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	<title>Annulation de la marque &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 13:39:20 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Action en nullité d’une marque de l’Union : l’arrêt GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION du 11 mars 2026</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/mauvaise-foi-du-deposant/nullite-marque-union-geographical-norway-expedition-11-mars-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mauvaise foi du déposant]]></category>
		<category><![CDATA[11 mars 2026]]></category>
		<category><![CDATA[action en nullité]]></category>
		<category><![CDATA[marque nom de pays]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Union]]></category>
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					<description><![CDATA[Un contentieux emblématique Le 11 mars 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt méthodologiquement remarquable dans le cadre d’un long contentieux opposant une société française et une société italienne autour de la marque GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION. Cette décision s’inscrit dans une série de procédures devant l’EUIPO et le Tribunal, illustrant la complexité&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/mauvaise-foi-du-deposant/nullite-marque-union-geographical-norway-expedition-11-mars-2026/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Action en nullité d’une marque de l’Union : l’arrêt GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION du 11 mars 2026</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<hr contenteditable="false" />
<h2>Un contentieux emblématique</h2>
<p style="text-align: justify;">Le 11 mars 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt méthodologiquement remarquable dans le cadre d’un long contentieux opposant une société française et une société italienne autour de la marque <strong>GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION</strong>. Cette décision s’inscrit dans une série de procédures devant l’EUIPO et le Tribunal, illustrant la complexité des actions en nullité pour mauvaise foi.</p>
<blockquote><p><strong>Lien vers l’arrêt</strong> : <a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&amp;pageIndex=0&amp;docid=309797&amp;part=1&amp;doclang=FR&amp;text=contrefa%25C3%25A7on&amp;dir=&amp;occ=first&amp;cid=285294" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Tribunal de l’Union, 11 mars 2026</a></p></blockquote>
<hr contenteditable="false" />
<h2>Description de la marque contestée</h2>
<p>La marque en cause, déposée le 1er avril 2011, combine des éléments visuels et textuels :</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2026/03/MARQUE-ANNULEE.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4212" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2026/03/MARQUE-ANNULEE.jpg" alt="" width="446" height="165" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2026/03/MARQUE-ANNULEE.jpg 446w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2026/03/MARQUE-ANNULEE-300x111.jpg 300w" sizes="(max-width: 446px) 100vw, 446px" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Couleurs revendiquées</strong> : noir, taupe, rouge, blanc.</li>
<li><strong>Description</strong> :
<ul>
<li>Logo sur fond noir avec le mot <strong>GEOGRAPHICAL</strong> en blanc, typographie plus petite que <strong>NORWAY</strong>.</li>
<li><strong>NORWAY</strong> en noir, encadré de taupe, avec la lettre « n » coupée verticalement.</li>
<li><strong>ORWAY</strong> coupé horizontalement, partiellement masqué par <strong>GEOGRAPHICAL</strong>.</li>
<li><strong>EXPEDITION</strong> en rouge sur fond noir, de même largeur que <strong>NORWAY</strong>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<hr contenteditable="false" />
<h2>Chronologie du contentieux</h2>
<p style="text-align: justify;">Précisions que cette procédure oppose deux sociétés , l’une française titulaire de la demande de marque contestée et l’autre une société italienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision du 11 mars 2026 s’inscrit dans un long contentieux, et encore n’en sont rappelées au tableau ci-dessous que les décisions de l’EUIPO et du Tribunal sur l’action en nullité de cette seule marque !</p>
<table>
<colgroup>
<col />
<col />
<col />
<col />
<col /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<th colspan="1" rowspan="1">Date</th>
<th colspan="1" rowspan="1">Instance</th>
<th colspan="1" rowspan="1">Référence / affaire</th>
<th colspan="1" rowspan="1">Objet principal</th>
<th colspan="1" rowspan="1">Issue essentielle</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">27.03.2017</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Intervenante devant l’EUIPO</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Demande en nullité</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Nullité de la MUE figurative (art. 53 §1 a) &amp; c) et 52 §1 b) reg. 207/2009)</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Ouverture de la procédure</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">07.03.2019</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Division d’annulation EUIPO</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Décision</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Examen de la demande en nullité</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Rejet intégral (absence de mauvaise foi)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">06.04.2020</td>
<td colspan="1" rowspan="1">1re chambre de recours EUIPO</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Décision R 124/2022-2</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Réexamen de la mauvaise foi</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Annulation de la décision de 2019, nullité de la marque</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">17.07.2020</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Tribunal</td>
<td colspan="1" rowspan="1">T-459/20</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Recours contre la décision de 2020</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Annulation pour défaut de motivation, renvoi à l’EUIPO</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">23.08.2022</td>
<td colspan="1" rowspan="1">4e chambre de recours EUIPO</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Décision</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Nouvelle décision après renvoi</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Rejet du recours (absence de mauvaise foi)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">06.03.2024</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Tribunal</td>
<td colspan="1" rowspan="1">T-639/22</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Contrôle de la décision de 2022</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Annulation pour erreurs d’appréciation, renvoi</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">12.03.2025</td>
<td colspan="1" rowspan="1">2e chambre de recours EUIPO</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Décision R 124/2022-2</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Réexamen global de la mauvaise foi</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Nullité de la marque pour mauvaise foi</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1">11.03.2026</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Tribunal</td>
<td colspan="1" rowspan="1">T-303/25</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Contrôle de la décision de 2025</td>
<td colspan="1" rowspan="1">Rejet du recours, confirmation de la mauvaise foi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr contenteditable="false" />
