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	<title>Marque, Nom de domaine et Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Quelles preuves doit apporter le déposant pour établir le caractère distinctif d&#8217;une demande de marque tridimensionnelle ?</title>
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		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marque tridimensionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[lapin]]></category>
		<category><![CDATA[marque tridimensionnelle]]></category>

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		<description><![CDATA[La marque tridimensionnelle peut-elle acquérir un caractère distinctif mais avec quelles preuves ? L&#8217;arrêt du 24 mai 2012 nous donne quelques précisions. La demande de marque communautaire Le 18 mai 2004 : Liindt présente une demande de marque communautaire : Pour «Chocolat, produits en chocolat». Les décisions antérieurs à l&#8217;arrêt de la Cour du 24 mai 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque tridimensionnelle peut-elle acquérir un caractère distinctif mais avec quelles preuves ? L&#8217;arrêt du <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=123102&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=doc&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2099445">24 mai 2012</a> nous donne quelques précisions.</p>
<ul>
<li><strong>La demande de marque communautaire </strong></li>
</ul>
<p>Le 18 mai 2004 : Liindt présente une demande de marque communautaire :</p>
<p><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/Capture.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1423" title="Marque communautaire acquisition du caractère distinctif " src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/Capture.png" alt="" width="357" height="359" /></a></p>
<p>Pour «Chocolat, produits en chocolat».</p>
<ul>
<li><strong>Les décisions antérieurs à l&#8217;arrêt de la Cour du 24 mai 2012</strong></li>
</ul>
<p>14 octobre 2005 : l’examinateur de l’OHMI rejette la demande.</p>
<p>11 juin 2008 : la quatrième chambre de  recours de l’OHMI rejette le recours de Lindt.</p>
<p>18 août 2008 : recours de Lindt devant e Tribunal.</p>
<p>17 décembre 2010 : le Tribunal rejette le recours, c’est cette décision du Tribunal qui est examinée par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En nous reportant à l’arrêt du 24 mai 2012, voyons comment a décidé le Tribunal : le débat sur l’acquisition du caractère distinctif hors de l’Allemagne ne peut pas être établi uniquement sur 3 Etats.</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">……, le Tribunal a rejeté, au point 67 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel, <strong>en dehors de l’Allemagne</strong>, <strong>le lapin de Pâques en chocolat est largement inconnu</strong> et, de ce fait, aurait un caractère distinctif intrinsèque dans les autres États membres. Il est notoire, selon le Tribunal, que les lapins en chocolat, qui sont surtout vendus en période de Pâques, ne sont pas inconnus en dehors de l’Allemagne.</p>
<p style="text-align: justify;">21      Le Tribunal a donc considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il y a lieu de présumer que, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, l’impression que crée dans l’esprit du consommateur la marque dont l’enregistrement est demandé, qui consiste en un signe tridimensionnel, est la même dans toute l’Union et, ainsi, que cette marque est dépourvue de caractère distinctif sur l’ensemble du territoire de l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">22      Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que c’est donc dans toute l’Union que ladite marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.</p>
<p style="text-align: justify;">23      Or, le Tribunal a relevé au point 70 de l’arrêt attaqué que, à supposer même que la requérante démontre le caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres qu’elle cite, à savoir en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, les pièces justificatives fournies par celle-ci ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que ce signe <strong>a acquis un caractère</strong> <strong>distinctif dans tous les États membres</strong> à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque en cause.</p>
<p style="text-align: justify;">24      Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé, au point 71 de l’arrêt attaqué, <strong>qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les pièces démontrent effectivement l’existence du caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres invoqués par la requérante,</strong> car cela ne suffirait pas pour démontrer l’acquisition, par ce signe, d’un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">25      Par conséquent, le second moyen a également été rejeté par le Tribunal.</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Pour rejeter le pourvoi contre cet arrêt, la Cour le 24 mai motive ainsi sa décision</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le motif absolu de refus t visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, <strong>a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">60      La Cour a déjà jugé qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05, précité, point 83).</p>
<p style="text-align: justify;">61      C’est en application de cette jurisprudence que le Tribunal est parvenu à la conclusion, figurant au point 69 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé doit <strong>avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union</strong>. Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit dans la mesure où, comme il découle des points 51 et 68 de l’arrêt attaqué, lus ensemble, la requérante n’est pas parvenue à établir que ladite marque était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque et que cette constatation était valable pour l’ensemble du territoire de l’Union. Pour cette raison, ne sauraient être accueillis l’argument de la requérante ainsi que les données statistiques fournies par celle-ci à l’appui dudit argument, selon lequel la marque dont l’enregistrement est demandé posséderait un caractère distinctif intrinsèque dans quinze États membres et que, dès lors, dans ces États, l’acquisition, par celle-ci, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas être exigée.</p>
<p style="text-align: justify;">62      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, l’appréciation de l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, il convient de relever que, même s’il est vrai, conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement.</p>
<p style="text-align: justify;">63      Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit puisque, <strong>en tout état de cause, la requérante n’a pas prouvé de manière quantitativement suffisante l’acquisition, par la marque dont l’enregistrement est demandé, d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">64      Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.</p>
<p style="text-align: justify;">65      Dans ces conditions, le présent pourvoi doit être rejeté.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Titularité des droits d&#8217;auteur et exploitation antérieure, l&#8217;arrêt de la Cour de cassation du 4 mai</title>
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		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titularité des droits d'auteur]]></category>
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		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[présomption]]></category>
		<category><![CDATA[preuve]]></category>
		<category><![CDATA[thailande]]></category>

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		<description><![CDATA[La titularité des droits d&#8217;auteur offre l&#8217;occasion à de nombreux débats judiciaires, l&#8217;arrêt rendu le 4 mai par la Cour de cassation précise cette problématique au regard d&#8217;une exploitation antérieure. Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que M. X&#8230; déclare avoir créé des modèles de sandales qu&#8217;il a fait fabriquer en Thaïlande et qu&#8217;il commercialise en France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La titularité des droits d&#8217;auteur offre l&#8217;occasion à de nombreux débats judiciaires, l&#8217;arrêt rendu le 4 mai par la Cour de cassation précise cette problématique au regard d&#8217;une exploitation antérieure.</p>
<p><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMGP5910Om.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1419" title="Présomption de titularité desd roits d'auteur en présence d'une exploitation antérieur, l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2012" src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMGP5910Om.png" alt="" width="610" height="81" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que M. X&#8230; déclare avoir créé des modèles de sandales qu&#8217;il a fait fabriquer en Thaïlande et qu&#8217;il commercialise en France avec la SARL La Marine, dans des braderies et sur les marchés ; qu&#8217;ayant constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes, sur le stand tenu par Mme Y&#8230;et M. Z&#8230;, il a fait assigner ces derniers en contrefaçon de ses droits d&#8217;auteur et en concurrence déloyale, que la SARL La Marine est intervenue volontairement à l&#8217;instance ; </em></p>
<p><em>Sur le second moyen : </em></p>
<p><em> Attendu qu&#8217;il est fait grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir débouté M. X&#8230; et la société La Marine de leur action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu&#8217;est constitutive d&#8217;une telle concurrence la commercialisation d&#8217;un produit sous une présentation de nature à générer un risque de confusion dans l&#8217;esprit de la clientèle sur l&#8217;origine des produits ; qu&#8217;en se bornant à relever que le nom commercial &nbsp;&raquo; La Tresse &nbsp;&raquo; ne prêterait pas à confusion avec la dénomination &nbsp;&raquo; La Marine &laquo;&nbsp;, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce terme ne rappelait pas le slogan utilisé par M. X&#8230; depuis nombreuses années, et si la reprise de cet élément de communication pour commercialiser des copies serviles des produits exploités par M. X&#8230; et la société La Marine n&#8217;était pas de nature à entraîner un risque de confusion dans l&#8217;esprit du public, la cour d&#8217;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&#8217;article 1382 du code civil ; </em></p>
<p><em> Mais attendu que la cour d&#8217;appel qui a procédé à un examen précis des conditions dans lesquelles les sandales étaient présentées sur le stand tenu par la société La Marine et sur celui tenu par Mme Y&#8230;et M. Z&#8230;, et qui a pris en considération les dénominations utilisées par les parties pour accompagner la vente de leurs produits, a souverainement estimé que la clientèle n&#8217;était pas exposée à un risque de confusion ; qu&#8217;elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n&#8217;est pas fondé ; </em></p>
<p><em> Mais sur le premier moyen : </em></p>
<p><em> Vu l&#8217;article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; </em></p>
