De Rolf à Wolf, il y a Hrolf contraction de Hrodwulf, mais qui le sait ?

Choisir une marque, c’est aussi apprécier le risque de confusion avec les marques antérieures. Quand il s’agit de marques composées de noms, différents critères sont à l’œuvre dont l’origine de ces noms.

Illustration avec l’arrêt du 30 juin 2021 du Tribunal de l’Union.

L’opposant à un dépôt de marque de l’union qui voit son action rejetée successivement par la Division d’opposition et par la Chambre de recours de l’EUIPO saisit le Tribunal.

La marque demandée :

La marque opposée :

                            WOLF

Ces deux marques visent des produits d’entretien et des lubrifiants pour les automobiles ou les moteurs

Le public pertinent non contesté devant le Tribunal :

34      Il ressort ensuite de la décision attaquée que les produits en cause sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et au grand public, comme dans le cas des lubrifiants, et que leur niveau d’attention varie de moyen à élevé.

Seuls sont cités ici des extraits de la décision relatifs à l’origine de ces nom.

 55 En effet, contrairement aux arguments de la requérante, il peut être conclu que pour une grande partie du public pertinent, notamment, mais pas uniquement, anglophone, l’élément « wolf » sera associé au concept d’un loup et l’élément « rolf » sera perçu comme un nom masculin. Ainsi, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, le nom Rolf n’ayant aucune similarité conceptuelle directe avec un loup. S’il est vrai que le prénom Rolf trouve son étymologie dans l’association des mots germaniques « hrod » (gloire) et « wulf » (loup) et du nom germanique Hrolf, qui à son tour est une contraction de Hrodwulf (Rudolf), cela ne permet pas de remettre en cause cette conclusion, car la requérante n’a en tout état de cause pas établi dans le cas d’espèce que le public pertinent associerait le signe demandé au concept d’un loup.

66      En outre, pour la partie du public pertinent, principalement germanique, qui reconnaîtra les deux marques comme des noms ou des prénoms d’origine germanique, ces noms n’ont pas de signification conceptuelle particulière. Le fait que les deux noms sont d’origine germanique ne conduit pas en tant que tel à la conclusion d’une similitude conceptuelle entre les signes en cause, même en tenant compte du fait que les deux noms en cause trouvent leurs racines dans le nom Hrodwulf.

67      En effet, le consommateur moyen ne se livre pas à une analyse aussi approfondie de l’origine des noms des marques. …..Les circonstances de l’espèce sont ainsi différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2010, Eliza/OHMI – Went Computing Consultancy Group (eliza) (T‑130/09, non publié, EU:T:2010:120), invoqué par la requérante, dans lequel le Tribunal a considéré que le public pertinent considérerait certainement les éléments « eliza » et « elise » comme des prénoms féminins très similaires ayant la même racine, dans la mesure ou la similitude entre les mots « wolf » et « rolf » n’est pas apparente.

68      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer les conclusions énoncées par la chambre de recours concernant une faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et une absence de similitude sur le plan conceptuel.

Le recours est rejeté.

Les Républicains, le rappel du droit des marques par le jugement du 26 mai 2015

Le jugement du 26 mai 2015 intervenu en état de référé dans le litige relatif à la possibilité pour un parti politique, l’UMP,  de choisir comme nom le terme « Les Républicains » se prononce également sur le droit des marques. Pour rejeter  » .. le trouble manifestement illicite résultant de l’application du droit des marques « , c’est à un véritable rappel du droit des marques que se livre le Tribunal de grande instance de Paris.

Différentes marques étaient en cause, dont celle portant sur ce signe :

 

  • Les faits

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a déposé le 10 novembre 2014 devant l’institut national de la propriété industrielle (INPI) trois marques françaises semi-figuratives.

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a également déposé le 17 mars 2015 une marque nominative LES RÉPUBLICAINS sous le n° 4165417.

Les requérants exposent que ces marques sont illicites, qu’elles ont été déposées de manière frauduleuse et qu’il y a détournement de la finalité du droit des marques et atteinte à la liberté d’expression et à la propriété intellectuelle.

  • Des marques non encore enregistrées

Il convient de préciser que la marque semi-figurative, en couleur, déposée le 10 novembre 2014 sous le n° 4132643 et la marque nominative LES RÉPUBLICAINS déposée le 17 mars 2015 sous le n°4165417 n’ont pas été délivrées par l’\NPI, de sorte que toute demande relative à ces marques est irrecevable.