<h2>La méthodologie du Tribunal : un faisceau d’indices</h2>
<p>Le Tribunal valide l’approche de l’EUIPO : <strong>la mauvaise foi se déduit d’un faisceau d’indices objectifs, pertinents et concordants</strong>. Voici les éléments clés retenus :</p>
<table>
<colgroup>
<col />
<col />
<col /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<th colspan="1" rowspan="1">Indice de mauvaise foi</th>
<th colspan="1" rowspan="1">Ce que retient le Tribunal</th>
<th colspan="1" rowspan="1">Points repères dans l’arrêt</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Succès commercial du signe NAPAPIJRI</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Le succès du signe associé au drapeau norvégien rend crédible l’intention parasitaire.</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pts 79–81, 125</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Connaissance du signe par le déposant</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Impossibilité d’ignorer le signe exploité par VF, orientant vers une imitation délibérée.</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pts 53–54, 125</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Ressemblances marquées</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Mimétisme intentionnel au-delà des mots (logo, présentation).</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pts 59, 67–68, 125</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Produits identiques ou segments voisins</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Ciblage commercial renforçant l’hypothèse de captation de clientèle.</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pt 125, 135</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Conflits passés / historique concurrentiel</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Antécédents litigieux rendant la bonne foi moins plausible.</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pts 93, 94, 96, 125</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Usage parasitaire post-dépôt</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Confirmation rétroactive de l’intention initiale.</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pts 100, 104, 107, 125</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Pattern de dépôts opportunistes</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Stratégie de dépôts visant des marques de tiers.</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pts 111–114</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><strong>Absence de justification commerciale</strong></td>
<td colspan="1" rowspan="1">Rejet des arguments de « bonne foi ».</td>
<td colspan="1" rowspan="1">pts 129–131</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr contenteditable="false" />
<h2>Le rôle du référent géographique « NORWAY »</h2>
<p>Le Tribunal précise que <strong>« NORWAY »</strong> n’est pas un motif autonome de nullité, mais un <strong>indice parmi d’autres</strong> :</p>
<ul>
<li><strong>Similarité conceptuelle</strong> : entre le drapeau norvégien et le mot « NORWAY », tous deux renvoyant à la Norvège.</li>
<li><strong>Renforcement de la ressemblance</strong> : le « géographique » (geographical/geographic) est un marqueur sémantique, non un motif de tromperie ou de descriptivité.</li>
<li><strong>Combinaison d’éléments</strong> : la mauvaise foi est retenue sur la base d’un ensemble d’indices, dont le référent norvégien fait partie.</li>
</ul>
<blockquote><p><em>« Ce n’est pas un quelconque droit sur ce drapeau qui est en cause, mais l’appréciation de la similitude conceptuelle. »</em> (Tribunal, pt 125)</p></blockquote>
<hr contenteditable="false" />
<h2>Conclusion : une décision pédagogique</h2>
<p>L’arrêt du 11 mars 2026 offre une <strong>démarche méthodologique claire</strong> pour évaluer la mauvaise foi dans les dépôts de marques. Il rappelle que :</p>
<ol>
<li>La mauvaise foi se prouve par un <strong>faisceau d’indices convergents</strong>.</li>
<li>Le référent géographique peut jouer un rôle, mais <strong>jamais isolément</strong>.</li>
<li>Les comportements post-dépôt éclairent l’intention initiale.</li>
</ol>
<p><strong>Pour aller plus loin</strong> :</p>
<ul>
<li><a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&amp;pageIndex=0&amp;docid=309797&amp;part=1&amp;doclang=FR&amp;text=contrefa%25C3%25A7on&amp;dir=&amp;occ=first&amp;cid=285294" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Lien vers l’arrêt complet</a></li>
<li><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-inpi-nullite-marque/">L&rsquo;action en nullité de la marque</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Nullité de la marque : faut-il tenir compte du  comportement du demandeur ou seulement des qualités intrinsèques du signe  ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/mauvaise-foi-du-deposant/nullite-marque-comportement-demandeur-qualites-intrinseques-signe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 08:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mauvaise foi du déposant]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaise foi du déposant]]></category>
		<category><![CDATA[nullité de marque]]></category>
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					<description><![CDATA[dépot  de marque et mauvaise foi, Cour de justice du 19 juin 2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cour de justice le 19 juin 2025 apporte des éléments de réponse.<a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=BREVET&amp;docid=301355&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=3884988#ctx1"> La décision </a></p>
<p style="text-align: justify;">Deux dispositions du règlement 207/2009 sont en cause telles que citées à l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2025 sur des questions préjudicielles de la Cour de cassation</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  L’article 7 « <strong>Motifs absolus de refus</strong> », paragraphe 1, sous e), ii) :</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; L’article 52  « <strong>Causes de nullité absolue</strong> », prévoyait, à son paragraphe 1 a)   » <em>lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7</em> » et b) : « <em>lorsque le demandeur<strong> était de mauvaise fo</strong>i lors du dépôt de la demande de marque »</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme la condition de mauvaise foi n’était prévue que pour b), cette condition ne serait-elle pas à prendre compte pour le motif absolu de refus fondé sur l’article 7 ?</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs marques de couleur étaient en cause, la date la plus ancienne remontant à une priorité allemande du <strong>21 juillet 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette date est essentielle, le titulaire de ces marques détenait aussi un brevet européen, désignant la France et portant sur un matériau composite céramique. Ce brevet a expiré le <strong>5 août 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les trois marques de l’Union déposées le <strong>23 août 2011</strong> et ultérieurement enregistrées sont contestées en France.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces marques visent : « <em><span id="pagePrincipale">Pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os ; billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou ; tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants » </span></em></p>