<p><strong><em> Attendu que l&#8217;exploitation non équivoque d&#8217;une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l&#8217;absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l&#8217;égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l&#8217;oeuvre du droit de propriété incorporelle ; </em></strong></p>
<p><strong><em> Attendu que pour débouter M. X&#8230; de son action en contrefaçon, l&#8217;arrêt constate que celui-ci n&#8217;apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d&#8217;auteur et retient qu&#8217;il n&#8217;était pas présumé titulaire des droits d&#8217;exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu&#8217;il ne commençât à les commercialiser ; </em></strong></p>
<p><strong><em> Qu&#8217;en statuant ainsi alors qu&#8217;il résultait de ses propres constatations, que M. X&#8230; justifiait d&#8217;actes non équivoques d&#8217;exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001, la cour d&#8217;appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; </em></strong></p>
<p><em> PAR CES MOTIFS : </em></p>
<p><em> CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&#8217;il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, l&#8217;arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel d&#8217;Angers ; </em></p>
<p><em> Condamne M. Z&#8230;et Mme Y&#8230;aux dépens ; </em></p>
<p><em> Vu l&#8217;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; </em></p>
<p><em> Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&#8217;arrêt partiellement cassé ; </em></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de Cassation relance de nombreux débats sur les marques et Internet</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/cour-cassation-arret-3-mai-2012-nombreux-debats-marques-iinternet/</link>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque internet]]></category>
		<category><![CDATA[3 mai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution sélective]]></category>

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		<description><![CDATA[L’arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de Cassation relance de nombreux débats …….. Un bref rappel des faits Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain (les sociétés DKGG), qui commercialisent leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective, ayant fait constater que,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de Cassation relance de nombreux débats ……..</p>
<p><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/P1020051M2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1407" title="COUR DE CASSATION 3 MAI 2012 EBAY ET AUTRES MARQUE ET INTERNET RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIVE " src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/P1020051M2.jpg" alt="" width="1000" height="108" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Un bref rappel des faits</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain (les sociétés DKGG), qui commercialisent leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective, ayant fait constater que, par l&#8217;intermédiaire des sites d&#8217;enchères en ligne des sociétés eBay Inc et eBay AG, des annonceurs offraient à la vente des produits Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo, ont assigné <strong>ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris </strong>aux fins de les voir condamnées au paiement de dommages-intérêts et de voir prononcer des mesures d&#8217;interdiction ; que les sociétés eBay Inc et eBay AG ( les sociétés eBay) ont soulevé l&#8217;incompétence de la juridiction française et la nullité des &laquo;&nbsp;constats&nbsp;&raquo; dressés par les agents de l&#8217;Agence pour la protection des programmes ;</p>
</blockquote>
<p><em>Nous avions déjà eu quelques commentaires en 2008 sur <a href="http://http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/29921/conflits-entre-sites-marchands-et-titulaires-de-marques---quelle-solution.shtml">ce jugement </a></em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<ul>
<li><strong>Les constats sur Internet autre que ceux des huissiers<br />
</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur le premier moyen :</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que les sociétés eBay font grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir rejeté leur demande tendant à l&#8217;annulation de ces constats et leur rejet des débats, alors, selon le moyen, que les constats établis par les agents de l&#8217;Agence pour la protection des programmes relatifs à la constatation de faits qui ne relèvent pas de leur champ de compétence, s&#8217;étendant aux infractions liées au droit d&#8217;auteur, à ses droits voisins et aux droits des producteurs de données, sont nuls ; qu&#8217;un acte nul ne saurait produire aucun effet juridique ; qu&#8217;en jugeant néanmoins que les constats établis par les agents de l&#8217;APP à la demande de la société Louis Vuitton Malletier, concernant des faits qui seraient constitutifs d&#8217;une atteinte au droit des marques, constituaient des éléments de preuve et en se fondant sur eux pour retenir sa compétence puis la responsabilité des sociétés eBay, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle ;</p>
<p style="text-align: justify;">Mais attendu que la preuve de faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens, la cour d&#8217;appel a pu retenir que les constatations de l&#8217;Agence pour la protection des programmes valaient <strong>à titre de simple renseignement</strong> ; que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Quel juge est compétent ?</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur le troisième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que les sociétés eBay font grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir dit la société eBay International AG mal fondée en son exception d&#8217;incompétence, alors, selon le moyen :</p>
<p style="text-align: justify;">1°/ qu&#8217;en matière délictuelle, sont compétentes les juridictions de l&#8217;Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible, si son activité est dirigée vers les internautes de cet Etat ; que c&#8217;est au regard de l&#8217;activité du site incriminé lui-même, et non d&#8217;un autre site, que la notion d&#8217;activité «dirigée» doit être appréciée ; qu&#8217;en retenant sa compétence pour connaître de l&#8217;activité du site anglais ebay.uk aux seuls motifs que le site ebay.fr avait incité les internautes français à le consulter, quand il lui appartenait d&#8217;apprécier l&#8217;activité du site ebay.uk et non celle d&#8217;un autre site pour déterminer si celui-ci visait les internautes français et avait mis en oeuvre des mesures pour les attirer, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l&#8217;article 6 de la Convention européenne des droits de l&#8217;Homme, le principe de sécurité juridique et celui de prévisibilité des règles de compétence ;</p>
<p style="text-align: justify;">2°/ qu&#8217;en toute hypothèse, en retenant sa compétence pour connaître de l&#8217;activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes français à consulter le site voisin ebay.uk, quand aucune des parties n&#8217;avait invoqué l&#8217;existence d&#8217;un procès-verbal duquel il résulterait que le site ebay.fr aurait incité les internautes français à consulter le site anglais et que les sociétés DKGG s&#8217;étaient bornées à invoquer, à ce titre, un communiqué de presse d&#8217;eBay du 5 mars 2009, visant une campagne commerciale s&#8217;étant déroulée en 2009, la cour d&#8217;appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l&#8217;article 4 du code de procédure civile ;</p>
<p style="text-align: justify;">3°/ qu&#8217;en toute hypothèse, en matière délictuelle, la compétence des juridictions de l&#8217;Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible doit être appréciée en fonction de l&#8217;orientation de ce site à la date à laquelle les faits dénoncés auraient été commis ; qu&#8217;en retenant sa compétence pour connaître de l&#8217;activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes à consulter le site voisin ebay.uk, sans rechercher, ainsi qu&#8217;elle y était invitée, si les pièces fournies par les sociétés DKGG n&#8217;étaient pas relatives à une campagne commerciale menée en 2009, soit postérieurement à la période litigieuse, qui allait de 2001 à 2006, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas donné de base légale à sa décision au regard de l&#8217;article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;</p>
<p style="text-align: justify;">Mais attendu, en premier lieu, que <strong>l&#8217;arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d&#8217;opérations commerciales pour réaliser des achats et qu&#8217;il existe une complémentarité entre ces deux sites</strong> ; qu&#8217;en l&#8217;état de ces constatations et appréciations, la cour d&#8217;appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que <strong>le site ebay.uk s&#8217;adressait directement aux internautes français,</strong> a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l&#8217;activité de ce site ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu, en second lieu, que les sociétés eBay n&#8217;ayant pas soutenu que les pièces produites par les sociétés DKGG faisaient référence à des faits se situant en dehors de la période litigieuse, la cour d&#8217;appel n&#8217;avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;où il suit que le moyen n&#8217;est fondé en aucune de ses branches ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>L</strong><strong><em>&#8216;inévitable</em> débat de la qualité d’hébergeur </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur le quatrième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que les sociétés <strong>eBay font grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir dit qu&#8217;elles n&#8217;avaient pas la seule qualité d&#8217;hébergeur </strong>et ne pouvaient en conséquence bénéficier, au titre de leur statut de courtier, des dispositions de l&#8217;article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l&#8217;économie numérique, d&#8217;avoir constaté qu&#8217;elles avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s&#8217;assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG, d&#8217;avoir dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés DKGG et nécessitaient réparation et de les avoir condamnées in solidum au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :</p>
<p style="text-align: justify;">1°/ que l&#8217;exercice d&#8217;une activité d&#8217;hébergement, au sens de l&#8217;article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, n&#8217;est pas exclue par l&#8217;exercice d&#8217;une activité de courtage, dès lors que le prestataire exerce une activité de stockage des annonces sans contrôler le contenu éditorial de celles-ci ; qu&#8217;en jugeant néanmoins que les sociétés eBay ne pouvaient exercer une activité d&#8217;hébergement parce qu&#8217;elles fournissaient une prestation de courtage en assurant la promotion de la vente des objets mis en vente sur leurs sites, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l&#8217;article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l&#8217;économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;</p>
