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	<title>Signe dans la vie des affaires &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2012 14:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
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		<title>QPC posée à l’occasion d’une inscription au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire.</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/qpc-inscription-patrimoine-culturel-immateriel-pratiques-representations-expressions-connaissances-savoir-faire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 08:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque internet]]></category>
		<category><![CDATA[Signe dans la vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[521-1 code pénal]]></category>
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		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
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					<description><![CDATA[QPC posée à l’occasion de la proposition d&#8217;inscription début 2011 de la tauromachie par le Ministre de la Culture au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire, et qui viendra devant le Conseil Constitutionnel le 11 septembre 2012.. Avec ce post, chacun comprendra aussi que les questions&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/qpc-inscription-patrimoine-culturel-immateriel-pratiques-representations-expressions-connaissances-savoir-faire/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">QPC posée à l’occasion d’une inscription au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire.</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">QPC posée à l’occasion de la proposition d&rsquo;inscription début 2011 de la tauromachie par le Ministre de la Culture au patrimoine culturel immatériel qui vise des <em>pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire, </em>et qui viendra devant le Conseil Constitutionnel le 11 septembre 2012.<em>. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Avec ce post, chacun comprendra aussi que les questions relatives à « l’immatériel  » ne sont pas que de pures abstractions !</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0062m650.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1621" title="patrimoine culturel immateriel, savoir-faire, tauromachie, Conseil  d'Etat, Conseil Constitutionnel" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0062m650.png" alt="" width="650" height="118" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0062m650.png 650w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0062m650-300x54.png 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0062m650-150x27.png 150w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ce blog s’intéresse à différentes problématiques associées à la réservation et à l’exploitation de signes et de données matériels ou immatériels qu’ils appartiennent à des personnes de droit privé ou soumises aux règles du droit public.</p>
<p style="text-align: justify;">Différentes mécanismes de réservation des biens de la personne publique existent. Parmi ceux-ci, le patrimoine culturel immatériel.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 a autorisé l&rsquo;approbation de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2 de cette convention  définit le patrimoine culturel immatériel comme l&rsquo;ensemble des  « <em><strong>pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire </strong>-ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »</em></p>
<p style="text-align: justify;">Personne ne s’étonnera que cette énumération soit rappelée à ce blog. La variété  de ces « <em><strong>pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire </strong>» </em>s’illustre dans la question soumise au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat, et souligne la difficulté de mise en œuvre de ces outils juridiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Début 2011, le Ministre de la Culture propose l&rsquo;inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel français.</p>
<p style="text-align: justify;">Recours de différentes associations devant la juridiction administrative.</p>
<p style="text-align: justify;">A cette occasion, &#8211; nous n’entrons pas dans l’examen des circonstances qui ont amené à l’examen de cet article &#8211; , l<a href="http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=194761&amp;fonds=DCE&amp;item=2">e  20 juin 2012, le Conseil d’Etat  transmet au Conseil Constitutionnel </a>pour contrôle l’exception prévue à l’article 521-1 du Code pénal</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«  Le fait, publiquement ou non, d&rsquo;exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d&#8217;emprisonnement et de 30000 euros d&rsquo;amende.</p>
<p style="text-align: justify;">…….</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu&rsquo;une tradition locale ininterrompue peut être inssenti voquée. </strong>…&#8230;»</p>
</blockquote>
<p>Cette affaire viendra à l&rsquo;audience du <a href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2012/liste-des-affaires-inscrites-a-l-audience-publique-du-11-septembre-2012.115490.html">11 septembre 2012</a> du Conseil Constitutionnel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Montronix opposée à Mtronix, l&#8217;appréciation de la similitude retient l&#8217;allusion à l&#8217;électronique pour ces deux marques communautaires déposées dans le secteur des machines électroniques et des ordinateurs</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/signe-dans-la-vie-des-affaires/montronix-mtronix-oppositio-marquecommunautaire-machines-electroniques-ordinateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signe dans la vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[allusion sens commun du radical]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[machines électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[montronix]]></category>
