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	<title>clause de minima &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Contrat de licence de marque : l&#8217;existence de la crise économique peut-elle remettre en cause les dispositions du contrat ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrat/contrat-licence-marque-existence-crise-economique-contrat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 15:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[clause de minima]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de licence]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
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					<description><![CDATA[Un contrat de licence confronté à la crise économique. La clause des minima garantis peut-elle être supprimée ? La crise exige-t-elle une renégociation du contrat ? Le 27 novembre 2006, la société L….C… accorde une licence de sa marque à la société Y……, aux droits de laquelle se trouve aujourd&#8217;hui la société Y…  D…&#8230; La société&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrat/contrat-licence-marque-existence-crise-economique-contrat/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Contrat de licence de marque : l&#8217;existence de la crise économique peut-elle remettre en cause les dispositions du contrat ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un contrat de licence confronté à la crise économique. La clause des minima garantis peut-elle être supprimée ? La crise exige-t-elle une renégociation du contrat ?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1862" title="CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE MINIMA GARANTIS CRISE ECONOMIQUE REVISION RENEGOCIATION " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000.png" alt="" width="1000" height="120" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000.png 1000w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000-300x36.png 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000-150x18.png 150w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>Le 27 novembre 2006, la société L….C… accorde une licence de sa marque à la société Y……, aux droits de laquelle se trouve aujourd&rsquo;hui la société Y…  D…&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">La société L… C…..  demande à la société Y…. D….., le paiement de différentes montants. Une procédure est engagée.  Le premier juge condamne la société Y…. D…..</p>
<p style="text-align: justify;">L’affaire vient en appel devant la Cour de Paris.</p>
<p style="text-align: justify;">Une clause classique dans les contrats de marque est examinée par la Cour, celle relative aux minima garantis.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intérêt de cet arrêt réside également dans son appréciation de la crise économique, l’existence de celle-ci emporte-t-elle l&rsquo;obligation  de renégocier le contrat ?</p>
<p>L&rsquo;arrêt est du 28 septembre 2012.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Sur la clause relative aux minima garantis</em></strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que l&rsquo;article 6 du contrat de licence met à la charge du licencié le paiement d&rsquo;une redevance égale à 10% du chiffre d&rsquo;affaires hors taxes réalisé au titre de l&rsquo;exploitation de la marque ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que l&rsquo;article 6.1.3 prévoit des minima garantis, 60.000 € pour l&rsquo;année 2008, 65.000 pour l&rsquo;année 2009 et 75.000 pour l&rsquo;année 2010 ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que les pièces produites démontrent que la société Y….. D….. n&rsquo;a pu retirer de l&rsquo;exploitation de la marque le succès qu&rsquo;elle en attendait, à savoir la réalisation d&rsquo;un chiffre d&rsquo;affaire au moins égal à 750.000 € la première année et que les minima dus pour les trois années concernées représentent un pourcentage de son chiffre d&rsquo;affaires sensiblement supérieur aux 10% envisagés ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que pour estimer la disposition relative aux minima garantis sans cause, la société Y….. D…… conteste d&rsquo;une part la notoriété de la marque et soutient d&rsquo;autre part que le contrat n&rsquo;aurait plus été économiquement viable pour elle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais considérant qu&rsquo;une clause prévoyant la rémunération attendue d&rsquo;une des parties au contrat n&rsquo;est pas dépourvue de cause dès lors qu&rsquo;elle trouve sa contrepartie dans son propre engagement, en l&rsquo;espèce la concession de sa marque ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que le contrat est causé dès que l&rsquo;existence de la marque est démontrée sans que sa notoriété ne participe à sa définition, son absence éventuelle ne pouvant être sanctionnée, le cas échéant, que sur le terrain du vice du consentement, Et qu&rsquo;en toute hypothèse, il ne peut être retenu à l&rsquo;examen des pièces produites ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de sa cause, dont l&rsquo;existence a été constatée ci dessus et qui s&rsquo;apprécie au moment de sa conclusion ;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> </strong></em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em><strong>Sur la prétendue existence d&rsquo;une obligation de renégocier le contrat</strong></em><em> </em></li>
</ul>
<blockquote><p><em>Considérant qu&rsquo;il résulte d&rsquo;une attestation de son expert comptable que l&rsquo;exploitation de la marque &lsquo;L….C………. a permis à la société Y…… D……. de réaliser, pour l&rsquo;année 2009, un chiffre d&rsquo;affaires de 334.907 € ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que l&rsquo;appelante soutient que pour les années 2008 et 2010, il se serait élevé aux montants respectifs de 486.732 € et 123.895 € ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;au visa de la proposition de règlement d&rsquo;un droit européen de la vente en date du 11 octobre 2011, qui sanctionne le fait pour une partie d&rsquo;avoir retiré du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal et profité de la détresse de l&rsquo;autre, elle soutient que le contrat n&rsquo;a pas été exécuté de bonne foi et qu&rsquo;une exploitation déloyale peut être reprochée à la société L…. C……..;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Qu&rsquo;elle lui reproche encore un manquement à son obligation de renégocier le contrat dont l&rsquo;exécution devenait trop onéreuse pour elle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais considérant qu&rsquo;il ne peut être soutenu qu&rsquo;en sollicitant le paiement de redevances comprises entre 60.000 € et 75.000 €, dont le montant a été accepté par la société Y…… D……., qui avait prévu de réaliser avec la marque des chiffres d&rsquo;affaires, pour les trois années, de 750.000 €, 865.000 € et 980.000 €, la société L….C…….. a tiré un avantage excessif du contrat, la notoriété de sa marque justifiant la rémunération envisagée ; Et que seuls les effets de la crise économique ont empêché la société Y……D…… de retirer de son exploitation le bénéfice envisagé de sorte qu&rsquo;elle ne peut davantage lui reprocher d&rsquo;avoir profité de sa détresse ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant enfin que seules des circonstances particulières, d&rsquo;une parfaite gravité et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat imposent au partenaire de la partie qui en est victime, sur le fondement de la bonne foi dans l&rsquo;exécution du contrat, de le renégocier ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;elles ne sont pas remplies en l&rsquo;espèce et qu&rsquo;en l&rsquo;absence de clause contractuelle contraire, ne manque pas à son obligation de bonne foi, le cocontractant qui refuse de réviser les conditions économiques de la convention conclue ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;il convient en conséquence, la créance n&rsquo;étant pas contestée en son quantum, de confirmer le jugement déféré ……</em></p>
</blockquote>
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