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	<title>Marque de couleur &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Marque sur la forme du produit : la solution serait-elle dans la couleur ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/marque-sur-la-forme-du-produit-la-solution-serait-elle-dans-la-couleur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 09:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[Marque tridimensionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[marque forme du produit]]></category>
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					<description><![CDATA[Les marques portant sur la forme d&#8217;un produit présentent une grande fragilité, mais le Tribunal de l&#8217;Union le 24 mai 2023 donnerait-il un nouvel espoir par le choix de leur couleur ? L&#8217;arrêt du 24 mai 2023 Le signe de la marque de l’Union :  Avec les indications couleurs « lilas (Pantone 2645C) » et « pourpre foncé&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/marque-sur-la-forme-du-produit-la-solution-serait-elle-dans-la-couleur/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Marque sur la forme du produit : la solution serait-elle dans la couleur ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les marques portant sur la forme d&rsquo;un produit présentent une grande fragilité, mais le Tribunal de l&rsquo;Union le 24 mai 2023 donnerait-il un nouvel espoir par le choix de leur couleur ? <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=BREVET&amp;docid=274069&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=18136359#ctx1">L&rsquo;arrêt du 24 mai 2023</a></p>
<p>Le signe de la marque de l’Union :</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2023/06/SIGNE.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-4071 aligncenter" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2023/06/SIGNE-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2023/06/SIGNE-241x300.jpg 241w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2023/06/SIGNE.jpg 298w" sizes="(max-width: 241px) 100vw, 241px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> Avec les indications couleurs <em>« lilas (Pantone 2645C) » et « pourpre foncé (Pantone 2617C) » avec la précision suivante : « Lilas (Pantone 2645C) et pourpre foncé (Pantone 2617C) incorporés ou appliqués à la forme tridimensionnelle dans les proportions décrites dans l’illustration ».</em></p>
<p>Son enregistrement vise :</p>
<p>–        classe 5 : « Produits et substances pharmaceutiques destinés à prévenir, traiter et/ou soulager les affections respiratoires » ;</p>
<p>–        classe 10 : « Inhalateurs, pièces et parties constitutives de tous les produits précités »</p>
<p>Cette marque remonte au <strong>12 avril 2001.</strong></p>
<p><strong>16 décembre 2014 : </strong>demande en annulation.</p>
<p><strong>16 septembre 2016</strong> : la division d’annulation fait droit à la demande en nullité.</p>
<p><strong>3 octobre 2016 </strong>: recours du titulaire de la marque.</p>
<p><strong>19 mai 2021</strong> : la Chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>24 mai 2023</strong> : sur recours du titulaire de la marque, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Chambre de recours.</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Le rôle des couleurs<br />
</span></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">…., la chambre de recours est parvenue à la conclusion ….à savoir que <strong>les couleurs avaient</strong>, en ce qui concernait les médicaments contre l’asthme, <strong>une fonction technique et informative pour les consommateurs</strong> dans la mesure où elles renvoyaient « en quelque sorte » aux principes actifs ainsi qu’à la finalité et aux caractéristiques du médicament. La chambre de recours a considéré qu’un tel usage des couleurs était descriptif.</p>
<p style="text-align: justify;">…..</p>
<p style="text-align: justify;">66      À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à indiquer que la discussion devant la division d’annulation avait également porté sur la compréhension par le public pertinent des couleurs utilisées telles que définies dans la description de la marque contestée, en se concentrant sur la question de savoir si, <strong>à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, les couleurs avaient une signification spécifique en ce qui concernait les inhalateurs en cause</strong>. Or, il convient de rappeler que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, la division d’annulation a estimé qu’il n’avait pas été démontré à suffisance que les couleurs indiquaient une caractéristique des produits en cause.</p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais à quelle date cette appréciation du caractère distinctif avait-elle été menée devant la Chambre de recours ?</span></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">67      En dépit du fait que dans l’arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre (T‑187/19, non publié, EU:T:2020:405), la date pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, à savoir une couleur en elle-même, <strong>était le 24 septembre 2015</strong>, soit <strong>près de quatorze ans après la date pertinente en l’espèce</strong>, la chambre de recours a toutefois considéré, au point 58 de la décision attaquée, que ses conclusions relatives <strong>au caractère descriptif de l’usage des couleurs pour les médicaments contre l’asthme étaient confirmées par ledit arrêt.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">68      Or, cette appréciation de la chambre de recours apparaît comme étant en opposition avec le point 46 de la décision attaquée auquel <strong>il a été considéré que l’industrie pharmaceutique évoluait constamment, que des périodes de dix ans</strong> ou plus étaient suffisamment longues pour que la perception des produits se soit modifiée en fonction des nouvelles tendances et de leur évolution constante et que cela générait une incertitude qui rendait difficile l’établissement de la validité des informations dans le temps. Si la chambre de recours a également considéré qu’une appréciation différente pouvait être justifiée s’il y avait des éléments de preuve portant une date ultérieure à la date pertinente, mais proche de celle-ci, elle n’a pas pour autant identifié et examiné lesdits éléments de preuve.</p>
</blockquote>
<h2><span style="font-size: 14pt;">Une décision à la portée très limitée</span></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">70      Dans ces circonstances, il convient de constater que <strong>la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs</strong>. Or, une telle contradiction équivaut à une absence de motivation, car les parties et le juge de l’Union sont dans l’impossibilité de déterminer si, dans l’analyse de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif de la marque contestée, des documents datant d’au moins dix ans après la date pertinente pouvaient démontrer quelle était la perception d’une certaine couleur par le consommateur à cette date et, partant, si la demanderesse en nullité avait démontré à suffisance que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif à ladite date.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">72      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen comme fondés et, partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième branche du deuxième moyen, de faire droit aux conclusions de la requérante <strong>en annulant la décision attaquée</strong>.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Marque de couleur ou marque figurative ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/marque-de-couleur-ou-marque-figurative-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 08:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[15 septembre 2021]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de l'Union]]></category>
