L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

La liberté du commerce et de l’industrie étant si souvent opposée avec succès contre le plaignant qui après l’échec de ses demandes en contrefaçon pour défaut de validité de son droit privatif, invoque un acte de concurrence déloyale, qu’il faut remarquer un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle les règles de cette action et partant son caractère autonome.

L’arrêt de la Cour de cassation est du 14 novembre 2013. L’arrêt est ici.

Les titulaires d’un logiciel qui ont vu leur demande en contrefaçon et en concurrence déloyale rejetées se pourvoient en cassation. La cassation intervient sur l’application 1382 du Code civil.

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en oeuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Y… et X… n’établissaient pas qu’ils étaient titulaires de droits d’auteur, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter MM. Y… et X… de leur action en concurrence déloyale, l’arrêt retient que la société M……..  ne savait pas qu’ils n’avaient pas donné leur autorisation pour l’utilisation de leur logiciel ; qu’en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Un dépôt de marque à l’INPI ne constitue pas un acte de concurrence déloyale

Le simple dépôt d’une demande de marque française à l’INPI peut-il constituer un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’un concurrent ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, ici,  répond par la négative.

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pierre X… pour concurrence déloyale, l’arrêt retient qu’en déposant la marque semi-figurative « Pierre X… et associés maisons bois et charpentes », cette société a opéré une confusion dans l’esprit du public de nature à porter atteinte à son chiffre d’affaires dans la commercialisation des maisons de bois ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, ……

Demande en concurrence déloyale à propos de la reprise d’une fonction de pliage que présente un sac

Une demande en concurrence déloyale est souvent présentée en complément à une demande en contrefaçon. L’arrêt rendu par la Cour de Paris, le 13 septembre 2013, précise la nature de ce complément d’action. Cette décision est également intéressante par le grief principal de concurrence déloyale : la reprise d’une fonction pliante d’un sac donc la protection pour ce dernier au titre du droit d’auteur est rejetée.

Les extraits cités de l’arrêt se limitent à une partie du débat sur la concurrence déloyale.

Les appelants reprochent aux intimés à titre principal et à titre subsidiaire, tant pour la concurrence déloyale que pour les faits de parasitisme, la reprise de la fonction pliante de la version pliage du sac L…..  et la reprise de l’effet de gamme par la commercialisation des sacs litigieux sous diverses tailles et couleurs ainsi que l’existence d’un risque de confusion compte tenu des ressemblances existant entre les sacs.

  • Une demande en concurrence déloyale  présentée à titre subsidiaire pour la première fois en cause d’appel

Les intimés ne sont pas fondées à soutenir que la société J…. forme une demande nouvelle en cause d’appel et partant irrecevable, au motif que la demande en concurrence déloyale et parasitaire était formée à titre principal, en complément de l’action en contrefaçon en première instance, alors qu’elle est faite, en cause d’appel, en sus, à titre subsidiaire, dès lors qu’il s’agit d’une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et repose sur le même fondement juridique.

  • La simple reproduction n’est pas un acte de concurrence déloyale, et la reprise de la fonction pliage n’est pas fautive

Dans un contexte de liberté du commerce et de l’industrie permettant à un acteur économique d’attirer licitement la clientèle de son concurrent, celui qui ne peut opposer valablement un droit de propriété intellectuelle ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale une action de repli afin de faire sanctionner la simple reproduction ou imitation de l »œuvre qu’il commercialise.

A défaut, pour les appelants de démontrer qu’au-delà d’une simple ressemblance exclusive de confusion , les intimés ont adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à rompre l’équilibre dans les relations concurrentielles, aucune faute caractérisant la concurrence déloyale ne saurait être retenue ;

……..

La particularité fonctionnelle de pliage qui est ancienne adopté sur les sacs litigieux n’est pas constitutif d’un fait fautif, les appelants ne pouvant prétendre à l’exclusivité de cette fonction.

C’est donc également à bon droit que le tribunal a écarter les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Aucun fait distinct n’établit le bien-fondé de la même demande formée à titre subsidiaire qui doit être également rejetée.

 

Marque enregistrée et caractère trompeur, une basse-cour n’est pas qu’un bâtiment où sont enfermées les poules.

Le choix d’une marque ne se limite pas à apprécier sa validité au regard des critères du Code de la Propriété intellectuelle.

