<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C-340/17P &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
	<atom:link href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/tag/c-340-17p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr</link>
	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2018 10:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247571209</site>	<item>
		<title>Tant que le Brexit n’est pas intervenu, les britanniques bénéficient pleinement du système de la marque de l’Union</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/droit-national-anterieur/brexit-marque-union/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 10:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BREXIT]]></category>
		<category><![CDATA[Droit national anterieur]]></category>
		<category><![CDATA[29 novembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[arque de l’Union]]></category>
		<category><![CDATA[C-340/17P]]></category>
		<category><![CDATA[CJUE]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: justify;">Le 29 novembre 2018, la Cour de justice a refusé tout effet par anticipation au Brexit, et cet arrêt est intervenu en matière de marque.</h6>
<h6><strong>Très brièvement la chronologie à l&rsquo;arrêt du 29 novembre 2018</strong>, <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=208281&amp;text=ALCOHOL&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=493111">l&rsquo;arrêt est là</a></h6>
<p style="text-align: justify;"><strong>28 janvier 2010 </strong>: enregistrement de la marque de l&rsquo;Union  ALCOLOCK pour des produits et services des classes 9, 37 et 42.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13 août 2012 :</strong> Lion Laboratorie, société britannique,  demande la nullité de cet enregistrement en invoquant <strong>la marque verbale antérieure ALCOLOCK, enregistrée au Royaume-Uni</strong> depuis le 16 août 1996 pour désigner « [a]ppareils pour tester, mesurer, indiquer, enregistrer et/ou analyser l’alcool dans l’air expiré ; appareils de contrôle des appareils précités ou réagissant aux appareils précités ; pièces et parties constitutives de ces appareils », de la classe 9.</p>
<p style="text-align: justify;">22 novembre 2012 : Alcohol Countermeasure Systems, société canadienne, le titulaire de la marque de l’union,  demande des preuves d’usages de la marque britannique .</p>
<p style="text-align: justify;">24 mars 2014 : la division d’annulation annule la marque de l’union. <strong>L’usage de la marque britannique étant retenu comme sérieux.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">11 août 2015 : rejet par la Chambre de recours de l’EUIPO du recours présenté par le titulaire de la marque de l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">29 mars 2017 : rejet du recours par le Tribunal de l’Union.</p>
<p style="text-align: justify;">29 novembre 2018 : la Cour de Justice de l’Union rejette le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les différents moyens présentés à la Cour, l’examen du 5<sup>ème</sup> retient plus particulièrement l’attention. Pour la société titulaire de la marque de l’Union, la marque antérieure <strong>étant une marque britannique</strong>, le Tribunal aurait <strong>dû reporter sa décision après le 29 mars 2019</strong>, date de la sortie de l’Union.</p>
<h6 style="text-align: justify;"><strong>La Cour refuse cette analyse</strong>.</h6>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tant que le Brexit n’est pas intervenu, le Royaume-Uni et ses ressortissants bénéficient pleinement des droits de l’Union</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>108    En substance, elle [ la requérante, le titulaire de la marque de l&rsquo;Union] estime que, <strong>à compter du 23 juin 2016, date du référendum</strong> à l’occasion duquel le peuple du Royaume-Uni a exprimé sa volonté de se retirer de l’Union, le Tribunal aurait dû, au nom de l’ordre public, tenir compte du futur retrait du Royaume-Uni de l’Union ou <strong>ordonner une suspension de la procédure jusqu’au retrait effectif de celui-ci</strong>, afin d’annuler, ensuite, la décision litigieuse. Elle observe que le Tribunal a prononcé l’arrêt attaqué le jour où le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 TUE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>109    Ce faisant, <strong>le gouvernement du Royaume-Uni aurait reconnu que les marques du Royaume-Uni ne sauraient servir de fondement aux fins de l’annulation de marques de l’Union européenne</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>110    La requérante ajoute, d’une part, que le fait que la décision litigieuse a été adoptée avant ladite notification et que le droit de l’Union continue à s’appliquer au Royaume-Uni pendant le déroulement de la procédure visée à l’article 50 TUE ne saurait s’opposer à la recevabilité ainsi qu’au bien-fondé du présent moyen. En effet, ce moyen soulèverait des questions d’ordre public. De surcroît, la requérante n’aurait pu avancer ledit moyen devant le Tribunal, dès lors que le référendum a été organisé après la clôture, le 11 février 2016, de la procédure écrite devant celui-ci.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>111    D’autre part, la requérante estime qu’il ne lui suffirait pas de déposer une nouvelle marque de l’Union européenne portant sur le signe « alcolock » au terme de la procédure visée à l’article 50 TUE. En effet, elle ne serait plus en mesure de réclamer, à ce moment-là, le plein bénéfice de ses droits d’ancienneté. De surcroît, la transformation de la marque contestée en marques nationales, en attendant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’exposerait à des coûts inutiles et disproportionnés.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>112    La requérante fait par ailleurs observer que, compte tenu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, c’est la date à laquelle sera rendu l’arrêt de la Cour sur pourvoi qui importe.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>113    L’EUIPO estime que ce moyen est dénué de tout fondement.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>114    Le Royaume-Uni estime que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Appréciation de la Cour </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>115    Par son cinquième moyen, la requérante allègue, en substance, que le Tribunal aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, afin de pouvoir annuler la décision litigieuse au motif qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne pourrait plus être opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>116    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’un tel moyen, il convient de relever que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, à la date à laquelle cette décision a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation.<strong> En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé</strong> &#8230;<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>117    Or, il serait contraire à cette jurisprudence de considérer que le Tribunal était en l’espèce tenu de suspendre la procédure pendante devant lui afin, le cas échéant, d’annuler la décision litigieuse à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union <span style="color: #000000;">a<strong>u motif, par ailleurs purement hypothétique à ce stade, que ledit retrait affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure de cet État membre.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>118    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que Lion Laboratories est désormais une société établie en dehors de l’Union et que cette société a obtenu l’annulation de la marque contestée sur la base de la marque antérieure enregistrée hors de l’Union, il convient de relever que l<strong>a seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union</strong> conformément à l’article 50 TUE<strong> n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet État membre</strong> et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit État membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 45).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>119    Il s’ensuit que le cinquième moyen et, par conséquent, le quatrième chef des conclusions de la requérante doivent être écartés.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>120    Aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Autrement dit tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3795</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
