Intervention des douanes lors de l’importation de marchandises arguées de contrefaçon, le dépôt de plainte ou la constitution de garantie maintiennent les mesures de retenue douannière

Les douanes peuvent saisir des marchandises suspectées de contrefaçon quand celles-ci sont importées dans l’Union Européenne.

Cette procédure permet au titulaire du droit de marque  d’engager différentes procédures prévues au règlement communautaire 1383/2003.

L’arrêt de la Cour de cassation intervient sur un pourvoi des douanes contre un arrêt de la Cour de Paris qui a ordonné la mainlevée immédiate des mesures douanières. L’arrêt du 11 mars 2014 est ici.

Cet arrêt du 11 mars 2014 casse l’arrêt de la Cour de Paris

Vu l’article 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil., du 22 juillet 2003, et l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir qu’un trouble manifestement illicite résulte du maintien des mesures de retenue et de saisie douanières en cause et ordonner leur mainlevée immédiate, l’arrêt retient que la société C….. ne justifie pas s’être pourvue, dans le délai de dix jours ouvrables, par la voie civile ou correctionnelle, à laquelle ne saurait, pour cette dernière, être assimilé un dépôt de simple plainte devant le procureur de la République ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que par le dépôt d’une plainte devant le procureur de la République son auteur justifie de s’être pourvu par la voie correctionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y12-22.241 et le moyen unique du pourvoi n° E12-22.454, pris en leur troisième branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l’article 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil., du 22 juillet 2003, et l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir qu‘un trouble manifestement illicite résulte du maintien des mesures de retenue et de saisie douanières en cause et ordonner leur mainlevée immédiate, l’arrêt retient que la société C….. ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir constitué les garanties prévues par l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, dont les conditions sont, par ailleurs, cumulatives ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si un juge judiciaire avait ordonné la constitution de garanties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;