Publication en ligne : d’autres sites officiels à consulter que Legifrance !

D’autres sites officiels à consulter sur internet que Legifrance !

La notice du Décret n° 2012-1025 du 6 septembre 2012 relatif à la publication des instructions et circulaires annonce que d’autres sites que Legifrance donneront un caractère officiel  à leur contenu:

« le décret permet de prendre en compte les bases de données développées dans certaines administrations pour assurer la diffusion des instructions et circulaires et, plus largement, des documents traduisant une position officielle de l’administration sur l’interprétation des textes dont elle est chargée.
Dans les cas déterminés par arrêté du Premier ministre, la mise en ligne sur de telles bases de données produira les mêmes effets que la mise en ligne sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr », à condition que la base mise en ligne présente des garanties suffisantes en termes d’exhaustivité et de fiabilité des données. »

Ce décret du 6 septembre 2012 est accessible sur Legifrance

Existe-t-il une hiérarchisation des caractéristiques fonctionnelles et des caractéristiques non fonctionnelles de la marque tridimensionnelle pour en apprécier la validité ?

25 mars 2002 : Reddig GmbH dépose la demande de marque communautaire :

Pour

–        classe 6 : « Manches de couteaux (métalliques) » ;

–        classe 8 : « Couteaux, en particulier couteaux de pose » ;

–        classe 20 : « Manches de couteaux non métalliques ».

12 mai 2004 : enregistrement de la marque communautaire.

18 juin 2007 : Morleys Ltd engage une action en nullité de la marque communautaire sur la base de l’Article 52, paragraphe 1, sous a), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), ii), du même règlement et titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009,

15 juillet 2009 : annulation de la marque communautaire par la division d’annulation sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii).

14 septembre 2009 : recours de Reddig GmbH

15 décembre 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI confirme la décision de la division d’annulation.  …..«  bien que la marque en cause ne fût pas exclusivement constituée par la forme qui était nécessaire pour obtenir un résultat technique, les éléments non fonctionnels la composant ne jouaient pas un rôle important. En conséquence, la marque contestée a été considérée comme étant une forme qui, dans ses caractéristiques essentielles, était exclusivement constituée par la forme des produits nécessaire à l’obtention du résultat technique »

D’où un nouveau recours de Reddig GmbH cette fois devant le Tribunal, qui sera rejeté par l’arrêt du 19 septembre 2012

Dans cette affaire, Reddig Gmbh avait déposé également un brevet  US aujourd’hui déchu sur ce couteau.

Voyons la démarche suivie par le Tribunal :

1°)  Identification des caractéristiques essentielles de la marque.

En l’espèce la marque contestée est constituée d’un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s’élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l’enveloppe du couteau.

2°) Appréciation des caractéristiques essentielles : répondent-elles  à une fonction technique du produit en cause ?

« lors de l’appréciation desdits éléments la division d’annulation s’était fondée sur le brevet américain échu (n° 4662070) avancé par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité. Ainsi qu’il ressort de ce brevet, l’effet technique de l’angle entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d’exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d’autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l’utilisation. »

3°) Mais une hiérarchisation des critères fonctionnels et non fonctionnels devait-elle être menée ?

C’est la position de Reddig Gmbh exprimée de deux façons :

–          La marque contenait ces deux types de critères.

Mais le Tribunal considère que «…, la chambre de recours n’a aucunement déclaré que, afin qu’une marque constituée par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique puisse être enregistrée, les éléments non fonctionnels de celle-ci devaient jouer un rôle plus important que les éléments fonctionnels. Au contraire, elle a reconnu qu’en l’espèce la marque contestée comportait des éléments non fonctionnels. Toutefois, ces éléments ornementaux n’ont pas été considérés comme pouvant constituer les caractéristiques essentielles de la marque (voir point 46 de la décision attaquée). «

Ce serait donc l’absence de caractère essentiel [des éléments ornementaux] qui aurait conduit à l’annulation de la marque