<p style="text-align: justify;">2°/ qu&#8217;exerce une activité d&#8217;hébergement, au sens de l&#8217;article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, le prestataire qui exerce une activité de stockage, pour mise à disposition du public, de signaux, d&#8217;écrits, de messages de toute nature, sans opérer un contrôle de nature à lui confier une connaissance ou une maîtrise des données stockées ; que ce rôle doit être apprécié au regard du contrôle réellement réalisé par le prestataire et non en fonction de celui que ses moyens techniques lui permettraient éventuellement d&#8217;exercer ; qu&#8217;en jugeant néanmoins que l&#8217;appréciation du rôle des sociétés eBay ne devait pas se faire au regard du contrôle que ce prestataire exerçait réellement et en retenant, pour exclure l&#8217;exercice d&#8217;une activité d&#8217;hébergement, qu&#8217;elles auraient à leur disposition les moyens de connaître les annonces diffusées par les vendeurs et d&#8217;exercer un contrôle éditorial, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l&#8217;article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l&#8217;économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;</p>
<p style="text-align: justify;">3°/ qu&#8217;en toute hypothèse l&#8217;existence d&#8217;une activité d&#8217;hébergement doit être appréciée au regard de chacune des activités déployées par le prestataire ; qu&#8217;en jugeant que les sociétés eBay n&#8217;exerçaient pas une activité d&#8217;hébergement aux motifs que leur activité devait être appréciée globalement, puis en refusant en conséquence de tenir compte de ce qu&#8217;il résultait de ses propres constatations que les sociétés eBay auraient des rôles différents selon les options choisies par les vendeurs, de sorte que ce n&#8217;était que pour les annonces éditées par ceux d&#8217;entre eux qui avaient opté pour des prestations complémentaires telle que l&#8217;aide à la rédaction des annonces ou la promotion de leur vente qu&#8217;elles pouvaient avoir connaissance des annonces, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l&#8217;article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l&#8217;économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;</p>
<p style="text-align: justify;">Mais attendu que l&#8217;arrêt relève que les sociétés eBay fournissent à l&#8217;ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d&#8217;optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier &laquo;&nbsp;d&#8217;assistants vendeurs&nbsp;&raquo; ; qu&#8217;il relève encore que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l&#8217;attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l&#8217;enchérisseur qui n&#8217;a pu remporter une enchère à se reporter sur d&#8217;autres objets similaires sélectionnés par elles ; <strong>que de ces constatations et appréciations, la cour d&#8217;appel a pu déduire que les sociétés eBay n&#8217;avaient pas exercé une simple activité d&#8217;hébergement mais qu&#8217;elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu&#8217;elles stockaient</strong> et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l&#8217;article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l&#8217;article 14 §1 de la Directive 2000/31 ; que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Faut-il distinguer selon le  .com et .fr ?</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 46 du code de procédure civile ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que pour retenir sa compétence à l&#8217;égard de la société de droit américain, eBay Inc, l&#8217;arrêt relève que la désinence &laquo;&nbsp;com&nbsp;&raquo; constitue un &laquo;&nbsp;TLD&nbsp;&raquo; générique qui a vocation à s&#8217;adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site ebay.fr et y sont même incités ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en <strong>se déterminant par des motifs impropres à établir que le site ebay.com s&#8217;adressait directement au public de France</strong>, la cour d&#8217;appel a privé sa décision de base légale ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>La vente sur Internet et les réseaux de distribution sélective </strong>: <strong>deux points importants </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche :</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 455 du code de procédure ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que pour dire que les sociétés DKGG justifient de l&#8217;existence de réseaux de distribution sélective licites en France et que les sociétés eBay avaient participé indirectement à la violation de l&#8217;interdiction de revente hors réseaux de distribution sélective mis en place par ces sociétés et engagé leur responsabilité, l&#8217;arrêt retient que ces réseaux n&#8217;ont pas d&#8217;effet sensible sur la concurrence puisque les parts de marché détenues par chacune de ces sociétés sont inférieures à 15 % et que le total des parts de marché détenues est inférieur à 25 % ; qu&#8217;il retient encore que ces sociétés n&#8217;ont nullement interdit à leurs distributeurs agréés qui disposent de points de vente physiques de recourir au réseau internet pour vendre et promouvoir les parfums ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en statuant ainsi, <strong>sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Ebay soutenaient que les sociétés DKGG ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l&#8217;exemption dès lors que les accords conclus avec les distributeurs de parfums avaient pour objet de fixer les prix de vente,</strong> la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;</p>
<p style="text-align: justify;">Et sur ce moyen, pris en ses huitième et neuvième branches :</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article L. 442-6-I 6° du code de commerce ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que pour dire que les sociétés eBay avaient participé à la violation de l&#8217; interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG et avaient engagé leur responsabilité, et pour les condamner à réparation et prononcer des mesures d&#8217;interdiction, l&#8217;arrêt retient qu&#8217;il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier et relève que ces sociétés ont laissé perdurer, sans prendre de mesures effectives, l&#8217;organisation de ventes importantes hors réseaux sur lesquelles elles ont perçu des commissions ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en statuant ainsi, alors que<strong> les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d&#8217;une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective,</strong> la cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>D&#8217;où un arrêt de cassation partielle </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :</p>
<p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, <strong>mais seulement</strong> en ce qu&#8217;il a retenu sa compétence à l&#8217;égard de la société eBay Inc, exploitant le site ebay.com, dit que les sociétés eBay avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l&#8217;article L. 442-6-I 6° du code de commerce et condamné les sociétés eBay in solidum à payer diverses sommes aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums aujourd&#8217;hui dénommée LVMH Fragrance Brands, Parfums Givenchy aujourd&#8217;hui dénommée LVMH Fragrance Brands et à la société Guerlain, l&#8217;arrêt rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Paris, autrement composée ;</p>
<p style="text-align: justify;">Condamne les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy ces deux dernières aujourd&#8217;hui dénommées LVMH Fragrance Brands et la société Guerlain aux dépens ;</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;</p>
<p style="text-align: justify;">Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&#8217;arrêt partiellement cassé ;</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Forme bidimensionnelle ou forme tridimensionnelle de la marque communautaire : un nouvel espoir pour les marque tridimensionnelles quand elles ne sont que des marques bidimensionnelles ! Les creux ne sont que des pois ( des points ?)</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-figurative/forme-bidimensionnelle-ou-forme-tridimensionnelle-de-la-marque-communautaire-un-nouvel-espoir-pour-les-marque-tridimensionnelles-quand-elles-ne-sont-que-des-marques-bidimensionnelles-les-creux-ne/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[creux]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[manche de couteaux]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[pois]]></category>
		<category><![CDATA[technique inverse]]></category>

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		<description><![CDATA[Avec la marque communautaire, la possibilité d&#8217;obtenir un enregistrement sur une forme est apparu très difficile, l&#8217;arrêt du 12 mai 2012 relance le débat. 5 novembre 1999 : dépôt  par la société Yoshida Metal Industry Co. Ltd, de la demande de marque communautaire : Pour : –        classe 8 : « Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, cuillers, queux à faux, coffins, fusils]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec la marque communautaire, la possibilité d&#8217;obtenir un enregistrement sur une forme est apparu très difficile, l&#8217;arrêt du <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=brevet%2B&amp;docid=122565&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=567170#ctx1">12 mai 2012 </a>relance le débat.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/600BIMGP5485POUR-LE-BLOIG.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1386" title="MARQUE COMMUNAUTAIRE FORME TRIDIMENSIONNELLE OU MARQUE BIDIMENSIONNELLE" src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/600BIMGP5485POUR-LE-BLOIG.jpg" alt="" width="671" height="92" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">5 novembre 1999 : dépôt  par la société Yoshida Metal Industry Co. Ltd, de la demande de marque communautaire :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/LE-SIGNE-DEPOSE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1379" title="LE SIGNE DEPOSE" src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/LE-SIGNE-DEPOSE.jpg" alt="anaphore trous ou points " width="414" height="143" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pour :</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 8 : « Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, cuillers, queux à faux, coffins, fusils à aiguiser, pinces pour arêtes de poisson » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), mélangeurs, spatules pour la cuisine, blocs à couteaux, pelles à tartes, pelles à gâteaux ».</p>
<p style="text-align: justify;">14 septembre 2000 : <strong>l’examinateur rejette la demande d’enregistrement </strong>au motif que le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).</p>
<p style="text-align: justify;">31 octobre 2001 : <strong>la Chambre de recours infirme  la décision de l’examinateur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">25 septembre 2002 : <strong>enregistrement de la marque </strong>sous le n° 1372580.</p>
