Action en nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI : qui « parle » le grec écrit en caractères latins ?

Action en nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI : qui parle le grec écrit en caractères latins ?

L’OHMI est compétent sur une action en nullité de marque communautaire. Ce contentieux apporte à l’office des aspects linguistiques qui avaient pu lui échapper lors de l’examen de la demande de la marque communautaire. L’arrêt rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de l’Union européenne présente un intérêt en ce qu’il se réfère au(x) public(s) grec et helléniste. Sans aucun doute possible, la meilleure raison pour que la Grèce reste dans l’Union Européenne !

L’arrêt du 21 février 2013 du Tribunal. T‑427/11

  • 15 avril 2003 : dépôt par Laboratoire Bioderma d’une demande d’enregistrement de la marque communautaire BIODERMA.
  • 5 juin 2007 : enregistrement de la marque communautaire.

POUR

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides et herbicides » ;

–        classe 44 : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soin du corps et de beauté ».

  • 13 décembre 2007 : Cabinet Continental demande la nullité de la marque BIODERMA

POUR

–         classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements désinfectants » ;

–        classe 44 : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soin du corps et de beauté ».

  • 27 mai 2009 : la division d’annulation de l’OHMI rejette la demande en nullité.
  • 27 juillet 2009 : recours du Cabinet Continental.
  • 28 février 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI accepte le recours et annule la marque communautaire BIODERMA en considérant « que la marque en cause pouvait être comprise par le public hellénophone comme désignant des caractéristiques essentielles des produits et des services concernés »
  • 21 février 2013 : le Tribunal rejette le recours des Laboratoires Bioderma.

Sur la détermination du public pertinent : le public grec héllénophone

18      Il ressort, certes, de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur la perception de la marque BIODERM A en Grèce pour conclure qu’elle avait été enregistrée en violation de l’article 7 du règlement n° 207/2009 et procéder à son annulation, alors que la division d’annulation ne s’était pas prononcée sur la perception de ladite marque par le public hellénophone.

19      Il convient cependant d’observer que, d’une part, l’origine grecque des éléments verbaux « bio » et « derma » constituant la marque en cause a été amplement discutée par les parties au cours de la procédure administrative et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise clairement qu’il est suffisant qu’un motif de refus existe dans une partie de la Communauté. Dans ces conditions, l’éventualité d’une prise en compte par la chambre de recours de la perception de la marque en cause par le public hellénophone s’apparente à une hypothèse que le requérant pouvait raisonnablement envisager. Il peut donc en être déduit que, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur un motif sur lequel les parties n’ont pas été à même de prendre position.

– La perception par le public hellénophone

42      En ce qui concerne la perception de la marque en cause par le public pertinent, il convient de relever qu’il est constant que ladite marque est constituée par un néologisme composé de la juxtaposition des éléments verbaux « bio » et « derma ».

43      Dans la mesure où la marque en cause est formée de caractères latins, il y a lieu de rappeler que les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins notamment de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, aux mots écrits en caractères grecs…

44      En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « derma », il ressort de l’étude linguistique elle-même qu’il est utilisé pour la formation d’adjectifs qualifiant la texture, la couleur ou une autre caractéristique de la peau.

45      En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « bio », il est souligné dans l’étude linguistique que sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les êtres vivants et leur étude ou encore des secteurs de production utiles pour l’homme.

Opposition à une demande de marque communautaire : les marques verbales constituées d’un prénom et d’un nom bénéficient-elles d’une protection spécifique ?

Les contentieux des marques composées de nom et de prénom présentent des problématiques spécifiques ; l’arrêt du 20 février 2013 du Tribunal est d’autant plus remarquable qu’aucune des parties au  litige n’a pour dénomination le signe des marques en cause. Arrêt du 20 février 2013

  • 24 juillet 2008 : dépôt par Mme Miriam Preußel, aux droits de laquelle intervient Caventa AG à compter du 3 mars 2010, de la demande de marque communautaire :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Articles et appareils de gymnastique et de sport, compris dans la classe 28 ».

  • 8 janvier 2009 : opposition par Anson’s Herrenhaus KG fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Christian Berg

–        classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18, malles et valises » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soin corporels et esthétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ».

L’opposition vise l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

  • 20 septembre 2010 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.
  • 15 octobre 2010 : recours de Anson’s Herrenhaus KG
  • 15 septembre 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI accepte le recours et retient le risque de confusion.
  • 20 février 2013, le recours de Caventa AG est rejeté par le Tribunal

De sa motivation, peuvent être relevées les appréciations sur la marque patronymique.

