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	<title>conseil fiscal &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Conflit entre une demande de marque communutaire ARANTAX et une marque nationale : des preuves de l&#8217;usage de la marque nationale antérieure par 6 factures pour 2 277 Euros</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/usage-de-la-marque/conflit-demande-marque-communautaire-marque-nationale-preuve-usage-marque-anterieure-6-factures-pour-2-277-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usage de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[ARANTAX]]></category>
		<category><![CDATA[conseil fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt du Tribunal du 2 février 2012, T‑387/10, Klaus G., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), est singulier par les services en cause et par les preuves de l&#8217;usage de la marque antérieure qui ont été reconnues suffisantes. Les marques 22 décembre 2005 : dépôt de la demande&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/usage-de-la-marque/conflit-demande-marque-communautaire-marque-nationale-preuve-usage-marque-anterieure-6-factures-pour-2-277-euros/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Conflit entre une demande de marque communutaire ARANTAX et une marque nationale : des preuves de l&#8217;usage de la marque nationale antérieure par 6 factures pour 2 277 Euros</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du Tribunal du 2 février 2012,<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE&amp;docid=119003&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5575#ctx1"> T‑387/10, </a><strong>Klaus G.,</strong> contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), </strong>est singulier par les services en cause et par les preuves de l&rsquo;usage de la marque antérieure qui ont été reconnues suffisantes.</p>
<p><span style="color: #888888;">Les marques </span></p>
<p>22 décembre 2005 : dépôt de la demande de marque communautaire par M. Klaus G&#8230;.. : le signe verbal <strong>ARANTAX</strong></p>
<p><a name="point3"></a></p>
<p style="text-align: justify;">–     <em> classe 35 : « Services  d’un conseiller fiscal, établissement de déclarations fiscales, tenue  des livres comptables, commissariat aux comptes, services de conseils en  affaires » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–      classe 36 :  « Établissement d’expertises et d’évaluations fiscales, fusions et  acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la  vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des  entreprises, gestion de fortune » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–      classe 42 : « Services juridiques, recherche juridique ».</em></p>
<p style="text-align: justify;">16 août  2006 : opposition fondée sur la marque  <a name="ctx11"></a>allemande verbale antérieure <strong>ANTAX, </strong>déposée le 22 décembre 1999</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211;  « commissariat aux comptes, conseils en  matière d’organisation, conseils professionnels, conseils en ressources  humaines, conseils d’entreprises ; services d’un conseiller fiscal ;  publication de bulletins d’information et d’informations des  consommateurs sous forme d’imprimés ; tenue de cours de formation  continue, formation dans les domaines de l’expertise comptable et du  conseil fiscal, organisation de séminaires ; services d’un avocat,  conseil fiscal, conceptions de programmes pour ordinateurs ».</em></p>
<p style="text-align: justify;">L<span style="color: #888888;">es décisions de l&rsquo;OHMI</span></p>
<p style="text-align: justify;">25 novembre 2008 : rejet de l&rsquo;opposition par la division d’opposition, celle-ci considère que les preuve de l’usage de la marque antérieure sont insuffisantes</p>
<p style="text-align: justify;">1<sup>er</sup> juillet 2010 : la quatrième chambre  de recours de l’OHMI accepte l&rsquo;opposition à l’exception des services de  « gestion de  fortune ». La chambre a donc jugé suffisantes les preuves d&rsquo;usages pour les autres services de la marque antérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Le déposant saisit le Tribunal.</p>
<p><span style="color: #888888;">La décision du Tribunal: </span>le recours est rejeté.</p>
<ul>
<li><strong>Les éléments de preuve jugés comme suffisants </strong></li>
</ul>
<p>Les éléments de preuve de l&rsquo;usage de la marque antérieure :</p>
<blockquote><p>–        <strong>six factures d’honoraires des années 2004 à 2007 pour un montant total de 2 277,09 euro</strong>s ;</p>
<p>–      des  extraits du registre du commerce de sociétés de conseils fiscaux ayant  ANTAX comme dénomination sociale, ainsi que des répertoires et des  extraits de leurs pages d’accueil Internet ;</p>
<p>–      une  déclaration du gérant de la société de l’intervenante, Karl‑Heinz  Siebenpfeiffer, qualifiée de « déclaration de témoin ».</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal consacre de longs développements à ces 6 factures pour confirmer l&rsquo;acceptation par la chambre de recours de l&rsquo;OHMI de ces factures comme des preuves de l&rsquo;usage de la marque antérieure pour des services de conseil fiscal :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il convient  d’abord de constater que seules <strong>six factures</strong> ont été produites devant la  division d’opposition pour la période pertinente de <strong>cinq ans</strong> visée à  l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, laquelle s’étend<strong> du 3 juillet 2001 au 2 juillet 2006</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point32">32</a> Les  factures produites par l’intervenante concernent les activités  suivantes : comptabilité des salaires ; détermination des bénéfices  imposables à partir de la détermination des recettes et excédents ;  établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu ; calcul de la  déclaration annuelle relative à la taxe sur le chiffre d’affaires ;  contrôle de l’avis d’imposition ; calcul des revenus du capital ; calcul  des revenus locatifs.