Les circonstances de l’emploi d’une marque même enregistrée peuvent être qualifiées du délit de publicité mensongère prévu par l’article L. 121-1 du code de la consommation (ancien) et de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1 2° b du même code.

Une illustration en est donnée par l’arrêt du 4 décembre 2012 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2012 où la marque déposée est « les oeufs de basse-cour », dénomination pour laquelle les dictionnaires donnent des définitions sensiblement différentes.

Nous en reprenons les termes.

« la SAS ….  dont M. X… est le représentant légal, a commercialisé entre le 2 novembre et le 24 décembre 2007, dans les départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan, des oeufs issus de « poules élevées au sol », selon la définition et les conditions fixées pour ce mode d’élevage par la règlementation européenne- dans des emballages comportant :
– le logo « l’oeuf de nos villages » représentant un oeuf entouré d’épis de blé,
– une image centrale représentant deux poules évoluant sur un sol sableux ou gravillonné de couleur marron, précédée au-dessus, de la dénomination en arc de cercle et en lettres majuscules de 10 et 8 mm, «les oeufs de basse-cour», et suivie au-dessous de l’image, dans la même forme et en lettres majuscules de 7 mm, de la mention obligatoire exigée par le règlement CE : « poules élevées au sol » ; que si la SAS ….. justifie avoir modifié à la suite de sa précédente condamnation, la présentation des emballages utilisés pour la commercialisation des œufs issus de « poules élevées au sol », en supprimant, d’une part, l’image de l’éleveur portant une poule dans ses bras et la phrase, « dans nos élevages, nos poules s’ébrouent, volent, déambulent, grattent, se perchent et accèdent librement à leur nid », et en modifiant, d’autre part, le style, les caractères et la forme de la mention « poules élevées au sol  … [ Elle ]a maintenu dans sa nouvelle présentation, la dénomination « les oeufs de basse-cour »

Or, les normes de commercialisation des oeufs fixées par le règlement CE, distinguent quatre catégories d’oeufs en fonction des conditions de vie et du mode d’élevage des poules pondeuses ; qu’il existe ainsi selon ces normes :
– les oeufs de poules élevées sous le mode agrobiologique,
– les oeufs de poules élevées en plein air,
– les oeufs de poules élevées au sol,
– les oeufs de poules élevées en cage.
que chaque type d’élevage présente ainsi des caractéristiques différentes, en fonction des conditions de vie minimales des poules et de leur alimentation, qui sont strictement définies par le règlement. »

Mais la dénomination « les oeufs de basse-cour » est une marque déposée à l’INPI, et un des moyens du pourvoi porte sur l’existence de cet enregistrement :

« 2) alors que l’utilisation d’une marque déposée à l’INPI n’est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse que lorsque les signes de la marque sont, en eux-mêmes, susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou les qualités substantielles du bien ; que tel n’est pas le cas du terme «basse-cour», lequel renvoie, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué au bâtiment dans lequel sont hébergées les volailles, ce qui représente la caractéristique essentielle de l’élevage au sol ; qu’en affirmant, néanmoins, que la dénomination « les oeufs de basse-cour » était susceptible de tromper le consommateur sur les caractéristiques essentielles du mode de production des oeufs de poules élevées au sol, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale’

Le pourvoi est rejeté contre l’arrêt de la Cour qui avait confirmé le jugement :