–          Une appréciation globale doit être faite et non « limitée à une appréciation, de manière isolée, de tous les éléments constituant le signe contesté »

Le Tribunal refuse de se laisser entrainer sur cette voie :

« 37      L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 doit être opérée cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’OHMI peut  soit se fonder directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, précité, point 70, et la jurisprudence citée). »

Le Tribunal applique l’examen successif : il vérifie que chaque caractéristique invoquée comme esthétique est en réalité fonctionnelle :

39      ……. la chambre de recours a bien relevé, au point 46 de la décision attaquée, que la forme du couteau constituant la marque contestée pourrait être perçue comme étant un poisson ou un dauphin. Toutefois, cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l’invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu’un prolongement modéré des pointes de l’extrémité arrière.

Et le Tribunal procède de la même manière pour toutes les caractéristiques présentées comme ornementales par la requérante et indiquées par des numéros sur son signe, ce qui conduit à de longs développements non repris ici :

 

 

L’examen global du risque de confusion conduit au rejet de l’opposition à la demande de la marque française BARBACHOUX sur la base de la marque antérieure BARBA malgré l’identité des produits

2 mars 2011 : demande de marque française « Barbachoux » , notamment en classe 25 pour désigner  « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. »

Opposition de la société de droit italien BARBA SRL, titulaire de la marque communautaire « BARBA » enregistrée le 09 juillet 2001, notamment en classes 3, 18 et 25 pour désigner: « 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.. 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.  25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. »

25 novembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

14 septembre 2012 : rejet du recours par la Cour de Paris.

N’est citée ici qu’une partie de la motivation de la Cour sur l’examen des signes :

…..Considérant que le signe contesté « Barbachoux » est dépourvu de signification particulière et constitue une dénomination unique au sein de laquelle aucun élément ne domine ; qu’en effet, le terme « BARBA » ne présente également aucune signification particulière en langue française et le consommateur moyen n’a aucune raison de l’isoler de l’ensemble formé par le terme contesté « Barbachoux » ; que de même, l’élément « CHOUX » ne peut être considéré comme un simple qualificatif du terme « BARBA ». Considérant en conséquence que les deux signes ne présentent pas d’éléments distinctifs et dominants communs et produisent une impression d’ensemble différente.

Considérant dès lors que le signe contesté n’apparaît pas comme pouvant être une déclinaison de la marque antérieure et que malgré l’identité et/ou la similitude des produits désignés, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur concerné qui dissociera l’origine des produits couverts par les deux signes opposés

Le rappel d’une règle souvent ignorée par le déposant de la marque française

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre rappelle une règle de procédure souvent ignorée par le déposant de marque française.

28 février 2011 : dépôt par la société S2PI de la marque française PLENHOME pour des services des classes 35, 36, et 45

25 mai 2011 : opposition par la société allemande PLANETHOME AG sur la base de sa marque  PLanetHome

25 novembre 2011 : le Directeur de l’INPI accepte partiellement l’opposition.

Recours de la déposante, S2PI.

La Cour rejette le recours en confirmant le risque de confusion retenu par l’INPI.  L’intérêt de cet arrêt est qu’il rappelle une règle de procédure

S2PI dit ne pas avoir participé à la procédure d’opposition et devant la Cour, l’INPI lui conteste la possibilité de produire des pièces non débattues pendant l’opposition. S2PI invoque alors le droit au procès équitable …

Voyons la position de la Cour et sa conséquence :

« Lui refuser cette possibilité constitue, selon elle, une violation du droit à un procès équitable et contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais le Directeur général de l’INPI réplique pertinemment que le recours exercé par la société S2PI n’est pas un appel en réformation de plein contentieux mais un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif et que par conséquent la cour ne peut statuer que sur les pièces qui ont fait l’objet d’un débat dans le cadre de la procédure d’opposition ;

La cour ne pourra par conséquent qu’écarter les pièces nouvelles destinées à démontrer la banalité du terme HOME ;

La notoriété est un facture d’aggravation du risque de confusion mais elle ne peut pas en être la cause, l’arrêt de Paris du 14 septembre 2012 à propos de la marque Mini opposée à la demande de marque Minicargo

Opposition à un dépôt de marque française : la notoriété est un facture d’aggravation du risque de confusion mais elle ne peut pas en être la cause, enseigne l’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre 2012  à propos de la marque communautaire « Mini »  opposée à la demande de marque française « Minicargo ».

