demande.

Prochaine audience le 9 septembre 2011.

La Cour de cassation entérine la distinction entre le titre d’une oeuvre et l’identification de l’éditeur au regard de l’atteinte à la marque par contrefaçon

Le titre d’une œuvre éditée sous la forme d’un livre par exemple, peut-il constituer une contrefaçon de marque ?


La Cour de Paris par son arrêt du 26 mai 2010 a écarté le grief de contrefaçon de marque à l’encontre de l’emploi du signe dans le titre de l’œuvre en faisant une distinction :

« …entre l’oeuvre de l’esprit, incorporelle et unique, et le produit qui en constitue le support matériel, produit qui est ici un livre mais qui pourrait être aussi un vidéogramme ou un site internet ;
Or considérant que le titre ‘elles ont posé pour lui’ ne désigne, n’identifie et n’individualise que l’oeuvre elle-même, composée de clichés choisis dans le fonds photographique de Jean-Pierre BOURGEOIS, sans avoir vocation, même s’il apparaît en page de couverture, à distinguer le livre dans lequel l’oeuvre est matérialisée, cette fonction étant assurée par le signe d’appartenance à une maison d’édition ou à une collection, en l’occurrence ‘Les Editions du Chêne’, seul de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et, par voie de conséquence, à constituer une marque ; »

Autrement dit, l’atteinte à la fonction de la marque ne peut être réalisée non par le titre qui vise l’œuvre intellectuelle indépendamment de son support matériel, mais par le nom de l’éditeur qui désigne l’origine de la fixation de l’œuvre sur le support matériel,

Cet arrêt montrait un tournant radical par rapport à la jurisprudence dominante .

Le 12 juillet 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt :

Mais attendu que les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l’article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, n’autorisent l’exercice du droit conféré par ces articles que dans les cas où l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; qu’ayant retenu que le titre « elles ont posé pour lui » ne désigne qu’une oeuvre intellectuelle unique composée de clichés choisis dans le fonds photographique de JP X… alors que le produit, dans lequel cette oeuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination « Les Editions du Chêne », seule de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque, la cour d’appel en a exactement déduit que le titre « elles ont posé pour lui » au sein duquel était inséré le signe « lui » n’était pas utilisé à titre de marque ; que le moyen n’est pas fondé ;

Une motivation globale est-elle suffisante pour refuser la demande de marque ou l’OHMI doit -il détailler ce motif pour chaque produit et service ?

Pour refuser l’enregistrement d’une marque l’Office peut-il procéder par une motivation globale ou doit-il, au contraire, justifier sa décision pour chacun des produits et services invoqués par le demandeur ?

L’arrêt du 6 juillet 2011, T-258/09, précise la méthode à suivre.

 

Une société allemande a déposé la marque BETWIN pour des services des classes 35,38 et 41. (Leur liste est reprise en fin du post)

Successivement l’examinateur et la chambre de recours ont rejeté la demande de marque au motif que le signal verbal était descriptif pour tous les services visés.

Indiquons, dans un premier temps, la motivation de la Chambre de recours telle que rapportée par le Tribunal, sur le caractère descriptif du signe BETWIN

son appréciation était fondée sur la signification du signe verbal en anglais et, partant, sur sa perception dans les régions anglophones de l’Union. Elle a retenu, en substance, que, considérée dans son ensemble, la combinaison des éléments « bet » et « win » évoquait la possibilité de « parier et gagner » et qu’il s’agissait d’un mot composé conforme aux règles de l’anglais, dont la signification a priori évidente n’était en rien modifiée par l’omission du mot « and » (et). Par ailleurs, selon la chambre de recours, la signification de ce mot composé est directement compréhensible, car le signe verbal en cause suggère directement et sans effort d’analyse au consommateur final concerné par les offres de paris et de jeux-concours que les services offerts lui permettent de parier pour gagner quelque chose (points 15 à 17 de la décision attaquée). Elle a encore considéré qu’il s’agissait d’une combinaison de deux formes verbales qui, dans leur interaction, informaient sur l’espèce et la destination des services désignés et ne saurait donc être autre que descriptive (point 18 de la décision attaquée).

