Annulation de la marque communautaire MOON pour désigner des lampes

La marque communautaire MOON a été accordée par l’OHMI pour  des « Appareils d’éclairage, en particulier lampes extérieures et intérieures ».

Un tiers engage à l’OHMI une action en nullité contre cette marque .

Le 4 février 2015, le Tribunal confirme la décision de l’Office qui a finalement annulé cette marque communautaire. L’arrêt est ici.

3      D’autre part, en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif du signe Moon au regard des trois exemples susmentionnés, il convient d’abord de souligner que, si la forme de la « Moon-Lamp », qualifiée de « classique du design », n’est pas décrite dans les documents produits par l’intervenante au moyen de l’utilisation du terme « lune », il ne saurait être sérieusement contesté que les lamelles mobiles verticales de cette lampe permettent de modifier sa silhouette à l’image des différentes phases de la lune et que le terme « lune » peut servir pour décrire la forme de cette lampe. S’agissant ensuite de la lampe de jardin « Moon » de la société Nordlux, les documents produits par l’intervenante ne décrivent certes pas cette lampe en faisant référence à la lune. Toutefois, la requérante ne saurait soutenir que son aspect d’ensemble ne correspond pas précisément à la forme d’une lune et que, une fois fixée, cette lampe ne peut être décrite par le public pertinent par référence à la lune. Enfin, quant à la lampe à suspendre « Romeo Moon » de la société Flos, avec le commentaire « design by Philippe Starck in 1996 », il y a lieu d’observer que les documents produits par l’intervenante précisent, ainsi que le reconnaît la requérante, qu’elle émet une « lumière diffuse ». Or, indépendamment de la forme de la lampe concernée, cet effet lumineux peut être décrit par le public pertinent au moyen d’une référence à la lune.

34      Il convient d’ajouter que, si les trois lampes mentionnées à titre d’exemple d’utilisation du terme « moon » avant le dépôt de la demande d’enregistrement présentent un aspect différent, il n’en demeure pas moins que le signe Moon décrit à chaque fois l’une de leurs caractéristiques essentielles. Or, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il suffit que ce signe désigne l’une des caractéristiques des produits visés par la marque en cause. Le fait que les autres caractéristiques de ces lampes ne soient pas analogues est dès lors dépourvu de pertinence.

35      Il ressort de ces exemples que, depuis une date antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le terme « moon » peut être utilisé pour décrire les caractéristiques de certaines lampes. Cette utilisation du terme « moon » est confirmée par les nombreux exemples avancés par l’intervenante au cours de la procédure administrative et, en particulier, par les autres exemples mentionnés au point 20 de la décision attaquée.

36      Du point de vue du public pertinent, l’utilisation du terme « moon » pour des appareils d’éclairage a donc une signification claire et décrit de manière suffisamment directe et concrète des lampes en forme de lune ou des lampes qui produisent un effet lumineux semblable à celui de la lune

37      Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré, d’une part, de ce que la chambre de recours n’aurait pas démontré que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le signe Moon décrivait directement la forme et l’espèce des lampes désignées et, d’autre part, de ce que le terme « moon » serait uniquement un signe suggestif permettant de faire certaines associations.

38      Il s’ensuit que c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ce signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.