61      En l’espèce, aux points 29 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé notamment que l’élément « berg », commun aux marques en conflit, occupait une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure. Elle a constaté qu’il était habituel dans certains pays de faire référence à une personne seulement par son nom de famille et que, en outre, le consommateur moyen devait souvent se fier à l’impression phonétique non parfaite d’une marque qu’il avait gardée en mémoire. Ainsi, elle a conclu que la comparaison des marques en conflit ne permettait pas d’exclure que le consommateur ait supposé qu’elles se référaient à la même personne ou provenaient du même fabricant.

62      La requérante conteste cette appréciation en soutenant notamment que, dans le secteur des vêtements et des articles de sport, les consommateurs sont très attentifs aux différences entre les marques, de sorte que c’est l’ensemble créé par le prénom et le nom qui sera mémorisé comme un tout.

63      Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le secteur de l’habillement, qui est l’un des deux secteurs concernés par le présent litige, le public est habitué à ce que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produits qu’elle désigne, ou que la même entreprise utilise des sous-marques dérivées de la marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production …….

64      En outre, l’usage de signes constitués de noms de famille est courant dans les secteurs de l’habillement ou de la mode …….

65      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, il convient ainsi de tenir compte du fait que, dans le secteur de l’habillement, le consommateur rencontre souvent un portefeuille de marques dérivées d’un nom de famille.

66      Eu égard à cette considération, il existe un risque que le public pertinent considère les produits désignés par la marque Christian Berg et la marque figurative B BERG comme faisant référence au même nom patronymique et, ainsi, à la même origine commerciale. En effet, l’ajout, respectivement, de la lettre majuscule « B » ainsi que d’un prénom répandu et peu distinctif, n’influe pas sur le caractère distinctif et dominant dudit nom de famille dans la perception des marques en cause, prises chacune dans son ensemble.

 

Durée des contentieux devant les juridictions européennes : les statistiques de l’activité judiciaire en 2012 du Tribunal et de la Cour de Justice de l’Union Européenne

La Cour de Justice vient de publier ses statistiques de l’année 2012. Celles-ci ne distinguent pas les contentieux relatifs aux marques mais en 2011, les contentieux de la propriété industrielle en constituaient 30 %.

  • Devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, toutes matières confondues, la durée des renvois préjudiciels est de 16 mois.

Toutes matières confondues, 595 affaires ont été clôturées quand 632 nouvelles affaires ont été introduites.

Le tableau ci-dessous établi par les services de la Cour montre néanmoins un solde important d’affaires pendantes.

  • Devant le Tribunal, la durée moyenne de la procédure est de 25 mois toutes matières confondues, une diminution de 2 mois par rapport à 2011. Il faut attendre une analyse plus fine pour vérifier la durée moyenne de 20 mois de 2011 pour le contentieux de la propriété industrielle et donc de celui des recours contre les décisions de l’OHMI.

Si 617 nouvelles affaires ont été introduites, 688 affaires ont été réglées.

Malgré une diminution des affaires pendantes, leur nombre apparait toujours comme très important sur ce tableau également établi par les services de la Cour.

Les statistiques publiées par les services de la Cour : 2013 03 ACTIVITE DE LA COUR

 

Transmission par Internet des émissions de TV, une autorisation spécifique est requise des titulaires des droits d’auteur

Un arrêt très important vient d’être rendu par la Cour de Justice, le 7 mars 2013,  à propos de la diffusion sur Internet des émissions de télévision.

Cet arrêt du 7 mars 2013 intervient sur une question préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales) du 17 novembre 2011, dans la procédure qui oppose ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd contre TVCatchup Ltd, affaire C-607/11.

  • Brièvement les faits

Ils méritent d’être rappelés en particulier ceux du point 10 de l’arrêt. Le point 11 indique le financement par la publicité des services diffusés sur Internet.

9        TVC offre sur Internet des services de diffusion d’émissions télévisées. Ces services permettent aux utilisateurs de recevoir «en direct» au moyen d’Internet des flux d’émissions télévisées gratuites, y compris les émissions télévisées diffusées par les requérantes au principal [ les sept radiodiffuseurs terrestres cf. point 39, indiqués ci-dessus].