<p>Le signe déposé selon les marques  en une ou plusieurs vues.</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4182" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose.jpg" alt="" width="373" height="480" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose.jpg 373w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose-233x300.jpg 233w" sizes="(max-width: 373px) 100vw, 373px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Cour d’appel de Paris avait annulé ces marques.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« ..Par un arrêt rendu le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris (France) a annulé les marques contestées, pour <strong>mauvaise foi</strong> de CeramTec lors du dépôt des demandes de marques.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>15      Cette juridiction a relevé que, <strong>à la date du dépôt des demandes d’enregistrement des marques</strong> contestées, CeramTec <strong>était convaincue de l’effet technique de l’oxyde de chrome pour garantir la dureté et la résistance des billes de céramique entrant dans la constitution des prothèses médicales et qu’elle avait recherché à protéger la couleur rose des billes, qui résultait de la présence d’oxyde de chrome dans la céramique.</strong> Elle en a déduit que CeramTec avait eu l’intention de prolonger le monopole qu’elle détenait sur la solution technique protégée auparavant par le brevet mentionné au point 10 du présent arrêt, qui était venu à échéance avant la date de dépôt de ces demandes d’enregistrement.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>16      Selon ladite juridiction, <strong>la mauvaise foi était caractérisée par une volonté non pas d’empêcher les concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger un monopole</strong> et d’empêcher les concurrents de pénétrer le marché dominé par CeramTec grâce au matériau composant ses produits, <strong>à savoir l’oxyde de chrome dans une proportion ayant pour effet de colorer en rose la céramique.</strong> La même juridiction a retenu que CeramTec avait, dès lors, eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine de ses produits.</em></span></p>
</blockquote>
<p>Les questions préjudicielles de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048949961">la Cour de cassation le 10 janvier 2024</a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">20      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 1)      L’article 52 du règlement [n<sup>o</sup> 207/2009] doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a), <strong>sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi</strong> visée en son paragraphe 1, sous b) ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2)      Si la réponse à la première question est négative, <strong>la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii),</strong> du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 <strong>sans qu’il [&#8230;] soit constaté</strong> que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement [n<sup>o</sup> 207/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique <strong>lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande</strong>, <strong>qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? »</strong></span></p>
</blockquote>
<p>Le droit dit par la Cour de justice le 19 juin 2025</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1)      <strong>L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n<sup>o</sup> 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne],</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>doit être interprété en ce sens que :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2)      <strong>L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>doit être interprété en ce sens que :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3)      <strong>L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>doit être interprété en ce sens que :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause.</strong></span></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Défense du patrimoine historique des entreprises ou prédominance des marques indépendamment de leurs titulaires ?   </title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/question-prejudicielle-cjce/defense-patrimoine-historique-entreprises-predominance-des-marques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 16:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Question préjudicielle CJCE]]></category>
		<category><![CDATA[1717]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation 5 juin 2024]]></category>
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		<category><![CDATA[marque Goyart]]></category>
		<category><![CDATA[questions préjudicielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=4105</guid>

					<description><![CDATA[L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024 sur pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris du 23 novembre 2021 interroge la Cour de Justice sur la validité des marques dont le signe est compris comme l’allégation de l’ancienneté de son titulaire. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">Défense du patrimoine historique des entreprises (dont le nombre s’amenuise au fil du temps) ou prédominance des marques indépendamment de leurs titulaires ?   </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024 sur pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris du 23 novembre 2021 interroge la Cour de Justice sur la validité des marques dont le signe est compris comme l’allégation de l’ancienneté de leurs titulaires. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049689571/">L&rsquo;arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024</a><br />
</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">1°) Les deux marques en cause</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Se sont deux marques semi- figuratives « Fauré LE PAGE Paris 1717 »<br />
</span></em></p>
<ul>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">La marque n° 3 839 811, qui désigne divers produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, comporte un motif triangulaire répétitif au sein duquel sont placées de manière équidistante et répétée les mentions séparées &lsquo;Fauré LE PAGE&rsquo; et &lsquo; PARIS 1717&Prime;.</span></em></li>
</ul>
<ul>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">La marque n°3 839 809, déposée pour divers produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, comporte la mention verbale &lsquo;Fauré LE PAGE PARIS 1717&Prime;dans une typographie et une disposition particulières &lsquo;Fauré LE PAGE&rsquo; sur une première ligne en caractères gras de grande taille et en dessous, en plus petits caractères, de façon centrée, la mention &lsquo;PARIS 1717&Prime;.</span></em></li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2°) Ce que voit la Cour de Paris le 23 novembre 2021 dans ces signes</strong><br />
</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>Ces mentions verbales apparaissent comme une carte d&rsquo;identité de la marque apposée sur lesdits produits</strong> à savoir d&rsquo;une part la reprise de la dénomination sociale du titulaire de la marque &lsquo;FAURÉ LE PAGE&rsquo;, d&rsquo;autre part <strong>la mention &lsquo;PARIS 1717&Prime; évoquant pour le consommateur moyen des produits visés, le lieu historique et la date de création de l&rsquo;entreprise au XVIIIème siècle</strong>, cette perception étant renforcée par les typographies anciennes utilisées dans les deux marques.</span></em></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">3°) La société actuelle n’est pas celle créée en 1716 et elle n’en est pas la suite par une transmission de son patrimoine</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Or en l&rsquo;espèce, s&rsquo;il n&rsquo;est pas contesté qu&rsquo;<strong>une société Fauré Le Page a été créée en 1716</strong>, il est cependant démontré que son activité, qui était une  activité  d&rsquo;achat  et  de  vente  d&rsquo;armes,  de  munitions,  et d&rsquo;accessoires tels que des étuis ou des gibecières, <strong>s&rsquo;est arrêtée en 1992</strong>, la société ayant été dissoute et transférée à titre universel à la société Saillard dont il n&rsquo;est pas justifié qu&rsquo;elle ait continué l&rsquo;activité, <strong>seule ayant été cédée le 28 octobre 2009 la marque « Fauré Le Page » n° 1 534 660 déposée le 5 juin 1989 à la société Fauré Le Page Paris créée à cette fin le 20 octobre 2009</strong>, laquelle n&rsquo;a en conséquence pas repris ni continué l&rsquo;activité de la société Maison Fauré Le Page ni celle de la société Saillard, peu important le fait que le contrat de cession de marque mentionne que &lsquo;le cédant s&rsquo;engage à cesser toute exploitation de la dénomination Fauré Le Page&rsquo;.</span></em></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>4°) Ce que dit la Cour de Paris le 23 novembre 2023 de cette absence de continuité entre personnes morales</strong><br />