Elle a, par ailleurs, rejeté l’autre interprétation du signe verbal dont l’enregistrement était demandé, à savoir « be twin », car « sois un jumeau » serait un message dépourvu de pertinence par rapport aux services concernés (point 19 de la décision attaquée).

Pour rejeter cette demande de marque pour tous les services visés, la Chambre de recours a considéré que « tous les services étaient indissociablement liés » en procédant de la manière suivante :

  • A partir d’une considération générale : « pour l’essentiel, des services du secteur des jeux de hasard et des paris, qui avaient pour objectif de permettre au consommateur final de faire des paris et de réaliser des gains »
  • En retenant des considérations générales de marketing : « Elle a également considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le marketing moderne associait de diverses manières les ventes et les chances aléatoires de gain, en faisant référence, notamment, aux canaux de télévision et aux offres sur Internet prévoyant des éléments de jeu de hasard et de pari pour promouvoir les ventes, ainsi qu’aux canaux de téléachat »
  • Avec des prérequis techniques : « les services demandés incluent des services requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours au regard desquels la marque demandée est également descriptive, puisqu’ils permettent de remplir les conditions techniques de la mise en œuvre de paris et de jeux-concours et que ces derniers peuvent, en outre, être un élément essentiel de manifestations de jeux et de divertissement, y compris, par exemple, dans le cadre d’émissions télévisées. Quant aux services relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, notamment, qu’ils avaient pour objet des relevés commerciaux et statistiques, indispensables, du point de vue de celui qui propose un pari, pour pouvoir calculer le risque, c’est-à-dire le rapport entre la chance de gagner, qui fait l’objet d’un tirage au sort, et la probabilité de l’événement sur lequel porte le pari. Par rapport aux autres services, en particulier ceux relevant de la classe 35, elle a conclu, au point 25 de la décision attaquée, qu’ils concernaient très généralement la promotion des ventes »

le Tribunal ne va pas suivre cette analyse globalisante pour tous les services :

« la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés

Et le Tribunal de préciser que cette approche globalisante ne peut pas s’appliquer même aux services d’une même classe :

..même au cas où les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à une homogénéité suffisante, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret

Le Tribunal va alors pour les différents libellés des services non liés au secteur des paris et des jeux invalider la décision de la Chambre de recours pour insuffisance de motivation.

En pratique il reste à combiner :

  1. La décision du Tribunal :

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008‑4) est annulée en ce qui concerne les services autres que les services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre », relevant de la classe 41 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les services « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35 dudit arrangement.