10      TVC s’assure du fait que les utilisateurs de ses services n’obtiennent l’accès qu’à un contenu qu’ils sont déjà légalement en droit de regarder au Royaume-Uni au moyen de leur licence de télévision. Les conditions sur lesquelles les utilisateurs doivent marquer leur accord comprennent ainsi la possession d’une licence de télévision valable et la restriction de l’utilisation des services de TVC au Royaume-Uni. Le site Internet de TVC dispose d’équipements lui permettant d’authentifier le lieu où se trouve l’utilisateur et refuse l’accès lorsque les conditions imposées aux utilisateurs ne sont pas remplies.

11      Les services offerts par TVC sont financés par la publicité. Il s’agit d’une publicité audiovisuelle présentée avant que puisse être vu le flux de vidéo de l’émission concernée. Les publicités déjà contenues dans les émissions d’origine sont conservées sans modification et envoyées à l’utilisateur comme un élément du flux. Des publicités «en insert» («in‑skin») apparaissent également sur l’ordinateur ou un autre appareil de l’utilisateur.

  • L’analyse de la Cour

– La qualification juridique de communication au public

23 Or, il découle, en particulier, du considérant 23 de la directive 2001/29 que le droit d’auteur de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En outre, il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive que l’autorisation de l’inclusion des œuvres protégées dans une communication au public n’épuise pas le droit d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres.

24 Il s’ensuit que le législateur de l’Union, en régissant les situations dans lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, a entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause.

25 Ces constatations sont d’ailleurs corroborées par les articles 2 et 8 de la directive 93/83 qui exigent une nouvelle autorisation pour une retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par satellite ou par câble, d’une transmission initiale d’émissions de télévision ou de radio qui contiennent des œuvres protégées, bien que ces émissions puissent être déjà reçues dans leur zone de couverture par d’autres modes techniques, tels que par ondes radioélectriques des réseaux terrestres.

– Des techniques différentes

39      En revanche, la présente affaire au principal concerne la transmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion terrestre et la mise à disposition des mêmes œuvres sur Internet. Ainsi qu’il découle des points 24 à 26 du présent arrêt, chacune de ces deux transmissions doit être autorisée individuellement et séparément par les auteurs concernés étant donné que chacune d’elles est effectuée dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’examiner, en aval, la condition du public nouveau qui n’est pertinente que dans les situations sur lesquelles la Cour a été amenée à se prononcer dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités….

  • La décision

1)      La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

–        qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

–        au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,

–        bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

2)      La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

3)      La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.

 

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Le 8 février 2013, le Tribunal a rappelé une règle fondamentale du droit des marques : un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement.

  • 19 décembre 2009 : dépôt de la demande de marque internationale avec désignation de la Communauté européenne de : MEDIGYM.

Pour : « Appareils de gymnastique à usage médical ».

  • 4 mars 2010 : réception par l’OHMI de la notification de l’enregistrement international du signe en cause.
  • 31 janvier 2011 : refus par l’examinateur de la marque pour l’Union Européenne.
  • 31 mars 2011 : recours du déposant.
  • 18 novembre 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours.

8 février 2013 : le Tribunal rejette le recours

37      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent percevra l’élément « medi » comme étant une référence au domaine de la médecine. En revanche, elle ne conteste pas que l’élément « gym » sera perçu par ledit public comme une abréviation des mots anglais « gymnasium » et « gymnastic ».

38      La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément « medi » était la racine de plusieurs termes liés au domaine de la médecine, notamment de l’adjectif « medical », et que, d’autre part, selon le dictionnaire anglais spécialisé en abréviations Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), il était l’abréviation du terme « medicine ».

39      L’argument de la requérante selon lequel la racine des mots « medical » ou « medicine » ne serait pas « medi », mais « medic », ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

40      En effet, même à supposer que d’un point de vue linguistique la racine des mots « medical » ou « medicine » soit « medic », l’élément « medi » constitue la partie commune de nombreux termes liés au domaine médical et présente, donc, un contenu sémantique lié à ce domaine. D’ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours sur la base du dictionnaire mentionné au point 39 ci-dessus, l’élément « medi » existe en anglais en tant qu’abréviation du terme « medicine ».

41      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « medi » pouvait être compris en anglais comme étant une référence au domaine de la médecine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a établi à suffisance cette conclusion sur la base d’un élément objectif, à savoir un dictionnaire anglais spécialisé en abréviations.

