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	<title>Marque communautaire &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Le 13 mars 2024, la Cour de Paris annule le contrat de cession gratuite de marque pour vice de consentement et non pour donation proscrite à l&#8217;article 931 du Code civil</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/le-13-mars-2024-la-cour-de-paris-annule-le-contrat-de-cession-gratuite-de-marque-pour-vice-de-consentement-et-non-pour-donation-proscrite-a-larticle-931-du-code-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 16:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[8 février 2022]]></category>
		<category><![CDATA[article 931 code civil]]></category>
		<category><![CDATA[cession de marque]]></category>
		<category><![CDATA[cession gratuite de marque]]></category>
		<category><![CDATA[cession gratuite demarque]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Courde Paris 13 mars 2024]]></category>
		<category><![CDATA[donation]]></category>
		<category><![CDATA[jugement du 8 février 2022]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal judiciaire de Paris]]></category>
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					<description><![CDATA[Quel enseignement tiré de l'arrêt du 13 mars 2024 de la Cour de Paris à propos de la cession gratuite de la marque confrontée à l’article 931 du Code civil ? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Successivement le Tribunal judiciaire de Paris, le 8 février 2022 et la Cour de Paris, le 13 mars 2024, annulent un contrat de cession gratuite de marque. <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/65f2a2f28591f70008cf32b3?search_api_fulltext=22%2F05440&amp;op=Rechercher&amp;date_du=2024-03-13&amp;date_au=2024-03-13&amp;judilibre_juridiction=ca&amp;previousdecisionpage=&amp;previousdecisionindex=&amp;nextdecisionpage=&amp;nextdecisionindex=">L&rsquo;arrêt du 13 mars 2024</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Toile s&rsquo;enflamme, la cession gratuite de marque devait être passée devant notaire, à défaut elle serait nulle en application de l’article 931 du Code civil.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais une telle lecture de la décision d’appel est erronée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Limitons-nous aux faits rappelés à l&rsquo;arrêt puisqu’ils ont été considérablement simplifiés par l’abandon en appel de nombreuses demandes.</span></p>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>1. Les faits</strong></span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">4 août 2014 : S et T , deux personnes physiques, déposent ensemble une demande de marque de l’Union.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">18 juin 2015 : S et T déposent ensemble 3 modèles communautaires (désignés 116-1 à 116-3 ).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>13 juillet 2015 : cession de la marque et des modèles 116 à la société H… D…( cette société deviendra A…..).</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2 janvier 2017 : à nouveau ensemble 3 dépôts de modèles communautaires (désignés 688-1 à 688-3).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>27 janvier 2017 : S concède une licence sur la marque et sur les modèles 166 à la société O……..  où S et T sont associés, et à une société C….. S….. ( cette société est présentée comme tierce, a priori S et T n’en seraient donc pas associés</strong>).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">11 décembre 2017 : S quitte le capital de la société C….</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2019 : liquidation de O……..</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">23 janvier 2018 : T dénonce la cession des droits du 13 juillet 2015.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">7 novembre 2018 : T assigne S et la société A….. en nullité du contrat de cession du 15 juillet et en contrefaçon de marque et de modèles ( leur validité sera d’ailleurs contestée).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le jugement annule le contrat, la Cour confirme cette annulation .<br />
</span></p>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2.  Le 23 mars 2024 l’annulation du contrat du 13 juillet 2015 intervient pour défaut de consentement de T</span></strong></span></h2>
<h3><span style="font-size: 14pt;">                      2.1 Un contrat de cession très particulier</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La situation de cet acte du 13 juillet 2015 est pour le moins étonnante puisque selon T,   cette « <em>cession de droits sur [la marque] ainsi que les dessins et modèles effectués au profit de la société H……. D …… |est] dans <strong>l&rsquo;unique objet de procédures contre les contrefacteurs </strong></em><strong>».</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En effet, une action en contrefaçon a été engagée par la société H….. D….. devenue la société A ….. , qui a été rejetée avec annulation des 3 modèles 116 par jugement du 11 juillet 2019.</span></p>
<h3><span style="font-size: 14pt;">                   2.2 Le défaut de consentement de T à l’acte du 13 juillet 2015 … parce qu’il ne l’a pas signé et s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’arrêt du 23 mars énumère une étonnante liste de griefs à cet acte du 13 juillet.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Cette liste se trouve regroupée dans un alinéa qui débute par « <strong><em>la validité de l&rsquo;acte de cession daté du 13 juillet 2015 est des plus suspectes </em></strong>»,</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt;">2.2.1. <strong>T n’a pas signé cet acte du 13 juillet 2015</strong> &#8230;.qui n’était d’ailleurs pas sa date</span></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em><span style="font-size: 14pt;">La signature qui y apparaît sous le nom de M. [T] ne correspond pas à celle qui figure sur la carte nationale d&rsquo;identité de l&rsquo;intéressé ni à celle qu&rsquo;il a apposée au bas des statuts de la société O……. en octobre 2014.</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">La date de ce contrat est manifestement fausse :</span></em>
<ul>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">Y sont annexés des certificats délivrés par l&rsquo;EUIPO en date du 29 novembre 2016.</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">Au demeurant, dans un courrier du 27 octobre 2016 adressé à la société H d (dont M. [S] était, seul, l&rsquo;associé et le gérant), MM. [S] et [T] étant en copie par mails, Me A …, conseil de MM. [T] et [S], évoque la cession comme étant à intervenir (« la marque ainsi que les dessins et modèles sont exploités par la société H…… D …… depuis sa création sans qu&rsquo;aucun contrat de cession des droits ne soit intervenu entre vous-mêmes et la société H…….. D….. (&lsquo;) le contrat de cession va prévoir de rétroagir à la date de création de la société H…… D…. (&lsquo;) » ; « je vous prie de trouver sous ce pli le projet de cession (&lsquo;) »).</span></em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>« Il est donc établi que M. [T] n&rsquo;a pas signé de contrat de cession de la marque et des dessins et modèles le 13 juillet 2015</strong>, ce contrat indiquant par ailleurs en son article 6 (« Entrée en vigueur ») que la cession est « réputée être intervenue rétroactivement au jour de la création de la société H …. D……soit le 2 juillet 2014 », <strong>ce qui ne correspond pas à la date du 13 juillet 2015 ».</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt;">2.2.2. T s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés</span></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em><span style="font-size: 14pt;">Enfin, plusieurs courriers postérieurs à la cession prétendument intervenue le 13 juillet 2005 montrent que M. [T] est toujours considéré et se comporte toujours comme le cotitulaire des titres :</span></em>