</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Ainsi les marques &lsquo;FAURÉ LE PAGE PARIS 1717&Prime;, qui contiennent la date 1717 faisant référence à la date de création de la société Fauré Le Page au XVIIIème siècle <strong>sont de nature à tromper le public</strong> en créant un  risque  de  confusion  sur  l&rsquo;origine  des  produits  visés  à l&rsquo;enregistrement, <strong>en lui laissant croire qu&rsquo;ils proviennent d&rsquo;une société Fauré Le Page ancienne de plusieurs siècles, ce qui est un gage de savoir-faire, de qualité et de sérieux pour le consommateur desdits produits, le risque de tromperie étant ainsi suffisamment établi</strong>.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Il convient de dire en conséquence que les marques &lsquo;FAURE LE PAGE PARIS 1717&Prime; n° 3 839 811 et n° n° 3 839 809 <strong>sont déceptives pour les produits visés à leur enregistrement et de les annuler pour l&rsquo;ensemble desdits produits.</strong></span></em></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">5°) Les questions soumises à la Cour de justice par la Cour de cassation le 5 juin 2024</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">1°) L&rsquo;article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que <strong>la mention d&rsquo;une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l&rsquo;ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits, permet de retenir l&rsquo;existence d&rsquo;une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ? </strong></span></em></p>
<p><em><span style="font-size: 14pt;">2°) <strong>En cas de réponse négative à la première question</strong>, cet article doit-il être interprété en ce sens :</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">a) qu<strong>&lsquo;une marque peut être considérée comme déceptive</strong> lorsqu&rsquo;il existe un risque que le consommateur des produits et services qu&rsquo;elle désigne croie que le titulaire de cette marque <strong>jouit d&rsquo;une ancienneté séculaire dans la production de ces produits, leur conférant une image de prestige, alors que tel n&rsquo;est pas le cas ?</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">b) que, pour que l&rsquo;on puisse retenir l&rsquo;existence d&rsquo;une tromperie effective ou d&rsquo;un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, dont </span></em><em><span style="font-size: 14pt;">dépend le constat du caractère déceptif d&rsquo;une marque, il faut que la marque constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, de sorte que le consommateur visé soit amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu&rsquo;ils ne possèdent pas en réalité ?</span></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Actions en nullité et en déchéance de marque : l’efficacité de l’INPI</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/avocat-inpi-marque-nullite-decheance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 12:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Déchéance de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[30 décisions]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[décéhance de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[nullité de marque]]></category>
		<category><![CDATA[procédures administratives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[Procédures administratives en nullité et en déchéance de marque : ces procédures administratives montrent leur utilité pour faire disparaître les marques qui ne sont pas exploitées ou dont les titulaires ne voient plus d’intérêt à leur maintien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chacun se souvient que des différentes modifications législatives apportées aux marques, celle qui fut la plus commentée par les professionnels créait devant l’INPI des procédures en nullité et en déchéance de marque assorties d’une exclusivité en faveur de l’office.</p>
<p style="text-align: justify;">Au 1<sup>er</sup> avril 2020 sont entrées en vigueur ces deux nouvelles procédures administratives ( Elles sont amplement présentées <a href="http://www.schmitt-avocats.fr/les-proces/avocat-decheance-marque-inpi/">ici</a> ).</p>
<p style="text-align: justify;">30 décisions ont été rendues et publiées depuis.  Premières impressions.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme pour répondre aux interrogations des professionnels, la première décision intervient sur une action en déchéance de marque dont le demandeur fait l’objet d’une action en contrefaçon engagée antérieurement devant un tribunal par le titulaire de cette même marque. Le 10 juillet 2020, l’INPI déclare irrecevable cette demande. Primauté de l’instance judiciaire donc, puisque devant le tribunal antérieurement saisi, la demande en déchéance aurait dû être présentée.</p>
<p style="text-align: justify;">Autre motif d’irrecevabilité d’une demande en nullité reconnu par deux décisions de l’Office,  la marque contestée n’est pas encore enregistrée.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais ce ne sont là finalement que des péripéties par rapport à l’enseignement essentiel de ces 30 premières décisions de l’INPI.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Leur rapidité</strong>. Pour la plus grande partie d’entre elles, ces décisions sont rendues dans un délai compris entre 5 et 7 mois, ce qui est un succès au regard des durées accordées au titulaire de la marque pour se manifester.  Avec la pandémie tenir de tels délais constituer une prouesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Exceptée dans une seule affaire, <strong>le titulaire de la marque n’a pas apporté d’argumentaire</strong> pour combattre la demande en nullité ou en déchéance. Et <strong>toutes les demandes</strong> en nullité ou en déchéance examinées, <strong>sont acceptées</strong> dans leur totalité ou partiellement.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit,  ces procédures administratives montrent leur utilité pour faire disparaître les marques qui ne sont pas exploitées ou dont les titulaires ne voient plus d’intérêt à leur maintien.</p>
<p style="text-align: justify;">Antérieurement à la création de ces procédures administratives, obtenir les mêmes résultats pour les demandeurs aurait nécessité de leur part l’engagement de <strong>procédures judiciaires</strong> et les aurait exposés à des <strong>délais beaucoup plus longs</strong> et à des f<strong>rais bien supérieurs</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Seule ombre à ce tableau, le faible nombre de ces actions. En 2020, par mois, elles se comptaient très rarement au-dessus de 10.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’intelligence n’est pas appropriable à titre de marque</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/defaut-de-distinctivite-de-la-marque/intelligence-propriete-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 06:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Défaut de distinctivité de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marque de l'union]]></category>