42      Le fait que, comme le soutient la requérante, l’élément « medi » soit aussi un préfixe d’origine latine signifiant « demi », « mi », « entre », « au milieu » ou « moyen » ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il n’est pas exclu que l’élément « medi » puisse avoir d’autres significations en dehors du domaine de la médecine.

43      Néanmoins, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, pour établir le caractère descriptif d’un signe, l’appréciation dudit caractère ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

44      En l’espèce, l’élément « medi » est l’un des éléments composant le signe MEDIGYM, qui désigne des appareils de gymnastique à usage médical. Dans la mesure où il s’agit de produits destinés à être utilisés dans le domaine médical, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra l’élément « medi » comme une référence directe à ce domaine et, donc, à leur destination médicale.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

…………

47      La chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « ‘medi’ p[ouvait] en effet être compris par le public anglophone comme une référence au domaine de la médecine, en tant que racine commune de plusieurs termes dans ce domaine, tel que l’adjectif ‘medical’ ». Elle a ensuite précisé que, « même si d’autres significations [pouvai]ent être déduites du signe demandé, il y a[vait] lieu de prendre en considération la compréhension des consommateurs telle qu’indiquée pour les produits revendiqués ». Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pris en considération ni la fréquence à laquelle apparaît le mot en question, ni le fait que le public pertinent ait l’habitude de rencontrer l’élément « medi » afin d’établir le caractère descriptif dudit élément.

48      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, « dans la mesure où les produits se rapport[ai]ent clairement au secteur médical, les diverses autres significations proposées par la requérante n’étaient pas envisagées par les consommateurs ».

 

Opposition à une demande de marque communautaire : la renommée et la notoriété de la marque antérieure peuvent-elles être prises en compte dans une opposition fondée sur l’article 8, 1 ou faut-il que l’opposant invoque également l’article 8,5 du règlement 40/94 ?

Lors d’une opposition à une demande de marque communautaire fondée sur une marque nationale antérieure, l’avocat peut être tenté d’invoquer la renommée et la notoriété de la marque antérieure lors du débat sur le risque de confusion.

Chacun l’aura compris, la question est de savoir si l’opposant devrait viser l’article 8, 5 du règlement 40/94 modifié  même s’il n’entend mener son débat que sur l’article 8,1.

La Cour de Justice nous a donné la réponse le 17 janvier 2013. La solution est rassurante pour les oppositions en cours qui n’ont pas indiqué le second article.

 

  • 27 septembre 2007 : Annunziata Del Prete dépose la demande de marque communautaire

POUR :

–        classe 9: ‘Appareils et instruments optiques, verres, montures, étuis, cordons et chaînettes pour lunettes; lunettes de soleil et correctrices; pince-nez; verres de contact et tous accessoires de lunettes compris dans cette classe’;

–        classe 25: ‘Vêtements, chaussures, chapellerie’;

–        classe 35: ‘Publicité; gestion des affaires commerciales, en particulier services de franchisage’.

  • 12 mai 2008 : Giorgio Armani SpA forme opposition

1°) avec la marque italienne figurative enregistrée le 10 octobre 2003,

–          pour des appareils et instruments optiques de la classe 9,

–          des vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25

–          des services de publicité et de gestion des affaires commerciales, classe 35

et

2°) avec la marque italienne verbale ARMANI JUNIOR enregistrée le 20 mars 2006,

–          pour des vêtements, chaussures et chapellerie, classe 25

–          pour des services de publicité et de gestion d’affaires commerciales,  classe 35

  • 20 août 2009 : , la division d’opposition accepte l’opposition dans son intégralité.
  • 12 novembre 2009 : recours par la déposante,
  • 8 juillet 2010 : la deuxième chambre de recours fait droit au recours. La décision de la division d’opposition est annulée, la marque demandée est enregistrée.
  • 17 septembre 2010 : recours de Giorgio Armani SpA devant le Tribunal
  • 27 mars 2012 : le Tribunal annulé la décision du 8 juillet 2010, la demande marque ne peut donc plus être enregistrée.
  • 23 mai 2012 : pourvoi de Annunziata Del Prete

  • 17 janvier 2013 : la Cour rejette le pourvoi

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été demandée par Armani devant le Tribunal et que celui-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné l’éventuelle méconnaissance de cette disposition. En effet, l’opposition d’Armani était fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, disposition invoquée par Armani tant devant la chambre le recours que devant le Tribunal. Lorsque le Tribunal a examiné si la chambre de recours avait correctement tenu compte de la notoriété ou de la renommée des marques antérieures d’Armani, cet examen s’opérait uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, aux fins de rechercher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

36      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce …..La Cour a également jugé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ….

