L’amendement qui limiterait l’emploi des marques du tabac

Aujourd’hui débutent à l’Assemblée Nationale les débats sur le projet de loi sur la santé.

Ci-dessous, l’amendement présenté par le Gouvernement en commission des affaires sociales qui autoriserait le gouvernement à modifier les conditions d’apposition des marques des produits du tabac. (Le texte et sa motivation sont ici).

A propos du paquet neutre, le gouvernement explique qu’il sera « sous une forme harmonisée (dans sa couleur, sa forme, ses dimensions et l’inscription de sa marque et de sa dénomination, sans logos ni autres signes distinctifs)« .

 

AMENDEMENT N°AS1408

présenté par

le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 5, insérer l’article suivant:

I. – Après l’article L. 3511‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511‑6‑1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. »

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

 

Le carctère distinctif du terme cola

L’arrêt du 18 mars 2015 du Tribunal retient le caractère distinctif du terme cola. L’arrêt est ici.

  • La marque demandée porte sur le signe

Cette demande de marque est déposée pour

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

 

  • The Coca-Cola Company forme opposition en invoquant deux marques communautaires antérieures.

Celle-ci :

et celle là : la marque communautaire verbale COCA-COLA

Ces deux marques antérieures ont été enregistrées pour « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». et la seconde marque également pour  « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

  • La division d’ opposition de l’OHMI fait droit à la totalité de l’opposition.
  • La Chambre de recours rejette le recours du déposant.
  • L’affaire vient devant le tribunal qui à son tour rejette le recours du déposant.

Quelques points de l’arrêt du 18 mars.

Tout d’abord sur le signe déposé dans la demande de marque

34      À titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, en substance, que l’élément verbal « cola », qui occupe la majeure partie de l’espace de la marque demandée et qui se situe au centre de celle-ci, est l’élément dominant de ladite marque. Il est, certes, exact que l’élément verbal « rienergy » possède un caractère distinctif pour les produits et les services en cause dans la mesure où il est un « terme de fantaisie », comme l’indique la requérante. Toutefois, compte tenu de sa taille très réduite, qui le rend d’ailleurs difficilement lisible, cet élément occupe une place secondaire dans la marque demandée, même s’il ne peut pas être qualifié de totalement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Il en va de même de l’élément figuratif situé au-dessus du terme « rienergy ».

La motivation sur le caractère distinctif du terme cola qui conduit au rejet du recours du déposant

35      Par ailleurs, s’il est exact que le terme « cola » pourra être perçu par une partie du public pertinent comme étant descriptif de certaines boissons produites originellement à partir de noix de cola, cette appréciation ne concerne que certains produits relevant de la classe 32, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée. De plus, ce terme n’a pas de lien avec les services relevant de la classe 35. En outre, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

37      Il résulte de ces éléments que la comparaison des signes en conflit ne saurait faire abstraction du terme « cola ». Cet élément constitue l’élément dominant de la marque demandée et un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures.

43      Au vu de ce qui précède, compte tenu notamment des similitudes qui existent entre les signes en conflit et du fait que le terme « cola » est l’élément dominant de la marque demandée et qu’il constitue également un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que lesdits signes étaient globalement similaires.

 

Citation de la marque d’un concurrent comme référence pour l’emploi d’un produit

La marque est un droit absolu, mais un tiers peut-il citer une marque qui ne lui appartient pas pour désigner par exemple la destination de son propre produit ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015 rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Caen qui avait écarté le grief de contrefaçon de marque. L’arrêt est ici.

