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	<title>Itunes &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Intérêt à agir en contrefaçon : l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013 à propos de la distribution en ligne sur ITunes.</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/exploitation-des-oeuvres-sur-internet/interet-a-agir-en-justice-en-contrefacon-l%e2%80%99arret-de-la-cour-de-cassation-du-11-septembre-2013-a-propos-de-la-distribution-en-ligne-sur-par-itunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploitation des oeuvres sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[artistes-interprètes]]></category>
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					<description><![CDATA[L’action en contrefaçon nécessite  un intérêt à agir, l’arrêt de la Cour de cassation le rappelle à  propos d’une société de gestion de droits des artistes-interprètes qui est intervenue contre ITunes. La Cour de Paris a rejeté son action pour défaut d&#8217;intérêt à agir. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Cet arrêt qui est&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/exploitation-des-oeuvres-sur-internet/interet-a-agir-en-justice-en-contrefacon-l%e2%80%99arret-de-la-cour-de-cassation-du-11-septembre-2013-a-propos-de-la-distribution-en-ligne-sur-par-itunes/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Intérêt à agir en contrefaçon : l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013 à propos de la distribution en ligne sur ITunes.</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’action en contrefaçon nécessite  un intérêt à agir, l’arrêt de la Cour de cassation le rappelle à  propos d’une société de gestion de droits des artistes-interprètes qui est intervenue contre ITunes. La Cour de Paris a rejeté son action pour défaut d&rsquo;intérêt à agir. La Cour de cassation rejette le pourvoi.<em><strong> </strong></em></p>
<p>Cet arrêt qui est très long précise égalem<em>ent que la qualification juridique de phonogramme <strong>est indépendante de l&rsquo;existence d&rsquo;un support tangible, </strong>et partant qu&rsquo;une autorisation pour celui-ci vaut également pour internet<strong>. </strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu, selon l&rsquo;arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012),que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise, en application de l&rsquo;article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, à l&rsquo;autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné la société iTunes en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes concernés et du préjudice résultant de l&rsquo;atteinte portée à l&rsquo;intérêt collectif de la profession ; que le Syndicat national de l&rsquo;édition phonographique (SNEP), les sociétés Emi Music France, Sony BMG Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France sont intervenus volontairement à l&rsquo;instance ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sur le premier moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que <strong>la Spedidam fait reproche à l&rsquo;arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l&rsquo;intérêt individuel des artistes-interprètes n&rsquo;ayant pas adhéré à ses statuts</strong>, alors, selon le moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l&rsquo;article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l&rsquo;autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses associés ou non ; qu&rsquo;elle ne revendiquait aucun pouvoir exclusif interdisant aux artistes-interprètes l&rsquo;exercice de leurs droits ou leur défense en justice ; qu&rsquo;en retenant cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d&rsquo;agir en justice pour la défense des intérêts d&rsquo;artistes-interprètes qui n&rsquo;étaient pas ses associés, que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d&rsquo;exercer les prérogatives que l&rsquo;article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes, la cour d&rsquo;appel a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l&rsquo;article 4 du code de procédure civile ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2°/ qu&rsquo;aux termes de l&rsquo;article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d&rsquo;auteur et des droits des artistes-interprètes ¿ ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l&rsquo;étendue de leur droit d&rsquo;action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l&rsquo;analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d&rsquo;agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d&rsquo;associé de cet organisme ; qu&rsquo;en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l&rsquo;étendue de son droit d&rsquo;action en justice, la cour d&rsquo;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&rsquo;article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3°/ que la cour d&rsquo;appel a relevé que, pour les cinquante-quatre artistes-interprètes n&rsquo;ayant pas adhéré à ses statuts, la Spedidam produisait des feuilles de présence ; qu&rsquo;elle a constaté que ces documents, renseignés et signés par les artistes-interprètes, manifestaient « la volonté de l&rsquo;artiste-interprète de confier à la Spedidam le soin de donner en son nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d&rsquo;exploitation » et s&rsquo;est placée dans l&rsquo;hypothèse où « ces feuilles de présence ou d&rsquo;enregistrement pourraient être regardées comme contenant un mandat d&rsquo;agir en justice en paiement de dommages-intérêts à l&rsquo;occasion d&rsquo;une exploitation non autorisée » ; qu&rsquo;en retenant cependant que la preuve n&rsquo;était pas rapportée que ces artistes-interprètes avaient donné mandat à la Spedidam, la cour d&rsquo;appel n&rsquo;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4°/ que le mandat donné par une personne à une autre de gérer l&rsquo;un de ses droits, qui implique le droit pour le mandataire d&rsquo;agir en justice pour la défense de ce droit, peut être conclu postérieurement à la naissance de ce droit et suppose seulement un accord entre le mandant et le mandataire ; que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir au nom des artistes-interprètes n&rsquo;étant pas ses associés, bien qu&rsquo;elle ait constaté que ces artistes-interprètes avaient renseigné et signé des feuilles de présence manifestant leur volonté de confier à la Spedidam le soin de donner en leur nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d&rsquo;exploitation de l&rsquo;enregistrement auquel ils avaient participé, la cour d&rsquo;appel s&rsquo;est fondée sur l&rsquo;absence de signature des feuilles de présence par le producteur et sur leur établissement postérieurement aux enregistrements ; qu&rsquo;en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d&rsquo;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu<strong> qu&rsquo;il résulte de l&rsquo;article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d&rsquo;un artiste-interprète qu&rsquo;à la condition qu&rsquo;elle ait reçu de celui-ci pouvoir d&rsquo;exercer une telle action ;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que la cour d&rsquo;appel a retenu dès lors à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l&rsquo;égard desquels elle ne justifiait ni d&rsquo;une adhésion ni d&rsquo;un mandat ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Et attendu qu&rsquo;appréciant souverainement la force probante des feuilles de présence produites aux débats pour cinquante-quatre artistes-interprètes, la cour d&rsquo;appel a estimé que les mentions figurant sur celles-ci étaient insuffisantes à justifier du mandat dont la Spedidam se prévalait pour agir en leur nom ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sur le deuxième moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que <strong>la Spedidam fait grief à l&rsquo;arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l&rsquo;intérêt individuel des artistes-interprètes décédés</strong>, alors, selon le moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1°/ que les héritiers étant tenus par les conventions que leur auteur a passées, l&rsquo;apport par un artiste de ses droits de propriété intellectuelle à une société de gestion collective perdure après le décès de l&rsquo;artiste ; que cet apport confère à la société de gestion collective la qualité pour défendre en justice ces droits, sans avoir à solliciter un quelconque mandat des héritiers ; qu&rsquo;en l&rsquo;espèce, la Spedidam faisait valoir que son droit d&rsquo;action ne résultait pas d&rsquo;un mandat qui lui aurait été conféré par l&rsquo;artiste-interprète ou ses héritiers mais de l&rsquo;apport que fait l&rsquo;artiste-interprète de ses droits à la Spedidam lors de son adhésion, cet apport restant propriété de la Spedidam lors du décès de l&rsquo;artiste-interprète ; qu&rsquo;en s&rsquo;abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d&rsquo;appel a violé l&rsquo;article 455 du code de procédure civile ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2°/ que les parties au litige s&rsquo;opposaient sur l&rsquo;étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu&rsquo;en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l&rsquo;intérêt individuel des artistes-interprètes décédés », sans trancher la question de l&rsquo;identité des artistes interprètes décédés, la cour d&rsquo;appel a commis un déni de justice, violant ainsi l&rsquo;article 4 du code civil ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3°/ que les parties au litige s&rsquo;opposaient sur l&rsquo;étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu&rsquo;en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l&rsquo;intérêt