37      La notoriété ou la renommée d’une marque antérieure peuvent, par conséquent, être pertinentes pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94. Armani ayant invoqué la notoriété et la renommée de ses marques devant la chambre de recours, et ayant également présenté un matériel probatoire à cet égard, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle était arrivée à la conclusion que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition était lié exclusivement à l’élément «armani», alors qu’Armani avait fait valoir la notoriété et la renommée desdites marques dans leur ensemble.

 

Principe de priorité, action en nullité d’une marque communautaire ou action en interdiction de l’utiliser au regard d’une marque communautaire antérieure : une nouvelle voie qui ne passera pas nécessairement par Alicante

Les actions principales en nullité de marque communautaire sont à porter à l’OHMI (article 52 et suivants du règlement 207/2009). Mais l’action en interdiction même fondée sur une marque communautaire peut être engagée devant un Tribunal des marques communautaires par exemple à Paris. Quand le présumé contrefacteur a une marque communautaire seconde en date et qu’il l’utilise en France fallait-il aller d’abord à Alicante ? L’arrêt du 21 février 2013 nous dirait-il que l’action parisienne suffit ?

  • L’arrêt rendu par la Cour de Justice dans l’affaire C‑561/11 nous dit ceci

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

  • Voyons sa motivation et comprenons bien ce que cela signifie :

Sur le fond

32      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

33      Il importe de relever, tout d’abord, que l’article 9, paragraphe 1, du règlement ne fait pas de différence selon que le tiers est titulaire d’une marque communautaire ou ne l’est pas. Ainsi, cette disposition reconnaît au titulaire d’une marque communautaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à «tout tiers», en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque

……….

37      Il ressort ainsi du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement et de l’économie générale de ce dernier que le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir interdire au titulaire d’une marque communautaire postérieure de faire usage de celle-ci.

38      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le titulaire d’une marque communautaire postérieure bénéficie, lui aussi, d’un droit exclusif en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement.

39      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Commission européenne l’a fait valoir dans ses observations, les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel la marque communautaire antérieure prime sur la marque communautaire postérieure (voir, par analogie, arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 39).

40      En effet, il découle notamment des articles 8, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du règlement que, en cas de conflit entre deux marques, celle enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour obtenir la protection communautaire avant celle enregistrée en second lieu.

41      Il convient de rejeter, en outre, l’argumentation de la FCIPPR selon laquelle les caractéristiques de la procédure d’enregistrement des marques communautaires exigent que lorsque, à l’issue de cette procédure, l’enregistrement de la marque est accordé, ladite marque confère à sont titulaire un droit d’utilisation qui ne peut être remis en cause que par une action en nullité auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.

42      Il est certes vrai que la procédure d’enregistrement des marques communautaires, telle qu’établie aux articles 36 à 45 du règlement, comporte un examen de fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si la marque communautaire remplit les conditions d’obtention de la protection.

43      Cette procédure prévoit de plus une phase de publication dans laquelle les tiers peuvent adresser à l’OHMI des observations écrites précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement, ainsi que la possibilité pour les titulaires des marques antérieures de former opposition à l’enregistrement de la marque dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, en alléguant notamment les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 du règlement.

44      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 32 et 42 de ses conclusions, ces circonstances ne sont pas déterminantes.

……

47      D’autre part, la Cour a déjà jugé, dans le cadre du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p.1), que les actions en matière de contrefaçon et celles en matière de nullité se distinguent par leur objet et par leurs effets, de sorte que la possibilité pour le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur n’est pas de nature à vider de sens l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI contre ce dernier (arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 50).

48      Cette constatation est transposable mutatis mutandis au contexte des marques communautaires, de telle sorte qu’il convient de considérer que la possibilité, pour le titulaire d’une marque communautaire antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque communautaire postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques communautaires.

…..

51      Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, si le titulaire d’une marque communautaire antérieure devait, pour interdire l’usage, par un tiers, d’un signe qui porterait atteinte aux fonctions de sa marque, attendre la déclaration de nullité de la marque communautaire postérieure dont ledit tiers est titulaire, la protection que l’article 9, paragraphe 1, du règlement lui confère serait considérablement affaiblie.

52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.