		<category><![CDATA[produit et services intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3946</guid>

					<description><![CDATA[Par un dépôt de marque valable sur l'ensemble de l'Union européenne, un opérateur économique ne peut pas s'approprier l'intelligence pour désigner ses seuls produits et services. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En ces temps où l&rsquo;intelligence artificielle est âprement discutée et donc revendiquée, l&rsquo;arrêt du 15 octobre 2020 du tribunal de l&rsquo;Union exclut son appropriation à titre de marque. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=intelligence%2B&amp;docid=232483&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=10246629#ctx1">L&rsquo;arrêt est là</a></p>
<p><strong>6 mars 2013 </strong>: dépôt de la demande de marque.</p>
<p>Le signe : <a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3947" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE.png" alt="" width="457" height="113" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE.png 457w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE-300x74.png 300w" sizes="(max-width: 457px) 100vw, 457px" /></a><strong>29 février 2016</strong> : Samsung demande la nullité de cet enregistrement.</p>
<p><strong>8 mars 2018</strong> : rejet de la demande d’annulation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>20 novembre 2018 </strong>: la Chambre de recours de l’Office annule la marque pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.</p>
<p>Recours du titulaire de la marque.</p>
<p><strong>15 octobre 2020 </strong>: le Tribunal rejette le recours, la marque est donc annulée.</p>
<p>A la motivation du Tribunal, sont à citer les points ci-après:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>21      En effet, premièrement, la chambre de recours a souligné à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément verbal « smart » désignait une technologie intelligente qui, outre <strong>l’intelligence artificielle</strong>, vise aussi « <strong>toute caractéristique technologique allant au-delà des caractéristiques “traditionnelles” des produits »</strong>. En ce sens, il convient d’admettre que ledit élément verbal est descriptif des produits et des services visés par la marque contestée. En ce qui concerne tout d’abord les produits relevant de la classe 9, il s’agit de produits électroniques ou sophistiqués d’un point de vue technologique qui peuvent présenter <strong>des fonctionnalités intelligentes</strong>, ainsi que cela ressort du point 37 de ladite décision. Il convient de noter à cet égard que, parmi ces derniers produits, l’un de ceux-ci fait explicitement référence à la notion de « smart », à savoir les « smartphones ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>22      Ensuite, l’élément verbal « smart » peut également revêtir une signification descriptive pour les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée, ceux-ci pouvant, comme l’indique le point 38 de la décision attaquée, faire partie d<strong>es objets sophistiqués d’un point de vue technologique</strong>. La chambre de recours illustre à juste titre sa considération en se référant à des meubles ou des miroirs qui s’adaptent électroniquement à certaines conditions, qui peuvent être contrôlés à distance, ou qui peuvent s’autocontrôler grâce à des applications logicielles intelligentes.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23      Enfin, doit être approuvé le raisonnement figurant aux points 41 à 43 de la décision attaquée concernant les services relevant de la classe 35 visés par la marque contestée. En effet, s’agissant des services de vente au détail ou en gros de produits relevant des classes 9 et 20, il y a lieu de considérer que ladite marque indique seulement que des produits présentant la caractéristique d’être « smart » sont disponibles au point de vente au détail. En ce qui concerne les autres services, à savoir ceux de publicité et de gestion commerciale, i<strong>ls font référence soit à des produits intelligents, soit la manière « intelligente » de fournir ces services.</strong></em></p>
<p><strong>La liste des produits et services est longue, son rappel souligne l’importance de cette décision.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement et ordinateurs pour le traitement de données ; extincteurs ; supports pour téléphones et supports pour téléphones portables, téléphones à puce, dispositifs d’informatique mobile, tablettes ; stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques ; stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits dans les médias de communication pour le commerce de détail ; rassemblement de diverses marchandises (à l’exception de leur transport) pour le compte de tiers afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces marchandises par le client ; services de magasins de vente au détail, points de vente en gros et magasins de vente par correspondance d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) via des supports électroniques d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) de produits de consommation, d’accessoires et autres articles dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications ».</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combien d’actions en déchéance et en nullité devant l&#8217;INPI : le succès ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/combien-dactions-en-decheance-et-en-nullite-devant-linpi-le-succes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 10:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Déchéance de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[procédure administrative en déchéance]]></category>
		<category><![CDATA[procédure administrative en nullité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3923</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 1er avril, il est possible d’engager des procédures en nullité et en déchéance de marque devant l’INPI. Ces deux procédures administratives ont-elles rencontré un succès ou au moins suscité un intérêt ? Premiers résultats : Les actions en déchéance doublent le nombre des actions en nullité. Six actions en déchéance totale  Deux actions en nullité&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/combien-dactions-en-decheance-et-en-nullite-devant-linpi-le-succes/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Combien d’actions en déchéance et en nullité devant l&#8217;INPI : le succès ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Depuis le 1<sup>er</sup> avril, il est possible d’engager des procédures en nullité et en déchéance de marque devant l’INPI.</p>
<p style="text-align: left;">Ces deux procédures administratives ont-elles rencontré un succès ou au moins suscité un intérêt ?</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Premiers résultats :</strong></p>
<p style="text-align: left;">Les actions en déchéance doublent le nombre des actions en nullité.</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">Six actions en déchéance totale</li>
<li style="text-align: left;"> Deux actions en nullité partielle</li>
<li style="text-align: left;"> Une action en déchéance partielle</li>