<p style="text-align: justify;">10 juillet 2007 : différentes sociétés, Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S, déposent au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009), une <strong>demande en nullité de la marque</strong> communautaire au motif que cette marque « <em>consistait en réalité en une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.  ….la marque contestée représente un ensemble de pois apparaissant sur les manches des couteaux. …….que ces pois constituaient de légers creux ayant pour fonction d’empêcher que le manche du couteau ne glisse. Pour étayer leurs arguments, les intervenantes se sont référées à deux brevets (US 6195899 et EP 1116507B1) détenus par la déposante..&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">15 juillet 2008 : l<strong>a division d’annulation rejette la demande en nullité</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">25 août 2008 : les sociétés demanderesses à l’annulation forment un recours auprès de l’OHMI.</p>
<p style="text-align: justify;">20 mai 2010 :<strong> la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’annulation. :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>tout d’abord, la marque contestée était une représentation bidimensionnelle des manches de couteaux pour lesquels l’enregistrement avait été sollicité. Elle a estimé, ….que  la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également pour les marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>-          Ensuite, la chambre de recours a considéré …..<strong>que le cadre entourant les points noirs représentait le contour du manche d’un couteau, que les pois noirs représentaient des creux, qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à savoir celui d’éviter que la main tenant le manche ne glisse accidentellement, et que le brevet américain de la requérante confirmait cette analyse.</strong></em></p>
<p>Cette décision est soumise <strong>au Tribunal qui, le 8 mai 2012, l’annule.</strong></p>
<p>Pour le tribunal, le débat porte sur trois questions :</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em> « il s’agit de la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 est susceptible de s’appliquer à des signes bidimensionnels.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>-          , il convient de vérifier si la chambre de recours pouvait analyser le signe déposé comme visant, en réalité, à protéger une forme tridimensionnelle, en considérant, par référence aux produits effectivement commercialisés par la requérante, que les pois du motif correspondaient à des creux.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>-          en cas de réponse positive aux deux questions précédentes, se pose la question de savoir si la marque contestée est exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.</em></p>
<p>Des développements du jugement sont à retenir:</p>
<ul>
<li><strong>L’exclusion de l’article 7 s’applique aux marques bi ou tridimensionnelles</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">27      Eu égard au libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 et à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit, il y a lieu de conclure qu’il s’applique à tout signe, <strong>bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">28      Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante en ce qu’ils contestent la possibilité pour la chambre de recours d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 à des marques figuratives bidimensionnelles.</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Le motif principal pour l’annulation de la décision de la chambre de recours qui avait annulé la marque</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il convient de rappeler que l<strong>a chambre de recours a considéré que l’ensemble des pois noirs de la marque contestée représentait, en réalité, des creux et constituait une structure antidérapante appliquée sur le manche d’un couteau.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">30      À cet égard, il y a lieu de constater que <strong>le caractère creux des pois noirs ne fait pas partie de la marque contestée telle que déposée et enregistrée</strong>. En effet, rien dans la représentation graphique de la marque contestée ne suggère que les pois noirs en cause représentent des creux plutôt que des motifs figuratifs. De même, l’enregistrement de la marque contestée n’est assorti d’aucune description en ce sens. Pour conclure au caractère concave des pois, la chambre de recours ne s’est donc pas référée au signe déposé, mais à des représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante.</p>
<p style="text-align: justify;">31      Or, il ressort de la jurisprudence que seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque. En effet, la représentation graphique ayant pour fonction de définir la marque, elle doit être complète par elle-même, afin de déterminer, avec clarté et précision, l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T‑270/06, Rec. p. II‑3117, point 73, et la jurisprudence citée).</p>
<p style="text-align: justify;">33      En outre, il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité est déclarée « lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». Cette formulation implique que la disposition précitée s’applique aux marques qui étaient visées par l’article 7 du règlement n° 207/2009 au moment de leur dépôt. Par conséquent, l’examen d’une demande en nullité fondée sur ce dernier article doit également se situer au moment de ce dépôt, ce qui exclut la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;">34      <strong>Il s’ensuit que la constatation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle « aucune disposition des règlements applicables n’interdit à l’OHMI de mettre en œuvre un type de ‘technique inverse’ consistant à rechercher ce que la marque représente véritablement »,</strong> sur le fondement des éléments autres que la demande d’enregistrement concernée, <strong>est contraire à la réglementation applicable.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">35      Partant, c’est à tort que l<strong>a chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés</strong> par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.</p>
<p style="text-align: justify;">36      Au vu de cette erreur de droit, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler, par conséquent, la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième question, identifiée au point 21 ci-dessus, relative à la fonction technique prétendument remplie par la marque contestée.</p>
<p style="text-align: justify;">37      À la lumière de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Le 5 avril, la Cour de Cassation rappelle le point de départ sur Internet du délai de prescription en matière civile</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/le-5-avril-la-cour-de-cassation-rappelle-le-point-de-depart-du-delai-de-prescription-en-matiere-civile-sur-internet/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le 5 avril 2012, un troisième arrêt important est rendu par la Cour de Cassation : il rappelle le point de départ du délai de prescription en matière civile dans une affaire où l&#8217;article avait été mis en ligne sur Internet 13 ans auparavant. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&#8217;arrêt suivant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 5 avril 2012, un troisième arrêt important est rendu par la Cour de Cassation : il rappelle le point de départ du délai de prescription en matière civile dans une affaire où l&#8217;article avait été mis en ligne sur Internet <strong>13 ans auparavant. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4493MPRECIVI.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1352" title="Le point de départ de la a prescription civile s'applique sur Internet cassation civile du 5 avril 2012" src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4493MPRECIVI.jpg" alt="" width="726" height="109" /></a><br />
</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique :</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Nouvelle du Journal de l&#8217;Humanité (la société) <strong>a mis en ligne, au courant du mois d&#8217;août 1996</strong>,<strong> sur son site Internet</strong> des articles concernant l&#8217;état de santé de M. X&#8230; ; que, considérant que ces informations étaient constitutives <strong>d&#8217;une atteinte à sa vie privée</strong> au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l&#8217;homme et des libertés fondamentales, M. X&#8230; a fait assigner, par acte du 7 septembre 2009, la société devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice résultant de cette faute civile ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que M. X&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt de déclarer prescrite son action alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l&#8217;action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n&#8217;en avait pas eu précédemment connaissance ; qu&#8217;en ayant décidé que le délai de prescription de l&#8217;action en responsabilité pour atteinte à la vie privée engagée par M. X&#8230; avait couru <strong>à compter de la mise en ligne sur l&#8217;Internet du texte litigieux au mois d&#8217;août 1996 et non à compter de la révélation du dommage à la victime au mois d&#8217;avril 2009, </strong>la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 2270-1 ancien du code civil ;</p>
<p style="text-align: justify;">Mais attendu que le délai de prescription de l&#8217;action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d&#8217;un message, <strong>court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Et attendu que l&#8217;arrêt retient que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; qu&#8217;étant exclusif de toute confidentialité depuis cette époque, ce texte ne pouvait être considéré comme &laquo;&nbsp;étant clandestin&nbsp;&raquo; ; que c&#8217;est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public,<strong> que le délai de prescription de dix ans devait être calculé et non à partir des seules constatations de M. X&#8230;, datant du 6 mai 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte </strong>;</p>
<p style="text-align: justify;">Qu&#8217;en l&#8217;état de ces constatations et énonciations, la cour d&#8217;‘appel a exactement décidé que l&#8217; action engagée par M. X&#8230; était prescrite ;</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;où il suit que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</p>
<p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p>
<p style="text-align: justify;">REJETTE le pourvoi ;</p>
<p style="text-align: justify;">Condamne M. X&#8230; aux dépens ;</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/le-5-avril-la-cour-de-cassation-rappelle-le-point-de-depart-du-delai-de-prescription-en-matiere-civile-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Mais la commercialisation de CD de chansons sur Internet fait l&#8217;objet de différentes questions préjudicielles</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/mais-la-commercialisation-de-cd-sur-internet-n%e2%80%99echappe-pas-a-la-question-prejudicielle/</link>