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					<description><![CDATA[Avec une marque figurative , les contours sont nettement définis,  ce qui n’est pas le cas d’une marque de couleur. Autre distinction….. , la case à cocher  lors de la demande de marque devant l’Office des marques de l’Union. Et cette distinction peut se révéler essentielle pour les parties comme le rappelle la décision du&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/marque-de-couleur-ou-marque-figurative-2/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Marque de couleur ou marque figurative ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Avec une marque figurative , les contours sont nettement définis,  ce qui n’est pas le cas d’une marque de couleur. Autre distinction….. , la case à cocher  lors de la demande de marque devant l’Office des marques de l’Union. Et cette distinction peut se révéler essentielle pour les parties comme le rappelle la décision du Tribunal du 15 septembre 2021 qui invoque à son appui la Charte de l’Union. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=euipo&amp;docid=246024&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1327050#ctx1">L&rsquo;arrêt du 15 septembre 2021 du Tribunal de l&rsquo;Union</a><br />
</span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;">La marque en cause</span></h2>
<p><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/09/marque-enregistree.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-4008 aligncenter" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/09/marque-enregistree-300x231.jpg" alt="marque de couleur " width="300" height="231" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/09/marque-enregistree-300x231.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/09/marque-enregistree.jpg 399w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La couleur revendiquée : coordonnées trichromatiques/caractéristiques colorimétriques : x 0,520, y 0,428 &#8211; facteur de réflexion diffuse 42,3 % &#8211; Longueur d’onde dominante 586,5 mm &#8211; Pureté d’excitation 0,860 &#8211; Pureté colorimétrique : 0,894 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Cette marque est déposée pour «  Vins de champagne »</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Marque figurative ou marque de couleur : une discussion lors de l&rsquo;examen de la demande de marque</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Au formulaire de dépôt, cette demande de marque est désignée comme : <strong>marque figurative</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">20 janvier 2000 ; l’examinatrice rejette la demande de marque pour défaut de caractère distinctif . L’examinatrice  précise qu’il s’agit d<strong>’une marque figurative.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">20 novembre 2002, la Chambre de recours annule cette décision de rejet :  « <em>le formulaire standard de demande devait être interprété comme faisant référence à une demande de protection pour une <strong>marque de couleur</strong>, même si la case correspondant à une marque figurative avait été cochée</em> ». L’examen de la demande de marque est renvoyée devant l’examinatrice.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">19 décembre 2003 : La demande considérée comme une<strong> marque de couleur</strong> est à nouveau rejetée : « <em>aucun caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n<sup>o</sup> 40/94 n’avait été établi </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">26 avril 2006 : la chambre de recours annule cette seconde décision  de rejet en retenant qu’ « <em>un   caractère distinctif acquis par l’usage avait été démontré pour les vins de champagne </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">23 mars 2007 : la marque est enregistrée mais l’indication initiale de<strong> marque figurative</strong> n’est pas modifiée par l’EUIPO ( pt 36 de la décision du 15 septembre 2021).<br />
</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Marque</span></strong><span style="font-size: 14pt;"> figurativ</span><span style="font-size: 14pt;">e</span><strong><span style="font-size: 14pt;"> ou marque de  couleur : une nouvelle discussion lors de la contestation de la validité de la marque</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3  novembre 2015 : demande en annulation de la marque. Deux motifs sont invoqués « <strong>la spécification de la nuance de couleur revendiquée</strong> par une définition scientifique n’était pas suffisante » , et pour absence de caractère distinctif.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">12 novembre 2018 : rejet de la demande en annulation par la division d’annulation de l’Office.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">24 février 2020 : la Chambre de recours annule la décision du 12 novembre 2018 et renvoie devant la division d’annulation.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La titulaire de la marque conteste cette décision devant le Tribunal de l’Union .</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Le 15 septembre 2021, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=246024&amp;text=EUIPO&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=765750">La décision.</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si le Tribunal reproche à la chambre de recours d’avoir interpréter la marque comme une <strong>marque figurative</strong> bien que la nature de la marque n’ait pas été discutée par les parties ( voir pt 28, 34 et 37) ,  ce qui constitue en soi un motif suffisant pour annuler la décision du 24 février 2020,  le Tribunal ajoute l<strong>e respect des dispositions de la Charte,</strong> qui s’applique aux chambre de recours de l’Office <strong>même en cas de renvoi pour la poursuite des débats devant la division d’annulation ;<br />
</strong></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">49      …………&#8230; La chambre de recours a en effet considéré que cette question constituait un aspect déterminant du litige, dès lors que c’était une condition à prendre en considération pour déterminer l’étendue de la protection recherchée, eu égard au fait que<strong> la qualification de la marque contestée était de nature à influencer l’analyse de son caractère distinctif ainsi qu’au fait que la différence d’interprétation de la nature de la marque était également susceptible d’affecter les conditions de dépôt</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">50      &#8230;&#8230;. . En effet, il y a lieu de rappeler que l<strong>’interprétation de la première chambre de recours s’impose à la division d’annulation à laquelle l’affaire est renvoyée</strong> en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Or, en l’espèce, compte tenu de la motivation de la décision attaquée, cette interprétation aboutit nécessairement à qualifier la marque contestée de marque figurative. En particulier, aux points 25 à 35 de la décision attaquée, la première chambre de recours s’est fondée sur un ensemble de considérations, au terme desquelles elle indique que la marque contestée ne pouvait être considérée que <strong>comme une marque figurative</strong> revendiquant une couleur spécifique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">51      Il s’ensuit que le quatrième moyen de la requérante est fondé en tant qu’il est tiré de la violation de son droit d’être entendu, au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et d<strong>e l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Marques de deux couleurs annulées car imprécises</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/marques-de-deux-couleurs-annulees-car-imprecises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 09:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[29 juillet 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de marque]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[C-124/18 P]]></category>