<ul>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">ainsi, le 2 août 2016, M. [S] demande l&rsquo;avis de M. [T] pour un contrat de concession de marque (pièce 32 intimé) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 14 octobre 2016, un contrat international de fabrication entre la marque « &#8230;&#8230; » « représentée par Mr [S] et Mr [T] [N] » et la société B E est adressé par celle-ci à M. [T] pour validation (pièce 28) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 22 décembre 2016, M. [T] répond à H D (M. [S]) au sujet d&rsquo;une difficulté rencontrée par un client avec des antennes (pièce 37) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">fin 2016/ début 2017, M. [T] est chargé du dépôt de la marque aux Etats-Unis (pièce 35) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 11 janvier 2017, la société B informe MM. [S] et [T] de la modification de la codification de produits de la marque « &#8230;&#8230;  » (pièce 29) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 28 avril 2017, M. [T] indique à Me A …  qui l&rsquo;avait interrogé, ainsi que M. [S], sur une contrefaçon de la marque « &#8230;&#8230;.. » : « D&rsquo;un commun accord, nous prenons la décision » de ne pas adresser de mise en demeure à la société &#8230;&#8230;.. mais de « demander directement une saisie et procédure pour contrefaçon et usage abusif de la marque » (pièce 38) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>le 31 mai 2017, Me A…. rappelle à M. [T] : « les dessins et modèles sont aussi à toi »</strong> (pièce 27) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 31 mai 2017, Me A … , indiquant intervenir pour MM. [S] et [T], et non pour la société H&#8230;.. D&#8230;&#8230; adresse une mise en demeure à M. [W] de cesser la commercialisation de produits protégés par la marque « &#8230;&#8230;.  » ou les dessins et modèles (pièce 30)&rsquo;</span></em></li>
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>Par ailleurs, par « contrat de distribution exclusive et de concession de marques dessins et modèles » du 27 janvier 2017, M. [S] concède aux sociétés O …… et C…..  une licence sur les marque et dessins et modèles, étant cité comme le « propriétaire exclusif » de la marque « &#8230;&#8230; » et comme « le titulaire » des titres, ce qui est en contradiction avec la cession alléguée de ces mêmes titres à la société H&#8230;.. D&#8230;.. qu&rsquo;il dirigeait (aujourd&rsquo;hui A…..) prétendument intervenue le 13 juillet 2005. »</em> </span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Quel enseignement tiré de cet arrêt à propos de la cession gratuite de la marque confrontée à l’article 931 du Code civil ? Aucun !<br />
</span></strong></span></h2>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une lecture hâtive de cet arrêt du 13 mars 2024 y voit l&rsquo;application de l&rsquo;article 931 aux bénéfices des personnes morales  et qu’il y est dit que l’article 714-1 du CPI n’y fait  pas exception.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Toutefois, c&rsquo;est oublié que la contestation de cette cession gratuite venait du prétendu cessionnaire (T) lui-même alors que classiquement, ce débat est mené à l’initiative d’une partie qui se trouve évincée de sa quote-part sur la donation.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais surtout les contempteurs de cet arrêt ont omis de relever la contradiction pourtant notée par la Cour dans l&rsquo;argumentation de S, l’autre cessionnaire, « <em>qui soutient tout à la fois que « l&rsquo;acte comporte en lui-même l&rsquo;intention libérale requise en ce qu&rsquo;il indique que la cession intervient à titre gratuit » et que « <strong>l&rsquo;acte litigieux ne saurait être qualifié de donation</strong> </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">C’est là qu’il faut revenir à ce qui a été dit ci-dessus à propos de cet étrange contrat.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En quoi un tel contrat à supposer qu’il ait été valablement signé, aurait constitué une donation avec l’intention constitutive de la libéralité requise aux articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150545/#LEGISCTA000006150545">931 et suivants du code civil</a> ?</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Marque sur la forme d&#8217;emballage pour du beurre</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/marque-sur-la-forme-demballage-pour-du-beurre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 08:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marque tridimensionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt du 2 avril 2020]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[beurre]]></category>
		<category><![CDATA[conditionnement du produit]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque]]></category>
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					<description><![CDATA[Situation analogue que le post précédent pour la marque déposée pour « Beurre » et portant sur le signe : La demande a été rejetée successivement par l’examinateur et la Chambre de recours, l’affaire vient devant le Tribunal qui rejette le recours par son arrêt du 2 avril. Deux motifs étaient avancés par le déposant mais à la&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/marque-sur-la-forme-demballage-pour-du-beurre/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Marque sur la forme d&#8217;emballage pour du beurre</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situation analogue que le post précédent pour la marque déposée pour « Beurre » et portant sur le signe :</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/04/MARQUE-DEMANDEE-1.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3916" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/04/MARQUE-DEMANDEE-1.png" alt="" width="370" height="165" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/04/MARQUE-DEMANDEE-1.png 370w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/04/MARQUE-DEMANDEE-1-300x134.png 300w" sizes="(max-width: 370px) 100vw, 370px" /></a>La demande a été rejetée successivement par l’examinateur et la Chambre de recours, l’affaire vient devant le Tribunal qui rejette le recours par son arrêt du 2 avril.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux motifs étaient avancés par le déposant mais à la lecture de l&rsquo;arrêst ces motifs apparaissent contraires aux faits par la Chambre de l&rsquo;EUIPO.</p>
<p><strong><em>la délimitation du secteur concerné</em></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">16      ….., la chambre de recours aurait fait référence à d<strong>es exemples de conditionnements de produits qui ne seraient pas semblables au beurre,</strong> ne seraient pas vendus dans le même rayon que celui-ci et ne proviendraient pas des mêmes producteurs.</p>
</blockquote>