		<comments>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/mais-la-commercialisation-de-cd-sur-internet-n%e2%80%99echappe-pas-a-la-question-prejudicielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal compétent]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne]]></category>

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		<description><![CDATA[Mais la commercialisation de CD sur Internet fait l&#8217;objet d&#8217;un renvoi en questions préjudicielles par l&#8217;arrêt du 5 avril de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation. L&#8217;arrêt de la Cour d&#8217;Appel de Toulouse a déclaré incompétent le Tribunal de Toulouse, ville  du demandeur Sur le moyen unique, pris en sa première branche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais la commercialisation de CD sur Internet fait l&#8217;objet d&#8217;un renvoi en questions préjudicielles par l&#8217;arrêt du 5 avril de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation.</p>
<p><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4493MQPR.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1349" title="renvoi en question préjudicielle pour déterminer le juge compétent pour juger de la vente de CD sur Internet " src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4493MQPR.jpg" alt="" width="763" height="85" /></a></p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">L&#8217;arrêt de la Cour d&#8217;Appel de Toulouse a déclaré incompétent le Tribunal de Toulouse, ville  du demandeur </span></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique, pris en sa première branche :</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 267 du Traité sur le fonctionnement de l&#8217;Union européenne ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2009), que <strong>M. X&#8230;, prétendant être l&#8217;auteur, le compositeur et l&#8217;interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle et indiquant avoir découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par la société autrichienne Kdg Mediatech AG, puis commercialisé par les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy sur différents sites Internet accessibles depuis son domicile toulousain</strong>, a fait assigner le 12 octobre 2006 la société Kdg Mediatech AG devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d&#8217;obtenir réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d&#8217;auteur ; que la société défenderesse a soulevé l&#8217;incompétence des juridictions françaises ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que M. X&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt de déclarer l<strong>e tribunal de grande instance de Toulouse incompétent </strong>pour connaître de ses demandes alors, selon le moyen, qu&#8217;en matière de contrefaçon, le demandeur peut saisir les tribunaux de l&#8217;Etat dans lequel le défendeur a son domicile ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s&#8217;est produit ou risque de se produire, ce dernier lieu étant soit celui où l&#8217;auteur de la contrefaçon est établi, soit celui où l&#8217;objet de la contrefaçon se trouve diffusé ; q<strong>u&#8217;en relevant, pour juger que la contrefaçon invoquée par M. X&#8230; ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse, qu&#8217;il était indifférent que les contrefaçons aient pu être achetées sur Internet en France et que cette juridiction était celle du domicile du demandeur, quand il était essentiel de déterminer, pour statuer sur la compétence des juridictions françaises, si les objets litigieux étaient diffusés sur un site Internet accessible en France et avaient pu être vendus dans ce pays, de sorte que le dommage était susceptible de s&#8217;y réaliser, voire s&#8217;y était d&#8217;ores et déjà réalisé, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 5, 3°, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l&#8217;exécution des décisions en matière civile et commerciale ;</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">La Cour de Cassation se réfère aux dispositions du règlement 44/2001</span></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu que l&#8217;article 5, point 3, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l&#8217;exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose qu&#8217;en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d&#8217;un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s&#8217;est produit ou risque de se produire ;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">Puis à la solution déjà connue de l&#8217;arrêt Fiona Shevill </span></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans l&#8217;arrêt Fiona Shevill c/ Press Alliance SA (7 mars 1995, C-68/93), que l&#8217;expression &laquo;&nbsp;lieu où le fait dommageable s&#8217;est produit&nbsp;&raquo; doit, <strong>en cas de diffamation au moyen d&#8217;un article de presse </strong>diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l&#8217;éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l&#8217;État contractant du lieu d&#8217;établissement de l&#8217;éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l&#8217;intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l&#8217;État de la juridiction saisie ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">La solution en matière de marque est également rappelée </span></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu que, saisie notamment de la question de savoir si, pour que <strong>le titulaire d&#8217;une marque </strong>puisse s&#8217;opposer à l&#8217;offre à la vente, sur une place de marché en ligne, de produits de cette marque non auparavant commercialisés dans l&#8217;espace économique européen, il suffit que l&#8217;offre soit destinée à des consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque, la Cour de justice de l&#8217;Union européenne (L&#8217;Oréal SA e. a. c/ eBay International e.a., 12 juillet 2011, C-324/09) a par ailleurs énoncé que &laquo;&nbsp;la simple accessibilité d&#8217;un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire&nbsp;&raquo;, qu&#8217; &laquo;&nbsp;en effet, si l&#8217;accessibilité, sur ledit territoire, d&#8217;une place de marché en ligne suffisait pour que les annonces y affichées relèvent du champ d&#8217;application de la directive 89/04 et du règlement n° 40/94, des sites et des annonces qui, tout en étant à l&#8217;évidence destinés exclusivement à des consommateurs situés dans les Etats tiers, sont néanmoins techniquement accessibles sur le territoire de l&#8217;Union seraient indûment soumis au droit de l&#8217;Union&nbsp;&raquo; (point 64) et qu&#8217;&nbsp;&raquo;il incombe, par conséquent, aux juridictions nationales d&#8217;apprécier au cas par cas s&#8217;il existe des indices pertinents pour conclure qu&#8217;une offre à la vente, affichée sur une place de marché en ligne accessible sur le territoire couvert par la marque, est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci&nbsp;&raquo; (point 65), se référant expressément, par analogie, à son arrêt Pammer et Hotel Alpenhof (7 décembre 2010, C-585/08 et C-144/09) concernant l&#8217;interprétation de l&#8217;article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 relatif à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">De même pour l&#8217;atteinte aux droits de la personnalité </span></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu que la Cour de justice a enfin, dans l&#8217;arrêt eDate Advertising et Martinez (25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10), dit pour droit que l&#8217;article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu&#8217;en<strong> cas d&#8217;atteinte alléguée aux droits de la personnalité</strong> au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s&#8217;estime lésée a la faculté de saisir d&#8217;une action en responsabilité, au titre de l&#8217;intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l&#8217;Etat membre du lieu d&#8217;établissement de l&#8217;émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l&#8217;Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, que cette personne peut également, en lieu et place d&#8217;une action en responsabilité au titre de l&#8217;intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l&#8217;a été et que celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l&#8217;Etat membre de la juridiction saisie ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">La situation se distingue encore des ventes sur les plates formes </span></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu que le présent litige présente la particularité de ne correspondre ni à l&#8217;hypothèse examinée dans l&#8217;arrêt L&#8217;Oréal SA e. a. c/ eBay International e.a. ni à celle analysée dans l&#8217;arrêt eDate Advertising et Martinez, dans la mesure où l&#8217;atteinte alléguée résulterait de l&#8217;offre en ligne d&#8217;un support matériel reproduisant illicitement l&#8217;oeuvre sur laquelle le demandeur à l&#8217;action revendique des droits d&#8217;auteur ;</p>
</blockquote>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">D&#8217;où les questions préjudicielles</span></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;il pose, dès lors, des questions d&#8217;interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui exigent de saisir la Cour de justice de l&#8217;Union européenne ;</p>
<p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p>
<p style="text-align: justify;">Renvoie à la Cour de justice de l&#8217;Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :</p>
<p style="text-align: justify;">1°) L&#8217;article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l&#8217;exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu&#8217;en cas d&#8217;atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d&#8217;auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,</p>
<p style="text-align: justify;">- la personne qui s&#8217;estime lésée a la faculté d&#8217;introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l&#8217;a été, à l&#8217;effet d&#8217;obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l&#8217;Etat membre de la juridiction saisie,</p>
<p style="text-align: justify;">ou</p>
<p style="text-align: justify;">- il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu&#8217;un autre lien de rattachement soit caractérisé ?</p>
<p style="text-align: justify;">2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l&#8217;atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d&#8217;auteur résulte non pas de la mise en ligne d&#8217;un contenu dématérialisé, mais, comme en l&#8217;espèce, de l&#8217;offre en ligne d&#8217;un support matériel reproduisant ce contenu ?</p>
<p style="text-align: justify;">Sursoit à statuer jusqu&#8217;à la décision de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne ;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La loi sur la presse quand elle est appliquée à un article publié sur Internet, vient d’ échapper  à une question prioritaire de constitutionnalité</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/la-loi-sur-la-presse-quand-elle-est-appliquee-a-internet-vient-d%e2%80%99-echapper-a-une-question-prioritaire-de-constitutionnalite/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[Loi sur la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prescription]]></category>
