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	<title>Bibliothèque Nationale &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 09:40:20 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Loi relative à l&#8217;exploitation numérique des livres indisponibles au 1er janvier 2001</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/exploitation-des-oeuvres-sur-internet/loi-relative-exploitation-numerique-livres-indisponibles-au-1er-janvier-2001-edition-ligne-numeriqu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploitation des oeuvres sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[Livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[publication auteur]]></category>
		<category><![CDATA[XX eme siècle]]></category>
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					<description><![CDATA[Publication de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l&#8217;exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle. Cette loi s&#8217;applique au « livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l&#8217;objet d&#8217;une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l&#8217;objet d&#8217;une publication sous une&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/exploitation-des-oeuvres-sur-internet/loi-relative-exploitation-numerique-livres-indisponibles-au-1er-janvier-2001-edition-ligne-numeriqu/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Loi relative à l&#8217;exploitation numérique des livres indisponibles au 1er janvier 2001</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Publication de la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025422700&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">loi n° 2012-287</a> du 1er mars 2012 relative à l&rsquo;exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette loi s&rsquo;applique au « <strong>livre publié en France  avant le 1er janvier 2001</strong> qui ne fait plus l&rsquo;objet d&rsquo;une diffusion  commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l&rsquo;objet d&rsquo;une  publication sous une forme imprimée ou numérique »</p>
<ul>
<li><strong>Création d&rsquo;un registre tenu par la Bibliothèque nationale de  France</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">« Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès  libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui  répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de  France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation »</p>
<ul>
<li><strong>Qui peut demander l&rsquo;inscription d&rsquo;un livre à ce registre ?</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">« <strong>Toute personne</strong> peut demander à la Bibliothèque nationale de France  l&rsquo;inscription d&rsquo;un livre indisponible dans la base de données. »</p>
<ul>
<li><strong>Qui peut exploiter numériquement le livre ?</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">« &#8230;le droit d&rsquo;autoriser sa reproduction et sa représentation sous une  forme numérique est exercé par <strong>une société de perception et de  répartition des droits </strong>« </p>
<ul>
<li> <strong>Qui peut s&rsquo;opposer à cette exploitation ? </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>« L&rsquo;auteur d&rsquo;un livre</strong> indisponible ou <strong>l&rsquo;éditeur </strong>disposant du droit de  reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s&rsquo;opposer à  l&rsquo;exercice du droit d&rsquo;autorisation mentionné au premier alinéa du I de  l&rsquo;article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des  droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l&rsquo;organisme  mentionné au premier alinéa de l&rsquo;article L. 134-2 <strong>au plus tard six mois  après l&rsquo;inscription du livre concerné </strong>dans la base de données mentionnée  au même alinéa. »</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; « <strong>L&rsquo;éditeur </strong>ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au  premier alinéa du I du présent article est tenu d&rsquo;exploiter dans <strong>les  deux ans </strong>suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il  doit apporter par tout moyen la preuve de l&rsquo;exploitation effective du  livre à la société agréée en application »</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; « <strong>Après l&rsquo;expiration du délai </strong>mentionné au premier alinéa du présent I,  <strong>l&rsquo;auteur </strong>d&rsquo;un livre indisponible peut s&rsquo;opposer à l&rsquo;exercice du droit  de reproduction ou de représentation de ce livre s&rsquo;il juge que <strong>la  reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à  son honneur ou à sa réputation</strong>. Ce droit est exercé sans indemnisation. »</p>
<ul>
<li><strong>Qui va exploiter numériquement le livre ?</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&#8230; »la société de perception et de répartition des droits propose une  autorisation de reproduction et de représentation s<strong>ous une forme  numérique d&rsquo;un livre indisponible à l&rsquo;éditeur disposant du droit de  reproduction de ce livre sous une forme imprimée.</strong><br />
« Cette  proposition est formulée par écrit. <strong>Elle est réputée avoir été refusée  si l&rsquo;éditeur n&rsquo;a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux  mois</strong> à la société de perception et de répartition des droits.<br />
«  L&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée  par la société de perception et de répartition des droits à titre  exclusif<strong> pour une durée de dix ans</strong> tacitement renouvelable, sauf dans le  cas mentionné à l&rsquo;article L. 134-8.<br />
« Mention de l&rsquo;acceptation de l&rsquo;éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l&rsquo;article L. 134-2.<br />
« <strong>A défaut d&rsquo;opposition de l&rsquo;auteur apportant par tout moyen la preuve  que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d&rsquo;un livre sous  une forme imprimée, l&rsquo;éditeur ayant notifié sa décision d&rsquo;acceptation  e</strong>st tenu d&rsquo;exploiter, dans <strong>les trois ans</strong> suivant cette notification, le  livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout  moyen, <strong>la preuve de l&rsquo;exploitation effective du livre</strong>.<br />
« A défaut  d&rsquo;acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou  d&rsquo;exploitation de l&rsquo;œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du  présent article, <strong>la reproduction et la représentation du livre sous une  forme numérique</strong> sont autorisées par la société de perception et de  répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I  de l&rsquo;article L. 134-3.<br />
« L&rsquo;utilisateur auquel une société de  perception et de répartition des droits a accordé une autorisation  d&rsquo;exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est  considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l&rsquo;<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CF5AF869D9079686752F73F24B3D3A7B.tpdjo08v_2&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000024079563&amp;idArticle=JORFARTI000024079566&amp;categorieLien=cid">article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011</a> relative au prix du livre numérique.</p>
<ul>
<li><strong>A noter </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>« L&rsquo;auteur et l&rsquo;éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme  imprimée d&rsquo;un livre indisponible </strong>notifient conjointement à tout moment à  la société de perception et de répartition des droits mentionnée à  l&rsquo;article L. 134-3 l<strong>eur décision de lui retirer le droit d&rsquo;autoriser la  reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.</strong><br />
«  L&rsquo;auteur d&rsquo;un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à  la société de perception et de répartition des droits mentionnée au  même article L. 134-3 le droit d&rsquo;autoriser la reproduction et la  représentation du livre sous une forme numérique s&rsquo;il apporte la preuve  qu&rsquo;il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3.  Il lui notifie cette décision. »</p>
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