  • Des marques enregistrées dont la demande de nullité ne peut pas être examinée par le juge des référés

La marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015 sous le n° 4132642, et la marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015, sous le n° 4132642, ont été déposées pour les produits et services suivants:

( le jugement indique la liste des produits et des services avec l’indication des classes 14, 16, 25, 35, 38, et 41, énumération non reproduite ici )

Les demandeurs font valoir un certain nombre de moyens relatifs à la nullité de la marque qui établiraient le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent et fonderaient la mesure d’interdiction demandée.

Or s’ils ont saisi le juge des référés, ils n’ont à aucun moment utilisé la voie de l’opposition ni saisi le tribunal au fond d’une demande de nullité fondée sur les mêmes moyens, alors qu’il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’une marque.

  • Les marques s’adressent aux consommateurs et non aux citoyens. Des marques non déposées pour désigner un parti politique

L’article 2 de la Directive repris dans les arrêts de la CJUE notamment depuis l’arrêt ARSENAL du 12 novembre 2002 précise:

« La marque constitue une élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système les entreprises doivent être en mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits et leurs services, ce qui n’est possible que gr6ce à l’existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service de ceux qui ont une autre provenance…. elle doit constituer la garantie que tous les produits qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité …

En conséquence, toute personne peut déposer une marque dans le but de protéger un signe en vue de son exploitation dans la vie des affaires et dans le but d’identifier les produits et services qu’elle entend exploiter.

Une association peut également déposer une marque lorsqu’elle développe une activité dans la vie des affaires.

L’article L.7Il-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a)exclu par l’article 6 de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe 1 C à l’Accord instituant 1’Organisation mondiale du commerce;

b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation est légalement interdite.. . ,

c)de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le Consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

Il convient de préciser que la personne de référence qui doit être à même de percevoir le signe comme identifiant l’origine des produits et service est le consommateur de ces produits, c’est-à-dire le consommateur ct non le citoyen.

En l’espèce, il s’agit de deux marques semi-figuratives ct en couleurs combinant un R illustré de 3 bandes aux couleurs de la République et du terme « les républicains » ; elles visent dans leur dépôt les mêmes produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et ont été déposées par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires.

Ainsi le terme « les républicains » même s’il est composé de deux mots courants, le mot « républicains » précédé de l’article défini pluriel « les », et d’un logo représentant un R aux trois couleurs de la République, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services visés au dépôt de la marque pour être perçu par le consommateur moyen comme un signe permettant d’identifier l’origine du produit ou du service. le terme n’ayant pas été déposé pour désigner l’activité politique d’un parti.

La partie figurative de la marque constituée d’un « R » stylisé aux trois couleurs de la République Française ne reproduit pas le drapeau mais seulement les couleurs attachées à celui-ci et les symboles officiels de la République ne sont à aucun moment repris, de sorte que le moyen tiré dc l’article L 711-3 a) est sans pertinence.

De surcroit, seul l’Etat pourrait demander sur ce fondement la nullité de la marque et les demandeurs sont irrecevables à soulever ce moyen.

Enfin le risque de confusion allégué par les demandeurs doit faire 1’objct d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part, en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part, par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, les demandeurs ne font à aucun moment l’analyse du signe au regard des produits et services désignés au dépôt en prenant en compte produits par produits le consommateur de référence de sorte que leur demande tendant à dire sur le fondement de l’article 711-3 c) que le signe serait décéptif c’ est-à-dire trompeur pour le consommateur au regard des produits et services désignés, est sans aucun fondement.

Les demandeurs font encore valoir sur le fondement de l’article L 711.3 b) du code de la propriété intellectuelle que le signe serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mais il n’est pas démontré le moindre trouble aux bonnes mœurs, ni à l’ordre publie, dont l’appréciation relèverait de toute manière du seul juge du fond.

Enfin, les demandeurs n’expliquent pas en quoi le fait de déposer deux marques semi-figuratives et en couleurs « les R Républicains » pour les produits ct services visés au dépôt serait contraire à J’ordre public puisqu’il ne  s’agit d’aucun appel à transgresser la loi ou d’aucun éloge d’un acte délictueux.

  • Pas dépôt frauduleux au sens du droit des marques

Les demandeurs reprochent encore aux défenderesses un dépôt frauduleux des marques.

L’article L 712.6 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice « .

Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité.  Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

Ainsi il importe peu que le dépôt des deux marques ait été effectué par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires pour le compte de l’UMP, car il est de pratique courante que les dépôts de marque soient effectués par tes agences de publicité pour le compte de leurs clients; cette pratique n’a aucunement pour but de priver un concurrent de l’usage du signe.

De plus et comme il l’a été rappelé plus haut, le signe ainsi réservé n’est protégé que pour l’usage du signe dans la vie des affaires pour l’exploitation des produits et services visés au dépôt.

Les demandeurs ne prétendent pas exploiter ce signe ni en être privés dans la vie des affaires; ils prétendent seulement que l’UMP tente de s’approprier un symbole de la République dans la vie politique et non au regard d’une activité commerciale limitée aux produits et services visés au dépôt.

Ce dépôt n’ayant pas été fait dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires ni à détourner le droit des marques au regard des produits visés, ce moyen est également sans fondement.

  • Pas d’atteinte au nom patronymique

Les demandeurs font encore grief aux défenderesses une atteinte au patronyme Républicain.

L’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs et notamment :

g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ou  à son image. « 

Le patronyme et la marque ne remplissent pas la même fonction et de ce fait ne disposent pas de la même protection.

Comme il l’a déjà été dit plus haut, outre que le signe déposé est un signe semi-figuratif et en couleurs, que la partie nominale contient un article défini et que les deux mots sont au pluriel, aucune confusion ne peut intervenir entre le patronyme  Républicain, dont il n’est pas prétendu qu’il est également utilisé par l’une des parties à titre de marque dans son activité, et les deux marques enregistrées, de sorte que la demande des consorts Républicain est également mal fondée.

Pour tous ces motifs, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, tels qu’ils résultent du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas établis.

Comment sont effectués en France les dépôts des marques ?

Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source INPI)Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier.

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Communiqué de presse de l’INPI à relayer

Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C’est ici

Demandes de marques « Je suis Charlie »

Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan.

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif.

En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Cette annonce de l’INPI est à rapprocher de l’arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises non comme des signes distinctifs d’une entreprise déterminée mas comme des messages d’attachement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ; qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l’enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu’il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’il véhicule un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X…, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d’identification d’origine des marques n’était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Dépôt de marque en province, c’est fini depuis le 1er juillet !

Le décret du 20 juin 2014 a mis un terme aux dépôts de marques françaises en province, seul le dépôt à Paris sera recevable avec bien entendu la possibilité du dépôt en ligne.

D’autres dispositions sont modifiées par ce décret.

Article 1

Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

L’article R. 411-3 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au 4°, après les mots : « dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant », il est inséré les mots : « , et un représentant du ministre chargé de la recherche ; » ;
3° Au 5°, les mots : « l’Agence nationale de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant » ;
4° Au 7°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois ».

Article 3

I.-Les dispositions de l’article R. 512-1sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-1.-La demande d’enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l’article R. 513-1. »

II.-Le premier alinéa de l’article R. 512-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l’une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5.
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents. »
III.-Après l’article R. 514-5, est créé un article R. 514-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 514-5-1.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

IV.-Les dispositions de l’article R. 612-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 612-1.-La demande de brevet est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

V.-A l’article R. 612-7, les mots : « à Paris » sont supprimés.
VI.-Les dispositions de l’article R. 614-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-1.-La demande de brevet européen peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. »

VII.-Les articles R. 614-2 et R. 614-3 sont abrogés.
VIII.-Les dispositions de l’article R. 614-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-21.-La demande internationale peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l’article R. 612-2 sont applicables.
Sous réserve de l’obligation prévue à l’article L. 614-18, la demande internationale peut également être déposée auprès de l’Office européen des brevets, agissant en qualité d’office récepteur. »

IX.-L’article R. 614-22 et le second alinéa de l’article R. 614-24 sont abrogés.
X.-Après l’article R. 618-5, est créé un article R. 618-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 618-6.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

XI.-Les dispositions de l’article R. 622-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 622-1.-Les topographies de produits semi-conducteurs sont déposées à l’Institut national de la propriété industrielle ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication des topographies de produits semi-conducteurs.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

XII.-Les dispositions de l’article R. 712-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-1.-La demande d’enregistrement de marque est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l’article R. 712-24. »

XIII.-Après l’article R. 718-4, est créé un article R. 718-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 718-5.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces.
L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »

Article 4

I. – Aux articles R. 514-5, R. 618-5 et R. 712-26, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».
II. – Aux articles R. 512-3, R. 513-1, R. 712-3 et R. 712-14, les mots : « l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée ».
III. – Aux articles R. 712-15, R. 712-24 et R. 717-8, les mots : « à l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « par la décision mentionnée ».