  • Quelques passages des moyens au pourvoi sont à rappeler :

2°/ qu’en retenant, pour affirmer que la société E…….. n’avait pas contrefait la marque « X… », que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n’avait d’autre choix, pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un lieur électrique, que d’utiliser l’appareil d’une entreprise concurrente et qu’il ne pouvait lui être fait grief d’avoir choisi le lieur électrique de la société X… plutôt qu’un autre, dès lors qu’il était couramment utilisé dans la profession, ce dont il résultait que les attaches dégradables de la société E….. étaient compatibles avec n’importe quel lieur électrique et pas uniquement avec le lieur électrique de la société X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s’évinçait que l’usage de la marque « X… » n’était nullement nécessaire pour informer la clientèle de la destination des produits de la société E…… , et a violé les articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l’usage nécessaire de la marque ne doit pas créer de confusion sur l’origine des produits ; que M. X… et les sociétés X… et RD investissements faisaient valoir, en cause d’appel, que la société E….. avait sciemment entretenu une confusion sur l’origine des produits, en adoptant soudainement, pour sa publicité lors du salon S….. , le vocable « attache », évoquant l’« attacheur » de la société X…, quand elle utilisait jusqu’alors, de manière exclusive, les termes « lien » ou « ficelle » ; qu’en affirmant que l’usage fait par la société E…..  du lieur électrique revêtu de la marque « X… » n’avait créé aucune confusion sur l’origine des produits, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

  • L’analyse de ces arguments par la Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète par la société E…… avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique ; qu’il retient que, ne fabriquant pas un tel outil, cette société n’avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d’autre moyen que de faire usage d’un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, la société X… se présentant elle-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la société E….. d’avoir choisi d’employer l’appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l’utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société E…… sans qu’il soit fait usage de la marque « X… » dont elle n’était pas titulaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que la société E….. n’a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que la société X… commercialisait elle-même ; qu’il constate qu’elle n’a reproduit la marque « X… » ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l’occasion du salon S….. , laquelle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques « P….  », conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque ; que de ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l’usage du lieur électrique X… n’avait pas été de nature à créer une confusion entre l’origine de cet outil et celle de l’attache ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Marque communautaire comment définir un dépôt que les français qualifient de frauduleux ?

Quelques fois le dépôt d’une marque  peut paraitre frauduleux à l’encontre de celui qui prétend détenir un droit antérieur. Celui qui invoque un droit historique plus ancien a-t-il pour autant un droit automatique sur cet enregistrement de marque ?

Illustration avec l’arrêt du 26 février 2015 du Tribunal qui rejette ce motif absolu de nullité de l’enregistrement de la  marque communautaire en retenant la règle de droit britannique.

  • La règle de droit applicable

« La requérante soutient que les conditions essentielles du droit du Royaume-Uni pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir le droit du « passing off », étaient réunies et qu’elle a apporté les éléments de preuve afin de démontrer qu’elle disposait de droits non enregistrés pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.

44      À cet égard, dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle invoque, au soutien de sa demande en nullité, le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni, il y a lieu de rappeler que le droit applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché :

a)      en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

  • L’appréciation jurisprudentielle britannique

45      Selon la jurisprudence du Tribunal, fondée sur l’interprétation de ce texte par les juridictions nationales, il résulte de celui-ci que le demandeur en nullité doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, points 93 et 101, et du 18 janvier 2012, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Rec, EU:T:2012:13, point 19].

  • L’application de ces règles par le Tribunal communautaire statuant sur un recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI

46      Il convient d’observer que, s’agissant des deux dernières conditions de l’action en usurpation, la requérante, aux points 54 et 55 de la requête, renvoie de manière générale, à son mémoire du 20 juin 2008 présenté devant l’OHMI.

47      Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, EU:T:2012:368, point 43 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 17].

48      Par ailleurs, s’agissant de la première condition de l’action en usurpation, laquelle tient au «  goodwill » acquis, la requérante prétend que le signe COLOURBLIND lui appartenait et que, en vertu d’une licence tacite de sa part, Future Factory expédiait, depuis 1996, les produits COLOURBLIND dans tout le Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres pays. Le « goodwill » créé par Future Factory ressortirait du plan commercial de celle-ci du 19 mai 2000 (ci-après le « plan commercial de Future Factory ») ainsi que d’une brochure intitulée « Future Factory – Turning the Learning Curve Full Circle » (ci-après la « brochure de Future Factory »).