7 janvier 2011 : dépôt de la demande de marque « Minicargo » pour désigner, en classe 12,   « les ‘appareils de locomotion par terre, à savoir remorques ».

29 mars 2011 : opposition par BMW,  la société de droit allemand, sur la base de la marque communautaire « ‘Mini » renouvelée le 02 avril 2006 pour désigner, notamment, : « Véhicules terrestres et leurs moteurs ; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités ; housses de volants pour véhicules ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes de gonflage des pneus de véhicules ; pare-soleil ; galeries ; porte-bagages et filets, porte-bicyclettes, porte-planche à voile, porte-skis et chaînes de neige, tous pour véhicules terrestres ».

28 septembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

Le recours de BMW devant la Cour de Paris est rejeté par arrêt du 14 septembre 2012.

  • D’abord une question de procédure :

Qu’à titre liminaire, il y a lieu de considérer que le directeur de l’INPI oppose, à bon droit, à la requérante l’irrecevabilité de son moyen tiré de la banalité du terme ‘cargo’ qui n’était pas invoqué lors de la procédure d’opposition ainsi que le fait qu’elle ne peut produire, au stade du recours, des pièces nouvelles qui n’ont pas été soumises à son appréciation, eu égard à l’absence d’effet dévolutif de ce recours particulier ;

  • Puis sur le fond , parmi les motifs de la Cour :

……les deux signes se différencient visuellement par leur longueur puisque le signe second comporte les deux syllabes supplémentaires constituant la séquence ‘cargo’ ;

Que, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe ‘Minicargo’ tel que calligraphié constitue un ensemble indissociable dans lequel les deux premières syllabes (constituant la séquence ‘mini’), en dépit de leur positionnement en attaque, n’ont pas, du fait de l’unicité qui singularise ce signe, le caractère dominant qu’elle lui attribue et dans lequel les deux dernières (formant le terme ‘cargo’) ne peuvent être qualifiées de faiblement distinctives dès lors que le consommateur d’attention moyenne le lira comme une référence à un navire ou à un transporteur plutôt qu’à une simple remorque tributaire d’un engin de propulsion, dont le terme ‘mini’ qui lui est accolé servira à en préciser la moindre envergure ;

…….

Que, conceptuellement, c’est à juste titre que le Directeur de l’INPI a retenu que le terme ‘minicargo’ revêt, auprès du consommateur moyennement informé, une signification propre et déterminée, à savoir un navire réservé au transport de marchandises de faible envergure, alors que la marque antérieure, si elle renvoie à la notion de petitesse sans plus de précisions quant à l’objet auquel ce qualificatif se rapporte, n’évoque rien de tel ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que s’il n’est pas contesté que la marque ‘Mini’ bénéficie d’une notoriété certaine en raison des succès commerciaux remportés, depuis les années 50, dans le secteur de l’automobile et de sa médiatisation, la notoriété est un facteur d’aggravation du risque de confusion ; qu’il ne saurait être considéré comme en étant la cause et ce d’autant plus qu’a été retenu, au cas particulier, le caractère unitaire du signe second ;

Entre une apocope et un mot – valise : pas de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre 2012 intervient à propos d’une demande de marque dont le signe est un mot-valise, à laquelle est opposée une marque antérieure composée d’une apocope.

13 janvier 2011 : dépôt de la marque française Metropolitik pour des produits des classes 9 et 16.

Opposition partielle formée par la société de droit allemand MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG, plus avant dénommée METRO, titulaire de la marque complexe ‘Metro’, n° 3 294 550, renouvelée le 31 janvier 2008, pour désigner différents produits et services en classes 16 et 41.