		<category><![CDATA[CJUE]]></category>
		<category><![CDATA[EUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleurs]]></category>
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					<description><![CDATA[Deux marque de couleurs annulées pour insuffisance de précision sur leur agencement ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Deux marques de l’Union déposées par la même société portent sur le même signe :</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/08/MARQUE-EN-COULEUR.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3847" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/08/MARQUE-EN-COULEUR.png" alt="" width="91" height="67" /></a>Ces deux marques font l’objet d’une action en annulation qui réussit devant :</p>
<p>&#8211; la division d’annulation,</p>
<p>&#8211; la Chambre de recours,</p>
<p>&#8211; le Tribunal de l’Union.</p>
<p>Les deux affaires viennent  devant la Cour de justice, qui le 29 juillet rejette les recours.</p>
<p><strong>Comment comprendre ce  signe ?<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39      En l’occurrence, il est constant que les demandes d’enregistrement présentées par R….  portaient, l’une et l’autre, sur <strong>une combinaison de couleurs bleue et argent</strong> en tant que telles.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40      Les deux signes dont la protection était sollicitée au titre du droit des marques étaient reproduits graphiquement sous<strong> la forme de deux bandes parallèles verticales accolées l’une à l’autre, chacune d’une surface égale, l’une revêtue de la couleur bleue et l’autre de la couleur argent</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>41      Ces représentations graphiques étaient en outre accompagnées d<strong>e deux descriptions</strong>, la première indiquant que la proportion occupée par chacune des deux couleurs était « d’environ 50 % – 50 % », la seconde que les deux couleurs étaient juxtaposées et qu’elles seraient appliquées de façon égale.</em></p>
<p><strong>Un tel signe conduit à une multitude d’agencements et de combinaisons</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      En ce qui concerne la première demande d’enregistrement, le Tribunal a relevé, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le terme « environ » dans la description ne fait que renforcer <strong>le caractère imprécis de la présentation graphique qui autorise différents agencements des couleurs en cause</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Quant à la seconde demande d’enregistrement, si la requérante avait indiqué que « les deux couleurs [seraient] appliquées dans des proportions égales et juxtaposées », le Tribunal a estimé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que <strong>cette juxtaposition peut prendre différentes formes donnant lieu à des images ou à des schémas différents,</strong> tous respectant des proportions égales</em></p>
<p><strong>Le débat ne porte pas sur la présence ou non de contours</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48      De plus, et contrairement à ce que la requérante affirme, exiger d’une marque consistant en une combinaison de couleurs qu’elle présente un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante n’est nullement de nature à transformer ce type de marque en marque figurative, dans la mesure où cette exigence n’implique pas que les couleurs soient délimitées par des contours.</em></p>
<p><strong>Le caractère imprécis du signe ressort également des preuves apportées pour établir son sage</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que l<strong>e caractère insuffisamment précis</strong> des deux représentations graphiques, accompagnées de leur description, <strong>est confirmé par le fait que la requérante a accompagné ses demandes d’enregistrement, présentées sur le fondement du caractère distinctif acquis par l’usage des marques litigieuses, d’éléments de preuve qui les reproduisent de manière très différente par rapport à la juxtaposition verticale des deux couleurs apparaissant dans la représentation graphique figurant dans lesdites demandes.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Les recours sont rejetées. Les marques constituées par une combinaison de couleurs doivent systématiquement comporter des précisions sur l’agencement des couleurs dans l’espace.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans ces deux recours, la société titulaire des deux enregistrements soutenait que la pratique de l’Office européen des marques l’avait conduite à procéder à ces deux dépôts sans autre précision. cet argument est également rejeté.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>82      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante n’invoque aucun développement précis d’une directive de l’EUIPO selon lequel ce dernier aurait informé le public qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire qu’une marque consistant en une combinaison de couleurs comporte un agencement systématique associant ces couleurs de manière prédéterminée et constante. Deuxièmement, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 132 de l’arrêt attaqué, le<strong> fait que l’examinateur de l’EUIPO a sollicité des précisions supplémentaires sur les marques litigieuses ne saurait être considéré comme constituant une assurance précise et inconditionnelle donnée par l’EUIPO à la requérante quant au caractère suffisamment précis des représentations graphiques de ces marques</strong>. Au contraire, le comportement de l’examinateur signalait plutôt que, de l’avis de l’EUIPO, ces signes manquaient de précision suffisante pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Troisièmement, <strong>le fait que les marques litigieuses ont été initialement enregistrées par l’EUIPO n’était pas de nature à lier l’EUIPO pour l’avenir</strong>, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé en substance le Tribunal au point 133 de l’arrêt attaqué, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit déclarée nulle si cet enregistrement a été effectué en violation d’un des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 de ce règlement. Une interprétation contraire aurait pour effet de priver de toute portée les dispositions de l’article 52 du règlement no 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>83      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure que <strong>l’EUIPO n’avait pas donné à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes</strong> que les descriptions fournies par celle-ci satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 4 du règlement no 207/2009.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Marque de couleur ou marque figurative ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/marque-de-couleur-ou-marque-figurative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 16:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[27 mars 2019]]></category>
		<category><![CDATA[c-578/17]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[question préjudicielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3826</guid>

					<description><![CDATA[Au dépôt, il est indiqué  » Les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) ».  En cours de procédure, la déposante précise que sa demande porte sur une marque de couleur et non sur une marque figurative. Les produits visés à cette demande de marque : « Eaux minérales « . Sur&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/marque-de-couleur-ou-marque-figurative/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Marque de couleur ou marque figurative ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/04/LE-SIGNE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3827" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/04/LE-SIGNE.png" alt="" width="509" height="258" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/04/LE-SIGNE.png 509w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2019/04/LE-SIGNE-300x152.png 300w" sizes="auto, (max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>Au dépôt, il est indiqué  » Les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) ».</p>