« que le tribunal a justement retenu en l’espèce que le maintien sur les emballages d’oeufs issus de « poules élevées au sol », de la dénomination « les oeufs de basse-cour », apposée, au dessus de l’image représentant deux poules seules évoluant sur un sol sableux ou gravillonné, était de nature à induire les consommateurs en erreur et à créer notamment une confusion entre deux catégories d’..ufs issus de modes d’élevage distincts à savoir, les oeufs issus de « poules élevées au sol », et les oeufs de « poules élevées en plein air » ; qu’en effet, si le terme « basse cour » peut s’employer pour désigner le bâtiment dans lequel sont hébergées les volailles, il évoque aussi au sens commun du terme et dans le langage courant, la cour de la ferme ou du bâtiment qui dans l’élevage traditionnel, permet aux poules d’évoluer en liberté sur un espace de plein air ; que si le laboratoire d’analyse de la langue française se réfère seulement, pour la définition du terme « basse cour », à la notion de bâtiment, les dictionnaires usuels « Larousse » et « Littré », emploient à la fois pour définir la «basse-cour», les deux termes de « cour » et « bâtiment », précisant ainsi dans leur définition : « cour, bâtiment d’une ferme… » (Larousse) ou «ensemble de bâtiments et cours… » (Littré) ; que la dénomination « les oeufs de basse-cour » – que la SAS ……  reconnaît apposer sur les seuls emballages réservés à la commercialisation des oeufs issus des «poules élevées au sol » – présente au regard notamment de ces deux définitions, un caractère manifestement équivoque, qui est susceptible de créer une confusion entre le mode d’élevage des « poules élevées en plein air » et le mode d’élevage des « poules élevées au sol », dès lors que si cette dénomination peut évoquer « le bâtiment » où est hébergé la volaille, qui est la caractéristique essentielle de l’élevage au sol, elle évoque aussi « la cour », c’est-à-dire « un espace de plein air » qui est la caractéristique essentielle de l’élevage « de plein air » permettant précisément de la différencier de l’élevage « au sol » ; qu’en effet, si ces deux modes d’élevage ont des caractéristiques communes tenant notamment, aux conditions d’hébergement des poules au sein d’un bâtiment clos, leurs caractéristiques essentielles obéissent à des règles strictement différentes ; que les « poules élevées au sol » vivent en claustration à la lumière artificielle, dans un bâtiment fermé d’où elles ne sortent jamais alors que « poules élevées en plein air », si elles sont aussi hébergées dans un bâtiment, peuvent sortir à l’extérieur et accéder à un espace clos, de « plein air » sur lequel elles peuvent à l’air libre, déambuler en liberté, gratter et picorer ; que par conséquent, la référence faite par la SAS …. à la notion de « basse-cour » sur les emballages des oeufs issus de « poules élevées au sol », renforcée par l’image de deux poules paraissant évoluer seules, en liberté, sur un sol sableux, tend à accréditer l’idée – contrairement aux véritables conditions de vie des poules « élevées au sol », qui sont enfermées dans un bâtiment- que les oeufs qu’elle commercialise sous la dénomination « les oeufs de basse-cour », sont issus d’un élevage plus respectueux de la tradition, dans lequel les poules peuvent quitter leur bâtiment et accéder à un espace clos de « plein air », comme dans l’élevage de « plein air » et à créer ainsi une confusion dans l’esprit du consommateur entre deux modes de production différents ».

Tout n’est pas savoir–faire comme le rappelle la Cour de cassation le 18 décembre 2012

Le savoir–faire est généralement invoqué en l’absence de droit de propriété industrielle. Mais à quoi peut-il s’appliquer effectivement ?

L’arrêt du 18 décembre 2012 ne nous définit pas l’objet d’un savoir-faire, il nous donne simplement une indication sur ce qui ne constitue pas du savoir-faire.

Fromageries Bel qui commercialise depuis 1979 des fromages en portion « Mini Babybel », a poursuivi Fromageries Rambol, et Bongrain pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard.

La Cour de Paris le 25 février 2011 a rejeté ses demandes.

Formagerie Bel se pourvoit en cassation. Le pourvoi est rejeté par l’arrêt du 18 décembre 2012 .

Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes au titre du parasitisme, alors, selon le moyen, que l’exercice de l’action pour parasitisme ou concurrence parasitaire n’est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule présentation d’un produit dans un filet auquel est fixé une étiquette ne saurait caractériser l’existence d’un savoir-faire, ni celle d’un travail intellectuel et qu’elle n’est pas constitutive de parasitisme, cette forme de présentation, d’un usage ancien et banal dans ce secteur, étant déjà connue pour d’autres produits alimentaires et son application au fromage ne constituant qu’une idée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Conséquence d’une requête présentée devant le Président du Tribunal de commerce pour établir par huissier des agissements de concurrence déloyale liés de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque

Le contentieux de la contrefaçon de marque appartient à certains tribunaux de grande instance. Devant quelle juridiction l’avocat doit-il se présenter pour obtenir l’autorisation de procéder à un constat pour établir la preuve d’actes de concurrence déloyale ? L’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 nous précise la solution quand ces actes sont liés de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque.