		<category><![CDATA[QPC]]></category>

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		<description><![CDATA[La loi sur la presse quand elle est appliquée à un article publié sur Internet, vient d’ échapper par l&#8217;arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2012 à une question prioritaire de constitutionnalité. C&#8217;est le premier des trois arrêts de la Cour de Cassation du 5 avril qui sont cités aujourd&#8217;hui sur ce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La loi sur la presse quand elle est appliquée à un article publié sur Internet, vient d’ échapper par l&#8217;arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2012 à une question prioritaire de constitutionnalité. C&#8217;est le premier des trois arrêts de la Cour de Cassation du 5 avril qui sont cités aujourd&#8217;hui sur ce blog.</p>
<p><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4493MQPC.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1347" title="Pas de QPC pour la prescription du droit sur la presse cassation civile 5 avril 2012" src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4493MQPC.jpg" alt="" width="752" height="133" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu que soutenant qu&#8217;un<strong> article publié sur le site internet www. artactif. com., appartenant à la société Art actif, contenait des imputations diffamatoires </strong>à l&#8217;égard tant du contenu que des auteur et éditeur d&#8217;un dictionnaire de cotation qu&#8217;elle publie chaque année, l&#8217;association Drouot cotation des artistes modernes et contemporains ainsi que M. X&#8230;et la société Renmax, respectivement auteur et éditeur du dictionnaire, ont assigné l&#8217;auteur prétendu de l&#8217;article, M. Y&#8230; et le directeur du site internet, M. Z&#8230;, en suppression de l&#8217;article et paiement de dommages-intérêts ; que cette action a été déclarée prescrite par arrêt de la cour d&#8217;appel d&#8217;Aix-en-Provence du 30 juin 2011 ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;à l&#8217;occasion du pourvoi qu&#8217;elle a formé contre cette décision, l&#8217;association a demandé, par mémoire distinct et motivé, que soit posée au Conseil constitutionnel la question suivante :</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;- l&#8217;article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire à la Constitution en ce qu&#8217;instituant un délai de prescription après trois mois à compter du jour du dernier acte d&#8217;instruction ou de poursuite s&#8217;il en a été fait, il constitue une atteinte excessive au droit à un recours effectif ?</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire à la Constitution en ce qu&#8217;il implique que l&#8217;acte interruptif de prescription ait été porté à la connaissance de la partie adverse dans le délai de prescription ? &laquo;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que l&#8217;article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 est applicable au litige ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que la disposition contestée n&#8217;a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d&#8217;une décision du Conseil constitutionnel ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que la question posée ne porte pas sur l&#8217;interprétation d&#8217;une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n&#8217;aurait pas encore eu l&#8217;occasion de faire application ; qu&#8217;elle n&#8217;est donc pas nouvelle ;</p>
<p style="text-align: justify;">Et<strong> attendu qu&#8217;elle ne peut être regardée comme sérieuse dès lors</strong>, d&#8217;abord, que le délai de prescription institué par l&#8217;article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède <strong>d&#8217;un juste équilibre entre le droit d&#8217;accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi, ensuite, que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l&#8217;action engagée, même si cet acte n&#8217;est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même</strong> ;</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;où il suit qu&#8217;il n&#8217;y a pas lieu d&#8217;en saisir le Conseil constitutionnel ;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dit n&#8217;y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question posée ;</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Opposition à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  par la marque antérieure GTI, un signe utilisé de manière descriptive</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/opposition-a-la-demande-d%e2%80%99enregistrement-de-la-marque-swift-gti-par-la-marque-anterieure-gti-un-signe-utilise-de-maniere-descriptive/</link>
		<comments>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/opposition-a-la-demande-d%e2%80%99enregistrement-de-la-marque-swift-gti-par-la-marque-anterieure-gti-un-signe-utilise-de-maniere-descriptive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[GTI]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[règelement de la FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[swift gti]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;arrêt rendu le 21 mars 2012 intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  la marque antérieure GTI,  un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive. Les signes en cause 28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi « Véhicules motorisés et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;arrêt rendu le <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE%2B&amp;docid=120666&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1101094#ctx1">21 mars 2012</a> intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  la marque antérieure GTI,  un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4978M.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1324" title="OPPOSITION AU DEPOT DE LA MARQUE SWIFT GTI PAR UNE MARQUE ANTERIEURE GTI NON DISTINCTIVE " src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4978M.jpg" alt="" width="1000" height="216" /></a></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les signes en cause</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi</p>
<p style="text-align: justify;">« Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives ; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12 ; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes à pneus de véhicules ; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres »</p>
<p style="text-align: justify;">30 novembre 2004 : Volkswagen AG forme opposition sur la base de différentes marques verbales GTI :</p>
<p style="text-align: justify;">-          enregistrement allemand n° 39 406 386, du 27 septembre 1995,</p>
<p style="text-align: justify;">-          et l’enregistrement international n° 717592, du 22 juin 1999, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal, au Benelux, en France, en Italie, en Autriche et en Suède.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux enregistrements visent  « automobiles et leurs pièces ; moteurs automobiles »,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #888888;">Une succession d’événements </span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">21 mars 2005 : l’OHMI demande à Volkswagen AG des preuves d’usage de ses deux enregistrements  au plus tard le 27 mai 2005</p>
<p style="text-align: justify;">25 mai 2005 : Volkswagen AG présente des documents mais Suzuki en conteste la pertinence</p>
<p style="text-align: justify;">14 septembre 2005 : Suzuki demande à l’OHMI de rectifier la représentation de la marque demandée, si la demande porte sur « SWIFT GTi » avec la lettre « i » finale minuscule, sa publication a été faite sous la forme « SWIFT GTI ».</p>
<p style="text-align: justify;">10 novembre 2005 : l’OHMI indique aux parties :</p>
<p style="text-align: justify;">-          qu’une nouvelle publication de la marque va intervenir</p>
<p style="text-align: justify;">-          la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à l’expiration du nouveau délai d’opposition commençant à courir à la date de la nouvelle publication</p>
<p style="text-align: justify;">30 janvier 2006 : nouvelle publication. Aucune nouvelle opposition n’a été déposée.</p>
<p style="text-align: justify;">14 mars 2006 : la procédure d’opposition reprend . A cette date le délai d’opposition sur la nouvelle publication n’a pas expiré.</p>
<p style="text-align: justify;">27 mars 2007 : la division d’opposition rejette l’opposition pour insuffisance de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures</p>
<p style="text-align: justify;">14 mai 2007 : recours de Volkswagen contre la décision de la division d’opposition.</p>
<p style="text-align: justify;">9 décembre 2008 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà des débats sur la détermination des  marques nationales soumises à l’obligation de l’usage, la chambre de recours a considéré que : « les marques antérieures seraient perçues – au moins intuitivement – comme faisant référence à certaines caractéristiques techniques d’une voiture ou de son moteur, alors que la marque demandée consisterait en une combinaison d’un nom fantaisiste de modèle de véhicule, « swift », suivi d’une référence auxdites caractéristiques techniques »</p>
<p style="text-align: justify;">D’où le recours de Volkswagen devant le Tribunal de l’Union Européenne.</p>
<p>Le tribunal va rejeter le recours</p>
<ul>
<li><strong>Sur le public pertinent</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">S’agissant du degré d’attention et de connaissances du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, alors même que l’on ne saurait attendre d’un consommateur moyen un niveau de connaissances et d’attention comparable à celui d’un professionnel du secteur automobile, <strong>il convenait néanmoins de présumer que son niveau d’attention à l’égard des produits en cause était supérieur à la moyenne</strong>, étant donné que l’achat d’une voiture était l’un des investissements les plus importants que devait normalement faire un consommateur moyen, tandis que l’équipement, les pièces constitutives et les accessoires de voitures étaient des produits relativement onéreux, qui ne faisaient certainement pas partie des achats quotidiens et requéraient une plus grande attention quant à leur compatibilité. De la même manière, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou ponctuellement, par exemple lors du choix d’une voiture. <strong>Ceux-ci seraient raisonnablement attentifs et avisés, notamment dans la mesure où ils seraient amenés à investir une somme considérable dans l’achat d’une « voiture ‘GTI’ »</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Sur les signes en cause</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en premier lieu, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu <strong>de nombreuses preuves tirées de dictionnaires fournies par Suzuki,</strong> il ne faisait aucun doute que la combinaison de lettres « gt », et sa variante « gti », étaient des sigles notoirement connus parmi les professionnels du secteur automobile, puisqu’il s’agissait des lettres initiales de « gran turismo », ou de « grand tourisme », et de « gran turismo iniezione », ou de « grand tourisme injection ». Il convient également de relever que, au point 22 de la décision attaquée, sous iv) à xiv), la chambre de recours avait référencé les divers renvois, présentés par Suzuki, aux extraits des dictionnaires portant sur les significations du sigle GTI.</p>