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point33">33</a> Or, il résulte de l’article 1<sup>er</sup> du Steuerberatungsgesetz (loi allemande sur le conseil fiscal) que  cette loi a un champ d’application très large, puisqu’elle s’applique  aux services d’assistance pour la gestion des livres comptables ainsi  que pour l’établissement des bilans ayant de l’importance en matière  d’imposition. L’article 33 de cette loi attribue aux conseillers fiscaux  la mission, notamment, de fournir à leurs clients de l’aide en matière  de fiscalité et d’accomplissement de leurs obligations fiscales et  comptables. Ces services d’assistance visent en particulier  l’établissement du bilan fiscal et son appréciation au regard du droit  fiscal.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point34">34</a> Par  ailleurs, comme le souligne l’intervenante, les services mentionnés  dans les factures produites sont des services correspondant à ceux visés  dans la Steuerberatergebührenverordnung (règlement allemand sur les  tarifs des conseillers fiscaux). Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, de  ce règlement vise la comptabilité courante des salaires. L’intervenante  relève encore, à juste titre, que la page Internet de la  Bundessteuerberaterkammer (chambre fédérale des conseillers fiscaux)  mentionne les activités d’un conseiller fiscal et cite, notamment, la  tenue des livres comptables, la comptabilité des salaires,  l’établissement de déclarations fiscales et les services de conseils en  affaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point35">35</a> Il  convient donc de constater que, contrairement à ce que soutient le  requérant, les factures produites concernent bien <strong>des activités  susceptibles d’être proposées par un conseiller fiscal allemand</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point36">36</a> Concernant  les arguments du requérant selon lesquels, d’une part, le faible  montant des factures ne permettrait pas de prouver un usage sérieux de  la marque antérieure et, d’autre  part, les noms et adresses des clients étant masqués sur lesdites  factures,<strong> il ne peut être exclu que les services n’aient été accomplis  que dans un espace limité au niveau local,</strong> ni qu’ils aient été accomplis  pour des sociétés ou des personnes liées, il y a d’abord lieu de  rappeler que, quand bien même la marque antérieure ne serait pas présente sur une partie substantielle du  territoire allemand, sur lequel elle est protégée,<strong> l’importance  territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en  compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non</strong> (voir,  en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston  Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point  46).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point37">37</a> De  plus, outre ces factures provenant de sociétés basées à Düsseldorf et à  Regensburg, les extraits, produits par l’intervenante devant la  division d’opposition, de registres du commerce de sociétés ayant la marque ANTAX comme dénomination sociale, immatriculées à Metzingen, à  Heidelberg, à Ueckermünde, à Leipzig, à Hannovre, à Nuremberg, et à  Cologne démontrent<strong> une utilisation de ce signe qui n’est pas seulement  locale</strong>. Il en est de même en ce qui concerne les répertoires indiquant  les adresses de ces sociétés.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point38">38</a> Le  témoignage de son gérant produit par l’intervenante, selon lequel  certaines de ces sociétés, de même que celle établie à Regensburg, sont  actives et s’occupent « d’une large clientèle » (grossen  Mandantenstamm), est un élément supplémentaire venant corroborer la  diffusion géographique et l’utilisation de cette <a name="ctx45">marque</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point39">39</a> Par  ailleurs, il résulte notamment des indications telles que « nous sommes  conseillers fiscaux pour les professions de santé » (Wir sind  Steuerberater für Gesundheitsberufe), « conseils et guide […] pour  médecins – dentistes – pharmaciens – soins » (Tipps &amp; Wissenswertes  für […] Ärtze – Zahnärzte – Apotheker – Pflege) et « ANTAX – votre  spécialiste pour les professions de santé » (ANTAX – Ihr Spezialist für  Heilberufe), figurant sur plusieurs pages d’accueil Internet de sociétés  fiscales ayant ANTAX comme dénomination sociale, produites par  l’intervenante devant la division d’opposition, que<strong> la marque  antérieure est utilisée publiquement et vers l’extérieur.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point40">40</a> À  cet égard, cette dernière indication, et, surtout, l’indication « ANTAX  Steuerberatungsgesellschaft » (ANTAX Société de conseil fiscal) sur  toutes ces pages d’accueil Internet démontre clairement l’utilisation de  la marque ANTAX de telle façon qu’il s’établit un lien entre cette marque constituant la dénomination sociale et les services fournis au sens de la jurisprudence (voir point 26 ci‑dessus).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point41">41</a> Au surplus, il convient de constater que l’argument du requérant visant à établir le défaut d’usage de la marque antérieure, selon lequel la dénomination antax n’aurait aucun lien avec  les services fournis, est en contradiction avec son argument visant à  démontrer l’absence de similitude entre les signes ANTAX et ARANTAX,  selon lequel, quant à leur comparaison conceptuelle, le public pertinent  comprendra la syllabe finale « tax » dans son acception anglaise  (impôt), notion avec laquelle les services proposés par la marque  allemande antérieure ANTAX présenteraient un lien (voir point 74 ci-dessous).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point42">42</a> Ainsi,  et dès lors qu’il n’existe pas de règle de minimis pour établir la  preuve de l’usage sérieux et qu’un usage limité peut être compatible  avec une présence réelle sur le marché ( arrêt de la Cour du 11 mai  2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 65), en tenant  compte des factures, des extraits du registre du commerce, du témoignage  du gérant, des extraits des pages d’accueil Internet et des  répertoires, <strong>il convient de considérer que l’intervenante a apporté la  preuve suffisante de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les « services d’un conseiller fiscal »</strong>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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