2.  Avec la liste des services visés dans la demande :

–        classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; conseils aux entreprises ; travaux de bureau ; prévisions et analyses économiques ; étude comportementale ; marketing ; marketing direct ; études de marchés ; relations publiques (Public Relations) ; estimations d’affaires ; conseils pour l’organisation et la gestion d’entreprises ; promotion des ventes (Sales Promotion) (pour le compte de tiers) ; commercialisation d’annonces ; services d’une agence, à savoir courtage de contrats de vente et d’achat de produits ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; (informations en matière d’)affaires commerciales et d’entreprises ; tenue des livres comptables, services de tenue de livres ; location de plages publicitaires pour les médias de communication ; (diffusion d’)annonces publicitaires ; reproduction de documents ; sondages d’opinion ; édition de textes publicitaires ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; traitement de texte ; courtage d’affaires commerciales pour des tiers ; exploitation d’un centre d’appels pour la vente, les conseils ou le service à la clientèle ; développement de projets sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; parrainage à des fins publicitaires ; conception et développement d’émissions radiophoniques et télévisées sur le plan de l’organisation et de la publicité ; organisation et tenue d’expositions à des fins économiques et publicitaires ; conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; développement de systèmes de communication, de réseaux de traitement de données, de bases de données et d’algorithmes, en particulier sur l’internet et pour l’internet, sur le plan des affaires et de l’organisation ; (location de) matériel publicitaire ; conseils (en gestion du personnel) ; recherches et enquêtes économiques ; organisation de ventes aux enchères ; enquêtes commerciales ; publicité par correspondance ; établissement d’expertises relatives aux affaires ; estimations de valeurs ; analyses coût/utilité ; services d’une agence de prix ; services de conseils en affaires ; publicité télévisée ; informations d’affaires ; études de marché et de marketing ; planification d’affaires ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; administration informatisée de bases de données ; (reproduction de) documents ; supervision d’affaires ; administration de fichiers par ordinateur ; (exploitation d’une) agence d’import-export ; recherche relative aux entreprises ; collecte, établissement et diffusion de renseignements économiques, statistiques, bases de données informatiques et autres informations économiques ; analyse de marché ; location de surfaces publicitaires ; étude de marché ; location de matériel publicitaire ; présentation de produits à des fins publicitaires ; (services d’une) agence de publicité ; publicité sous la forme d’affiches ; (organisation d’)expositions et foires à des fins économiques et publicitaires ; distribution d’échantillons de produits à des fins publicitaires ; location d’automates de vente ; (établissement de) prévisions économiques ; création d’annonces pour des tiers ; publicité en ligne dans un réseau informatique ; (réalisation de) transcriptions ; services d’approvisionnements pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles ; recherche dans des fichiers informatiques (pour le compte de tiers) ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; travaux de reproduction héliographique ; recrutement (de personnel) ; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude ; tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; placement d’annonces pour le compte de tiers ; (compilation de) données dans des bases de données informatiques ; facturation ; publicité directe ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; publicité radiophonique ; photocopies ; présentation audiovisuelle à des fins publicitaires ; (publicité par) écrits publicitaires ; (distribution de) matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons de produits) » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par l’intermédiaire de réseaux câblés ; collecte et fourniture d’informations ; agences de presse ; réalisation ou mise à disposition de protocoles de communication pour permettre l’échange de données ou la transmission de données entre deux ou plusieurs partenaires de communication ; mise à disposition d’une boîte électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images par ordinateur ; procuration d’accès à une base de données pour le téléchargement de données et d’informations via des médias électroniques (Internet) ; mise à disposition de services de courrier électronique ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; exécution de services de téléphonie et de services de télétexte ; service de vidéotex ; diffusion, propagation et transmission d’images, d’informations sonores, de graphiques, de données et autres informations par radio, appareils de télécommunication, médias électroniques ou l’internet ; services d’accès à des bases de données sur l’internet ; services électroniques d’annonces (télécommunications) ; mise à disposition d’équipements de télécommunication pour la commande de produits et de services au moyen de la communication électronique de données ; transmission via satellite ; services de téléphonie locale et interurbaine, de rappel, à l’étranger et mobile ; diffusion d’émissions de téléachat ; (renseignements concernant les) télécommunications ; mise à disposition de liaisons de télécommunications vers un réseau informatique mondial ; envoi de messages sur des réseaux informatiques ; exploitation de réseaux pour la transmission de messages, d’images, de textes, de la voix, de signaux et de données ; collecte et fourniture de messages de presse ; procuration d’accès à des bases de données ; diffusion de programmes sur l’internet ; réception et émission de messages, de documents et de données par transmission électronique ; retransmission d’appels téléphoniques ou de messages de télécommunication ; transmission (électronique) de messages ; tableaux d’affichage et tableaux électroniques de messages sur des thèmes d’intérêt général ; services de vidéotransmission ; diffusion et transmission d’informations sur des réseaux ou sur l’internet ; services de conférences téléphoniques ; transmission électronique sans fil de la voix, de données, de télécopies, d’images et d’informations ; diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ; diffusion et transmission de textes, de messages, d’informations, du son, de l’image et de données; services de visiotéléphonie ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision payante ; services en ligne et transmissions en ligne, à savoir transmission de données vocales, de type image et vidéo ainsi que mise à disposition de conférences visiotéléphoniques et vidéoconférences » ;