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		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt du 1er février 2012 du Tribunal, T‑353/09, mtronix OHG, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervient sur une demande de marque communautaire mtronix à laquelle est opposée Montronix. A propos des produits, cet arrêt montre une nouvelle fois combien l&#8217;indication « ordinateur » au dépôt d&#8217;une marque  accorde une&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/signe-dans-la-vie-des-affaires/montronix-mtronix-oppositio-marquecommunautaire-machines-electroniques-ordinateurs/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Montronix opposée à Mtronix, l&#8217;appréciation de la similitude retient l&#8217;allusion à l&#8217;électronique pour ces deux marques communautaires déposées dans le secteur des machines électroniques et des ordinateurs</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;arrêt du 1<sup>er</sup> février 2012 du Tribunal, <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=marque&amp;docid=118921&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=221427#ctx1">T‑353/09</a>, <strong>mtronix OHG,</strong> contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), </strong>intervient sur une demande de marque communautaire <strong>mtronix</strong> à laquelle est opposée <strong>Montronix.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li>A propos des produits, cet arrêt montre une nouvelle fois combien l&rsquo;indication « ordinateur » au dépôt d&rsquo;une marque  accorde une protection étendue  :</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">les « caisses enregistreuses » et « machines à calculer » visées par la demande de marque pouvaient être assimilées aux « ordinateurs » visés par la marque antérieure. En effet, les ordinateurs sont des appareils qui calculent,  qui procèdent à des opérations mathématiques ou logiques à grande  vitesse ou qui assemblent, conservent, corrèlent ou traitent autrement  l’information. Ces fonctions peuvent aussi être réalisées par les  caisses enregistreuses et les machines à calculer pour des données mathématiques. <strong>Ainsi, ces appareils incluent  certaines fonctions des ordinateurs</strong>. Ces produits partagent donc, à tout  le moins en partie, la même fonction, les mêmes producteurs et les  mêmes canaux de distribution. En outre, lesdits produits sont  susceptibles de se trouver en concurrence. Ces produits sont donc  similaires.</p>
</blockquote>
<ul>
<li>A propos de la comparaison des signes composés de termes de fantaisie mais dont les lettres employées présentent une signification pour les consommateurs de l&rsquo;Union :</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur la comparaison phonétique des signes en conflit</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point43">43</a> Concernant  la comparaison phonétique des signes en conflit, c’est également à bon  droit que la chambre de recours a conclu à une similitude.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point44">44</a> La marque antérieure étant une marque communautaire, il y a lieu de prendre en compte le public de l’Union, qui prononcera la marque <a name="ctx49"></a>demandée comme [m-tro-niks] ou [em-tro-niks] ou [e-me-tro-niks] et la marque antérieure comme [mon-tro-niks] ou [mÕ-tro-niks]. Sur le plan  phonétique, les signes partagent en partie la même prononciation de la  lettre initiale « m », et celle de la partie finale commune « tronix ».  Quant à la prononciation, les deux signes partagent la même  prononciation de deux, trois ou quatre syllabes au total. Dans  l’appréciation d’ensemble, ce sont, d’une part, la partie finale  « tronix » avec des sons forts [tro] et [niks], et d’autre part, dans  une moindre mesure, le son [m] au début des deux signes, qui dominent  l’impression phonétique des deux signes. Cette similitude phonétique du  début des deux signes en conflit et de leur partie finale les rend en  l’espèce particulièrement similaires. La chambre de recours pouvait donc  décider sans commettre d’erreur que la similitude phonétique entre les  deux signes devait être qualifiée d’« au moins moyenne ».</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point45">45</a> La  chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit étaient  dépourvus de tout contenu conceptuel. À cet égard, <strong>la requérante fait  valoir que le consommateur de l’Union associe le mot « tronix » avec  l’électronique. </strong>Le Tribunal relève qu’il est vrai que les mots  « mtronix » et « montronix » n’ont pas de signification propre et sont  des mots de fantaisie. Néanmoins, <strong>pour le public général et encore  davantage pour un public spécialisé dans le secteur de l’électronique,  le terme « tronix » fait allusion à « electronics » en anglais, un mot  connu par le public de l’Union, et dont l’équivalent dans d’autres  langues de l’Union est très similaire, </strong>tel qu’« électronique » en  français, « Elektronik » en allemand, et « electrónica » en espagnol. En  outre, ainsi que l’avance la requérante, il est courant que le son et  les lettres « ks » s’abrègent par la lettre « x ». Il y a donc lieu –  indépendamment des différences entre les signes en conflit dans leur  partie initiale « m », d’une part, et « mon », d’autre part – de  conclure que les deux signes en conflit sont, dans leur ensemble,  également similaires d’un point de vue conceptuel.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Dépôt de marque communautaire, en cas d&#8217;atteinte à un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires, qui peut faire opposition devant l&#8217;OHMI ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/signe-dans-la-vie-des-affaires/depot-marque-communautaire-atteinte-signe-anterieur-utilise-dans-la-vie-des-affaires-qui-peut-faire-opposition-devant-ohmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signe dans la vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[basmati]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[riz]]></category>