3 octobre 2011 : rejet de l’opposition par l’INPI.

Recours de METRO que la Cour rejette par son arrêt du 14 septembre 2012.

A retenir sur la comparaison des signes :

Que, phonétiquement, en dépit de deux syllabes communes placées en attaque, les deux signes présentent des rythmes bien différents, le second étant composé de trois syllabes supplémentaires qui se caractérisent par une prononciation marquée résultant, en particulier, du doublement du ‘i’ et d’une finale tranchante en ‘k’ ;

Que, conceptuellement, les marques opposées ont un contenu sémantique différent, la marque première, apocope de ‘métropolitain’, renvoyant à un mode de transport urbain souterrain tandis que la seconde, mot-valise opérant une fusion entre les termes ‘métropole’ et ‘politique’ pourra évoquer, pour le consommateur d’attention moyenne, un lieu où se concentre une activité politique, de sorte que cette différence, alliée aux différences verbales et phonétiques des deux signes, exclut tout risque de confusion ou d’association ; qu’il y a lieu d’ajouter que la requérante ne saurait invoquer, dans le cadre d’un recours dépourvu d’effet dévolutif, la notoriété de sa marque dont elle s’est abstenue de faire état au soutien de son opposition ;

QPC transmise par la Cour de Cassation à propos de l’exclusion du légataire de l’auteur du bénéfice du droit de suite.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la Cour de Cassation à propos de l’exclusion  du légataire de l’auteur du bénéfice du droit de suite.

Le 12 juillet 2012, la Cour de Cassation interroge le Conseil Constitutionnel sur la conformité à la Déclaration des Droits de l’Homme de l’article L 123-7 du Code de la propriété intellectuelle qui exclut le légataire du droit de suite qui exclut le légataire de l’auteur après son décès du droit de suite.

Article L123-7 :

Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.


L’aspect figuratif d’un signe ne le dispense pas de l’examen des critères requis pour la marque

Toujours une demande  de marque tridimensionnelle, l’arrêt du 6 septembre 2012, C‑96/11, pose clairement la distinction entre l’aspect figuratif et la fonction essentielle attendue du signe pour qu’il constitue une marque valable.

  • 10 juin 2005, dépôt de la demande de marque par Storck KG.

L’arrêt précise  qu’il s’agit de la forme d’une souris en chocolat « et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune »

Pour : «Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine» de la classe 30 .

 

  • 16 janvier 2006, l’examinateur rejette la demande « sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question était non pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations courantes et typiques. »
  • 30 janvier 2006, Storck KG forme un recours auprès de l’OHMI.
  • 12 novembre 2008 : la chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. « la forme en cause n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale »
  • 15 janvier 2009, Storck KG dépose un recours devant le Tribunal.
  • 17 décembre 2010, le Tribunal rejette le recours.
  • Pourvoi de Storck KG,  la Cour va également rejeter ce pourvoi !

Deux points méritent d’être rappelés.

L’un sur l’existence du caractère figuratif du signe « 39      Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d’un élément figuratif ne suffit pas, à elle seule, à établir que la marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce produit de ceux d’autres entreprises »

L’autre sur une éventuelle erreur dans la traduction d’un arrêt rédigé en allemand :

« le point 30 de l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, dans le sens que le consommateur «n’est pas habitué» («ist es nicht gewöhnt») à percevoir la forme d’un produit comme indication de sa provenance, au lieu de se fonder sur la formule selon laquelle le consommateur ne le fait «habituellement pas» («gewöhnlich nicht»), ce qui correspond à la version en langue allemande. Selon Storck, une telle approche rend pratiquement impossible d’établir le caractère distinctif. L’erreur commise par l’OHMI aurait conduit à un glissement de sens ayant une incidence sur la décision litigieuse, et le Tribunal se serait fondé sur une traduction imprécise dans la version en langue française de ladite jurisprudence ».

