Annulation d’une marque communautaire, la compréhension du sanscrit devant le Tribunal de première instance de l’Union européenne

Souvent les marques sont composées de termes issus de langues étrangères.  Un tel choix fragilise la marque quand la langue en  question est utilisée dans un pays de l’Union  européenne,  qu’en est –il quand le mot qui compose la marque, n’appartient pas à une langue officielle d’un des pays de l’Union ?

L’arrêt du 7 novembre 2013 du Tribunal de première instance de l’Union européenne intervient sur la compréhension du sanscrit, l’arrêt est ici .

La marque communautaire contestée porte sur AYUR pour désigner

–        classe 3 : « Produits cosmétiques, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin de la peau, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin des cheveux, lotions non médicinales pour le soin du corps » ;

–        classe 5 : « Produits à base d’herbes pour le traitement de la peau, le contrôle du poids, la perte de poids et le traitement du diabète ; produits et substances à base de vitamines et de minéraux ; compléments santé à usage médical ; produits vitaminés, produits minéraux pour le traitement de la peau, la perte de poids et le traitement du diabète » ;

–        classe 44 : « Services de conseils dans le domaine des remèdes à base d’herbes, de la nutrition, de la santé et des soins de beauté ».

 

Une demande de nullité est engagée par le titulaire des marques bénélux AYUS déposées pour :: « Produits à base d’herbes à usage médicinal », « Herbes à usage non médicinal », « Herbes et plantes fraîches ». ou encore pour: « Compléments alimentaires » ;

La division d’annulation annule la marque communautaire, le recours contre cette décision est rejeté par la Chambre de recours de l’OHMI. Nouveau recours devant le Tribunal.

Parmi les motifs du rejet du recours du titulaire de la marque communautaire , celui relatif à la similarité conceptuelle en langue sanscrite à l’arrêt du 7 novembre 2013 mérite d’être citée :

Sur le plan conceptuel, il convient de relever qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucun des signes en cause n’a, en tant que tel, de signification. En effet, d’une part, s’agissant du terme « ayur », la requérante admet qu’il n’a aucune portée conceptuelle définie et identifiable pour le public. D’autre part, contrairement à ce que prétend la requérante, aucun élément ne permet de considérer que le public pertinent percevra immédiatement la signification du terme « ayus ». Certes, ainsi que le souligne la requérante, le terme « ayus » est mentionné sur les sites Internet dont les pages ont été versées au dossier, lesquelles indiquent que ce terme signifie, en langue sanscrite, « vie » et qu’il est utilisé pour former le terme « ayurvéda », qui se réfère à une médecine traditionnelle indienne. Cela n’est toutefois pas suffisant pour considérer que le public pertinent, lequel est composé du consommateur moyen du Benelux, est familiarisé avec le terme de langue sanscrite « ayus » et qu’il en comprendra immédiatement la portée. Aucun élément n’a d’ailleurs été apporté pour démontrer que ledit public, ou une partie significative de celui-ci, a des connaissances en sanskrit. Quant à l’argument selon lequel les consommateurs des produits et des services en cause sont généralement des amateurs de médecine alternative et connaissent les éléments de vocabulaire rattaché à cette pratique, il doit être relevé que, même à supposer qu’il existe, parmi le grand public des consommateurs de l’Union européenne, un public plus spécialisé ayant des connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga ….ainsi qu’un public de professionnels des produits de beauté et de santé, qui pourront comprendre la signification du terme « ayus », rien ne permet de considérer que ces publics constituent une partie significative du public pertinent. Dans ces conditions, aucune comparaison conceptuelle n’apparaît possible.

47      En tout état de cause, à supposer que le public pertinent, ou une partie de celui-ci, en l’occurrence les amateurs de médecine alternative ou les professionnels des produits de beauté et de santé, puisse associer le terme « ayus » à l’ayurvéda, ce public, ou cette partie de ce dernier, associera également, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, le terme « ayur » à l’ayurvéda. Dans cette hypothèse, les signes en cause devraient être considérés comme similaires sur le plan conceptuel.