<p>L’analyse du Tribunal :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">   En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur l’existence, sur le marché, de <strong>conditionnements très semblables</strong> à la marque demandée pour, d’une part, du <strong>beurre</strong> et, d’autre part, <strong>d’autres produits utilisés notamment au même moment de la journée que le beurre, c’est-à-dire surtout au petit déjeuner</strong>, tels que l<strong>e lait</strong>, la tomate, ou la marmelade. En ce qui concerne le lait et la tomate, les exemples de conditionnements mentionnés par le rapporteur de la chambre de recours dans sa lettre du 5 mars 2019, reproduits au point 9 de la décision attaquée, incluent, notamment, du <em>dulce de leche</em>, dans le premier cas, et de la pulpe de tomate, dans le second.</p>
<p style="text-align: justify;">31      Or, s’agissant desdits autres produits, force est de constater qu’ils sont de <strong>même nature que le beurre,</strong> étant soit d<strong>es produits alimentaires à tartiner, comme le <em>dulce de leche</em>, la pulpe de tomate ou la marmelade, soit des produits laitiers, comme le lait pour café ou le <em>dulce de leche</em></strong>. En outre, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs que le beurre en petites dosettes, à savoir les particuliers. Enfin, dans de tels conditionnements, ils sont habituellement consommés au petit déjeuner notamment dans des hôtels, des restaurants ou des cafés.</p>
<p style="text-align: justify;">32      Partant, c’est à juste titre que la chambre <em>de</em> recours s’est référée aux emballages utilisés pour ces produits dans le cadre de l’analyse de la question de savoir si la marque demandée divergeait de manière significative des habitudes du secteur.</p>
</blockquote>
<p><strong><em>Une divergence significative par rapport aux normes et aux habitudes du secteur concerné</em></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">34      …….. l’aluminium, la couleur dorée du conditionnement, la forme circulaire dotée d’un fond à déformation concentrique ainsi que d’une partie supérieure recevant le film d’obturation, et l<strong>’élément figuratif constitué par une vague</strong> qui apparaît en relief sur le récipient. Considérés séparément ou ensemble, de tels éléments seraient inhabituels pour le produit en question, de sorte que la chambre de recours aurait conclu à tort à une absence de divergence significative avec les normes et les habitudes du secteur.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’analyse du Tribunal sur la vague , <strong>les autres éléments étant présents sur le marché ce que ne contestait par le déposant</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">   En troisième lieu, il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle «<strong> l’espèce de vague </strong>» apparaissant en relief sur la moitié du récipient constitutif de la marque demandée ne saurait être considérée par le public pertinent que comme un ornement, qui ne sera pas susceptible d’indiquer l’origine commerciale du produit visé par la demande d’enregistrement, puisqu’ils sont habitués à ce type d’éléments décoratifs. Il en est d’autant plus ainsi que <strong>le motif n’est pas particulièrement </strong>original ou<strong> visible.</strong> En ce qui concerne ce dernier point, force est de constater qu’il faudrait, en effet, que le récipient soit tourné du bon côté afin que le consommateur moyen du produit concerné puisse se rendre compte de l’existence même d’une telle vague</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Application de la déchéance de marque aux médicaments soumis à AMM</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/application-de-la-decheance-de-marque-aux-medicaments-soumis-a-amm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 13:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Déchéance de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[AMM]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[C-668/17P]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice]]></category>
		<category><![CDATA[déchéance de marque]]></category>
		<category><![CDATA[essais cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[preuve usage sérieux]]></category>
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					<description><![CDATA[La marque à défaut d’un usage sérieux est déchue. Cette règle est-elle valable dans les mêmes termes pour les marques pharmaceutiques ? En effet, les médicaments nécessitent souvent des études cliniques d’une durée supérieure à la période de 5 ans de non-usage du droit des marques.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La marque à défaut d’un usage sérieux est déchue. Cette règle est-elle valable dans les mêmes termes pour les marques pharmaceutiques ? En effet, les médicaments nécessitent souvent des études cliniques d’une durée supérieure à la période de 5 ans de non-usage du droit des marques. <a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/07/Capture-2.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3841" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/07/Capture-2.png" alt="" width="693" height="241" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/07/Capture-2.png 693w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/07/Capture-2-300x104.png 300w" sizes="(max-width: 693px) 100vw, 693px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La réponse est donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 3 juillet 2019. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=468227D82770AE4CBE5CEFD88CF13EBE?text=&amp;docid=215761&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1544603">L&rsquo;arrêt</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le rappel de la règle de droit  qui prévoit de tenir compte des caractéristiques du marché</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>41      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, <strong>les caractéristiques du marché,</strong> l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque…..</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des travaux préparatoires à une demande d’AMM ont été effectués</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      En l’occurrence, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les éléments produits par V&#8230;.  devant l’EUIPO aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée, tels que mentionnés au point 35 de cet arrêt, permettaient de constater que V&#8230;.. avait effectué des actes préparatoires, consistant en la mise en œuvre d’une procédure d’essai clinique réalisée dans la perspective du dépôt d’une demande d’AMM et incluant certains actes revêtant un caractère publicitaire à l’égard de cet essai.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Le Tribunal a toutefois relevé, à ce même point 36, que « seule l’obtention de l’[AMM] par les autorités compétentes était de nature à permettre un usage public et tourné vers l’extérieur, de [cette] marque » dès lors que l<strong>a législation relative aux médicaments interdit la publicité pour des médicaments qui ne bénéficient pas encore d’une AMM et, partant, tout acte de communication destiné à obtenir ou à préserver une part d’un marché.