<p style="text-align: justify;"> En cours de procédure, la déposante précise que sa demande porte sur une marque de couleur et non sur une marque figurative.</p>
<p style="text-align: justify;">Les produits visés à cette demande de marque : « Eaux minérales « .</p>
<p style="text-align: justify;">Sur des questions préjudicielles posées par la Cour administrative finlandaise, la Cour de justice par son arrêt du 27mars 2017  précise le régime de la marque de couleur. <a href="http://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/marque-couleur-constante/">C&rsquo;est là</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une marque de couleur n&#8217;est pas exclue de la protection par l&#8217; article 3 de la directive</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/couleur-forme-article-3-cour-justice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 09:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[12 juin 2018]]></category>
		<category><![CDATA[article 3]]></category>
		<category><![CDATA[article 3 de la directive]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice]]></category>
		<category><![CDATA[directive 2008/95]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[forme du produit]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[marque de position]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
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					<description><![CDATA[L'arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de justice reconnaît la validité des marques de couleur au regard de l'exclusion de celles portant sur des formes ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de Justice est à saluer pour les titulaires de marque. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=CONTREFACON&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=202761&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=306988">Là</a></p>
<p style="text-align: justify;">Lors d’un litige au Pays-Bas en contrefaçon de  marque, la juridiction saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle relative  à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit.</p>
<p style="text-align: justify;">La marque en cause porte sur le signe :<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3762" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp" alt="rouge sur la semelle " width="704" height="803" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp 704w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE-263x300.bmp 263w" sizes="auto, (max-width: 704px) 100vw, 704px" /></a>Pour : « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt de la Cour est très clair pour reconnaître que cette marque n&rsquo;entre pas dans l&rsquo;exclusion de l&rsquo;article 3 de la directive 2008/95.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>21      Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>22      <strong>Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23      La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>24      À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, i<strong>l ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>25      Ainsi que l’ont relevé les <strong>gouvernement</strong>s allemand, <strong>français</strong> et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais <strong>sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>26      En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, <strong>ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme,</strong> lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens q<strong>u’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.</strong></em></p>
<p>Ce que juge la Cour :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Faut-il déposer ses marques en couleur ou en noir et blanc ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/faut-il-deposer-ses-marques-en-couleur-ou-en-noir-et-blanc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 05:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison des produits et des services]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison des signes]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon de marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[cour de casstion]]></category>
		<category><![CDATA[risque de confusions]]></category>
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					<description><![CDATA[Une marque déposée sans indication de couleur voit-elle sa protection limitée au noir et blanc ?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors de son dépôt, le demandeur à l’enregistrement de marque peut préciser s’il revendique une ou des couleurs particulières associées à son signe. Une marque déposée sans l’indication de couleur voit-elle sa protection limitée au noir et blanc ?</p>
<p>La Cour de cassation apporte un début de réponse.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sur le moyen unique, pris en sa première branche : </em></p>
<p><em> Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu qu&rsquo;après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société C….., enregistrées sous les n° 05&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; et 10 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., portaient sur la représentation d&rsquo;un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d&rsquo;appel incident, la société S…..  accessoires reconnaissait que l<strong>es marques invoquées étaient dépourvues de couleur,</strong> l&rsquo;arrêt, <strong>pour rejeter la demande en contrefaçon de la société C…., retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré</strong> ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Qu&rsquo;en statuant ainsi, alors qu&rsquo;il ressort des productions que les marques litigieuses avaient été déposées sans revendication de couleurs, la cour d&rsquo;appel, en ajoutant des caractéristiques ne figurant pas dans les enregistrements de ces marques, a violé les textes susvisés ; </em></p>
<p><em> Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :</em></p>
<p><em>Vu l&rsquo;article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu qu&rsquo;est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s&rsquo;il peut en résulter un risque de confusion, l&rsquo;imitation d&rsquo;une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l&rsquo;enregistrement ; que le risque de confusion doit s&rsquo;apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d&rsquo;exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu que pour retenir qu&rsquo;il n&rsquo;existe aucun risque de confusion dans l&rsquo;esprit du public entre les produits vendus par les sociétés C…. et S…., l&rsquo;arrêt relève que les marques sont apposées sur des produits essentiellement masculins, tandis que <strong>le signe litigieux l&rsquo;est sur des produits davantage féminins et à visée décorative ;</strong> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Qu&rsquo;en statuant ainsi, au vu des conditions d&rsquo;exploitation des marques pour la commercialisation des produits, la cour d&rsquo;appel a violé le texte susvisé ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Et sur le pourvoi principal : </em></p>
