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	<title>Annulation de la marque &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Marque : l&#8217;annonce de nouvelles procédures devant l&#8217;INPI avec le recours administratif préalable obligatoire</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/inpi/marque-lannonce-de-nouvelles-procedures-devant-linpi-avec-le-recours-administratif-prealable-obligatoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 09:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
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		<category><![CDATA[recours administratif préalable obligatoire]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;INPI envisage de nouvelles procédures et interroge sur leur mise en oeuvre par un questionnaire accessible en ligne dont les réponses sont attendues pour le 31 août. Le questionnaire de l&#8217;INPI Des recours en RAPO Trait commun à ces nouvelles procédures, elles prendront la forme d&#8217;un RAPO . Cette nouvelle procédure prendrait la forme d’un&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/inpi/marque-lannonce-de-nouvelles-procedures-devant-linpi-avec-le-recours-administratif-prealable-obligatoire/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Marque : l&#8217;annonce de nouvelles procédures devant l&#8217;INPI avec le recours administratif préalable obligatoire</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;INPI envisage de nouvelles procédures et interroge sur leur mise en oeuvre par un questionnaire accessible en ligne dont les réponses sont attendues pour le 31 août. <a href="https://www.inpi.fr/fr/nationales/utilisateurs-des-services-inpi-donnez-nous-votre-avis-sur-la-nouvelle-procedure-de-recours-administratif">Le questionnaire de l&rsquo;INPI</a></p>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Des recours en RAPO</span></h2>
<p>Trait commun à ces nouvelles procédures, elles prendront la forme d&rsquo;un RAPO .</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cette nouvelle procédure prendrait la forme d’un RAPO (recours administratif préalable obligatoire)  et permettrait de renforcer la transparence, la prévisibilité et la cohésion des décisions de l’Institut.</p>
</blockquote>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Des besoins de RAPO maintenant &#8230;&#8230;et pas avant ?</span></h2>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;INPI expose le besoin de ces nouvelles procédures :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’INPI émet chaque année plusieurs centaines de milliers de décisions procédurales en rapport avec l’enregistrement, la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle,  parmi lesquelles un nombre significatif (<strong>plusieurs dizaines de milliers)</strong> de décisions susceptibles de faire grief, car prononçant un refus (rejet, irrecevabilité…).</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors qu’un déposant souhaite contester une telle décision, il doit saisir les tribunaux. La validité des décisions du directeur de l’INPI est en effet soumise au contrôle des cours d’appel de l’ordre judiciaire, initiant ainsi un processus long et coûteux.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si le  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) existe en droit administratif depuis longtemps, le questionnaire de <strong>L&rsquo;INPI n&rsquo;explique pas pourquoi </strong>:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> celui-ci n&rsquo;a <strong>pas été mis en oeuvre précédemment, </strong></li>
<li style="text-align: justify;"> et <strong>quels événements justifient son introduction</strong> pour les droits de propriété industrielle,</li>
<li style="text-align: justify;"> et que soient concernées<strong> toutes les décisions de l&rsquo;INPI sans distinguer </strong> celles qui s&rsquo;appliquent <strong>au seul déposant ou au titulaire de la marque</strong> de celles où <strong>plusieurs parties s&rsquo;opposent</strong> (opposition de marque, demande en nullité ou en déchéance de marque ).</li>
</ul>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Toutes les demandes des usagers de l&rsquo;INPI soumises au RAPO ?</span></h2>
<p style="text-align: justify;">A se reporter au questionnaire, de très nombreuses demandes présentées par les usagers à l&rsquo;INPI et relatives aux marques <strong>si ce n&rsquo;est toutes</strong>, seraient concernées :</p>
<ul>
<li>les décisions statuant sur l<strong>’examen des marques</strong>,</li>
<li>les décisions statuant sur une <strong>opposition de marque</strong>,</li>
<li>les décisions statuant sur une demande d’annulation (<strong>nullité ou déchéance</strong>) de marque.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;application par l&rsquo;INPI du  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) modifierait l’effet <strong>dévolutif du recours devant la Cour d’appel</strong> en matière de <strong>nullité et de déchéance de marque, qui a été introduit récemment à la suite de l&rsquo;exclusivité accordée à l&rsquo;INPI pour les demandes en nullité et en déchéance de marques qui a débuté en avril 2020. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette importance réforme impactera directement les usagers, et leurs avocats.</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Ne pas confondre RAPO et recours devant une chambre de recours</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Des différents aspects que cette réforme présente, une distinction essentielle doit être soulignée, le RAPO ne conduit pas à la mise en place de chambres de recours analogues à celles de l&rsquo;EUIPO, voir <a href="http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/inpi/inpi-rapo-chambre-de-recours/">notre  article </a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>L’intelligence n’est pas appropriable à titre de marque</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/defaut-de-distinctivite-de-la-marque/intelligence-propriete-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 06:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Défaut de distinctivité de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marque de l'union]]></category>