25 mai 2010 : Sun City présente une requête devant le président du tribunal de commerce de Paris, « aux fins de voir désigner un huissier de justice afin qu’il se rende dans les locaux occupés par les sociétés SNC Scemama et Scemama international pour rechercher, constater et copier tous documents, y compris sur support informatique, utiles à la preuve et susceptibles d’établir un comportement déloyal de ces deux sociétés ainsi que de leurs partenaires, les sociétés Lamoli, TV Mania et WWE »

24 juin 2011 : la Cour d’appel de Paris infirme « l’ordonnance déférée, sauf en ce que les premiers juges ont dit que l’exception d’incompétence était recevable et statuant à nouveau, d’avoir déclaré fondée l’exception d’incompétence au profit du président du Tribunal de grande instance de Paris, d’avoir ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mai 2010, d’avoir constaté la nullité des opérations de constat, du procès-verbal de l’huissier instrumentaire et de la mesure de séquestre, d’avoir ordonné la restitution à la SNC Scemama et à la SARL Scemama International des documents appréhendés par la SCP Chevrier De Zitter et Asperti, d’avoir débouté les parties de toute demande autre ou incompatible avec la motivation ci-dessus exposée, d’avoir condamné la société Sun City à payer à la société WWE la somme de 5.000 euros et à la SNC Scemama et la SARL Scemama, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin d’avoir condamné la société Sun City aux dépens de première instance et d’appel »;

Sun City se pourvoit en cassation, par son arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’il résulte des termes de la requête présentée par la société Sun City et des pièces qui y étaient jointes que le différend s’inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la mesure de constat sollicitée étant liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de m arque imputés à la société Sun City, le juge compétent pour connaître de l’affaire au fond était, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris et qu’en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;

Ci-dessous, la troisième branche du moyen au pourvoi qui militait pour une compétence totale dès qu’une des mesures d’instruction sollicitée était de la compétence de la juridiction commerciale.

« Alors, de troisième part, que la compétence matérielle du juge des référés saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l’une au moins des mesures d’instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu’en déclarant le Président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’ensemble des mesures d’instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, au constat inopérant que le Tribunal de grande instance de Paris avait été subséquemment saisi au fond par la société Sun City, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L.721-3 du Code de commerce et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; »

Documents sociaux, avis de convocation aux Assemblées Générales, Brochures de présentation des sociétés, documents de référence, existe-il des droits d’auteur ou un savoir-faire spécifique sur ceux-ci ?

Les circonstances de l’arrêt du 12 janvier 2012 de la Cour de Cassation sont assez rares pour y consacrer cet article.

T et G confient à L la réalisation des avis de convocation aux assemblées générales, des brochures de présentation de ces assemblées, et la réalisation des documents de référence.

Puis pour l’exercice suivant, T et G choisissent R.

L engage contre R une action en contrefaçon de droit d’auteur en invoquant le régime de l’œuvre collective et en concurrence déloyale.

La Cour d’appel rejette ces demandes, d’où  le pourvoi en cassation de L qui est également rejeté par l’arrêt du 12 janvier de la Cour de cassation.

 

  • Pour la Cour d’appel comme pour la Cour de Cassation, L ne détient aucun droit d’auteur sur ces documents d’informations

 

L invoquait la présomption de titularité des droits d’auteur de L113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le principe est rappelé par la Cour de cassation « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur« 

Cette présomption est écartée parce que T et G avaient divulgué les documents en cause sous leur propre nom. N’est-ce  pas le propre des documents sociaux ?

Cette difficulté, L semblait bien en avoir connaissance, puisqu’elle invoquait « les devis et factures produits » pour prétendre avoir « exploité et commercialisé les documents litigieux auprès des sociétés T  et G avant que ces dernières ne les diffusent, et qu’elles ne revendiquent pas de droit d’auteur »

Le moyen est rejeté car :

– L n’a pas démontré « que les oeuvres collectives alléguées aient été créées à son initiative et sous sa direction »

– et, les documents financiers en cause ont été diffusés et exploités par T et G sous leur propre nom,

 

  • Le rejet des demandes de L en concurrence déloyale

 

Que restait-il à L  pour alimenter ce motif ?

A la lecture de l’arrêt du 12 janvier, L, semble-t-il,  a eu quelques difficultés à identifier et à individualiser sa contribution puisque celle-ci a été limitée par la cour d’appel à « la réalisation des mises en page« .

Pour la réalisation des mises en page,   » la mise en œuvre d’un savoir-faire » a été écartée, car L n’a pas rapporté « la preuve ni la notoriété du savoir-faire invoqué, ni des investissements réalisés pour conférer à celui-ci une valeur économique, ni de son appropriation délibérée par la société R « .