<p><em> Vu l&rsquo;article 625 du code de procédure civile ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu que la cassation de l&rsquo;arrêt en ses dispositions relatives à la demande en contrefaçon de marques entraîne, par voie de conséquence, celle de ses dispositions prononçant sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S……, lesquelles s&rsquo;y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> PAR CES MOTIFS, et sans qu&rsquo;il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs du pourvoi incident : </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant la demande en contrefaçon de la société C …………… et la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S ……, l&rsquo;arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d&rsquo;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&rsquo;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&rsquo;appel de Paris, autrement composée ; </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Vantablack, si mystérieux !</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/vantablack-si-mysterieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 16:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anish Kapoor]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[Vantablack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3549</guid>

					<description><![CDATA[Vantablack, ce noir si profond dont parle la presse d&#8217;aujourd&#8217;hui. Le Monde Comment se l&#8217;approprier ? 1°) Par un enregistrement à titre de marque ? Par exemple, cette marque internationale remontant au 30 juillet 2014 pour désigner : Produits chimiques pour l&#8217;industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/vantablack-si-mysterieux/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Vantablack, si mystérieux !</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vantablack, ce noir si profond dont parle la presse d&rsquo;aujourd&rsquo;hui. <em><a href="http://www.lemonde.fr/arts/article/2016/03/03/anish-kapoor-se-paie-le-noir-parfait_4875569_1655012.html">Le Monde</a></em></p>
<figure id="attachment_3558" aria-describedby="caption-attachment-3558" style="width: 598px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/03/noir.png" rel="attachment wp-att-3558"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3558 size-full" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/03/noir.png" alt="noir" width="598" height="370" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/03/noir.png 598w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/03/noir-300x186.png 300w" sizes="auto, (max-width: 598px) 100vw, 598px" /></a><figcaption id="caption-attachment-3558" class="wp-caption-text">Ceci n&rsquo;est pas ce noir</figcaption></figure>
<p>Comment se l&rsquo;approprier ?</p>
<p><strong>1°) Par un enregistrement à titre de marque ?</strong></p>
<ul>
<li><strong>Par exemple, cette marque internationale remontant au 30 juillet 2014 pour désigner :</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Produits chimiques pour l&rsquo;industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d&rsquo;absorption des rayonnements; produits chimiques pour l&rsquo;absorption des rayonnements; compositions d&rsquo;absorption des rayonnements; substances chimiques pour l&rsquo;absorption de la lumière; compositions d&rsquo;absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d&rsquo;enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l&rsquo;industrie chimique et pour l&rsquo;établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Ou par cette autre marque internationale du 22 avril 2015</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Produits chimiques pour l&rsquo;industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d&rsquo;absorption des rayonnements; produits chimiques pour l&rsquo;absorption des rayonnements; compositions d&rsquo;absorption des rayonnements; substances chimiques pour l&rsquo;absorption de la lumière; compositions d&rsquo;absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Téléphones mobiles; appareils de prise de vues numériques; baladeurs multimédias; ordinateurs portables; casques d&rsquo;écoute sans fil pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; batteries rechargeables; chargeurs de batterie; étuis pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; étuis à rabat pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; tablettes électroniques; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; affichages à diodes électroluminescentes; moniteurs (matériel informatique); lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes d&rsquo;ordinateur; semi-conducteurs; smartphones; logiciels d&rsquo;applications mobiles; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d&rsquo;enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l&rsquo;industrie chimique et pour l&rsquo;établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués dans ces matières ou en plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses; produits horlogers et autres instruments chronométriques; montres, horloges et pendules, bijoux véritables et de fantaisie; articles de bijouterie fantaisie; insignes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; breloques; boîtes à bijoux; boucles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; figurines en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-clefs; breloques porte-clés; ronds de serviettes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; épingles de cravates et fixe-cravates; boutons de manchettes; parties et garnitures de tous les produits précités.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2°) Ou s&rsquo;agirait-il d&rsquo;un produit breveté ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, par un de ces brevets ?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/03/WO_2006120449_A1-1.pdf" rel="">WO_2006120449_A1-1</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/03/WO_2010086600_A2-1.pdf" rel="">WO_2010086600_A2-1</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2016/03/WO_2010119263_A1-1.pdf" rel="">WO_2010119263_A1-1</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Marque rouge et marque figurative comment apprécier le risque de confusion ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/rouge-et-marque-figurative-comment-apprecier-le-risque-de-confusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 10:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition à une marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
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					<description><![CDATA[Comment apprécier phonétiquement le risque de confusion avec un signe figuratif ? Quelle protection accorder à une marque portant sur une couleur ?  L’arrêt du 16 juillet 2015 est d’une grande importance pratique. L&#8217;arrêt est ici. 29 janvier 2010 : L…….  dépose la demande de marque communautaire sur le signe : Description jointe à la&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/rouge-et-marque-figurative-comment-apprecier-le-risque-de-confusion/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Marque rouge et marque figurative comment apprécier le risque de confusion ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment apprécier phonétiquement le risque de confusion avec un signe figuratif ? Quelle protection accorder à une marque portant sur une couleur ?  L’arrêt du 16 juillet 2015 est d’une grande importance pratique. L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7cb6399d0cce4e30bd23cf37c98581c1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRa3v0?text=&amp;docid=165867&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=148763">ici</a>.</p>
<ul>
<li>29 janvier 2010 : L…….  dépose la demande de marque communautaire sur le signe :</li>