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Le Tribunal a ajouté, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que, s’il peut y avoir usage sérieux avant toute commercialisation des produits désignés par une marque, il n’en va ainsi qu’à condition que la commercialisation soit imminente. Or, en l’espèce, selon le Tribunal, V&#8230;&#8230;  n’a pas démontré que la commercialisation d’un médicament destiné au traitement de la sclérose en plaques désigné par la marque contestée était imminente, faute pour elle d’avoir produit des éléments de preuve permettant de constater que l’essai clinique était sur le point d’aboutir.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les essais cliniques ne constituent pas un emploi pertinent</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      Enfin, en réponse à certains arguments de V&#8230;.., le Tribunal a apprécié, au point 39 de l’arrêt attaqué, les circonstances concrètes de l’utilisation de la marque contestée dans le cadre de l’essai clinique en cause et jugé, en substance, que cette utilisation relevait <strong>d’un usage interne</strong> dont il n’était pas établi que le volume fût significatif dans le secteur pharmaceutique.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      En premier lieu, il ressort ainsi des considérations exposées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué que celui-ci a, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt, procédé à une appréciation concrète de l’ensemble des faits et des circonstances propres à la présente affaire afin de déterminer si les actes d’usage invoqués par V&#8230;&#8230;  étaient de nature à refléter un usage de la marque contestée conforme à sa fonction d’indication d’origine des produits visés et à sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>47      S’agissant de l’argument de V&#8230;&#8230; , selon lequel le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, a posé pour principe qu’un usage sérieux d’une marque enregistrée pour un médicament ne peut avoir lieu que lorsqu’une AMM a été accordée pour ce médicament, il convient de relever que le Tribunal s’est limité à tirer, dans le cadre de son appréciation concrète, les conséquences de sa constatation selon laquelle, conformément à la législation applicable, un médicament dont la mise sur le marché n’a pas encore été autorisée ne peut même pas faire l’objet d’une publicité destinée à obtenir ou à préserver une part de marché. <strong>Il est, partant, impossible d’utiliser une marque désignant un tel médicament sur le marché concerné, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48      Il importe d’ajouter que la circonstance, à la supposer établie, que les actes d’usage invoqués par V&#8230;..  étaient, comme cette dernière le fait valoir, conformes aux prescriptions légales applicables ne saurait suffire à établir la nature sérieuse, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, de cet usage, dès lors que celle-ci s’apprécie, de manière concrète, au vu de l’ensemble des faits et des circonstances propres à l’espèce concernée et ne saurait dépendre exclusivement de la nature légale des actes d’usage. Or, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un usage sur le marché des produits protégés par la marque contestée.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49      Dans la mesure où V&#8230;&#8230;  tire argument de la prétendue insuffisance, pour le secteur pharmaceutique, du délai de cinq ans visé à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, il convient de faire observer, c<strong>omme M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, que ce délai s’applique indépendamment du secteur économique dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque en cause est enregistrée</strong>. Partant, cet argument est inopérant.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>50      En second lieu, en réponse à certains arguments de V&#8230;.. , le Tribunal a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué visé au point 45 du présent arrêt, que l’utilisation de la marque contestée dans le cadre d’un essai clinique ne pouvait être assimilée à une mise sur le marché ni même à un acte préparatoire direct, mais devait être considérée comme étant de nature interne, car elle s’était déroulée hors de la concurrence, au sein d’un cercle restreint d’intervenants, et sans viser à obtenir ou à conserver des parts de marché.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une mise sur le marché imminente aurait pu néanmoins constituer un usage sérieux</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>51      Ce faisant, le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt et invoquée par V&#8230;.. , selon laquelle il peut y avoir usage sérieux d’une marque de l’Union européenne quand les produits désignés ne sont pas encore commercialisés. Au contraire, le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’un tel usage ne peut être constaté qu’à condition que la commercialisation des produits en cause soit imminente et a jugé, aux points 38 et 39 de cet arrêt, que V&#8230;.  n’avait pas apporté la preuve que tel était le cas en l’espèce.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>52      En particulier, en examinant si l’usage allégué de la marque contestée était effectué à l’égard de tiers et si le volume d’usage était suffisamment important au regard des contingences propres au secteur pharmaceutique, le Tribunal a examiné, conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère sérieux de cet usage.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>53      En effet, eu égard à la jurisprudence citée aux points 38 à 41 du présent arrêt et ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 57, 59 et 61 à 63 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ne peut être établi par des actes d’usage afférents à un stade antérieur à la commercialisation des produits ou des services désignés que pour autant que la commercialisation est imminente, les actes d’usage susceptibles d’établir un tel usage sérieux doivent avoir un caractère externe et produire des effets pour le futur public de ces produits ou services, et ce même dans une telle phase antérieure à la commercialisation.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’argument textuel sur la forme modifiée ne peut pas s’appliquer aux études cliniques</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>54      Enfin, contrairement à ce que fait valoir V&#8230;., il ne saurait être déduit de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 une interprétation plus souple de la notion d’« usage sérieux ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55      En effet, en vertu de cette dernière disposition, l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme étant un usage, au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée n’est pas altéré. &#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>56      Ainsi, en n’exigeant pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés&#8230;&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>57      Si l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 instaure ainsi <strong>une certaine souplesse quant à la forme de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que cette disposition reste dépourvue de toute incidence sur l’appréciation du caractère sérieux de cet usage,</strong> laquelle doit être effectuée conformément aux critères établis par la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>58      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté une demande en annulation d’une décision de l’office ayant prononcé la déchéance de la marque est rejetée</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Tant que le Brexit n’est pas intervenu, les britanniques bénéficient pleinement du système de la marque de l’Union</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/droit-national-anterieur/brexit-marque-union/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 10:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BREXIT]]></category>
