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	<title>droits des auteurs &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Transmission par Internet des émissions de TV, une autorisation spécifique est requise des titulaires des droits d’auteur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 09:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploitation des oeuvres sur Internet]]></category>
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		<category><![CDATA[communication au public]]></category>
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					<description><![CDATA[Un arrêt très important vient d’être rendu par la Cour de Justice, le 7 mars 2013,  à propos de la diffusion sur Internet des émissions de télévision. Cet arrêt du 7 mars 2013 intervient sur une question préjudicielle de la High Court of Justice (England &#38; Wales) du 17 novembre 2011, dans la procédure qui&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/exploitation-des-oeuvres-sur-internet/transmission-internet-emissions-tv-autorisation-specifique-requise-titulaires-des-droits-d%e2%80%99auteur/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Transmission par Internet des émissions de TV, une autorisation spécifique est requise des titulaires des droits d’auteur</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un arrêt très important vient d’être rendu par la Cour de Justice, le <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=134604&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=243648">7 mars 2013</a>,  à propos de la diffusion sur Internet des émissions de télévision.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt du 7 mars 2013 intervient sur une question préjudicielle de la High Court of Justice (England &amp; Wales) du 17 novembre 2011, dans la procédure qui oppose <strong>ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd </strong>contre <strong>TVCatchup Ltd, affaire C-607/11.<br />
</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Brièvement les faits</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ils méritent d’être rappelés en particulier ceux du point 10 de l’arrêt. Le point 11 indique le financement par la publicité des services diffusés sur Internet.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>9        TVC offre sur Internet des services de diffusion d’émissions télévisées. Ces services permettent aux utilisateurs <strong>de recevoir «en direct» au moyen d’Internet des flux d’émissions télévisées </strong>gratuites, y compris les émissions télévisées diffusées par les requérantes au principal</em> [<em> les sept radiodiffuseurs terrestres cf. point 39, indiqués ci-dessus].</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>10      <strong>TVC s’assure du fait que les utilisateurs de ses services n’obtiennent l’accès qu’à un contenu qu’ils sont déjà légalement en droit de regarder au Royaume-Uni au moyen de leur licence de télévision</strong>. Les conditions sur lesquelles les utilisateurs doivent marquer leur accord comprennent ainsi la possession d’une licence de télévision valable et la restriction de l’utilisation des services de TVC au Royaume-Uni. Le site Internet de TVC dispose d’équipements lui permettant d’authentifier le lieu où se trouve l’utilisateur et refuse l’accès lorsque les conditions imposées aux utilisateurs ne sont pas remplies.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>11      Les services offerts par TVC sont financés par la publicité. <strong>Il s’agit d’une publicité audiovisuelle présentée avant que puisse être vu le flux de vidéo de l’émission concernée</strong>. <strong>Les publicités déjà contenues dans les émissions d’origine sont conservées sans modification et envoyées à l’utilisateur comme un élément du flux.</strong> Des publicités «en insert» («in‑skin») apparaissent également sur l’ordinateur ou un autre appareil de l’utilisateur.</em></p>
</blockquote>
<ul>
<li> L’analyse de la Cour</li>
</ul>
<p><strong>&#8211; La qualification juridique de communication au public </strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a name="point23">23</a> Or,  il découle, en particulier, du considérant 23 de <strong>la directive 2001/29</strong> que <strong>le droit d’auteur de communication au public couvre toute  transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu  d’origine de la communication,</strong> par fil ou sans fil, y compris la  radiodiffusion. En outre, il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de  cette directive que l’autorisation de l’inclusion des œuvres protégées  dans une communication au public n’épuise pas le droit d’autoriser ou  d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point24">24</a> Il  s’ensuit que le législateur de l’Union, en régissant les situations  dans lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples,<strong> a  entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui  utilise un mode technique spécifique </strong>doit être, en principe,  individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point25">25</a> Ces  constatations sont d’ailleurs corroborées par les articles 2 et 8 de <strong>la  directive 93/83</strong> qui exigent <strong>une nouvelle autorisation pour une  retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par satellite ou par  câble, d’une transmission initiale d’émissions de télévision ou de radio</strong> qui contiennent des œuvres protégées, bien que ces émissions puissent  être déjà reçues dans leur zone de couverture par d’autres modes  techniques, tels que par ondes radioélectriques des réseaux terrestres.</p>
</blockquote>
<p><strong>&#8211; Des techniques différentes </strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">39      En revanche, la présente affaire au principal concerne la transmission des œuvres incluses dans <em>une radiodiffusion terrestre</em> et la mise à disposition des mêmes œuvres sur Internet. Ainsi qu’il découle des points 24 à 26 du présent arrêt, chacune de <strong>ces deux transmissions doit être autorisée individuellement et séparément par les auteurs concernés</strong> étant donné que chacune d’elles est effectuée dans <strong>des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public</strong>. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’examiner, en aval, la condition du public nouveau qui n’est pertinente que dans les situations sur lesquelles la Cour a été amenée à se prononcer dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités&#8230;.</p>
</blockquote>
<ul>
<li>La décision</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">1)      <strong>La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre</strong></p>
<p style="text-align: justify;">–        <strong>qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original, </strong></p>
<p style="text-align: justify;">–        <strong>au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci, </strong></p>
<p style="text-align: justify;">–        <strong>bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">2)      <strong>La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">3)      <strong>La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.</strong></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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