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	<title>Public pertinent &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>La marque de l’Union européenne en principe unitaire, mais un principe à tempérer par des exceptions</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/mesure-d-interdiction-au-regard-dune-marque-communautaire/marque-union-europeenne-unitaire-exceptions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 16:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesure d interdiction au regard d'une marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Public pertinent]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de l'Union européenne]]></category>
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		<category><![CDATA[terrritoire]]></category>
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					<description><![CDATA[Le caractère unitaire de la marque de l&#8217;Union européenne connait un tempérament comme le rappelle la Cour de Justice dans son arrêt du 22 septembre 2016. Là Invoquant sa marque européenne et sa marque allemande pour des produits et des services de l’informatique, une société allemande engage une action en contrefaçon en Allemagne à l’encontre&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/mesure-d-interdiction-au-regard-dune-marque-communautaire/marque-union-europeenne-unitaire-exceptions/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">La marque de l’Union européenne en principe unitaire, mais un principe à tempérer par des exceptions</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le caractère unitaire de la marque de l&rsquo;Union européenne connait un tempérament comme le rappelle la Cour de Justice dans son arrêt du 22 septembre 2016. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5cb67593694574485885c937106abc7a3.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3uTe0?text=&amp;docid=183701&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1123729">Là </a></p>
<p style="text-align: justify;">Invoquant sa marque européenne et sa marque allemande pour des produits et des services de l’informatique, une société allemande engage une action en contrefaçon en Allemagne à l’encontre d’une société israélienne qui commercialise via son site internet et notamment vers l’Allemagne des logiciels, pour voir cesser ces agissements.</p>
<p style="text-align: justify;"> Le Landgericht de Düsseldorf accepte la demande d’interdiction en Allemagne sur la base de la marque allemande mais rejette la demande d’interdiction dans l’Union sur la base de la marque européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Appel devant l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, qui sur la demande au regard de la marque européenne :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« conclut à l’existence d’un risque de confusion<strong> dans les États membres germanophones</strong> et à l’absence d’un tel risque <strong>dans les États membres anglophones</strong> ».</em></p>
<p style="text-align: justify;">et l’Oberlandesgericht de Düsseldorf interroge la Cour de justice , sur l’application du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne dans un tel cas.</p>
<p>L’arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour de Justice :</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>L’article 1er, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer <span style="text-decoration: underline;">un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.</span></strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Coexistence des marques aux USA,  « Morehouse defense », non acceptée devant l&#8217;OHMI</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/public-pertinent/coexistence-des-marques-%c2%ab-morehouse-defense-%c2%bb-non-acceptee-devant-lohmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 19:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Public pertinent]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[coexistence de marque]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[morehouse defense]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
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					<description><![CDATA[Lors d&#8217;un litige où à la demande de marque communautaire figurative ARIS était opposée la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. , le Tribunal par arrêt du 20 mai 2014 sur un recours contre la décision de la chambre de recours se prononce sur l&#8217;impact de la coexistence des signes au sens de  »&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/public-pertinent/coexistence-des-marques-%c2%ab-morehouse-defense-%c2%bb-non-acceptee-devant-lohmi/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Coexistence des marques aux USA,  « Morehouse defense », non acceptée devant l&#8217;OHMI</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="pagePrincipale"> </span></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;">Lors d&rsquo;un litige où à la demande de marque communautaire figurative ARIS était opposée la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. , le Tribunal par arrêt du 20 mai 2014 sur un recours contre la décision de la chambre de recours se prononce sur l&rsquo;impact de la coexistence des signes au sens de  » Morehouse defense ». L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE%2BOHMI&amp;docid=152541&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=281963#ctx1">ici</a>.<a name="point54"></a></p>