		<category><![CDATA[Droit national anterieur]]></category>
		<category><![CDATA[29 novembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[arque de l’Union]]></category>
		<category><![CDATA[C-340/17P]]></category>
		<category><![CDATA[CJUE]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
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					<description><![CDATA[tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: justify;">Le 29 novembre 2018, la Cour de justice a refusé tout effet par anticipation au Brexit, et cet arrêt est intervenu en matière de marque.</h6>
<h6><strong>Très brièvement la chronologie à l&rsquo;arrêt du 29 novembre 2018</strong>, <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=208281&amp;text=ALCOHOL&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=493111">l&rsquo;arrêt est là</a></h6>
<p style="text-align: justify;"><strong>28 janvier 2010 </strong>: enregistrement de la marque de l&rsquo;Union  ALCOLOCK pour des produits et services des classes 9, 37 et 42.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13 août 2012 :</strong> Lion Laboratorie, société britannique,  demande la nullité de cet enregistrement en invoquant <strong>la marque verbale antérieure ALCOLOCK, enregistrée au Royaume-Uni</strong> depuis le 16 août 1996 pour désigner « [a]ppareils pour tester, mesurer, indiquer, enregistrer et/ou analyser l’alcool dans l’air expiré ; appareils de contrôle des appareils précités ou réagissant aux appareils précités ; pièces et parties constitutives de ces appareils », de la classe 9.</p>
<p style="text-align: justify;">22 novembre 2012 : Alcohol Countermeasure Systems, société canadienne, le titulaire de la marque de l’union,  demande des preuves d’usages de la marque britannique .</p>
<p style="text-align: justify;">24 mars 2014 : la division d’annulation annule la marque de l’union. <strong>L’usage de la marque britannique étant retenu comme sérieux.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">11 août 2015 : rejet par la Chambre de recours de l’EUIPO du recours présenté par le titulaire de la marque de l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">29 mars 2017 : rejet du recours par le Tribunal de l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">29 novembre 2018 : la Cour de Justice de l’Union rejette le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les différents moyens présentés à la Cour, l’examen du 5<sup>ème</sup> retient plus particulièrement l’attention. Pour la société titulaire de la marque de l’Union, la marque antérieure <strong>étant une marque britannique</strong>, le Tribunal aurait <strong>dû reporter sa décision après le 29 mars 2019</strong>, date de la sortie de l’Union.</p>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>La Cour refuse cette analyse</strong>.</h6>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tant que le Brexit n’est pas intervenu, le Royaume-Uni et ses ressortissants bénéficient pleinement des droits de l’Union</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>108    En substance, elle [ la requérante, le titulaire de la marque de l&rsquo;Union] estime que, <strong>à compter du 23 juin 2016, date du référendum</strong> à l’occasion duquel le peuple du Royaume-Uni a exprimé sa volonté de se retirer de l’Union, le Tribunal aurait dû, au nom de l’ordre public, tenir compte du futur retrait du Royaume-Uni de l’Union ou <strong>ordonner une suspension de la procédure jusqu’au retrait effectif de celui-ci</strong>, afin d’annuler, ensuite, la décision litigieuse. Elle observe que le Tribunal a prononcé l’arrêt attaqué le jour où le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 TUE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>109    Ce faisant, <strong>le gouvernement du Royaume-Uni aurait reconnu que les marques du Royaume-Uni ne sauraient servir de fondement aux fins de l’annulation de marques de l’Union européenne</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>110    La requérante ajoute, d’une part, que le fait que la décision litigieuse a été adoptée avant ladite notification et que le droit de l’Union continue à s’appliquer au Royaume-Uni pendant le déroulement de la procédure visée à l’article 50 TUE ne saurait s’opposer à la recevabilité ainsi qu’au bien-fondé du présent moyen. En effet, ce moyen soulèverait des questions d’ordre public. De surcroît, la requérante n’aurait pu avancer ledit moyen devant le Tribunal, dès lors que le référendum a été organisé après la clôture, le 11 février 2016, de la procédure écrite devant celui-ci.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>111    D’autre part, la requérante estime qu’il ne lui suffirait pas de déposer une nouvelle marque de l’Union européenne portant sur le signe « alcolock » au terme de la procédure visée à l’article 50 TUE. En effet, elle ne serait plus en mesure de réclamer, à ce moment-là, le plein bénéfice de ses droits d’ancienneté. De surcroît, la transformation de la marque contestée en marques nationales, en attendant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’exposerait à des coûts inutiles et disproportionnés.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>112    La requérante fait par ailleurs observer que, compte tenu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, c’est la date à laquelle sera rendu l’arrêt de la Cour sur pourvoi qui importe.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>113    L’EUIPO estime que ce moyen est dénué de tout fondement.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>114    Le Royaume-Uni estime que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Appréciation de la Cour </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>115    Par son cinquième moyen, la requérante allègue, en substance, que le Tribunal aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, afin de pouvoir annuler la décision litigieuse au motif qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne pourrait plus être opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>116    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’un tel moyen, il convient de relever que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, à la date à laquelle cette décision a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation.<strong> En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé</strong> &#8230;<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>117    Or, il serait contraire à cette jurisprudence de considérer que le Tribunal était en l’espèce tenu de suspendre la procédure pendante devant lui afin, le cas échéant, d’annuler la décision litigieuse à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union <span style="color: #000000;">a<strong>u motif, par ailleurs purement hypothétique à ce stade, que ledit retrait affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure de cet État membre.