</ul>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-demandee.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3344" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-demandee.png" alt="Dépôt de marque communautaire " width="264" height="215" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Description jointe à la demande : <em>« La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque). »</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pour « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».</p>
<ul>
<li>10 novembre 2011 : opposition par R……  qui invoque la marque</li>
</ul>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3345" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee.png" alt="Opposition à marque communautaire, avocat " width="371" height="133" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee.png 371w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee-300x108.png 300w" sizes="auto, (max-width: 371px) 100vw, 371px" /></a></p>
<ul>
<li>21 juin 2013 : l’opposition est rejetée</li>
</ul>
<ul>
<li>28 mai 2014 : la Chambre de recours rejette le recours de R……….</li>
</ul>
<p><strong>De l’arrêt du 16 juillet 2015 du Tribunal qui rejette le recours , quelques extraits sont à citer.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le rappel de la position de la Chambre de recours</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38 Tout d’abord, <strong>s’agissant de la marque demandée,</strong> la chambre de recours a précisé, en s’appuyant sur la décision précédemment rendue par la deuxième chambre de recours le 16 juin 2011 (voir point 6 ci-dessus), que <strong>l’impression d’ensemble produite par celle-ci consistait en la couleur rouge Pantone</strong> n° 18.663TP appliquée à une semelle de chaussure à talon haut.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal au sein de celle-ci, à savoir les mots «<strong> my shoes</strong> », était descriptif des produits en cause. Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement le rectangle rouge dans lequel s’inscrit le mot « shoes », elle a constaté que <strong>celui-ci était banal</strong> sur le plan graphique et qu’il n’était pas distinctif malgré sa couleur rouge, puisque celui-ci servait de fond ou d’étiquette pour souligner le mot « shoes » et était donc purement décoratif. <strong>Dès lors, elle a conclu que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, tous les éléments étaient d’une importance égale.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40 Enfin, elle a considéré que les marques en cause, dont l’une était constituée d’une semelle rouge appliquée à une chaussure à talon haut et l’autre d’un signe tricolore comportant des éléments verbaux, ne présentaient aucune similitude pertinente sur le plan visuel.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La comparaison visuelle</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43 Il convient de constater, tout d’abord, que la marque demandée, telle qu’elle est décrite dans la demande d’enregistrement, consiste en <strong>la couleur rouge</strong> (code Pantone n°18.1663TP) appliquée à un emplacement spécifique d’une chaussure, en l’occurrence sur la semelle, et c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il s’agissait de prendre en compte tous ces éléments, dans leur combinaison spécifique, lors de l’analyse de l’impression d’ensemble produite par ce signe sur le consommateur.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44 Ensuite, il y a lieu d’observer que la marque antérieure est, quant à elle, une marque complexe constituée d’un carré et d’un rectangle, respectivement de couleur bleue et rouge, et d’un élément verbal composé des mots « my shoes ». Le terme « my » est écrit en petits caractères blancs et en italique et apparaît sur le carré bleu. Le terme « shoes » est écrit en lettres majuscules blanches et apparaît sur le rectangle rouge.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45 Or, il importe de relever que l’argumentation de la requérante, en ce que celle-ci cherche à démontrer l’existence d’une similitude visuelle tirée de ce que la couleur rouge serait présente au sein des deux signes en cause, ne saurait prospérer.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46 Premièrement, il y a lieu de constater que <strong>la couleur rouge ne saurait être considérée comme étant prédominante au sein de la marque antérieure.</strong> En effet, cette couleur n’est présente que dans le rectangle sur lequel figure le mot « shoes ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48 &#8230;&#8230;&#8230;..s’agissant de la couleur rouge en tant que telle, car, s’il est vrai que celle-ci est susceptible d’attirer davantage l’attention des consommateurs, il n’en reste pas moins <strong>qu’elle n’occupe qu’une partie minoritaire du signe,</strong> contrairement à ce que fait valoir la requérante. Est donc sans incidence l’argument de la requérante concernant la similitude des nuances de rouge des deux signes en conflit.</em></p>
<p><em>49 De surcroît, il doit être observé que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que <strong>le rectangle rouge avait un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire</strong></em><br />
…<br />
<span style="text-decoration: underline;">La comparaison phonétique</span></p>
<p><em>62 &#8230;&#8230;&#8230;.. le public pertinent se référera à la marque antérieure <strong>en prononçant son élément verbal, à savoir « my shoes ».</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>63 En revanche, en ce qui concerne la marque demandée, il convient de relever que l’intervenant la qualifie de « marque de position ». À cet égard, il convient d’observer que ni le règlement n° 207/2009, ni le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), <strong>ne mentionnent les « marques de position » en tant que catégorie particulière de marques.</strong> Or, indépendamment de la question de savoir si cette qualification est correcte, il ressort de la jurisprudence que <strong>de telles marques se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit&#8230;.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>64 Dès lors, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, <strong>qu’il n’existe pas de similitude phonétique entre les signes en conflit</strong>. En effet, à supposer que la comparaison phonétique puisse être effectuée, c’est-à-dire en appliquant, par analogie, le raisonnement visant les marques purement figuratives tel que rappelé au point 61 ci-dessus, <strong>il est vraisemblable que la marque demandée soit transmise oralement</strong> grâce à une description du signe. Au demeurant, la requérante n’a ni invoqué une description précise de la marque demandée qui permettrait d’effectuer une comparaison phonétique, ni contesté l’abstraction du signe qui rendrait impossible une telle comparaison.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La comparaison conceptuelle</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>67 La requérante soutient qu’il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, <strong>dans la mesure où tous deux présentent un lien avec les chaussures, la marque demandée par le fait que la couleur rouge est apposée sur la semelle d’une chaussure et la marque antérieure par la présence du mot « shoes ».</strong> En outre, lesdits signes seraient même conceptuellement similaires dans la mesure où ceux-ci ont en commun la couleur rouge et les significations conceptuelles que le public attache à cette couleur, telles que la chaleur, l’agression ou la passion.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>69 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit présenteraient un lien conceptuel en raison de la présence, dans celles-ci, de la couleur rouge. E<strong>n effet, d’une part, la requérante n’étaye pas l’existence d’un concept déterminé, véhiculé par la couleur rouge, se rapportant aux produits concernés, mais se contente d’énumérer différentes hypothèses d’interprétation que le consommateur pourrait attacher à cette couleur</strong>. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé aux points 38 et 56 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que tous les éléments de la marque antérieure étaient d’importance égale et que la marque demandée devait être prise en compte dans son ensemble. <strong>Dès lors, la comparaison conceptuelle ne peut se limiter à ne tenir compte que d’une des caractéristiques des marques en conflit, sauf à méconnaître la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et , à cet égard, il doit être rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>70 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel<strong> les signes en question renvoient tous deux à l’idée d’une chaussure,</strong> premièrement, il y a lieu de constater que, au sein de la marque antérieure, le carré et le rectangle de couleur n’ont pas de signification particulière au regard des produits visés. L’élément verbal « my shoes », cependant, est constitué de deux mots anglais signifiant « mes chaussures », ceux-ci faisant d’ailleurs partie du vocabulaire anglais connu et compris par une grande partie du public pertinent &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Deuxièmement, il doit être observé que la marque demandée consiste en une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure à talon haut.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>71 Or, à supposer qu’une comparaison conceptuelle soit possible dans la mesure où la marque demandée ne comporte aucun élément verbal, <strong>il y a lieu de relever que la requérante se borne à constater que ladite marque consiste en une couleur apposée sur une semelle, sans étayer toutefois la signification conceptuelle qu’elle tire de ce consta</strong>t.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protection des couleurs par l&#8217;action en concurrence déloyale, l&#8217;examen minutieux de l&#8217;arrêt du 4 janvier 2012 de la Cour de Paris à propos de l&#8217;emploi d&#8217;un code de couleurs marron, jaune, blanc, rose, rouge, vert</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/protection-couleurs-action-en-concurrence-deloyale-lexaearret-du-4-janvier-2012-de-la-cour-de-paris-code-couleurvert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[code couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[insert couleur sertissage]]></category>
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					<description><![CDATA[Ce blog cite régulièrement des décisions de justice mettant en cause des marques portant sur des couleurs. L&#8217;arrêt du 4 janvier 2012 rendu par la Cour de Paris est intéressant non qu&#8217;il se prononce sur des couleurs protégées par des marques mais en leur absence, sur une action en concurrence déloyale. Pour la bonne compréhension&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/protection-couleurs-action-en-concurrence-deloyale-lexaearret-du-4-janvier-2012-de-la-cour-de-paris-code-couleurvert/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Protection des couleurs par l&#8217;action en concurrence déloyale, l&#8217;examen minutieux de l&#8217;arrêt du 4 janvier 2012 de la Cour de Paris à propos de l&#8217;emploi d&#8217;un code de couleurs marron, jaune, blanc, rose, rouge, vert</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce blog cite régulièrement des décisions de justice mettant en cause des marques portant sur des couleurs.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du 4 janvier 2012 rendu par la Cour de Paris est intéressant non qu&rsquo;il se prononce sur des couleurs protégées par des marques mais en leur absence, sur une action en concurrence déloyale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la bonne compréhension de l&rsquo;arrêt, indiquons qu&rsquo;une demande en contrefaçon de brevet avait été présentée mais qu&rsquo;elle a été rejetée successivement par le Tribunal puis par la Cour parce que le brevet a été annulé pour défaut d&rsquo;activité inventive.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appelant dont l&rsquo;action en contrefaçon a été rejetée, alléguait des actes de concurrence déloyale par reprise de couleurs .</p>
<p style="text-align: justify;">Ci-après est reproduite la motivation de la Cour pour rejeter également cette action en concurrence déloyale. Vous noterez la finesse d&rsquo;analyse des magistrats et la volonté d&rsquo;expliquer leur position au regard de la technique en cause.</p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">Tout d&rsquo;abord, le rappel du principe </span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant en droit, que <strong>le principe de la liberté du commerce</strong> implique qu&rsquo;un produit qui ne fait pas l&rsquo;objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions 6tenant, notamment, à l&rsquo;absence de faute par la création d&rsquo;un risque de confusion dans l&rsquo;esprit de la clientèle sur l&rsquo;origine du produit, préjudiciable à l&rsquo;exercice paisible et loyal du commerce ;</em><br />
<em> Considérant que l&rsquo;appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d&rsquo;une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l&rsquo;imitation, l&rsquo;ancienneté, l&rsquo;originalité et la notoriété du produit copié ;</em></p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">Venons maintenant à la situation technique dans laquelle les couleurs sont utilisées </span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que la société C&#8230;.., qui reconnaît ne pas exploiter le brevet litigieux mais un autre brevet protégeant une autre forme de contrôle du sertissage au moyen d&rsquo;une bague de visualisation non sécable, fait ici valoir qu&rsquo;elle a été la première à utiliser un code couleur pour l&rsquo;identification de ses produits, à savoir la couleur vert anis pour les bagues de contrôle de sertissage et, selon le diamètre du raccord à sertir, les couleurs marron, jaune, blanc, rose, rouge, vert pour les inserts correspondants, introduits dans les mâchoires de la presse de sertissage et fait grief à la société U&#8230;&#8230;. d&rsquo;avoir délibérément recherché, en reprenant<strong> un mode d&rsquo;identification du couple bague de visualisation / insert par un code couleur</strong>, à semer la confusion dans l&rsquo;esprit de la clientèle ;</em><br />
<em> Or considérant qu&rsquo;il importe de relever, dès lors que <strong>l&rsquo;ensemble des circonstances de l&rsquo;espèce doit être pris en compte </strong>dans l&rsquo;appréciation du risque de confusion, <strong>qu&rsquo;il n&rsquo;est pas démenti que la bague de visualisation non sécable telle qu&rsquo;exploitée par la société C&#8230;&#8230;. reste en place sur le raccord et n&rsquo;est pas détruite, à la différence de la bague de visualisation U&#8230;&#8230;, mais déformée par le sertissage</strong>, de telle sorte que le professionnel des raccords de tuyaux, utilisateur des bagues de visualisation, sera à même de distinguer celles provenant de la société C&#8230;.. de celles provenant de la société U&#8230;&#8230;&#8230;., d&rsquo;abord et en premier lieu, à raison de leur comportement différent sous l&rsquo;effet du processus de sertissage ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant ensuite, que <strong>l&rsquo;identification des produits au moyen d&rsquo;un code couleur est banale dans les usages du commerce </strong>et la société C&#8230;&#8230;. , qui souligne elle-même dans ses écritures qu&rsquo;un tel moyen constitue un indicateur simple et attractif de la fonction ou de la destination du produit, ne saurait en revendiquer le monopole ;</em><br />