		<category><![CDATA[signe dans la vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[titulaire]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;opposition à un dépôt de marque communautaire peut être initiée par le titulaire d&#8217;une marque antérieure, mais le point 4 de l&#8217;article 8 du règlement prévoit également une opposition au regard « d&#8217;un autre signe utilisé dans la vie des affaires ». Mais comment s&#8217;apprécie la titularité sur cet autre signe ? L&#8217;arrêt du 18 janvier 2012&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/signe-dans-la-vie-des-affaires/depot-marque-communautaire-atteinte-signe-anterieur-utilise-dans-la-vie-des-affaires-qui-peut-faire-opposition-devant-ohmi/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Dépôt de marque communautaire, en cas d&#8217;atteinte à un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires, qui peut faire opposition devant l&#8217;OHMI ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;opposition à un dépôt de marque communautaire peut être initiée par le titulaire d&rsquo;une marque antérieure, mais le point 4 de l&rsquo;article 8 du règlement prévoit également une opposition au regard « <em>d&rsquo;un autre signe utilisé dans la vie des affaires »</em>. Mais comment s&rsquo;apprécie la titularité sur cet autre signe ? L&rsquo;arrêt du 18 janvier 2012 du Tribunal de 1ère instance de l&rsquo;Union illustre cette problématique.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&rsquo;agit de l&rsquo;affaire T‑304/09, <strong>Tilda Riceland Private Ltd,</strong> établie à Gurgaon (Inde), contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). </strong>Ll’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant <strong>Siam Grains Co. Ltd,</strong> établie à Bangkok (Thailande).</p>
<p>4 novembre 2003 : Siam  Grains Co. Ltd, dépose une demande d’enregistrement de marque  communautaire <a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/01/MARQUE-DEMANDEE-BASMALI1.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-927" title="MARQUE DEMANDEE BASMALI" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/01/MARQUE-DEMANDEE-BASMALI1.jpg" alt="" width="257" height="187" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/01/MARQUE-DEMANDEE-BASMALI1.jpg 257w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/01/MARQUE-DEMANDEE-BASMALI1-150x109.jpg 150w" sizes="(max-width: 257px) 100vw, 257px" /></a>pour « Riz à grains longs ».</p>
<p style="text-align: justify;">10  décembre 2004 : United Riceland Private Ltd (devenue Tilda Riceland  Private Ltd ) forme opposition sur la base « du signe  antérieur BASMATI, utilisé dans la vie des affaires en relation avec le  riz », au regard de l’article 8,  paragraphe 4, du règlement.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt précise que cette société « <em>faisait valoir qu’elle  pouvait, en vertu du droit applicable au Royaume-Uni, empêcher l’usage  de la marque demandée, au moyen de l’action en usurpation d’appellation  (action for passing off) ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point8"></a>28 janvier 2008 : la division d’opposition rejette l’opposition dans  son intégralité.</p>
<p style="text-align: justify;">Autre précision apportée par l&rsquo;arrêt, la division d&rsquo;opposition « <em>a considéré, en particulier, que la requérante  n’avait pas soumis de documents décrivant la manière dont le riz qu’elle  exporte vers le Royaume-Uni était commercialisé. Dans ces conditions,  la requérante aurait été en défaut de prouver qu’elle avait acquis le  « goodwill » nécessaire pour obtenir gain de cause, en vertu du droit  relatif à l’usurpation applicable au Royaume-Uni. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point9"></a>20 mars 2008 : recours de United Riceland Private</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point10"></a>19 mars 2009 : la  première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. cette chambre a en substance, considéré « <em>que, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du  règlement n° 40/94, l’opposante devait démontrer qu’elle était titulaire  du droit fondant l’opposition. Or, en l’espèce, la requérante n’aurait  pas démontré qu’elle était titulaire du droit invoqué. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> E</em>t l&rsquo;arrêt là aussi d&rsquo;apporter cette précision sur le motif de ce rejet : <em>« En particulier,  la chambre de recours a considéré que le terme « basmati » n’était pas  une marque ou un signe couverts par des droits de propriété, mais  simplement la désignation courante d’une variété de riz. Le terme  « basmati » serait générique. Par ailleurs, la chambre de recours a  souligné que, la propriété protégée par l’action en usurpation  d’appellation ne se référait pas au signe en cause, mais au  « goodwill ».  La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait  pas démontré qu’elle détenait la propriété du terme « basmati » et que,  dès lors, l’opposition ne remplissait pas la condition – prévue par le  règlement n° 40/94 – relative à l’existence d’un droit de propriété. »</em></p>