<li style="text-align: left;"> Une action en nullité totale</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Élément essentiel à noter :  ces actions sont celles enregistrées par l’INPI au 10 avril.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le libellé d’une marque peut manquer de clarté et de précision sans affecter sa validité</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/question-prejudicielle-cjce/le-libelle-dune-marque-peut-manquer-de-clarte-et-de-precision-sans-affecter-sa-validite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 12:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Mauvaise foi du déposant]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement INPI]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[Question préjudicielle CJCE]]></category>
		<category><![CDATA[C-371/18]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3877</guid>

					<description><![CDATA[L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice est à peine croyable. Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque ! La présentation de l’arrêt est là&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/question-prejudicielle-cjce/le-libelle-dune-marque-peut-manquer-de-clarte-et-de-precision-sans-affecter-sa-validite/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Le libellé d’une marque peut manquer de clarté et de précision sans affecter sa validité</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice est à peine croyable.</p>
<p style="text-align: justify;">Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque !</p>
<p>La présentation de l’arrêt est<a href="http://www.schmitt-avocats.fr/marques-francaise-communautaires-ou-marques-internationels/marque-communautaire/obtention-de-marque-communautaire/a-propos-de-logiciel-la-cour-de-justice-appellerait-elle-a-une-reforme-du-droit-des-marques/"> là</a></p>
<p>Le droit dit à l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2020</p>
<p style="text-align: justify;">1)      <strong>Les articles 7 et 51 du règlement (CE) n<sup>o</sup> 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n<sup>o</sup> 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">2)      <strong>L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 40/94, tel que modifié par le règlement n<sup>o</sup> 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">3)      <strong>La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>La compétence exclusive de l’INPI tant que les mêmes demandes ne sont pas présentées par les mêmes parties devant le Tribunal dans l’instance en contrefaçon</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/les-offices/la-competence-exclusive-de-linpi-tant-que-les-memes-demandes-ne-sont-pas-presentees-par-les-memes-parties-devant-le-tribunal-dans-linstance-en-contrefacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 14:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit national anterieur]]></category>
		<category><![CDATA[Les offices]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[action en déchéance de marque]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon marque]]></category>
		<category><![CDATA[nullité de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[ordonnance du 13 novembre 2019 2019-1169]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
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					<description><![CDATA[ L’Ordonnance du 13 novembre relative aux marques prévoit au nouvel article L716-5 une répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux de grande instance pour les actions en nullité et en déchéance des marques.  Limitons-nous aux premières.  

 l’INPI se voit reconnaître une compétence exclusive pour l’action en nullité des marques françaises  au regard de certains droits antérieurs par différents renvois aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> L’Ordonnance du 13 novembre relative aux marques prévoit au nouvel article L716-5 une répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux de grande instance pour les actions en nullité et en déchéance des marques.  Limitons-nous aux premières.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> l’INPI se voit reconnaître une compétence exclusive</strong> pour l’action en nullité des marques françaises  au regard de certains droits antérieurs par différents renvois aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle</p>
<p><strong> </strong><strong>Art. L. 716-5 </strong>. <em> <strong>Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle</strong> </em>:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>1_ Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1_ à 5_, 9_ et 10_ du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;</em></p>
<p><strong>C’est-à-dire :<br />
</strong></p>
<p><strong>Art. L. 711-2</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1_ Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;</p>
<p style="text-align: justify;">2_ Une marque dépourvue de caractère distinctif ;</p>
<p style="text-align: justify;">3_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;</p>
<p style="text-align: justify;">4_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;</p>
<p style="text-align: justify;">5_ Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;</p>
<p style="text-align: justify;">6_ Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;</p>
<p style="text-align: justify;">7_ Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;</p>
<p style="text-align: justify;">8_ Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;</p>
<p style="text-align: justify;">9_ Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;</p>
<p style="text-align: justify;">10_ Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;</p>
<p style="text-align: justify;">11_ Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. L. 711-3</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1_ Une <strong>marque antérieure</strong> :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les servicesqu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;">
<li>b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou lesservices qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">2_ Une <strong>marque antérieure</strong> enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une <strong>renommée</strong> en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;</p>
<p style="text-align: justify;">3_ Une d<strong>énomination ou une raison sociale</strong>, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;</p>
<p style="text-align: justify;">4_ Un <strong>nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine</strong>, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;</p>
<p style="text-align: justify;">5_ Une <strong>indication géographique</strong> <strong>enregistrée</strong> mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;</p>
<p style="text-align: justify;">9_ Le <strong>nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale</strong> ;</p>
<p style="text-align: justify;">10_ Le nom d’une <strong>entité publique</strong>, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. L. 715-4 </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l’enregistrement ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.</p>
<p style="text-align: justify;">Une marque de garantie est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. L. 715-9 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.</p>
<p style="text-align: justify;">Une marque collective est également rejetée ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mais cette compétence exclusive est tempérée par l’exclusivité des Tribunaux de grande instance</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>En cas d’action en contrefaçon ou d&rsquo;action en concurrence déloyale;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>1_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’<strong>une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;</strong></em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>En cas d’exécution des actions visant à faire cesser l’atteinte à la marque avant l’engagement de l’action en contrefaçon</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>2_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées alors que, soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque, sont en cours d’exécution <strong>avant l’engagement d’une action au fond.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tant que le Brexit n’est pas intervenu, les britanniques bénéficient pleinement du système de la marque de l’Union</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/droit-national-anterieur/brexit-marque-union/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 10:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BREXIT]]></category>
		<category><![CDATA[Droit national anterieur]]></category>
		<category><![CDATA[29 novembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[arque de l’Union]]></category>
		<category><![CDATA[C-340/17P]]></category>
		<category><![CDATA[CJUE]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: justify;">Le 29 novembre 2018, la Cour de justice a refusé tout effet par anticipation au Brexit, et cet arrêt est intervenu en matière de marque.</h6>
<h6><strong>Très brièvement la chronologie à l&rsquo;arrêt du 29 novembre 2018</strong>, <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=208281&amp;text=ALCOHOL&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=493111">l&rsquo;arrêt est là</a></h6>
<p style="text-align: justify;"><strong>28 janvier 2010 </strong>: enregistrement de la marque de l&rsquo;Union  ALCOLOCK pour des produits et services des classes 9, 37 et 42.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13 août 2012 :</strong> Lion Laboratorie, société britannique,  demande la nullité de cet enregistrement en invoquant <strong>la marque verbale antérieure ALCOLOCK, enregistrée au Royaume-Uni</strong> depuis le 16 août 1996 pour désigner « [a]ppareils pour tester, mesurer, indiquer, enregistrer et/ou analyser l’alcool dans l’air expiré ; appareils de contrôle des appareils précités ou réagissant aux appareils précités ; pièces et parties constitutives de ces appareils », de la classe 9.</p>
<p style="text-align: justify;">22 novembre 2012 : Alcohol Countermeasure Systems, société canadienne, le titulaire de la marque de l’union,  demande des preuves d’usages de la marque britannique .</p>
<p style="text-align: justify;">24 mars 2014 : la division d’annulation annule la marque de l’union. <strong>L’usage de la marque britannique étant retenu comme sérieux.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">11 août 2015 : rejet par la Chambre de recours de l’EUIPO du recours présenté par le titulaire de la marque de l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">29 mars 2017 : rejet du recours par le Tribunal de l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">29 novembre 2018 : la Cour de Justice de l’Union rejette le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les différents moyens présentés à la Cour, l’examen du 5<sup>ème</sup> retient plus particulièrement l’attention. Pour la société titulaire de la marque de l’Union, la marque antérieure <strong>étant une marque britannique</strong>, le Tribunal aurait <strong>dû reporter sa décision après le 29 mars 2019</strong>, date de la sortie de l’Union.</p>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>La Cour refuse cette analyse</strong>.</h6>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tant que le Brexit n’est pas intervenu, le Royaume-Uni et ses ressortissants bénéficient pleinement des droits de l’Union</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>108    En substance, elle [ la requérante, le titulaire de la marque de l&rsquo;Union] estime que, <strong>à compter du 23 juin 2016, date du référendum</strong> à l’occasion duquel le peuple du Royaume-Uni a exprimé sa volonté de se retirer de l’Union, le Tribunal aurait dû, au nom de l’ordre public, tenir compte du futur retrait du Royaume-Uni de l’Union ou <strong>ordonner une suspension de la procédure jusqu’au retrait effectif de celui-ci</strong>, afin d’annuler, ensuite, la décision litigieuse. Elle observe que le Tribunal a prononcé l’arrêt attaqué le jour où le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 TUE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>109    Ce faisant, <strong>le gouvernement du Royaume-Uni aurait reconnu que les marques du Royaume-Uni ne sauraient servir de fondement aux fins de l’annulation de marques de l’Union européenne</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>110    La requérante ajoute, d’une part, que le fait que la décision litigieuse a été adoptée avant ladite notification et que le droit de l’Union continue à s’appliquer au Royaume-Uni pendant le déroulement de la procédure visée à l’article 50 TUE ne saurait s’opposer à la recevabilité ainsi qu’au bien-fondé du présent moyen. En effet, ce moyen soulèverait des questions d’ordre public. De surcroît, la requérante n’aurait pu avancer ledit moyen devant le Tribunal, dès lors que le référendum a été organisé après la clôture, le 11 février 2016, de la procédure écrite devant celui-ci.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>111    D’autre part, la requérante estime qu’il ne lui suffirait pas de déposer une nouvelle marque de l’Union européenne portant sur le signe « alcolock » au terme de la procédure visée à l’article 50 TUE. En effet, elle ne serait plus en mesure de réclamer, à ce moment-là, le plein bénéfice de ses droits d’ancienneté. De surcroît, la transformation de la marque contestée en marques nationales, en attendant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’exposerait à des coûts inutiles et disproportionnés.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>112    La requérante fait par ailleurs observer que, compte tenu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, c’est la date à laquelle sera rendu l’arrêt de la Cour sur pourvoi qui importe.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>113    L’EUIPO estime que ce moyen est dénué de tout fondement.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>114    Le Royaume-Uni estime que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Appréciation de la Cour </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>115    Par son cinquième moyen, la requérante allègue, en substance, que le Tribunal aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, afin de pouvoir annuler la décision litigieuse au motif qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne pourrait plus être opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>116    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’un tel moyen, il convient de relever que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, à la date à laquelle cette décision a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation.<strong> En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé</strong> &#8230;<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>117    Or, il serait contraire à cette jurisprudence de considérer que le Tribunal était en l’espèce tenu de suspendre la procédure pendante devant lui afin, le cas échéant, d’annuler la décision litigieuse à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union <span style="color: #000000;">a<strong>u motif, par ailleurs purement hypothétique à ce stade, que ledit retrait affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure de cet État membre.