<em> Que force est de constater, en toute hypothèse, que la société C&#8230;&#8230;. utilise <strong>une couleur unique, vert anis, </strong>pour les bagues de visualisation, quel que soit leur diamètre et des couleurs différentes, en fonction du diamètre, pour les inserts : <strong>marron </strong>pour un diamètre de 14, <strong>jaune </strong>pour le 16, <strong>blanc </strong>pour le 18, <strong>rose </strong>pour le 20, <strong>rouge </strong>pour le 25/26, <strong>vert </strong>pour le 32 ; que la société U&#8230;&#8230;utilise quant à elle, au vu de la plaquette de présentation appréhendée au cours des opérations de saisie-contrefaçon, <strong>une couleur identique pour le couple bague de visualisation /insert, </strong>couleur qui diffère selon le diamètre de la bague de visualisation et de l&rsquo;insert correspondant : <strong>beige </strong>pour un diamètre de 16, <strong>rose</strong> pour le 18,<strong> orange</strong> pour le 20,<strong> marron</strong> pour le 25/26, <strong>vert </strong>pour le 32 ; que les deux sociétés utilisent en conséquence, <strong>pour chaque diamètre considéré, un code couleur différent</strong>, étant à cet égard relevé en ce qui concerne le diamètre 32, que <strong>le vert anis</strong> de la société C&#8230;&#8230;.. se distingue aisément du<strong> vert foncé d</strong>e la société U&#8230;&#8230;. ;</em><br />
<em> </em></p>
<ul>
<li><span style="color: #888888;">La conclusions sur l&rsquo;absence de risque de confusion</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;il suit de ces observations que l&rsquo;utilisation incriminée d&rsquo;un code couleur pour les ensembles bagues de visualisation/ inserts U&#8230;&#8230;.ne crée pas un risque de confusion dans l&rsquo;esprit de l&rsquo;utilisateur des produits concernés qui ne serait pas fondé à attribuer aux bagues de visualisation commercialisées par les sociétés concurrentes une origine commune ;</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amendement qui vise à limiter la protection des marques qui portent sur la forme et la couleur des médicaments</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/amendement-limiter-protection-marques-utilisees-forme-couleur-medicaments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Législation et travaux parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque tridimensionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[forme du médicament]]></category>
		<category><![CDATA[générique]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[Le 24 septembre 2011, l&#8217;amendement présenté par M Robinet propose d&#8217;autoriser les exploitants de médicaments génériques à reproduire les marques utilisées par le médicament quand celles-ci portent sur la forme ou la couleur. Cet amendement intervient lors des débats sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de la santé L&#8216;article&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/amendement-limiter-protection-marques-utilisees-forme-couleur-medicaments/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">L&#8217;amendement qui vise à limiter la protection des marques qui portent sur la forme et la couleur des médicaments</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/09/Assemblee-Nationaleweb.jpg"><br />
</a>Le 24 septembre 2011, <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3725/372500174.asp">l&rsquo;amendement présenté par M Robine</a>t propose d&rsquo;autoriser les exploitants de médicaments génériques à reproduire les marques utilisées par le médicament quand celles-ci portent sur la forme ou la couleur.<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/09/Assemblee-Nationaleweb1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-533" title="Assemblee-Nationaleweb" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/09/Assemblee-Nationaleweb1.jpg" alt="Amendement sur les médicaments génériques et les marques sur la forme et la couleur des médicaments " width="256" height="170" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/09/Assemblee-Nationaleweb1.jpg 256w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/09/Assemblee-Nationaleweb1-150x99.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 256px) 100vw, 256px" /></a></p>
<p>Cet amendement intervient lors des débats sur <strong><em>le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de la santé </em></strong></p>
<p>L<span style="color: #888888;">&lsquo;article proposé<br />
</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">APRÈS L&rsquo;ARTICLE 30, insérer l&rsquo;article suivant :</p>
<p style="text-align: justify;">Après l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 713-7 ainsi rédigé :</p>
<p style="text-align: justify;">« Art. L. 713-7. – L’enregistrement  d’une marque protégeant l’aspect tridimensionnel ou la couleur de la  forme pharmaceutique d’une spécialité de référence ne permet pas à son  titulaire d’interdire l’usage par un tiers du même signe ou d’un signe  similaire pour une spécialité générique au sens du 5° de  l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, destinée à être  substituée à cette spécialité de référence dans les conditions prévues  par l’article L. 5125-23 dudit code, pour autant que cet usage ne soit  pas tel qu’il donne l’impression qu’il existe un lien commercial entre  le tiers et le titulaire de la marque. ».</p>
</blockquote>
<p>Est reproduit également <span style="color: #888888;">l&rsquo;exposé de cet amendement </span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cet article  entend faciliter le développement des médicaments génériques et  favoriser l’observance des traitements en créant une dérogation à la  protection des droits de propriété intellectuelle pour ce qui concerne  certains éléments non essentiels du médicament de référence (couleur,  forme).</p>
<p style="text-align: justify;">En effet,  certaines personnes, notamment les plus âgées, ont parfois des  difficultés d’observance de traitements, perturbés par le changement  d’apparence du générique par rapport à son princeps. Cet amendement vise  donc à autoriser les spécialités génériques à disposer des mêmes  caractères d’apparence que les spécialités de référence auxquelles elles  se substituent sans pour autant porter atteinte aux règles de  protection des marques et dessins.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur ce dernier point, le lecteur aura relevé que cet amendement ne vise qu&rsquo;à modifier les dispositions du droit des marques et non celles applicables aux dessins et modèles</p>
<p style="text-align: justify;">A rappeler également que la <a href="http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/99.html">loi de </a><strong><a href="http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/99.html">financement de la   sécurité sociale pour 2010</a> contenait un article 36 :</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">(CMP) Article <span style="text-decoration: line-through;">29 <em>bis</em></span> 36</p>
<p style="text-align: justify;">Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>Art. L. 5121-10-3</em>. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Article qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel dans sa <a href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-596-dc/decision-n-2009-596-dc-du-22-decembre-2009.46764.html">décision n° 2009-596 du 22 décembre 2009</a> :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Considérant que ces dispositions n&rsquo;ont pas d&rsquo;effet ou ont un effet trop  indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des  organismes concourant à leur                 financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur  place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;</p>
</blockquote>
<p>A rappeler enfin, <a href="http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/">une tendance des juges français</a> à limiter à la seule commercialisation les mesures d&rsquo;interdiction en cas de contrefaçon alléguée de brevet et de CCP</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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