49      Il convient de relever que l’argumentation de la requérante, selon laquelle elle possède, en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, des droits lui reconnaissant la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, vise, plus particulièrement, les troisième et quatrième conditions mentionnées au point 38 ci-dessus, alors que la chambre de recours a examiné, au point 19 de la décision attaquée, la condition tenant à un usage du signe dans la vie des affaires. En tout état de cause, en l’espèce, la requérante devait, afin de pouvoir invoquer utilement l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, démontrer qu’elle avait fait usage du signe concerné dans la vie des affaires, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, en substance, au point 19 de la décision attaquée, et que cet usage avait été suffisamment significatif, cette condition étant commune à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et au régime de l’action en usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni.

50      En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence nationale relative au droit concernant l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, une personne physique ou morale doit, pour être considérée comme étant « titulaire d’un droit antérieur » et habilitée à empêcher l’usage d’une marque du fait de droits acquis sur un signe, démontrer un usage dudit signe. Elle doit ainsi, afin d’établir son « goodwill », démontrer une activité commerciale consistant à vendre un produit ou un service sous le signe concerné et se situant au-dessus d’un seuil de minimis [voir, en ce sens, arrêts Golden Elephant Brand, point 45 supra, EU:T:2010:505, points 101 à 122, et BASmALI, point 45 supra, EU:T:2012:13, point 26].

  • L’examen pratique des preuves de l’usage

51      S’agissant de la preuve d’un usage, suffisamment significatif, du signe COLOURBLIND, la requérante affirme que de nombreuses factures prouvaient la vente du produit COLOURBLIND par elle-même ainsi que par Future Factory.

52      Il doit être constaté, cependant, que, comme la chambre de recours l’a mentionné, au point 19 de la décision attaquée, les seuls éléments fournis par la requérante faisant apparaitre la commercialisation, par ses soins, du produit COLOURBLIND étaient deux factures, datées, respectivement, du 20 février et du 20 juin 1998, chacune d’elles concernant la vente de sept unités dudit produit. S’agissant des autres factures produites, il n’est pas contesté par la requérante qu’elles émanaient de Future Factory.

53      Or, si la requérante prétend avoir accordé une licence tacite à Future Factory, il suffit de constater à cet égard que, comme l’intervenante le fait valoir à bon droit, l’objet exact de cette prétendue licence n’est pas connu. En tout état de cause, la requérante n’étaye aucunement son affirmation, alors que, en réponse à la même affirmation formulée durant la procédure devant l’OHMI, la chambre de recours avait objecté l’absence de tout élément de preuve quant à l’existence d’une telle licence (point 19 de la décision attaquée).

54      Il en découle que les deux factures émises par la requérante concernant la vente, au total, de quatorze produits COLOURBLIND ne permettent pas de prouver un usage du signe COLOURBLIND, suffisamment significatif dans la vie des affaires, de la part de la requérante.

Comment sont effectués en France les dépôts des marques ?

Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source INPI)Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier.

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La culture en 140 caractères

Comment un média qui utilise 140 caractères peut-il exprimer la culture ?

A suivre l’invitation : « Du 23 au 29 mars 2015, les institutions culturelles, les musées du monde entier et leurs visiteurs sont invités à célébrer la culture sur Twitter »; C’est ici.

#secretsMW  #souvenirsMW   #architectureMW   #inspirationMW  #familyMW  #favMW   #poseMW

 

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Le livre numérique : une prestation de services à soumettre au taux normal de TVA

L’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de Justice, ici, à propos du taux de TVA distingue le livre numérique du livre physique.

42      En effet, d’une part, aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de la directive TVA, est considérée comme une «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens, alors que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, est considéré comme une «livraison de biens» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. Or, la fourniture de livres électroniques ne saurait être considérée comme étant une «livraison de biens», au sens de cette dernière disposition, à défaut pour le livre électronique de pouvoir être qualifié de bien corporel. En effet, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, le support physique permettant la lecture de ce livre, qui pourrait être qualifié de «bien corporel», est absent lors de la fourniture. Il s’ensuit que, en application de cet article 24, paragraphe 1, la fourniture de livres électroniques doit être qualifiée de prestation de services.