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

A l’exception de l’article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 7

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2014.

Le décret

 

Un dépôt de marque à l’INPI ne constitue pas un acte de concurrence déloyale

Le simple dépôt d’une demande de marque française à l’INPI peut-il constituer un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’un concurrent ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, ici,  répond par la négative.

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pierre X… pour concurrence déloyale, l’arrêt retient qu’en déposant la marque semi-figurative « Pierre X… et associés maisons bois et charpentes », cette société a opéré une confusion dans l’esprit du public de nature à porter atteinte à son chiffre d’affaires dans la commercialisation des maisons de bois ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, ……

Dépôt de la marque française et recours contre une décision de rejet du Directeur de l’INPI

Un autre arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013 souligne la sévérité des règles applicables au recours contre une décision du Directeur de l’INPI .

Deux personnes déposent ensemble une demande de marque française à l’INPI. Un tiers forme opposition, l’opposition est accueillie et la demande est rejetée en partie. Les déposants forme un recours que la Cour d’Aix-en-Provence déclare irrecevable.

Aux termes de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office comporte si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » .

Madame …… et Monsieur ………… n’ayant pas indiqué leur nationalité, le recours est irrecevable.

Le rappel d’une règle souvent ignorée par le déposant de la marque française

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre rappelle une règle de procédure souvent ignorée par le déposant de marque française.

28 février 2011 : dépôt par la société S2PI de la marque française PLENHOME pour des services des classes 35, 36, et 45

25 mai 2011 : opposition par la société allemande PLANETHOME AG sur la base de sa marque  PLanetHome

25 novembre 2011 : le Directeur de l’INPI accepte partiellement l’opposition.

Recours de la déposante, S2PI.

La Cour rejette le recours en confirmant le risque de confusion retenu par l’INPI.  L’intérêt de cet arrêt est qu’il rappelle une règle de procédure

S2PI dit ne pas avoir participé à la procédure d’opposition et devant la Cour, l’INPI lui conteste la possibilité de produire des pièces non débattues pendant l’opposition. S2PI invoque alors le droit au procès équitable …

Voyons la position de la Cour et sa conséquence :

« Lui refuser cette possibilité constitue, selon elle, une violation du droit à un procès équitable et contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais le Directeur général de l’INPI réplique pertinemment que le recours exercé par la société S2PI n’est pas un appel en réformation de plein contentieux mais un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif et que par conséquent la cour ne peut statuer que sur les pièces qui ont fait l’objet d’un débat dans le cadre de la procédure d’opposition ;

La cour ne pourra par conséquent qu’écarter les pièces nouvelles destinées à démontrer la banalité du terme HOME ;

Commerce International : signe banal pour un titre de magazine et pour une marque déposée pour des revues

Un arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour de Cassation, [ ici ]  illustre la difficulté de protection des titres et des marques déposées pour les revues et magazines.

Les marques et le titres en cause

Tout d’abord, la marque et le titre opposés :

Cette marque a été déposée le 2 décembre 1999 pour « Revues. Édition de revues »

Selon l’arrêt, cette marque est concédée à une société « qui édite un magazine dénommé «Commerce International, l’actualité des chambres de commerce et d’industrie dans le monde»,

L’arrêt précise que cette société pour ce titre  « a abandonné le fond bleu de la marque pour un fond rouge » .

Le titre contesté

Une autre société, la société S… édite des revues dont « le MOCI, Moniteur du Commerce International »

Ce titre a également fait l’objet d’un dépôt à titre de marque.

Ce dépôt remonte d’ailleurs  à 1985 c’est à dire qu’il est antérieur à la marque cité ci-dessus.

Mais en 2007, la société a modifié la présentation de son magazine, l’arrêt décrit ce changement « les termes « le Moniteur du Commerce International » étant inscrits en lettres blanches sur cartouche rouge et « Le MOCI »en vertical en caractère gris »

La Cour d’appel a rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale fondées sur la marque et le titre, cités ci-dessus, en retenant l’absence de caractère distinctif de la dénomination « Commerce International » et qu’il n’y avait donc pas de risque de confusion.

Le pourvoi en cassation est également rejeté.