<p style="text-align: justify;">52      Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est encore référée, à cet égard, <strong>aux règlements de la Fédération internationale de l’automobile </strong>(ci-après la « FIA »), définissant, en outre, un véhicule GT comme une « automobile ouverte ou fermée disposant au plus d’une porte de chaque côté et au moins de deux sièges situés de part et d’autre de la ligne centrale longitudinale de la voiture […] », qui doit « pouvoir être utilisée sur route de façon tout à fait légale et être adaptée à la course sur circuits ou en intérieur ».</p>
<p style="text-align: justify;">53      Selon la chambre de recours, l<strong>e sigle GTI présente, dès lors, un caractère descriptif.</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Et en particulier en Suède, territoire où la marque antérieure a été retenue</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, comme cela ressort des points 51 à 54 de la décision attaquée, <strong>la chambre de recours s’est notamment référée au règlement de la FIA, dont il n’a pas été soutenu qu’elle n’était pas active en Suède, ensuite au site Internet d’un concessionnaire suédois de voitures</strong>, Passagen bilweb, cité d’ailleurs à deux reprises, ainsi qu’à l’encyclopédie nationale suédoise <em>Nationalencyklopedin</em>, et enfin à son « <strong>expérience générale</strong> » portant sur l’utilisation des combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » sur des véhicules, sans limiter territorialement la validité de cette dernière considération.</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>A noter également</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">il convient de relever que, dans la mesure où les éléments présentés par la chambre de recours dans la décision attaquée démontrent, concomitamment, l’enregistrement et l’utilisation d’autres marques détenues par d’autres entreprises et comportant le sigle GTI, l’allégation susvisée de la requérante pourrait, tout au plus, indiquer <strong>une éventuelle coexistence entre de telles marques et ses propres marques sur les marchés en cause.</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Dépôt de marque communautaire et dépôt de marque internationale : deux issues différentes</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/deppt-marque-communautaire-depot-marque-internationale-avocat-alpes-pyrenes/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[appareil dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement international]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>

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		<description><![CDATA[L’arrêt du 29 mars 2012 du tribunal à propos de la demande de marque figurative « 3D eXam », T‑242/11,Kaltenbach &#38; Voigt GmbH, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), illustre une situation à priori étonnante le déposant a obtenu un enregistrement international de sa marque un an avant ses déboires devant l&#160;&#187;OHMI. Successivement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’arrêt du <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE&amp;docid=121142&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=725085#ctx1">29 mars 2012 </a>du tribunal à propos de la demande de marque figurative « 3D eXam », T‑242/11,<strong>Kaltenbach &amp; Voigt GmbH,</strong> contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), </strong>illustre une situation à <em>priori étonnante </em>le déposant a obtenu un enregistrement international de sa marque un an avant ses déboires devant l&nbsp;&raquo;OHMI.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4533M.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" title="Dépôt de marque communautaire et dépôt de marque internationale : deux issues différentes " src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4533M.jpg" alt="" width="2984" height="108" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’Ohmi ont rejeté la demande de marque 3D eXam demandée pour des appareils de radiographie à usage dentaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal va rejeter le recours du déposant. Reprenons ici les points importants de l&#8217;arrêt sur l&#8217;absence de caractère distinctif du signe déposé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #888888;">Le rappel du principe </span></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #888888;">L&#8217;application </span></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">24      En l’espèce, les produits concernés sont des appareils de radiographie à usage dentaire.</p>
</blockquote>
<ul>
<li>La compréhension du signe, d&#8217;abord la définition du public, puis sa compréhension du signe, ici, de la langue anglaise</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">25      S’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était constitué d’un public spécialisé, à savoir <strong>un public spécialisé composé de dentistes, y compris d’orthodontistes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">26      En outre, étant donné que le signe en cause est composé d’éléments provenant de la langue anglaise, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est <strong>un public anglophone</strong>. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. De plus, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater <strong>que les domaines médicaux, tels que la dentisterie subissent actuellement une influence internationale et, dès lors, qu’il est permis de supposer que les consommateurs spécialisés pertinents d’autres États membres peuvent également avoir une connaissance suffisante de l’anglais </strong>pour comprendre la signification de la marque demandée.</p>
</blockquote>
<ul>
<li>Un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">27      Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe 3D eXam et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.</p>
<p style="text-align: justify;">28      Le signe demandé se compose de deux éléments joints, à savoir l’élément « 3d » et l’élément verbal « exam ».</p>
<p style="text-align: justify;">29      Ainsi, l’élément « 3d » désigne un effet tridimensionnel et l’élément « exam » fait référence à une inspection détaillée. L’argument de la requérante selon lequel le public comprendra le mot « exam » comme désignant un test de connaissances ou d’aptitude d’un « étudiant dans une discipline spécifique, qui donne lieu à une qualification en cas de réussite de l’étudiant » ne saurait prospérer.</p>
<p style="text-align: justify;">30      Certes, le terme « exam » a plusieurs significations. Toutefois, à l’instar de ce qu’a souligné la chambre de recours, ce terme est également <strong>l’abréviation courante du mot « examination » qui, dans le domaine médical, désigne une « inspection physique d’un patient ou des parties de son corps afin de vérifier qu’il est en bonne santé ou diagnostiquer une maladie » ou une « étude en laboratoire de sécrétions ou excrétions, échantillons de tissus, etc., notamment afin de diagnostiquer une maladie</strong> ».</p>
<p style="text-align: justify;">31      Les produits visés par la marque demandée étant des « appareils de radiographie à usage dentaire », il est évident que, confrontés à ces appareils identifiés par le signe 3D eXam, <strong><em>les dentistes donneront à l’élément verbal « exam » la signification qui est la sienne dans un contexte médical.</em></strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li>Le rappel de la démarche concrète</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">32      L’argument de la requérante selon lequel plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour saisir le message selon lequel « 3D eXam » fait référence à un examen dentaire aux rayons X en trois dimensions n’est pas davantage convaincant. À cet égard, il suffit de relever que <strong>la nature descriptive du signe demandé doit être appréciée par rapport à des produits spécifiques et non de façon abstraite.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">33      L’argument de la requérante selon lequel le signe demandé contient la lettre majuscule « X » n’affecte pas non plus la conclusion de la chambre de recours. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé que la lettre majuscule « X » ne faisait que renforcer la nature descriptive du signe indiquant le fait que l’examen en 3D était réalisé aux rayons X.</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Dépôt de la demande de marque communautaire : l&#8217;heure et la minute ne peuvent pas être prises en compte par un avocat même devant un juge national</title>
		<link>http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/lheure-et-la-minute-dun-depot-de-demande-de-marque-communautaire-ne-peuvent-pas-etre-prises-en-compte/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[juge national]]></category>
		<category><![CDATA[minute]]></category>

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		<description><![CDATA[Avec les procédures électroniques, l’heure, la minute (et la seconde) d’un dépôt d’une demande de marque sont vérifiables. S’agit-il pour autant de données pertinentes pour les avocats en droit des marques communautaires ? La réponse nous est donnée par l’arrêt de la Cour du 22 mars 2012, affaire C‑190/10, Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec les procédures électroniques, l’heure, la minute (et la seconde) d’un dépôt d’une demande de marque sont vérifiables. S’agit-il pour autant de données pertinentes pour les avocats en droit des marques communautaires ?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4535M.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1294" title="Dépôt de marque communautaire preuve pour l'avocat et le juge de l'heure et de la minute " src="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4535M.jpg" alt="" width="1000" height="181" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La réponse nous est donnée par l’arrêt de la Cour du 22 mars 2012, affaire C‑190/10, <strong>Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) </strong>contre <strong>Boys Toys SA, </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Très brièvement les faits :</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le 12 décembre 2003 :</p>
<p style="text-align: justify;">-          à <strong>11 h 52 </strong>et à <strong>12 h 13</strong>, Génesis dépose auprès de l’OHMI, par voie électronique, deux demandes de marques communautaires, à savoir la marque verbale Rizo, pour des produits relevant des classes 16, 28, 35 et 36 et la marque verbale Rizo, El Erizo, pour des produits relevant des classes 16, 35 et 36.</p>
<p style="text-align: justify;">-          à <strong>17 h 45</strong>, Pool Angel Tomás SL dépose à l’office espagnol des marques une demande de marque verbale Rizo’s pour des produits relevant de la classe 28.</p>
