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	<title>30 octobre 2013 &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Juge pénal ou juge civil, qui juge de la nullité et de la déchéance  de la marque ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/juge-penal-juge-civil-juge-nullite-decheance-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 05:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[30 octobre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cassation]]></category>
		<category><![CDATA[déchéance]]></category>
		<category><![CDATA[juge civil]]></category>
		<category><![CDATA[juge pénal]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
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					<description><![CDATA[Lors d&#8217;une instance pénale en contrefaçon de marque, le juge pénal doit-il examiner les demandes en déchéance et en nullité de la marque ou peut-il se référer à une décision du juge civil ou même à celle de l&#8217;OHMI ? L&#8217;arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour de cassation donne quelques indications. L&#8217;arrêt est&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/juge-penal-juge-civil-juge-nullite-decheance-marque/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Juge pénal ou juge civil, qui juge de la nullité et de la déchéance  de la marque ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&rsquo;une instance pénale en contrefaçon de marque, le juge pénal doit-il examiner les demandes en déchéance et en nullité de la marque ou peut-il se référer à une décision du juge civil ou même à celle de l&rsquo;OHMI ?</p>
<p>L&rsquo;arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour de cassation donne quelques indications. L&rsquo;arrêt est <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028151803&amp;fastReqId=151090755&amp;fastPos=1">ici</a>.</p>
<ul>
<li>Le contexte tel qu&rsquo;il est rappelé à l&rsquo;arrêt et la position de la cour d&rsquo;appel</li>
</ul>
<p>Mme X…. est poursuivie au pénal pour contrefaçon des marques Red Bull pour des vêtements.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« que la SARL A…. [dont la gérante est Mme X…] a introduit une action judiciaire aux fins de voir constater la déchéance de la marque Red Bull pour l&rsquo;exploitation des vêlements en France ; que pa<strong>r arrêt définitif du 3 mai 2007, la cour d&rsquo;appel de Versailles </strong>a rejeté l&rsquo;action au motif que la société Red Bull bénéficiait d&rsquo;une protection de son logo et de sa marque par les titres communautaires et que <strong>dès lors une demande de déchéance ne pourrait avoir pour conséquence d&rsquo;autoriser une vente de tels vêtements en France »</strong></em></p>
<ul>
<li> Au pourvoi, deux moyens nous intéressent</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em> » 2°) alors qu&rsquo;il résulte de l&rsquo;article 100-2° du Règlement CE 207/ 209 du 26 février 2009 qu&rsquo;un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité si une décision rendue par l&rsquo;Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive ; qu&rsquo;ainsi, la cour d&rsquo;appel ne pouvait retenir, pour juger que la société Red Bull bénéficiait d&rsquo;une protection de sa marque, que l&rsquo;office d&rsquo;harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) avait rejeté la demande de nullité de la marque communautaire dont bénéficiait la société Red Bull, en s&rsquo;abstenant de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir<strong> que, Mme X&#8230; n&rsquo;ayant pas été partie à la procédure devant L&rsquo;OHMI, la décision rendue n&rsquo;avait aucune autorité de chose jugée </strong></em><strong>;</strong></p>
<p>…..</p>
<p style="text-align: justify;"><em> » 4°) alors que l&rsquo;usage sérieux d&rsquo;une marque suppose l&rsquo;utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés ; qu&rsquo;ainsi, la cour d&rsquo;appel ne pouvait se borner à relever que <strong>les consorts X&#8230; ne peuvent remettre en cause les décisions définitives de l&rsquo;OHMI et de la cour d&rsquo;appel de Versailles</strong> par lesquelles il a été jugé que la société Red Bull bénéficiait d&rsquo;une protection de son logo et de sa marque, sans répondre <strong>au moyen de défense selon lequel aucun élément versé aux débats ne démontre un quelconque usage des marques de la société Red Bull dans des conditions de nature à la faire échapper à la déchéance de ses droits </strong>;</em></p>
<ul>
<li>Le rejet des moyens par la Cour de cassation</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Attendu qu&rsquo;en l&rsquo;état de ces énonciations et abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, faisant référence à  » l&rsquo;autorité de la chose jugée  » de décisions de nature civile,<strong> la cour d&rsquo;appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu&rsquo;intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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