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>118    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que Lion Laboratories est désormais une société établie en dehors de l’Union et que cette société a obtenu l’annulation de la marque contestée sur la base de la marque antérieure enregistrée hors de l’Union, il convient de relever que l<strong>a seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union</strong> conformément à l’article 50 TUE<strong> n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet État membre</strong> et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit État membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 45).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>119    Il s’ensuit que le cinquième moyen et, par conséquent, le quatrième chef des conclusions de la requérante doivent être écartés.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>120    Aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Autrement dit tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Une marque verbale enregistrée comme marque sonore</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/marque-sonore/une-nouvelle-marque-sonore-enregistree-pr-leuipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[EUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[marque sonore]]></category>
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					<description><![CDATA[Différents signes sont susceptibles de constituer une marque enregistrée. Classiquement, la principale limite à cette diversité était posée par l&#8217;exigence de représentation graphique. Aujourd&#8217;hui, certains offices de propriété industrielle admettent des signes pour lesquels cette exigence est abandonnée . Par exemple, l&#8217;EUIPO a enregistré une marque sonore : Son enregistrement est ici Plus récemment, le&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/marque-sonore/une-nouvelle-marque-sonore-enregistree-pr-leuipo/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Une marque verbale enregistrée comme marque sonore</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Différents signes sont susceptibles de constituer une marque enregistrée.</p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, la principale limite à cette diversité était posée par l&rsquo;exigence de représentation graphique.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&rsquo;hui, certains offices de propriété industrielle admettent des signes pour lesquels cette exigence est abandonnée .</p>
<p>Par exemple, l&rsquo;EUIPO a enregistré une marque sonore :</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-3780-1" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017700361.mp3?_=1" /><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017700361.mp3">https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017700361.mp3</a></audio>
<p>Son enregistrement est <a href="https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017700361">ici</a></p>
<p>Plus récemment, le 13 août 2018,  est déposé à titre de marque,  le son :</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-3780-2" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017942771.mp3?_=2" /><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017942771.mp3">https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017942771.mp3</a></audio>
<p>Les produits et services visés à son enregistrement sont <a href="https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017942771">là</a></p>
<p style="text-align: justify;">Une différence essentielle toutefois entre ces deux enregistrements. La première marque porte sur un signe qui facilement pouvait être déposé comme marque verbale (à moins que la volonté de son titulaire ait été de revendiquer d&rsquo;autres caractéristiques comme le timbre de cette voix).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017700361.mp3" length="42804" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/10/EM500000017942771.mp3" length="421533" type="audio/mpeg" />

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		<item>
		<title>Une marque de couleur n&#8217;est pas exclue de la protection par l&#8217; article 3 de la directive</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/couleur-forme-article-3-cour-justice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 09:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[12 juin 2018]]></category>
		<category><![CDATA[article 3]]></category>
		<category><![CDATA[article 3 de la directive]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice]]></category>
		<category><![CDATA[directive 2008/95]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[forme du produit]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[marque de position]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
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					<description><![CDATA[L'arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de justice reconnaît la validité des marques de couleur au regard de l'exclusion de celles portant sur des formes ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de Justice est à saluer pour les titulaires de marque. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=CONTREFACON&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=202761&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=306988">Là</a></p>
<p style="text-align: justify;">Lors d’un litige au Pays-Bas en contrefaçon de  marque, la juridiction saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle relative  à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit.</p>
<p style="text-align: justify;">La marque en cause porte sur le signe :<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3762" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp" alt="rouge sur la semelle " width="704" height="803" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp 704w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE-263x300.bmp 263w" sizes="(max-width: 704px) 100vw, 704px" /></a>Pour : « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt de la Cour est très clair pour reconnaître que cette marque n&rsquo;entre pas dans l&rsquo;exclusion de l&rsquo;article 3 de la directive 2008/95.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>21      Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>22      <strong>Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23      La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>24      À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, i<strong>l ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>25      Ainsi que l’ont relevé les <strong>gouvernement</strong>s allemand, <strong>français</strong> et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais <strong>sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>26      En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, <strong>ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme,</strong> lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens q<strong>u’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.</strong></em></p>
<p>Ce que juge la Cour :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Qui ne connaît pas la signification des signes  « ° », « ’ » et « ’’ »  dans l’expression « 23°48’25’’S »?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/lieu-geographique/qui-ne-connait-pas-la-signification-des-signes-et-dans-lexpression-234825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 15:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lieu géographique]]></category>