<p style="text-align: justify;">Génesis fait opposition en Espagne à la demande de Pool Angel Tomás SL, de décision de l’office à l’appel de celle-ci, le juge espagnol interroge par question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>«L’article 27 du règlement [n° 40/94 modifié] peut-il être interprété de telle manière à ce qu’il puisse être tenu compte, non seulement de la date, mais aussi de l’heure et de la minute du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque auprès de l’OHMI, pour autant qu’il ait été fait état d’une telle donnée, afin de déterminer la priorité temporelle par rapport à une marque nationale déposée à la même date, lorsque la réglementation nationale qui régit l’enregistrement de cette dernière marque considère que l’heure du dépôt est un élément pertinent?»</em></p>
<p><strong>Deux problématiques distinctes</strong> :</p>
<p>- l’heure et la minute sont-elles prévues par le règlement communautaire- la Cour examinera les incidences pratiques de la réponse à apporter à cette question -,</p>
<p>- une législation nationale peut-elle en tenir compte ?</p>
<h4 style="text-align: justify;">1°) Pour apprécier la date de dépôt d’une demande de marque communautaire au regard de l’article 27, Il n’y a pas à tenir compte ni de l’heure ni de la minute de celui-ci</h4>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Une date : un jour, un mois et une année !</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l<strong>a nécessité d’une interprétation uniforme </strong>des différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union exige également, en cas de divergence entre celles-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 28; du 19 avril 2007, Profisa, C-63/06, Rec. p. I-3239, point 14, ainsi que du 15 décembre 2011, Møller, C-585/10, non encore publié au Recueil, point 26).</p>
<p style="text-align: justify;">43      Or, il ressort d’un examen comparatif <strong>des différentes versions linguistiques de l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié que celles-ci présentent certaines divergences.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">44      Ainsi, les versions tchèque, allemande, hongroise, slovaque, finnoise et suédoise de cet article se réfèrent, s’agissant tant de l’intitulé dudit article que du texte de celui-ci, au jour du dépôt («Den podání», «Anmeldetag», «A bejelentés napja», «Deň podania», «Hakemispäivä», «Ansökningsdag»), tandis que les versions lituanienne et polonaise de ce même article précisent que la date de dépôt («Padavimo data», «Data zgłoszenia») correspond au jour («diena», «dzień») où la demande a été déposée.</p>
<p style="text-align: justify;">45      En revanche, les autres versions linguistiques utilisent uniquement l’expression «date de dépôt» de la demande de marque communautaire.</p>
<p style="text-align: justify;">46      Néanmoins, <strong>il convient de relativiser les divergences existant entre ces versions linguistiques dans la mesure où, selon le sens commun, le terme «date» désigne généralement le jour du mois, le mois et l’année</strong> où un acte a été adopté ou où un fait s’est produit. De même, l’indication du jour où un acte a été adopté ou où un fait s’est produit implique, selon le sens commun, la nécessité d’indiquer également le mois et l’année.</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Une date n&#8217;implique ni l&#8217;heure ni la minute ! </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">47      Toutefois, l’obligation d’indiquer la date ou le jour n’implique pas,<strong> selon le sens commun,</strong> l’obligation d’indiquer l’heure et a fortiori la minute. Dès lors, <strong>en l’absence d’une référence expresse</strong> dans l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié à l’heure et à la minute du dépôt de la demande de marque communautaire, il apparaît que ces indications n’ont pas été considérées, par le législateur communautaire, comme nécessaires afin de déterminer le moment du dépôt de la demande de marque communautaire et, par conséquent, son antériorité par rapport à une autre marque.</p>
<p style="text-align: justify;">48      <strong>Une telle interprétation ressort également du contexte</strong> dans lequel s’insère l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié. En particulier, la règle 5 du règlement n° 2868/95, qui précise les formalités à accomplir par l’OHMI, par le service central de la propriété industrielle d’un État membre ou le Bureau Benelux des marques, lors du dépôt d’une demande de marque communautaire, n’institue que l’obligation d’indiquer sur la demande la date de réception de cette demande et non l’heure et la minute de cette date.</p>
<p style="text-align: justify;">49      Or, il y a lieu de considérer que, si le législateur communautaire avait estimé que l’heure et la minute du dépôt de la demande de marque communautaire devaient être prises en compte en tant qu’éléments constitutifs de la «date de dépôt» de cette demande, au sens de l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié, une telle précision aurait dû être incluse dans le règlement n° 2868/95.</p>
<p style="text-align: justify;">50      À cet égard, la circonstance que, selon <strong>les indications figurant sur le site de l’OHMI</strong>, la date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle les documents visés à l’article 26 du règlement n° 40/94 modifié sont déposés auprès de l’OHMI, heure de l’Europe centrale (GMT + 1), <strong>ne permet cependant pas de conclure que l’heure et la minute du dépôt d’une telle demande sont pertinentes</strong> afin de déterminer l’antériorité de la marque. Ainsi que le relève M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, une telle indication de l’heure ne permet que de déterminer la date du dépôt devant l’OHMI.</p>
<p style="text-align: justify;">51      La circonstance, relevée par Génesis, selon laquelle, lors de l’introduction, par voie électronique, de demandes de marques communautaires, l’OHMI certifierait de facto la date et l’heure du dépôt de ces demandes est également dénuée de pertinence.</p>
<p style="text-align: justify;">52      Certes, <strong>conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision n° EX‑11‑03 du président de l’Office, du 18 avril 2011,</strong> concernant les communications électroniques de et vers l’Office («Décision de base sur les communications électroniques»), une communication électronique confirmant la réception de la demande, également électronique, de marque communautaire, est envoyée à l’expéditeur, <strong>sur laquelle figurent la date et l’heure de réception de cette demande.</strong> Toutefois, il découle de ce même article 10, paragraphe 2, que la communication confirmant la réception de ladite demande comporte une mention aux termes de laquelle la date de réception sera considérée comme étant la date de dépôt sous réserve de paiement d’une taxe dans le délai imparti, sans se référer, à cet égard, à l’heure de réception de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">53      En tout état de cause, étant donné que la demande de marque communautaire peut être déposée, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 modifié, au choix, <strong>auprès de l’OHMI </strong>ou <strong>auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre</strong> ou<strong> auprès du Bureau Benelux des marques</strong>, s’il y avait lieu de prendre en compte l’heure et la minute du dépôt d’une demande de marque communautaire, <strong>une telle obligation devrait explicitement découler des dispositions d’application générale, et non de la décision du président de l’OHMI </strong>relative aux dépôts des demandes de marques communautaires par voie électronique.</p>
<p style="text-align: justify;">54      Il découle de tout ce qui précède que la notion de «date de dépôt de la demande de marque communautaire» contenue à l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié implique la prise en compte du jour civil du dépôt d’une demande de marque communautaire, mais non de l’heure et de la minute de celui-ci.</p>
</blockquote>
<h4 style="text-align: justify;">2°) Le droit national ne peut pas prendre en compte l’heure et la minute d&#8217;un dépôt de marque communautaire</h4>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">55      Cela étant précisé, il convient encore d’examiner, si le droit de l’Union s’oppose à ce que l’heure et la minute du dépôt de la demande de la marque communautaire soient néanmoins prises en compte en vertu du droit national, afin de déterminer l’antériorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, lorsque la réglementation nationale régissant l’enregistrement de cette dernière marque considère l’heure et la minute du dépôt comme des éléments pertinents.</p>
<p style="text-align: justify;">56      À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 37 du présent arrêt, que, en tant que<strong> système autonome, le régime des marques communautaires possède des règles propres relatives à la date de dépôt de la demande d’une marque communautaire, sans effectuer de renvoi aux dispositions du droit national.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">57      Par conséquent, la date de dépôt de la demande d’une marque communautaire ne peut être déterminée que selon les règles du droit de l’Union, sans que les solutions apportées par le droit des États membres puissent, à cet égard, avoir une incidence.</p>
<p style="text-align: justify;">…..</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’ensuit que <strong>le droit de l’Union s’oppose à ce que l’heure et la minute du dépôt de la demande de marque communautaire soient prises en compte en vertu du droit national</strong> afin de déterminer l’antériorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, lorsque la réglementation nationale qui régit l’enregistrement de cette dernière marque considère que, à cet égard, l’heure et la minute du dépôt sont des éléments pertinents.</p>
</blockquote>
<p>D’où l’arrêt :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>L’article 27 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2003, du 27 octobre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de tenir compte non seulement du jour, mais également de l’heure et de la minute du dépôt de la demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), afin de déterminer l’antériorité d’une telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour, alors même que, en vertu de la réglementation nationale régissant l’enregistrement de cette dernière marque, l’heure et la minute du dépôt sont, à cet égard, des éléments pertinents.</strong></em></p>
</blockquote>
<h4 style="text-align: justify;">3°) Si ni l’heure ni la minute n’ont à être retenues, comment résoudre le litige entre ces deux déposants ?</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorité administrative espagnole dont la contestation de la décision a conduit à la question préjudicielle,  avait déjà relevé :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">21      …….. Cette juridiction a estimé que <strong>la date de dépôt </strong>de la demande des marques communautaires opposées <strong>était la date de la production effective de la documentation et non le 12 décembre 2003</strong>, date de la présentation de la demande par voie électronique.</p>
</blockquote>
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