Et la réponse de la Cour  : « 52  L’examen des deux formules linguistiques par le Tribunal n’ayant pas permis de conclure que l’utilisation de la citation sur laquelle s’est fondée la chambre de recours a conduit à une telle exclusion, aucune erreur juridique ne saurait dès lors lui être reprochée ».

QPC posée à l’occasion d’une inscription au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire.

QPC posée à l’occasion de la proposition d’inscription début 2011 de la tauromachie par le Ministre de la Culture au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire, et qui viendra devant le Conseil Constitutionnel le 11 septembre 2012..

Avec ce post, chacun comprendra aussi que les questions relatives à « l’immatériel  » ne sont pas que de pures abstractions !


Ce blog s’intéresse à différentes problématiques associées à la réservation et à l’exploitation de signes et de données matériels ou immatériels qu’ils appartiennent à des personnes de droit privé ou soumises aux règles du droit public.

Différentes mécanismes de réservation des biens de la personne publique existent. Parmi ceux-ci, le patrimoine culturel immatériel.

La loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 a autorisé l’approbation de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

L’article 2 de cette convention  définit le patrimoine culturel immatériel comme l’ensemble des  « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »

Personne ne s’étonnera que cette énumération soit rappelée à ce blog. La variété  de ces « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire » s’illustre dans la question soumise au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat, et souligne la difficulté de mise en œuvre de ces outils juridiques.

Début 2011, le Ministre de la Culture propose l’inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel français.

Recours de différentes associations devant la juridiction administrative.

A cette occasion, – nous n’entrons pas dans l’examen des circonstances qui ont amené à l’examen de cet article – , le  20 juin 2012, le Conseil d’Etat  transmet au Conseil Constitutionnel pour contrôle l’exception prévue à l’article 521-1 du Code pénal

«  Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

…….

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être inssenti voquée. ……»

Cette affaire viendra à l’audience du 11 septembre 2012 du Conseil Constitutionnel.

 

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que soient prononcées des mesures d’interdiction effectives sur Internet en cas d’atteinte à des droits d’auteur ?

La loi du 21 juin 2004 a-t-elle ajouté un formalisme spécifique pour que le juge prononce des mesures effectives d’interdiction sur Internet  en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un photographe sur Internet ?

La Cour de cassation par son arrêt du 12 juillet 2012 le dit : Il n’y a pas d’obligation générale de surveillance.

Brièvement les faits

Un photographe prend différentes photographies d’un chanteur et acteur. Ce photographe donne mandat à la société H et K de les commercialiser;

Or, sans aucune autorisation ni de l’agence ni du photographe, deux sites présentent ces photographies www. Aufeminin. com de la société éponyme et le moteur de recherches Google Images sur le site http :// images. google. fr,

La procédure et les notifications

27 novembre 2008 : notification est faite à la société Aufeminin. com

9 décembre 2008 : assignation en référé à l’encontre de la société Google Inc. qui s’était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse,

21 janvier 2009 : nouvelles notifications aux sociétés Google France et Google Inc.,

La photographie  litigieuse demeure accessible  sur les sites.

Nouvelles assignations contre les sociétés  Google Inc., Google France et la société Aufeminin. com aux fins de voir constater l’exploitation contrefaisante de la photographie,  de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués et d’obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur ;

L’arrêt confirme le jugement, différentes condamnations sont prononcées notamment des mesures d’interdiction sous astreinte de présenter la photographie litigieuse.

la cassation de l’arrêt

Différents moyens de cassation étaient invoqués par les sociétés Google et Aufeminin.com.

De ceux-ci , nous ne retiendrons que celui qui a amené à la cassation

Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I. 2, I. 5 et I. 7 ;

Attendu que, pour refuser aux sociétés Aufeminin. com, Google Inc et Google France le bénéfice des dispositions du texte susvisé et leur faire interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt retient que, dûment informées des droits de M. X…, elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’oeuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne ;

Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin. com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées » ;