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	<title>facture &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:57:33 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Conflit entre une demande de marque communutaire ARANTAX et une marque nationale : des preuves de l&#8217;usage de la marque nationale antérieure par 6 factures pour 2 277 Euros</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/usage-de-la-marque/conflit-demande-marque-communautaire-marque-nationale-preuve-usage-marque-anterieure-6-factures-pour-2-277-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usage de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[ARANTAX]]></category>
		<category><![CDATA[conseil fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[preuve]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt du Tribunal du 2 février 2012, T‑387/10, Klaus G., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), est singulier par les services en cause et par les preuves de l&#8217;usage de la marque antérieure qui ont été reconnues suffisantes. Les marques 22 décembre 2005 : dépôt de la demande&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/usage-de-la-marque/conflit-demande-marque-communautaire-marque-nationale-preuve-usage-marque-anterieure-6-factures-pour-2-277-euros/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Conflit entre une demande de marque communutaire ARANTAX et une marque nationale : des preuves de l&#8217;usage de la marque nationale antérieure par 6 factures pour 2 277 Euros</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du Tribunal du 2 février 2012,<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE&amp;docid=119003&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5575#ctx1"> T‑387/10, </a><strong>Klaus G.,</strong> contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), </strong>est singulier par les services en cause et par les preuves de l&rsquo;usage de la marque antérieure qui ont été reconnues suffisantes.</p>
<p><span style="color: #888888;">Les marques </span></p>
<p>22 décembre 2005 : dépôt de la demande de marque communautaire par M. Klaus G&#8230;.. : le signe verbal <strong>ARANTAX</strong></p>
<p><a name="point3"></a></p>
<p style="text-align: justify;">–     <em> classe 35 : « Services  d’un conseiller fiscal, établissement de déclarations fiscales, tenue  des livres comptables, commissariat aux comptes, services de conseils en  affaires » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–      classe 36 :  « Établissement d’expertises et d’évaluations fiscales, fusions et  acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la  vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des  entreprises, gestion de fortune » ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–      classe 42 : « Services juridiques, recherche juridique ».</em></p>
<p style="text-align: justify;">16 août  2006 : opposition fondée sur la marque  <a name="ctx11"></a>allemande verbale antérieure <strong>ANTAX, </strong>déposée le 22 décembre 1999</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211;  « commissariat aux comptes, conseils en  matière d’organisation, conseils professionnels, conseils en ressources  humaines, conseils d’entreprises ; services d’un conseiller fiscal ;  publication de bulletins d’information et d’informations des  consommateurs sous forme d’imprimés ; tenue de cours de formation  continue, formation dans les domaines de l’expertise comptable et du  conseil fiscal, organisation de séminaires ; services d’un avocat,  conseil fiscal, conceptions de programmes pour ordinateurs ».</em></p>
<p style="text-align: justify;">L<span style="color: #888888;">es décisions de l&rsquo;OHMI</span></p>
<p style="text-align: justify;">25 novembre 2008 : rejet de l&rsquo;opposition par la division d’opposition, celle-ci considère que les preuve de l’usage de la marque antérieure sont insuffisantes</p>
<p style="text-align: justify;">1<sup>er</sup> juillet 2010 : la quatrième chambre  de recours de l’OHMI accepte l&rsquo;opposition à l’exception des services de  « gestion de  fortune ». La chambre a donc jugé suffisantes les preuves d&rsquo;usages pour les autres services de la marque antérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Le déposant saisit le Tribunal.</p>
<p><span style="color: #888888;">La décision du Tribunal: </span>le recours est rejeté.</p>
<ul>
<li><strong>Les éléments de preuve jugés comme suffisants </strong></li>
</ul>
<p>Les éléments de preuve de l&rsquo;usage de la marque antérieure :</p>
<blockquote><p>–        <strong>six factures d’honoraires des années 2004 à 2007 pour un montant total de 2 277,09 euro</strong>s ;</p>
<p>–      des  extraits du registre du commerce de sociétés de conseils fiscaux ayant  ANTAX comme dénomination sociale, ainsi que des répertoires et des  extraits de leurs pages d’accueil Internet ;</p>
<p>–      une  déclaration du gérant de la société de l’intervenante, Karl‑Heinz  Siebenpfeiffer, qualifiée de « déclaration de témoin ».</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal consacre de longs développements à ces 6 factures pour confirmer l&rsquo;acceptation par la chambre de recours de l&rsquo;OHMI de ces factures comme des preuves de l&rsquo;usage de la marque antérieure pour des services de conseil fiscal :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il convient  d’abord de constater que seules <strong>six factures</strong> ont été produites devant la  division d’opposition pour la période pertinente de <strong>cinq ans</strong> visée à  l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, laquelle s’étend<strong> du 3 juillet 2001 au 2 juillet 2006</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point32">32</a> Les  factures produites par l’intervenante concernent les activités  suivantes : comptabilité des salaires ; détermination des bénéfices  imposables à partir de la détermination des recettes et excédents ;  établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu ; calcul de la  déclaration annuelle relative à la taxe sur le chiffre d’affaires ;  contrôle de l’avis d’imposition ; calcul des revenus du capital ; calcul  des revenus locatifs.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point33">33</a> Or, il résulte de l’article 1<sup>er</sup> du Steuerberatungsgesetz (loi allemande sur le conseil fiscal) que  cette loi a un champ d’application très large, puisqu’elle s’applique  aux services d’assistance pour la gestion des livres comptables ainsi  que pour l’établissement des bilans ayant de l’importance en matière  d’imposition. L’article 33 de cette loi attribue aux conseillers fiscaux  la mission, notamment, de fournir à leurs clients de l’aide en matière  de fiscalité et d’accomplissement de leurs obligations fiscales et  comptables. Ces services d’assistance visent en particulier  l’établissement du bilan fiscal et son appréciation au regard du droit  fiscal.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point34">34</a> Par  ailleurs, comme le souligne l’intervenante, les services mentionnés  dans les factures produites sont des services correspondant à ceux visés  dans la Steuerberatergebührenverordnung (règlement allemand sur les  tarifs des conseillers fiscaux). Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, de  ce règlement vise la comptabilité courante des salaires. L’intervenante  relève encore, à juste titre, que la page Internet de la  Bundessteuerberaterkammer (chambre fédérale des conseillers fiscaux)  mentionne les activités d’un conseiller fiscal et cite, notamment, la  tenue des livres comptables, la comptabilité des salaires,  l’établissement de déclarations fiscales et les services de conseils en  affaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point35">35</a> Il  convient donc de constater que, contrairement à ce que soutient le  requérant, les factures produites concernent bien <strong>des activités  susceptibles d’être proposées par un conseiller fiscal allemand</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point36">36</a> Concernant  les arguments du requérant selon lesquels, d’une part, le faible  montant des factures ne permettrait pas de prouver un usage sérieux de  la marque antérieure et, d’autre  part, les noms et adresses des clients étant masqués sur lesdites  factures,<strong> il ne peut être exclu que les services n’aient été accomplis  que dans un espace limité au niveau local,</strong> ni qu’ils aient été accomplis  pour des sociétés ou des personnes liées, il y a d’abord lieu de  rappeler que, quand bien même la marque antérieure ne serait pas présente sur une partie substantielle du  territoire allemand, sur lequel elle est protégée,<strong> l’importance  territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en  compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non</strong> (voir,  en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston  Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point  46).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point37">37</a> De  plus, outre ces factures provenant de sociétés basées à Düsseldorf et à  Regensburg, les extraits, produits par l’intervenante devant la  division d’opposition, de registres du commerce de sociétés ayant la marque ANTAX comme dénomination sociale, immatriculées à Metzingen, à  Heidelberg, à Ueckermünde, à Leipzig, à Hannovre, à Nuremberg, et à  Cologne démontrent<strong> une utilisation de ce signe qui n’est pas seulement  locale</strong>. Il en est de même en ce qui concerne les répertoires indiquant  les adresses de ces sociétés.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point38">38</a> Le  témoignage de son gérant produit par l’intervenante, selon lequel  certaines de ces sociétés, de même que celle établie à Regensburg, sont  actives et s’occupent « d’une large clientèle » (grossen  Mandantenstamm), est un élément supplémentaire venant corroborer la  diffusion géographique et l’utilisation de cette <a name="ctx45">marque</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point39">39</a> Par  ailleurs, il résulte notamment des indications telles que « nous sommes  conseillers fiscaux pour les professions de santé » (Wir sind  Steuerberater für Gesundheitsberufe), « conseils et guide […] pour  médecins – dentistes – pharmaciens – soins » (Tipps &amp; Wissenswertes  für […] Ärtze – Zahnärzte – Apotheker – Pflege) et « ANTAX – votre  spécialiste pour les professions de santé » (ANTAX – Ihr Spezialist für  Heilberufe), figurant sur plusieurs pages d’accueil Internet de sociétés  fiscales ayant ANTAX comme dénomination sociale, produites par  l’intervenante devant la division d’opposition, que<strong> la marque  antérieure est utilisée publiquement et vers l’extérieur.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point40">40</a> À  cet égard, cette dernière indication, et, surtout, l’indication « ANTAX  Steuerberatungsgesellschaft » (ANTAX Société de conseil fiscal) sur  toutes ces pages d’accueil Internet démontre clairement l’utilisation de  la marque ANTAX de telle façon qu’il s’établit un lien entre cette marque constituant la dénomination sociale et les services fournis au sens de la jurisprudence (voir point 26 ci‑dessus).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point41">41</a> Au surplus, il convient de constater que l’argument du requérant visant à établir le défaut d’usage de la marque antérieure, selon lequel la dénomination antax n’aurait aucun lien avec  les services fournis, est en contradiction avec son argument visant à  démontrer l’absence de similitude entre les signes ANTAX et ARANTAX,  selon lequel, quant à leur comparaison conceptuelle, le public pertinent  comprendra la syllabe finale « tax » dans son acception anglaise  (impôt), notion avec laquelle les services proposés par la marque  allemande antérieure ANTAX présenteraient un lien (voir point 74 ci-dessous).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point42">42</a> Ainsi,  et dès lors qu’il n’existe pas de règle de minimis pour établir la  preuve de l’usage sérieux et qu’un usage limité peut être compatible  avec une présence réelle sur le marché ( arrêt de la Cour du 11 mai  2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 65), en tenant  compte des factures, des extraits du registre du commerce, du témoignage  du gérant, des extraits des pages d’accueil Internet et des  répertoires, <strong>il convient de considérer que l’intervenante a apporté la  preuve suffisante de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les « services d’un conseiller fiscal »</strong>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		<title>Preuve de l&#8217;usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-usage-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[attestation]]></category>
		<category><![CDATA[CJCE]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelement]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l&#8217;OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l&#8217;opposant au dépôt de la marque communautaire Disons- le tout de suite, les preuves d&#8217;usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l&#8217;Office. Notons aussi que la demande de marque&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-usage-marque/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Preuve de l&#8217;usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l&rsquo;OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l&rsquo;opposant au dépôt de la marque communautaire</p>
<p>Disons- le tout de suite, les preuves d&rsquo;usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l&rsquo;Office.</p>
<p>Notons aussi que la demande de marque remonte au &#8230;..1er avril 1996, les péripéties et autres recours qui se sont accumulés depuis justifieraient à eux seuls un long article&#8230;Cette demande n&rsquo;aurait donc pas encore été enregistrée qu&rsquo;elle aurait dû être renouvelée.</p>
<p>Limitons-nous à la question des preuves d&rsquo;usage de la marque qui était opposée, et qui se rapportaient à son emploi pour désigner des chaussures.</p>
<p>La Cour rappelle la règle de droit :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>« En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. »</em></p>
</blockquote>
<p>Puis l&rsquo;interprétation de cette règle :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>« Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque &#8230;. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur »</em></p>
</blockquote>
<p>La période sur laquelle l&rsquo;opposant devait fournir ses preuves : du 13 septembre 1994 au 12 septembre 1999, car autre source d&rsquo;étonnement la publication de cette demande de 1996 n&rsquo;est intervenue que le 13 septembre 1999.</p>
<p>Différentes preuves étaient produites : des déclarations provenant de quinze fabricants de chaussures, une déclaration du « managing partner » de l’opposante datée du 12 septembre 2001, des copies de quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures, 35 photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE, 12 semelles intérieures de chaussures portant la marque VOGUE, des photographies de magasins portant le nom commercial VOGUE, des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, mentionnant deux magasins situés à Porto (Portugal) avec indication de l’expression « sapataria vogue ».</p>
<p>A propos des attestations.</p>
<blockquote><p>« il y a lieu de relever que ni les déclarations des quinze fabricants de chaussures ni celle du « managing partner » ne font mention d’indications relatives à l’importance de l’usage. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure. »</p></blockquote>
<p>Pour les photographies des chaussures :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« Des photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE et des semelles de chaussures portant la marque VOGUE. Même si ces éléments peuvent avoir pour effet de corroborer la « nature » (chaussures) de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportent en revanche aucun élément permettant de corroborer le lieu, la durée ou l’importance de l’usage »,</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quant aux photographies de magasins de chaussures portant le nom VOGUE et des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, lesquelles mentionnent deux magasins situés à Porto avec indication de l’expression « sapataria vogue »:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« ces éléments ne corroborent ni la nature, ni la durée, ni l’importance, ni même le lieu de l’usage de la marque. En effet, il ne résulte d’aucun de ces éléments avancés par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure que lesdits magasins commercialisaient des chaussures portant la marque antérieure. Les photographies de magasins portant le nom VOGUE ne font pas apparaître que les chaussures exposées en vitrine sont des chaussures portant la marque antérieure ».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Avec ses factures, l&rsquo;opposant saura-t-il convaincre la Cour ?</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« Quant aux copies des quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures et couvrant l’ensemble de la période pertinente, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la division d’opposition, qu’aucune d’entre elles ne fait mention de chaussures de marque VOGUE et qu’elles sont dès lors impuissantes à prouver que l’opposante vendait effectivement des chaussures portant la marque antérieure. Lorsque le mot « vogue » apparaît sur lesdites factures, il est généralement accolé au nom de l’opposante pour désigner le nom commercial VOGUE-SAPATARIA. »</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Et à propos de ces factures, la Cour précise encore :</p>
<blockquote><p>« à supposer même que les quelque 670 factures adressées à l’opposante par les fabricants de chaussures concernent des chaussures portant la marque VOGUE, force est de constater que lesdites factures sont relatives à la vente de chaussures à l’opposante,<strong> non à la vente, aux consommateurs finaux</strong>, de chaussures portant la marque VOGUE.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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