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>118    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que Lion Laboratories est désormais une société établie en dehors de l’Union et que cette société a obtenu l’annulation de la marque contestée sur la base de la marque antérieure enregistrée hors de l’Union, il convient de relever que l<strong>a seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union</strong> conformément à l’article 50 TUE<strong> n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet État membre</strong> et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit État membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 45).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>119    Il s’ensuit que le cinquième moyen et, par conséquent, le quatrième chef des conclusions de la requérante doivent être écartés.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>120    Aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Autrement dit tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’examen approfondi par l’Office des caractéristiques techniques du signe</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/lexamen-approfondi-par-loffice-des-caracteristiques-techniques-du-signe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 13:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[31 janvier 2018]]></category>
		<category><![CDATA[examen technique approfondi]]></category>
		<category><![CDATA[timbre transdermique]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[T‑44/16]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3753</guid>

					<description><![CDATA[Le 31 janvier 2018, le Tribunal rejette le recours contre la Chambre de l’Office qui a annulé une marque portant sur une forme technique. L&#8217;arrêt est là. Le signe de la marque enregistrée puis annulée : Les produits visés à cet enregistrement : « Produits pharmaceutiques pour traitement de la démence du type Alzheimer » Des différents moyens&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/lexamen-approfondi-par-loffice-des-caracteristiques-techniques-du-signe/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">L’examen approfondi par l’Office des caractéristiques techniques du signe</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 31 janvier 2018, le Tribunal rejette le recours contre la Chambre de l’Office qui a annulé une marque portant sur une forme technique. L&rsquo;arrêt est<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=BREVET&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=198881&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=984352"> là.</a></p>
<p>Le signe de la marque enregistrée puis annulée : <a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/02/MARQUE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3754" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/02/MARQUE.png" alt="" width="297" height="292" /></a>Les produits visés à cet enregistrement : <span id="pagePrincipale">« Produits pharmaceutiques pour traitement de la démence du type Alzheimer »</span></p>
<p style="text-align: justify;">Des différents moyens invoqués par la société titulaire de cet enregistrement, qui pourtant ne permettront pas d’annuler la décision,  retenons, ici, celui des éléments techniques que l’Office peut examiner;</p>
<p>Pour le titulaire de la marque, rien sur le signe tel que déposé ne permet de distinguer cel ui est le timbre de la pellicule protectrice</p>
<p style="text-align: justify;"><em>59.La requérante affirme que l’analyse, par la chambre de recours, de la prétendue fonction technique de la forme carrée de la pellicule protectrice est erronée. Elle invoque quatre arguments à l’appui de cette affirmation. En premier lieu, l’enregistrement, à lui seul, ne permettrait pas de déterminer laquelle des deux parties correspond au timbre ou à la pellicule protectrice. En deuxième lieu, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la forme carrée présente un avantage d’emballage et de stockage du produit fini ne serait étayée par aucun élément. En troisième lieu, en ce qui concerne l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la forme carrée présente une utilité supplémentaire en ce que les coins permettent de décoller et de détacher le timbre plus facilement que, par exemple, s’il avait une forme circulaire, aucun élément ne permettrait de parvenir à la conclusion selon laquelle la forme carrée présenterait plus d’avantages que d’autres formes. En quatrième lieu, la chambre de recours se serait contredite elle-même en prenant en considération le fait que les pellicules protectrices superposées en plastique étaient destinées à permettre au consommateur de retirer le timbre plus facilement, alors que la forme carrée n’était pas nécessaire à l’obtention de ce résultat technique.</em></p>
<p><em>..<br />
</em></p>
<p><strong>Pour le titulaire de la marque, rien sur le signe tel que déposé ne permet de distinguer ce qui est le timbre de la pellicule protectrice. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>61      Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement, <strong>à lui seul, ne permet pas de déterminer laquelle des deux parties correspond au timbre ou à la pellicule protectrice, il convient de constater que l’autorité compétente peut effectuer un examen approfondi</strong> dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe et de leur fonction technique, y compris les éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret en cause (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, points 54 et 55, et du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, points 48 à 52).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>62      D’abord, il ressort de ce qui précède que, en tenant compte, notamment, de la fonction du produit concret en cause pour déterminer quelle partie de la forme correspondait au timbre et quelle partie correspondait à la pellicule protectrice, la chambre de recours a effectué l’examen approfondi requis par la jurisprudence.</em></p>
<p><strong>L&rsquo;Office peut se référer aux pratiques techniques générales du secteur</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>63      Ensuite, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que <strong>la forme carrée de la pellicule avait une fonction technique</strong>, dans la mesure où elle facilite l’emballage et le stockage des timbres transdermiques, qui sont emballés dans des pochettes, lesquelles, à leur tour, <strong>sont stockées dans des boites en carton rectangulaires</strong>. Cette conclusion se justifie par le fait que, en premier lieu, les boites en carton rectangulaires sont les types d’emballage et de stockage les plus utilisés dans le domaine médical et, en second lieu, les pellicules de forme rectangulaire sont courantes parmi les exemples de timbres présentés à l’EUIPO par la requérante. En outre, la requérante n’a pas fourni d’éléments de nature à infirmer cette conclusion.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>64      Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours se contredit lorsqu’elle affirme que tant les pellicules protectrices superposées en plastique que la forme carrée sont destinées à permettre au consommateur de retirer le timbre plus facilement, il convient de constater que, même si elle était fondée, cela serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le prétendu décollement plus facile n’était qu’une fonctionnalité supplémentaire de la forme carrée du timbre identifiée par la chambre de recours.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>65      Dès lors, il convient de rejeter cette première sous-branche comme étant non fondée.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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