–        classe 41 : « Traductions ; éducation ; formation ; entraînement ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers et expositions de tout genre à des fins culturelles et d’enseignement ; manifestations de divertissement ; production, organisation et tenue de spectacles, jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; production de films ; production de spectacles, de programmes radiophoniques et télévisés ; publication de textes et de livres ; exploitation de places de golf, de parcs d’attractions, de vacances et de loisirs ; exploitation d’un théâtre, d’un centre de sports, d’une salle de sports, d’un stade et d’un établissement d’organisations de spectacles musicaux, sportifs et autres spectacles de divertissement ; location d’équipements et d’objets servant au secteur de l’éducation, de la formation, de l’entraînement, des divertissements, du sport ou de la culture ; publication, diffusion et édition d’écrits informatifs de tout genre ; exploitation de clubs de mise en forme ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; production musicale ; enregistrement de l’image et du son ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’informations en ligne relatives à des jeux, en particulier des jeux informatiques et en ligne ainsi que des extensions informatiques pour jeux ; organisation de réservation de tickets pour spectacles et autres manifestations de divertissement ; services de reportages d’actualité ; services de sport et de détente ; production et présentation de programmes radiophoniques et télévisés, de films, de spectacles et d’émissions de divertissement en direct ; services de loterie ; mise à disposition de jeux informatiques auxquels les utilisateurs ont accès via un réseau informatique global et/ou l’internet ; services de parcs de sport ; production d’émissions de téléachat ; services de programmes d’informations pour la radio et la télévision ; mise à disposition d’informations sur les loisirs ; services informatisés de formation et d’entraînement ; exploitation de studios de musique, de son, de films, de vidéo et de télévision ; services relatifs à des clubs de santé et de mise en forme ; divertissements cinématographiques, musicaux, sportifs, vidéo et théâtraux ; organisation de compétitions de golf ; exploitation de salons de jeux ; publication électronique de livres et de magazines en ligne ; réservations pour des manifestations de divertissement ; programmes d’informations destinés à être transmis sur l’internet ; vente directe de programmes télévisés à plusieurs chaînes ; jeux interactifs, divertissements et concours interactifs ainsi que devinettes et jeux de hasard électroniques, tous mis à disposition via un réseau informatique global ou l’internet ; organisation et tenue de manifestations et de concours dans les domaines sportif et culturel ; services d’un studio de télévision ; services d’un photographe ; exploitation de salles de jeux ; services d’une rédaction ; mise à disposition d’informations relatives aux divertissements via des réseaux informatiques ; exploitation et organisation de clubs de fans ; services d’un club de mise en forme ; organisations de représentations en direct ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs pour plusieurs joueurs via l’internet et des réseaux électroniques de communication ; location d’enregistrements audiovisuels ; organisation d’événements sportifs et mise à disposition d’équipements à cet effet ; informations relatives au sport, aux manifestations sportives et à d’autres événements actuels ; jeux et concours électroniques mis à disposition via l’internet ; services de suivi dans le domaine des sports ; exploitation, tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté et de jeux en général ; jeux offerts en ligne via un réseau informatique ; organisation de jeux et de compétitions ; mise à disposition d’informations relatives à des jeux vidéo, des jeux informatiques, des automates de jeux, des centres de divertissement ou des parcs de divertissement via des réseaux de télécommunications ou informatiques ; mise à disposition d’informations en ligne relatives aux divertissements à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; réservation de cartes et réservations pour des manifestations de divertissement, sportives et culturelles ; organisation de courses équestres ; exploitation de casinos ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; exploitation de salles de jeux avec automates de divertissement et de casinos ainsi que de centres de paris et de loteries de tout genre ; édition de statistiques ».

 

 

 

Boitier de montre : aspect décoratif et absence de caractère distinctif

L’aspect décoratif peut -il donner un caractère distinctif à un signe qui en est par ailleurs dépourvu ?

