Marques de deux couleurs annulées car imprécises

Deux marques de l’Union déposées par la même société portent sur le même signe :

Ces deux marques font l’objet d’une action en annulation qui réussit devant :

– la division d’annulation,

– la Chambre de recours,

– le Tribunal de l’Union.

Les deux affaires viennent  devant la Cour de justice, qui le 29 juillet rejette les recours.

Comment comprendre ce  signe ?

39      En l’occurrence, il est constant que les demandes d’enregistrement présentées par R….  portaient, l’une et l’autre, sur une combinaison de couleurs bleue et argent en tant que telles.

40      Les deux signes dont la protection était sollicitée au titre du droit des marques étaient reproduits graphiquement sous la forme de deux bandes parallèles verticales accolées l’une à l’autre, chacune d’une surface égale, l’une revêtue de la couleur bleue et l’autre de la couleur argent.

41      Ces représentations graphiques étaient en outre accompagnées de deux descriptions, la première indiquant que la proportion occupée par chacune des deux couleurs était « d’environ 50 % – 50 % », la seconde que les deux couleurs étaient juxtaposées et qu’elles seraient appliquées de façon égale.

Un tel signe conduit à une multitude d’agencements et de combinaisons

43      En ce qui concerne la première demande d’enregistrement, le Tribunal a relevé, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le terme « environ » dans la description ne fait que renforcer le caractère imprécis de la présentation graphique qui autorise différents agencements des couleurs en cause.

44      Quant à la seconde demande d’enregistrement, si la requérante avait indiqué que « les deux couleurs [seraient] appliquées dans des proportions égales et juxtaposées », le Tribunal a estimé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que cette juxtaposition peut prendre différentes formes donnant lieu à des images ou à des schémas différents, tous respectant des proportions égales

Le débat ne porte pas sur la présence ou non de contours

48      De plus, et contrairement à ce que la requérante affirme, exiger d’une marque consistant en une combinaison de couleurs qu’elle présente un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante n’est nullement de nature à transformer ce type de marque en marque figurative, dans la mesure où cette exigence n’implique pas que les couleurs soient délimitées par des contours.

Le caractère imprécis du signe ressort également des preuves apportées pour établir son sage

45      À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que le caractère insuffisamment précis des deux représentations graphiques, accompagnées de leur description, est confirmé par le fait que la requérante a accompagné ses demandes d’enregistrement, présentées sur le fondement du caractère distinctif acquis par l’usage des marques litigieuses, d’éléments de preuve qui les reproduisent de manière très différente par rapport à la juxtaposition verticale des deux couleurs apparaissant dans la représentation graphique figurant dans lesdites demandes.

Les recours sont rejetées. Les marques constituées par une combinaison de couleurs doivent systématiquement comporter des précisions sur l’agencement des couleurs dans l’espace.

Dans ces deux recours, la société titulaire des deux enregistrements soutenait que la pratique de l’Office européen des marques l’avait conduite à procéder à ces deux dépôts sans autre précision. cet argument est également rejeté.

82      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante n’invoque aucun développement précis d’une directive de l’EUIPO selon lequel ce dernier aurait informé le public qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire qu’une marque consistant en une combinaison de couleurs comporte un agencement systématique associant ces couleurs de manière prédéterminée et constante. Deuxièmement, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 132 de l’arrêt attaqué, le fait que l’examinateur de l’EUIPO a sollicité des précisions supplémentaires sur les marques litigieuses ne saurait être considéré comme constituant une assurance précise et inconditionnelle donnée par l’EUIPO à la requérante quant au caractère suffisamment précis des représentations graphiques de ces marques. Au contraire, le comportement de l’examinateur signalait plutôt que, de l’avis de l’EUIPO, ces signes manquaient de précision suffisante pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Troisièmement, le fait que les marques litigieuses ont été initialement enregistrées par l’EUIPO n’était pas de nature à lier l’EUIPO pour l’avenir, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé en substance le Tribunal au point 133 de l’arrêt attaqué, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit déclarée nulle si cet enregistrement a été effectué en violation d’un des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 de ce règlement. Une interprétation contraire aurait pour effet de priver de toute portée les dispositions de l’article 52 du règlement no 207/2009.

83      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure que l’EUIPO n’avait pas donné à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que les descriptions fournies par celle-ci satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 4 du règlement no 207/2009.