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					<description><![CDATA[les signes géographiques ne sont plus compris par les aventuriers ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Qui ne connaît pas la signification des signes  « ° », « ’ » et « ’’ »  dans l’expression « 23°48’25’’S »</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse est donnée à l’arrêt du Tribunal du 8 juin 2017 où sont en conflit les signes « Southern Territory 23°48’25’’S »  et «SOUTHERN »</p>
<p style="text-align: justify;"><em>En revanche, il importe de constater, à l’instar de la chambre de recours (point 26 de la décision attaquée), que les chiffres mentionnés à la fin de la marque contestée ne présentent pas de lien entre eux et que <strong>le public pertinent, lequel ne dispose pas nécessairement de connaissances suffisamment spécialisées en géographie, pourra ne pas reconnaître ce que signifient les éléments « ° », « ’ » et « ’’ »</strong>. Il pourra également lui être difficile de comprendre la lettre « s » finale comme étant une référence à l’hémisphère sud du globe terrestre. Partant, ces éléments revêtent un rôle plus secondaire dans la perception d’ensemble des signes en conflit, car, comme l’a indiqué la chambre de recours à juste titre, au point 27 de la décision attaquée, le public pertinent ne procède pas à des réflexions géographiques complexes lors de l’achat des produits concerné</em>s.</p>
<p style="text-align: justify;">Le public pertinent est celui qui achète des « Vêtements, chaussures, chapellerie »;</p>
<p>L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=EUIPO&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=191315&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=360354">là.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Comment l’EUIPO doit-il suivre ses précédentes décisions</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-renommee/comment-leuipo-doit-il-suivre-ses-precedentes-decisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 06:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coherence décisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de renommée]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence décisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[EUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[marque de l'union europenne]]></category>
		<category><![CDATA[référence aux précédents]]></category>
		<category><![CDATA[T-753/15]]></category>
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					<description><![CDATA[Un arrêt du 9 septembre du Tribunal s’est prononcé sur la référence par l’EUIPO à ses précédentes décisions, cette affaire intervenait sur une marque dont la renommée avait déjà été reconnue par l’EUIPO. C&#8217;est là A l’arrêt du Tribunal du  11 octobre 2016, il est question également de marques figuratives. Là Dans cette seconde affaire,&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-renommee/comment-leuipo-doit-il-suivre-ses-precedentes-decisions/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Comment l’EUIPO doit-il suivre ses précédentes décisions</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un arrêt du 9 septembre du Tribunal s’est prononcé sur la référence par l’EUIPO à ses précédentes décisions, cette affaire intervenait sur une marque dont la renommée avait déjà été reconnue par l’EUIPO. C&rsquo;est <a href="http://www.schmitt-avocats.fr/marques-francaise-communautaires-ou-marques-internationels/marque-communautaire/reference-au-precedent/euipo-suivre-ses-precedentes-decisions/">là</a></p>
<p style="text-align: justify;">A l’arrêt du Tribunal du  11 octobre 2016, il est question également de marques figuratives. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=184432&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1147441">Là </a></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette seconde affaire,  le Tribunal rejette le recours de l’opposant, qui soutenait également que la décision de la Chambre de recours manquait de cohérence avec la pratique antérieure.</p>
<p><strong>La demande de marque contestée</strong> :<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-DEPOSEE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3635" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-DEPOSEE.png" alt="marque-deposee" width="206" height="169" /></a><strong>Quelques-unes des marques antérieures opposées :</strong></p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-1.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3636" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-1.png" alt="marque-anterieure-1" width="326" height="223" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-1.png 326w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-1-300x205.png 300w" sizes="auto, (max-width: 326px) 100vw, 326px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-2-Capture.png">et <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3637" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-2-Capture.png" alt="marque-anterieure-2-capture" width="338" height="210" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-2-Capture.png 338w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-2-Capture-300x186.png 300w" sizes="auto, (max-width: 338px) 100vw, 338px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-3.png">et </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-3.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3638" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-3.png" alt="marque-anterieure-3" width="351" height="204" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-3.png 351w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/10/MARQUE-ANTERIEURE-3-300x174.png 300w" sizes="auto, (max-width: 351px) 100vw, 351px" /></a></p>
<p>La motivation du rejet du recours sur cette question de la cohérence avec les décisions antérieures.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>1      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas motivé son appréciation selon laquelle le fait que l’élément « g » puisse être perçu comme une lettre dans les signes en conflit n’entraînerait aucune similitude entre ces derniers, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son recours a été rejeté. Par ailleurs, <strong>elle soutient que la décision attaquée ne présente pas de cohérence avec la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO</strong>, ce qui rendrait encore plus difficile la compréhension des motifs de ladite décision.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8230;&#8230;..</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Toutefois, <strong>les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés</strong> invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision &#8230;&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      Quant à la prétendue absence de cohérence entre la décision attaquée et les décisions antérieures des divisions d’annulation et d’opposition de l’EUIPO invoquées par la requérante, dans lesquelles une importance accrue aurait été accordée à l’élément « g » commun aux signes en cause, à supposer qu’un tel grief puisse relever d’une violation de l’obligation de motivation, i<strong>l y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO</strong> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Au demeurant, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, <strong>relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci</strong> .<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>47      En outre, la jurisprudence confirme que, s<strong>i, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité&#8230;.</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La marque de l’Union européenne en principe unitaire, mais un principe à tempérer par des exceptions</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/mesure-d-interdiction-au-regard-dune-marque-communautaire/marque-union-europeenne-unitaire-exceptions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 16:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesure d interdiction au regard d'une marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Public pertinent]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[séparation des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[terrritoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3631</guid>

