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	<title>Atrium &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Demande de marque communautaire ATRIUM rejetée pour des matériaux de construction</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/demande-marque-communautaire-atrium-rejetee-materiaux-construction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[appréciation du caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[Atrium]]></category>
		<category><![CDATA[nécessité de l'usage actuel ou simple possibilité]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Tribunal rappelle le 17 janvier 2012, affaire T-513/10, la règle applicable pour apprécier le caractère distinctif du signe demandé. 23 février 2009 : demande de la marque communautaire : Atrium. –        classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques), à savoir bois scié, revêtements pour murs et plafonds, bois mi-ouvré, produits en bois pour la construction,&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/demande-marque-communautaire-atrium-rejetee-materiaux-construction/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Demande de marque communautaire ATRIUM rejetée pour des matériaux de construction</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Tribunal rappelle le 17 janvier 2012, affaire <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=117984&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=463165">T-513/10</a>, la règle applicable pour apprécier le caractère distinctif du signe demandé.</p>
<p>23 février 2009 : demande de la marque communautaire : <strong>Atrium.</strong></p>
<p><a name="point3"></a></p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 19 : « Matériaux  de construction (non métalliques), à savoir bois scié, revêtements pour  murs et plafonds, bois mi-ouvré, produits en bois pour la construction,  palettes, poutres, panneaux profilés, lames de parquets, bois  thermotraité, placages, revêtements de sol, parquets, revêtements de sol  naturellement huilés, cirés et thermotraités, sols (non métalliques),  revêtements de sol en bois, liège, matières plastiques ou leurs  succédanés, sols pour salles de sport, sols stratifiés » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 27 : « Revêtements de sols, à savoir dessus en bois, liège, matières plastiques ou leurs succédanés ».</p>
<p><a name="point4"></a>22 décembre 2009 : l’examinateur refuse l’enregistrement de la demande de marque</p>
<p><a name="point5"></a>22 février 2010 : recours de la déposante <a name="point6">.</a></p>
<p><a name="point6"></a>26 août 2010 : la  quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour l&rsquo;OHMI la marque verbale <strong>Atrium « </strong><em>était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1,  sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a expliqué que le  mot « atrium » désignait, dans l’Italie antique, la pièce du milieu et  la pièce principale de la maison et, aujourd’hui, une cour intérieure à  ciel ouvert ou recouverte de verre ou encore un jardin au sein de murs  d’enceinte. Elle a ensuite constaté que le terme « atrium » informait le  public pertinent que les produits visés par la demande de <a name="ctx11">marque</a>,  à savoir des matériaux de construction et des revêtements de sol,  pouvaient être utilisés pour la construction ou l’aménagement d’un  atrium. D’autre part, elle a affirmé que, en tant qu’indication  descriptive, la <a name="ctx12">marque</a> demandée était nécessairement dépourvue de caractère distinctif.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal saisi à la requête de la déposante rejette le recours. Le Tribunal rappelle les modalités d&rsquo;appréciation du caractère distinctif du signe.</p>
<blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Premièrement,  cette dernière fait valoir, en substance, que le terme « atrium »  possède d’autres significations et que, pour ces autres significations,  le terme « atrium » n’est pas descriptif des produits visés par la  demande de marque. Or, il ressort de la jurisprudence que, selon le  libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009,  <strong>il suffit que le signe puisse désigner les produits sollicités en au  moins une de ses significations potentielles </strong>(arrêt OHMI/Wrigley, point  11 supra, point 32).</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a name="point23"></a>Deuxièmement,  la requérante soutient qu’il n’est pas conforme à l’article 7,  paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 de considérer, sur une  base purement hypothétique, en se fondant sur l’utilisation à laquelle  les produits visés par la demande de marque pourraient être destinés,  que le terme « atrium » est descriptif desdits produits. Cet argument ne  saurait prospérer dès lors que, selon la jurisprudence, pour que l’OHMI  oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7,  paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, <strong>il n’est pas nécessaire  que les signes et indications composant la marque visés à cet article  soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, </strong>à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour  lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces  produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même  de cette disposition, que ces signes et indications puissent être  utilisés à de telles fins (arrêt OHMI/Wrigley, point 11 supra, point  32).</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a name="point24"></a>Troisièmement,  la requérante affirme que, si l’argumentation de la chambre de recours  était retenue, il faudrait considérer le terme « atrium » comme n’étant  pas descriptif des matériaux de construction des murs, des plafonds et  des sols mais comme étant descriptif de tous les aménagements et  accessoires d’un atrium, ce qui impliquerait également un tel caractère  descriptif pour toute une série de produits et de services. À cet égard,  <strong>il suffit de constater que le caractère descriptif ou non du terme  « atrium » en relation avec des produits autres que ceux visés par la  demande de marque en cause en l’espèce n’est pas susceptible  d’influencer la légalité de la décision attaquée.</strong></li>
</ul>
</blockquote>
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