Pour la Cour de Cassation, la  cour d’appel a bien examiné non seulement les titres mais également les marques en cause :

Mais attendu qu’après avoir relevé que les marques « Le MOCI Moniteur du Commerce International » et « Commerce International, l’actualité du commerce et de l’Industrie dans le monde » comportent toutes deux les termes « commerce international » , l’arrêt retient que ces termes ne sont pas distinctifs mais banals et ne peuvent être protégés indépendamment des autres éléments de la marque, qu’il retient encore qu’ils sont aussi des éléments essentiels et dominants de la marque déposée par la société S….alors que ni le terme « MOCI » ni le terme « moniteur » n’ont de sens en eux-mêmes ni d’utilité pour cette société qui utilise les termes  » Commerce International » depuis de nombreuses années ; qu’il retient enfin que la société S……utilise depuis 1972 les lettres bâton blanches dans un cartouche rouge, ce qui n’est que partiellement le cas pour le magazine édité par la société A…..qui comporte le mot commerce en noir et la mention nettement visible en français et en anglais « l’actualité des chambres de commerce et d’industrie dans le monde » ;

Preuve de l’usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans

L’arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l’OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l’opposant au dépôt de la marque communautaire

Disons- le tout de suite, les preuves d’usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l’Office.

Notons aussi que la demande de marque remonte au …..1er avril 1996, les péripéties et autres recours qui se sont accumulés depuis justifieraient à eux seuls un long article…Cette demande n’aurait donc pas encore été enregistrée qu’elle aurait dû être renouvelée.

Limitons-nous à la question des preuves d’usage de la marque qui était opposée, et qui se rapportaient à son emploi pour désigner des chaussures.

La Cour rappelle la règle de droit :

« En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. »

Puis l’interprétation de cette règle :

« Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque …. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur »

La période sur laquelle l’opposant devait fournir ses preuves : du 13 septembre 1994 au 12 septembre 1999, car autre source d’étonnement la publication de cette demande de 1996 n’est intervenue que le 13 septembre 1999.

Différentes preuves étaient produites : des déclarations provenant de quinze fabricants de chaussures, une déclaration du « managing partner » de l’opposante datée du 12 septembre 2001, des copies de quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures, 35 photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE, 12 semelles intérieures de chaussures portant la marque VOGUE, des photographies de magasins portant le nom commercial VOGUE, des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, mentionnant deux magasins situés à Porto (Portugal) avec indication de l’expression « sapataria vogue ».

A propos des attestations.

« il y a lieu de relever que ni les déclarations des quinze fabricants de chaussures ni celle du « managing partner » ne font mention d’indications relatives à l’importance de l’usage. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure. »

Pour les photographies des chaussures :

« Des photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE et des semelles de chaussures portant la marque VOGUE. Même si ces éléments peuvent avoir pour effet de corroborer la « nature » (chaussures) de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportent en revanche aucun élément permettant de corroborer le lieu, la durée ou l’importance de l’usage »,

Quant aux photographies de magasins de chaussures portant le nom VOGUE et des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, lesquelles mentionnent deux magasins situés à Porto avec indication de l’expression « sapataria vogue »:

« ces éléments ne corroborent ni la nature, ni la durée, ni l’importance, ni même le lieu de l’usage de la marque. En effet, il ne résulte d’aucun de ces éléments avancés par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure que lesdits magasins commercialisaient des chaussures portant la marque antérieure. Les photographies de magasins portant le nom VOGUE ne font pas apparaître que les chaussures exposées en vitrine sont des chaussures portant la marque antérieure ».

Avec ses factures, l’opposant saura-t-il convaincre la Cour ?

« Quant aux copies des quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures et couvrant l’ensemble de la période pertinente, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la division d’opposition, qu’aucune d’entre elles ne fait mention de chaussures de marque VOGUE et qu’elles sont dès lors impuissantes à prouver que l’opposante vendait effectivement des chaussures portant la marque antérieure. Lorsque le mot « vogue » apparaît sur lesdites factures, il est généralement accolé au nom de l’opposante pour désigner le nom commercial VOGUE-SAPATARIA. »

Et à propos de ces factures, la Cour précise encore :

« à supposer même que les quelque 670 factures adressées à l’opposante par les fabricants de chaussures concernent des chaussures portant la marque VOGUE, force est de constater que lesdites factures sont relatives à la vente de chaussures à l’opposante, non à la vente, aux consommateurs finaux, de chaussures portant la marque VOGUE.