<p style="text-align: justify;">A priori, la situation est  assez confuse sinon complexe, est-il question d&rsquo;établir un droit/un droit à agir au regard du droit britannique ou s&rsquo;agit-il réellement d&rsquo;établir dans un premier temps, l&rsquo;existence d&rsquo;un droit de propriété sur ce signe utilisé dans la vie des affaire, puis lors d&rsquo;une seconde étape, une propriété sur celui-ci,  comme condition pour permettre l&rsquo;opposition sur la base de l&rsquo;article 8 point 4 ?</p>
<p style="text-align: justify;">Voyons ce que dit le Tribunal.</p>
<ul>
<li><strong>L&rsquo;opposant doit détenir un droit sur le signe opposé </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il en découle que l’une des conditions  d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 est  que <strong>l’opposant démontre qu’il est titulaire du signe invoqué</strong> au soutien  de son opposition. Cette condition implique que l’opposant prouve  l’acquisition de droits sur ledit signe&#8230;&#8230;.<strong>Ces droits doivent permettre,  selon l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, d’interdire  l’utilisation d’une marque plus récente.</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>C&rsquo;est au regard du droit britannique que l&rsquo;existence de ce droit et son acquisition sont à apprécier </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs,  et dans la mesure où la requérante invoque au soutien de son opposition  l’action en usurpation d’appellation prévue par <strong>le droit du Royaume-Uni</strong>,  il y a lieu de rappeler que le droit de l’État membre applicable, en  l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume-Uni sur les  marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :</p>
<p style="text-align: justify;">« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume-Uni est susceptible d’être empêché :</p>
<p style="text-align: justify;">a)      en  raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à  l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque  non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires  […] »</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point19">19</a> Il  résulte de ce texte, tel qu’interprété par les juridictions nationales,  que l’opposant doit établir, conformément au régime juridique de  l’<strong>action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume-Uni,  que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis  (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation  trompeuse et le préjudice causé au goodwill.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Et le Tribunal à défaut de savoir exactement sur quelle situation la chambre de recours s&rsquo;est prononcée, <em>un droit effectivement privatif, </em>la reconnaissance d&rsquo;un signe par la clientèle,une possibilité selon la loi britannique de s&rsquo;opposer à une marque, semble bien exclure qu&rsquo;une telle opposition exigeât un droit exclusif et privatif. </strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">..le fait que la requérante ait pu, dans les  motifs soutenant son opposition, associer le terme de « marque » au  signe invoqué, comme le relève la chambre de recours au considérant 19  de la décision attaquée, outre que cette circonstance peut résulter de  l’invocation d’une marque non enregistrée à l’appui de l’opposition, ne  saurait faire abstraction du fait que l’opposition était notamment  fondée sur un signe utilisé dans la vie des affaires. La chambre de  recours a d’ailleurs relevé ce motif d’opposition au considérant 16 de  la décision attaquée. Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que la  circonstance invoquée par la chambre de recours selon laquelle le signe  BASMATI ne serait pas une marque ne signifie pas pour autant que la  requérante n’aurait pas acquis des droits sur ce signe, au sens de  l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, lu à la lumière du  droit national applicable en l’espèce. Plus particulièrement, concernant  l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le terme  « basmati » serait générique, il résulte de la jurisprudence nationale  qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir  acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à  l’action en usurpation d’appellation, alors même qu’il présenterait, à  l’origine, un caractère descriptif ou serait dépourvu de caractère  distinctif (arrêt LAST MINUTE TOUR, point 26 supra, point 84). Par  ailleurs, il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à  désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur  le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation  d’appellation, alors même qu’il est utilisé par plusieurs opérateurs  dans le cadre de leur activité commerciale (Chocosuisse Union des  fabricants suisses de chocolat &amp; Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ  856). Cette forme dite « extensive » de l’action en usurpation  d’appellation, reconnue par la jurisprudence nationale, permet ainsi à  plusieurs opérateurs de disposer de droits sur un signe ayant acquis une  réputation sur le marché. La circonstance invoquée par la chambre de  recours, à la supposer avérée, n’est donc pas susceptible, à la lumière  du droit national applicable, d’infirmer le fait que l’opposant pourrait  avoir acquis des droits sur le signe invoqué.</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>La décision de la chambre de recours est annulée </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">la chambre de recours a commis une erreur en  rejetant l’opposition au motif que la requérante n’aurait pas démontré  qu’elle était titulaire du signe en cause, sans analyser précisément si  la requérante avait acquis des droits sur ledit signe en application du  droit du Royaume-Uni</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</blockquote>
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