43      D’autre part, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution n° 282/2011, constituent des services fournis par voie électronique, au sens de la directive TVA, «les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information». Il convient de constater que la fourniture de livres électroniques répond à cette définition.

44      Cette interprétation est confirmée par le point 3 de l’annexe II de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement d’exécution et le point 3 de l’annexe I de celui-ci, dont il résulte que la fourniture du contenu numérisé de livres constitue un tel service.

……

A noter une hausse du prix pour les consommateurs qui acquièrent les livres numériques auprès des sites marchands de leur pays : le taux réduit de 3 % n’est pas applicable au livre numérique.

1)      En appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 3 % à la fourniture de livres numériques ou électroniques, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99, 110 et 114 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, lus en combinaison avec les annexes II et III de ladite directive et le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112.

 

Des manquements contractuels peuvent-ils conduire à des actes de contrefaçon ?

Des manquements à un accord de coexistence entre des marques peuvent –ils conduire à des qualifications de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015. L’arrêt.

Vu les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning, l’arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d’août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l’accord de coexistence intervenu, retient que les manquements constatés, telle la persistance du terme « Lehring » en gros caractères sur son site Internet jusqu’en 2012, ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l’enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n’était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que les manquements constatés ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l’emploi du terme « Lehring », en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site Internet n’était pas de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Laboratoires Lehning, l’arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Seul l’éditeur fixe le prix du livre même sur Internet

L’offre d’abonnement d’Amazon « Kindle Unlimited » suscite un débat, l’avis du médiateur  du livre saisi par la ministre de la culture et de la communication, Madame Fleur Pellerin, examine principalement sa conformité avec la loi française  du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Quelques extraits du rapport de Madame Laurence ENGEL, médiateur du livre.

L’analyse des textes – la loi et le décret – comme les enseignements tirés des débats

parlementaires qui les ont précédés conduisent à considérer que la loi de 2011 couvre bien les abonnements. On insistera notamment sur le fait que le prix de vente qui doit être fixé par l’éditeur s’applique aux « offres » et non aux « livres » ; et que la loi fait référence à tout type d’offres, toutes formes de modalités d’accès, dont les offres groupées et l’accès en streaming.

Il faut toutefois être très clair et éviter les raccourcis trompeurs : ni l’abonnement dans son principe, ni évidemment le streaming ne sont interdits par la loi. Celle-ci, pour en ramener les dispositions à son principe, vise à confier à l’éditeur la fixation du prix de vente public, quelles que soient les modalités commerciales choisies pour donner accès à une oeuvre. C’est ce principe de régulation, robuste, qui permet de préserver les équilibre du marché, que le législateur a entendu préserver dans le numérique, en privilégiant une rédaction large et relativement simple. Il s’ensuit que tous les abonnements ne sont pas envisageables ; mais beaucoup le sont, qui doivent permettre de répondre aux attentes du consommateur numérique, notamment en termes de simplicité d’accès, d’accompagnement dans la recherche de livres, de garanties qu’apporte le principe du forfait.

…..d’autres modalités de régulation ne semblent pas mieux adaptées à l’ère numérique ou au cadre juridique que ne l’est le principe du prix unique : chronologie des médias, prix planchers, minimum garanti, dispositifs de segmentation du marché… Il n’est pas de système plus simple ni plus souple que celui, efficace, qui consiste à laisser la main à l’éditeur pour fixer le prix du livre. Dès lors que le principe de la régulation est admis par la quasi-totalité des acteurs de la filière comme indispensable pour préserver les équilibres et la vitalité du secteur, modifier la loi pour renoncer à son application sur un segment du marché n’est pas pertinent car cela reviendrait à renoncer à la régulation elle-même.

…..

La loi de 2011 s’applique aux offres d’abonnement. Toute offre doit donc respecter le principe de régulation qui prévaut dans le secteur du livre : le prix est fixé par l’éditeur.

Plusieurs formules sont envisageables, qui permettent, en se mettant en conformité avec le droit, de répondre aux attentes des lecteurs en termes de souplesse d’accès, de prescription, de forfaitisation de la dépense.