					<description><![CDATA[Le caractère unitaire de la marque de l&#8217;Union européenne connait un tempérament comme le rappelle la Cour de Justice dans son arrêt du 22 septembre 2016. Là Invoquant sa marque européenne et sa marque allemande pour des produits et des services de l’informatique, une société allemande engage une action en contrefaçon en Allemagne à l’encontre&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/mesure-d-interdiction-au-regard-dune-marque-communautaire/marque-union-europeenne-unitaire-exceptions/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">La marque de l’Union européenne en principe unitaire, mais un principe à tempérer par des exceptions</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le caractère unitaire de la marque de l&rsquo;Union européenne connait un tempérament comme le rappelle la Cour de Justice dans son arrêt du 22 septembre 2016. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5cb67593694574485885c937106abc7a3.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3uTe0?text=&amp;docid=183701&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1123729">Là </a></p>
<p style="text-align: justify;">Invoquant sa marque européenne et sa marque allemande pour des produits et des services de l’informatique, une société allemande engage une action en contrefaçon en Allemagne à l’encontre d’une société israélienne qui commercialise via son site internet et notamment vers l’Allemagne des logiciels, pour voir cesser ces agissements.</p>
<p style="text-align: justify;"> Le Landgericht de Düsseldorf accepte la demande d’interdiction en Allemagne sur la base de la marque allemande mais rejette la demande d’interdiction dans l’Union sur la base de la marque européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Appel devant l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, qui sur la demande au regard de la marque européenne :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« conclut à l’existence d’un risque de confusion<strong> dans les États membres germanophones</strong> et à l’absence d’un tel risque <strong>dans les États membres anglophones</strong> ».</em></p>
<p style="text-align: justify;">et l’Oberlandesgericht de Düsseldorf interroge la Cour de justice , sur l’application du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne dans un tel cas.</p>
<p>L’arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour de Justice :</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>L’article 1er, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer <span style="text-decoration: underline;">un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.</span></strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Revolution n&#8217;est pas une marque valable</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/revolution-nest-pas-une-marque-valable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 08:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distinctivité]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marque laudative]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[marque communautaure]]></category>
		<category><![CDATA[produits financiers]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[Le signe « Revolution » a fait l’objet d’une demande de marque communautaire pour désigner  « Consultation en matière financière ; mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement ; gestion de fonds de capital-investissement ». L’examinateur de l’OHMI ( devenu EUIPO depuis)  puis la Chambre  de recours de l’office  rejettent cette demande  d’enregistrement. Sur recours du&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/revolution-nest-pas-une-marque-valable/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Revolution n&#8217;est pas une marque valable</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le signe « Revolution » a fait l’objet d’une demande de marque communautaire pour désigner  « Consultation en matière financière ; mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement ; gestion de fonds de capital-investissement ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’examinateur de l’OHMI ( devenu EUIPO depuis)  puis la Chambre  de recours de l’office  rejettent cette demande  d’enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur recours du déposant que le Tribunal rejette par son arrêt du 2 juin 2016, le terme Revolution ne peut pas constituer une marque valable pour les produits désignés à la demande d’enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>28      En effet, une des significations du terme « revolution » est bien celle d’un changement fondamental, drastique et de grande envergure, ce qui n’est pas contesté par la requérante. <strong>Utilisé à l’égard des services financiers visés par la marque demandée, ce terme véhicule pour le public pertinent un message selon lequel ceux-ci sont de nouveaux types de services proposant des solutions d’investissement nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors, et qui modifient en conséquence l’offre de ces services dans le sens où ces services financiers révolutionnaires permettraient de meilleurs retours sur investissement</strong>. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a mis en évidence au point 23 de la décision attaquée, les services d’investissement visés en l’espèce, et plus particulièrement la mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement et la gestion de fonds de capital-investissement, sont souvent liés aux marchés émergents ou sont fondés sur des produits financiers innovants grâce auxquels l’investisseur peut espérer maximiser ses investissements.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>29      Dès lors, le terme « revolution » possède un caractère laudatif de nature publicitaire dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des services concernés. En effet,<strong> il est immédiatement perçu par le public pertinent comme un message élogieux à caractère promotionnel, qui indique que les services visés par le signe demandé présentent, pour le public pertinent, un changement positif et des avantages par rapport aux services précédemment proposés ou proposés par les concurrents.<br />
</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5255470b49b5442ae82ea9a77859db86f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTahz0?text=&amp;docid=179343&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=476255">là</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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