<p><span id="pagePrincipale"> </span></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN"><strong>Le rappel du point discuté</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point54">54</a> En  l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence  d’un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard, d’une  part, à la similitude ou à l’identité des services couverts par les  marques en conflit (point 48 de la décision attaquée), appréciation non  contestée par la requérante, et, d’autre part, à la constatation non  entachée d’erreur d’une similitude des deux signes en conflit (voir  point 52 ci-dessus).</em></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><strong>La coexistence aux USA </strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><em><a name="point55">55</a> Cette  conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la  requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir pris en  compte la coexistence sur le marché, d’une part, de la <a class="highlight" name="ctx87">marque</a> antérieure et, d’autre part, de la <a class="highlight" name="ctx88">marque</a> verbale communautaire ARIS ou <strong>du signe demandé enregistré aux  États-Unis.</strong> En soulignant que la chambre de recours n’a pas correctement  apprécié les preuves présentées à cet égard, la requérante demande au  Tribunal de faire application du principe de droit américain dit du  « Morehouse defense », en vertu duquel un opposant à l’enregistrement  d’une <a class="highlight" name="ctx89">marque</a> ne peut être considéré comme lésé par cet enregistrement lorsqu’une <a class="highlight" name="ctx90">marque</a> identique ou substantiellement analogue à celle demandée a déjà été  enregistrée pour des produits et services identiques ou  substantiellement similaires par le demandeur de <a class="highlight" name="ctx91">marque</a>.</em></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><strong>Mais le système européen est indépendant</strong></p>
<p><strong><span id="pagePrincipale"> </span></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><em><a name="point56">56</a> Il  y a lieu de relever tout d’abord, s’agissant de <strong>l’invocation du  principe de droit américain susvisé</strong>, que, selon une jurisprudence  constante, le régime de la <a class="highlight" name="ctx92">marque</a> communautaire est un système autonome constitué d’un ensemble de règles  et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application  étant indépendante de tout système national, et la légalité des  décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la  base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union  [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/<a class="highlight" name="ctx93">OHMI</a> – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 84, et la jurisprudence citée].</em></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><strong>Ce qui n&#8217;empêche pas de prendre en considération la coexistence en Europe, là où se trouve le public pertinent</strong><br />
<span id="pagePrincipale"> </span></p>
<p><span id="pagePrincipale"> </span></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><em><a name="point57">57</a> Il  convient de rappeler ensuite que, certes, selon la jurisprudence, il  n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques  antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion  constaté par les instances de l’<a class="highlight" name="ctx94">OHMI</a> entre deux marques en conflit. Cependant, une telle éventualité ne  saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours  d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’<a class="highlight" name="ctx95">OHMI</a>, le titulaire de la <a class="highlight" name="ctx96">marque</a> communautaire contestée a dûment démontré que ladite coexistence  reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public  pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la <a class="highlight" name="ctx97">marque</a> antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que  les marques en cause et les marques en conflit soient identiques  [arrêts du Tribunal GRUPO SADA, précité, point 86, et du 14 novembre  2007, Castell del Remei/<a class="highlight" name="ctx98">OHMI</a> – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].</em></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><em><a name="point58">58</a> En l’espèce, d’une part, les éléments de preuve avancés pour établir l’usage par la requérante de la <a class="highlight" name="ctx99">marque</a> communautaire verbale ARIS ne sauraient être pris en compte, dès lors que cette <a class="highlight" name="ctx100">marque</a> diffère des marques en conflit, qui sont toutes deux figuratives. <strong> D’autre part, les éléments de preuve produits reproduisant le signe  demandé tel qu’enregistré aux États-Unis,</strong> consistant en des extraits du  site Internet de l’ancien titulaire de la <a class="highlight" name="ctx101">marque</a> demandée et en un article du 21 juillet 2010 évoquant notamment les  services d’assurances de cet ancien titulaire fournis sous cette <a class="highlight" name="ctx102">marque</a>,  concernent uniquement le signe demandé et <strong>ne fournissent aucune  indication sur la présence dudit signe sur le marché de l’Union,</strong> pertinent en l’espèce, ainsi qu’a fortiori sur la façon dont le public  pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché.</em></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><em><a name="point59">59</a> Par  conséquent, conformément à ce qu’a considéré la chambre de recours dans  la décision attaquée (points 27 et 28), <strong>les éléments avancés par la  requérante ne permettent pas d’établir que des marques identiques aux  marques en conflit coexistaient,</strong> ni a fortiori que cette coexistence  amoindrissait le risque de confusion entre ces dernières au sens de la  jurisprudence susvisée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la  recevabilité de l’annexe 11 de la requête, qui expose le principe du  « Morehouse defense », et de l’annexe I.1 b) du mémoire en réponse de  l’intervenante, produite par celle-ci afin de contester l’argumentation  de la requérante relative à l’existence d’une telle coexistence.</em></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><em><a name="point60">60</a> Il  résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon  droit, conclu à l’existence d’un risque de confusion et rejeté le  recours dirigé contre la décision de la division d’opposition.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Incidence de la définition du public pertinent dans le domaine médical.</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/public-pertinent/incidence-de-la-definition-du-public-pertinent-dans-le-domaine-medical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 12:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Public pertinent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3007</guid>

					<description><![CDATA[L’arrêt rendu le 28 avril 2014 rappelle que même un public vigilant ne permet pas d’échapper totalement  au risque de confusion.L&#8217;arrêt est ici. Les signes en cause et la procédure antérieure à l&#8217;arrêt Le 12 avril 2006 : dépôt par Longevity Health Products, Inc.de la demande de marque communautaire : MENOCHRON. Pour : –        classe 3 : « Lessives et produits&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/public-pertinent/incidence-de-la-definition-du-public-pertinent-dans-le-domaine-medical/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Incidence de la définition du public pertinent dans le domaine médical.</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’arrêt rendu le 28 avril 2014 rappelle que même un public vigilant ne permet pas d’échapper totalement  au risque de confusion.L&rsquo;arrêt est i<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=MARQUE&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=151321&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=174498">ci</a>.</p>
<ul>
<li>Les signes en cause et la procédure antérieure à l&rsquo;arrêt</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le 12 avril 2006 : dépôt par Longevity Health Products, Inc.de la demande de marque communautaire : MENOCHRON.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour :</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, tous les produits mentionnés n’étant pas destinés à un usage vétérinaire ».</p>
<p style="text-align: justify;">30 avril 2007 : Publication de la demande de marque</p>
<p style="text-align: justify;">Le 12 mai 2007 : opposition par Weleda Trademark AG,  sur la base de la marque communautaire antérieure MENODORON</p>
<p style="text-align: justify;">Pour :</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits sanitaires pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».</p>
<p style="text-align: justify;">Le 27 septembre 2010 : la division d’opposition a fait droit à l’opposition</p>
<p style="text-align: justify;">6 juillet 2011 : sur recours de la déposante, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.</p>
<ul>
<li>Retenons des moyens du recours devant le Tribunal la <strong>définition du public pertinent.</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">la requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas être partie de l’hypothèse <strong>d’un niveau d’attention accru de la part du public ciblé</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">33      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 3 sont des produits destinés à couvrir des besoins quotidiens qui s’adressent aux consommateurs en général et que les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant <strong>aux personnels médical et de pharmacie spécialisés qu’au consommateur final.</strong> La chambre de recours a en outre considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le consommateur final accordera une attention moyenne aux produits compris dans la classe 3 et que, s’agissant des produits relevant de la catégorie des produits pharmaceutiques, qui englobent également <strong>des médicaments soumis à prescription médicale</strong>, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé étant donné que ces produits peuvent avoir des effets considérables sur la santé.</p>
<p style="text-align: justify;">34      Il s’ensuit que, dans la mesure où la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être fondée sur un niveau d’attention erroné, ce grief doit être rejeté comme non fondé, dès lors qu’il est constant que <strong>la chambre de recours a explicitement considéré l’hypothèse d’un niveau d’attention accru.</strong></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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