Voyons la solution donnée par l’arrêt du TPICE du 6 juillet 2011 T-235/10

Timehouse GmbH demande pour « Joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques » la marque communautaire :


L’examinateur rejette la demande de marque pour défaut de caractère distinctif.

La Chambre de recours confirme le rejet : »un cadran circulaire, des aiguilles, un verre de montre légèrement saillant, un bouton de réglage et un boîtier rectangulaire » étant « habituels de la configuration des montres en général. En ce qui concerne le bord dentelé de la face supérieure carrée, celui-ci constituerait uniquement un élément décoratif dans l’esprit du public concerné, » dont le niveau d’attention est élevé.

Pour la Chambre :

« les différents éléments de la marque ne produisaient pas, dans leur ensemble, une impression divergeant de manière significative de celle de la configuration usuelle d’une montre, de sorte que le consommateur ne percevrait pas cette configuration comme une indication de l’origine des produits en cause »

L’affaire vient finalement devant le Tribunal qui va à nouveau rejeter le recours de la déposante ;

Pour le Tribunal, tout d’abord, le signe déposé contient des éléments qui ne divergent pas de manière significative de ce qui est habituel pour de tels produits :

  • à propos de la forme du boîtier dont la requérante disait qu’il présentait un aspect de pyramide tronquée, le tribunal relève en se reportant aux pièces produites par l’Office au dossier, que « les boîtiers de montre revêtent une abondance de configuration différente. En outre, plusieurs exemples de montres carrées figurant dans le dossier disposent de boîtiers dont les surfaces ne sont pas à angle droit ».
  • En ce qui concerne le cadran rond posé sur une surface rectangulaire, le tribunal l’a aussi en se reportant au dossier, relève que cet élément n’est pas spécifique à la marque demandée, plusieurs autres exemples comportent un cadran dont la forme de base diverge de celle de leur boîtier.
  • Reste la question du bord dentelé qui pour la requérante présenterait un caractère ornemental et qui « en raison de sa taille de son aspect par rapport au reste du signe », serait capable de remplir la fonction essentielle de la marque « consistant à renvoyer à l’origine du produit ou du service ».

Le tribunal relève que l’éventuelle fonction décorative reconnue au bord dentelé par la requérante est sans incidence sur son caractère distinctif.

Bien que la requérante ait souligné sur les montres rectangulaires habituelles, l’absence d’un quelconque élément décoratif sur le rebord et surtout pas un rebord dentelé ce qui donnerait au produit la forme d’un objet entièrement différent à savoir celle « d’un timbre-poste » le tribunal rejette cet argument :

  • qu’un signe remplisse différentes fonctions simultanément est sans incidence sur son caractère distinctif,
  • il faut également que celui-ci soit perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale du produit,
  • compte tenu de l’abondance des formes de décoration utilisées dans le secteur de la joaillerie, de la bijouterie, et de l’horlogerie, la face supérieure du boîtier au bord dentelé n’est pas non plus susceptible d’indiquer l’origine du produit au public pertinent,
  • c’est donc inutilement que la requérante contestait la décision de la chambre de recours au motif qu’elle n’aurait pas fourni des indications sur les éléments qui agrémentent habituellement le bord des montres, le tribunal rappelant que l’originalité n’est pas un critère pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, .la chambre de recours n’avait pas à examiner cette question de la prétendue originalité de ce bord.

A noter dans cette affaire,  la requérante invoquait une décision judiciaire déjà intervenue en Allemagne qui avait apprécié la caractéristique concurrentielle résultant de « la dentelure de la surface de la montre rappelant un timbre-poste avec le verre de montre bombé placé  au-dessus des aiguilles ainsi que des côtés étroits aplatis de la surface inférieure du corps de la montre ».

Argument également écarté par le Tribunal :

  • cette décision allemande est intervenu en droit de la concurrence et non en droit des marques,
  • le juge de la marque communautaire n’est pas tenu par une décision nationale intervenue sur une marque nationale.