		<category><![CDATA[produit et services intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un dépôt de marque valable sur l'ensemble de l'Union européenne, un opérateur économique ne peut pas s'approprier l'intelligence pour désigner ses seuls produits et services. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En ces temps où l&rsquo;intelligence artificielle est âprement discutée et donc revendiquée, l&rsquo;arrêt du 15 octobre 2020 du tribunal de l&rsquo;Union exclut son appropriation à titre de marque. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=intelligence%2B&amp;docid=232483&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=10246629#ctx1">L&rsquo;arrêt est là</a></p>
<p><strong>6 mars 2013 </strong>: dépôt de la demande de marque.</p>
<p>Le signe : <a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3947" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE.png" alt="" width="457" height="113" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE.png 457w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2020/10/MARQUE-DEMANDEE-300x74.png 300w" sizes="(max-width: 457px) 100vw, 457px" /></a><strong>29 février 2016</strong> : Samsung demande la nullité de cet enregistrement.</p>
<p><strong>8 mars 2018</strong> : rejet de la demande d’annulation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>20 novembre 2018 </strong>: la Chambre de recours de l’Office annule la marque pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.</p>
<p>Recours du titulaire de la marque.</p>
<p><strong>15 octobre 2020 </strong>: le Tribunal rejette le recours, la marque est donc annulée.</p>
<p>A la motivation du Tribunal, sont à citer les points ci-après:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>21      En effet, premièrement, la chambre de recours a souligné à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément verbal « smart » désignait une technologie intelligente qui, outre <strong>l’intelligence artificielle</strong>, vise aussi « <strong>toute caractéristique technologique allant au-delà des caractéristiques “traditionnelles” des produits »</strong>. En ce sens, il convient d’admettre que ledit élément verbal est descriptif des produits et des services visés par la marque contestée. En ce qui concerne tout d’abord les produits relevant de la classe 9, il s’agit de produits électroniques ou sophistiqués d’un point de vue technologique qui peuvent présenter <strong>des fonctionnalités intelligentes</strong>, ainsi que cela ressort du point 37 de ladite décision. Il convient de noter à cet égard que, parmi ces derniers produits, l’un de ceux-ci fait explicitement référence à la notion de « smart », à savoir les « smartphones ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>22      Ensuite, l’élément verbal « smart » peut également revêtir une signification descriptive pour les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée, ceux-ci pouvant, comme l’indique le point 38 de la décision attaquée, faire partie d<strong>es objets sophistiqués d’un point de vue technologique</strong>. La chambre de recours illustre à juste titre sa considération en se référant à des meubles ou des miroirs qui s’adaptent électroniquement à certaines conditions, qui peuvent être contrôlés à distance, ou qui peuvent s’autocontrôler grâce à des applications logicielles intelligentes.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23      Enfin, doit être approuvé le raisonnement figurant aux points 41 à 43 de la décision attaquée concernant les services relevant de la classe 35 visés par la marque contestée. En effet, s’agissant des services de vente au détail ou en gros de produits relevant des classes 9 et 20, il y a lieu de considérer que ladite marque indique seulement que des produits présentant la caractéristique d’être « smart » sont disponibles au point de vente au détail. En ce qui concerne les autres services, à savoir ceux de publicité et de gestion commerciale, i<strong>ls font référence soit à des produits intelligents, soit la manière « intelligente » de fournir ces services.</strong></em></p>
<p><strong>La liste des produits et services est longue, son rappel souligne l’importance de cette décision.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement et ordinateurs pour le traitement de données ; extincteurs ; supports pour téléphones et supports pour téléphones portables, téléphones à puce, dispositifs d’informatique mobile, tablettes ; stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques ; stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits dans les médias de communication pour le commerce de détail ; rassemblement de diverses marchandises (à l’exception de leur transport) pour le compte de tiers afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces marchandises par le client ; services de magasins de vente au détail, points de vente en gros et magasins de vente par correspondance d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) via des supports électroniques d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) de produits de consommation, d’accessoires et autres articles dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications ».</em></p>
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