individuel des artistes-interprètes décédés » sans préciser le nom de ces artistes-interprètes et sans répondre aux conclusions de la Spedidam, la cour d&rsquo;appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l&rsquo;article 455 du code de procédure civile ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu que l&rsquo;arrêt, après avoir constaté que les pièces versées aux débats établissaient le décès de certains des artistes-interprètes, retient que l&rsquo;invocation par la Spedidam de ses statuts (article 14) et de son règlement général, selon lesquels en cas de décès d&rsquo;un associé, les rémunérations continuent à être versées à ses héritiers identifiés, est sans pertinence en l&rsquo;espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants cause de l&rsquo;artiste décédé, mais d&rsquo;action en réparation d&rsquo;un préjudice, et <strong>que le droit d&rsquo;agir en justice dans l&rsquo;intérêt d&rsquo;autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu&rsquo;une disposition de celle-ci l&rsquo;investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d&rsquo;un préjudice subi par tel de ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant en l&rsquo;espèce non identifiés, et donc non avertis de cette action ; que par ces motifs qui font exactement ressortir qu&rsquo;une créance de réparation, élément de l&rsquo;actif successoral transmis ensuite aux ayants cause de l&rsquo;artiste décédé, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu&rsquo;ils aient donné à un tiers mandat d&rsquo;y procéder, élément dont l&rsquo;absence est constatée en l&rsquo;espèce, la cour d&rsquo;appel a légalement justifié sa décision </strong>;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sur le troisième moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que la Spedidam reproche en outre à l&rsquo;arrêt de la débouter de ses autres prétentions, alors, selon le moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1°/ que sont soumises à l&rsquo;autorisation écrite de l&rsquo;artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, toute nouvelle destination ou tout nouveau mode d&rsquo;exploitation de l&rsquo;enregistrement devant faire l&rsquo;objet d&rsquo;une autorisation distincte ; que l&rsquo;autorisation donnée par des artistes-interprètes à l&rsquo;utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce ne permet pas au producteur ou à l&rsquo;exploitant d&rsquo;un service sur internet de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, la notion de « publication » supposant la mise en circulation d&rsquo;un support matériel ; <strong>qu&rsquo;en retenant cependant que l&rsquo;exploitation immatérielle de la prestation ne correspondait pas à une nouvelle forme d&rsquo;exploitation de l&rsquo;enregistrement et ne nécessitait donc pas l&rsquo;autorisation des artistes-interprètes</strong>, la cour d&rsquo;appel a violé les articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, 3.d) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et 2.e) du traité de l&rsquo;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> 2°/ que les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2001/29 du 22 mai 2001 et n° 2006/115 du 12 décembre 2006 prévoient que les artistes-interprètes sont titulaires, d&rsquo;une part, d&rsquo;un droit de distribution, défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public de l&rsquo;original et des copies des fixations de leurs exécutions par la vente ou autrement, et, d&rsquo;autre part, du droit exclusif d&rsquo;autoriser ou d&rsquo;interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l&rsquo;endroit et au moment qu&rsquo;il choisit individuellement ; que le traité de l&rsquo;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 octroie également aux artistes-interprètes deux droits distincts de distribution et de mise à disposition du public de leurs prestations fixées sur phonogramme ; qu&rsquo;il en résulte que l&rsquo;autorisation donnée par des artistes-interprètes à l&rsquo;utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce, qui relève de l&rsquo;exercice de leur droit de distribution, ne vaut pas autorisation de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, qui relève de l&rsquo;exercice de leur droit de mise à disposition des prestations au public ; qu&rsquo;en décidant le contraire, la cour d&rsquo;appel a violé les articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001, 9.1 de la directive n° 2006/115 du 12 décembre 2006, 8 et 10 du traité de l&rsquo;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> 3°/ qu&rsquo;il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne la question suivante : « Résulte-t-il des articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 et 9.1 de la directive n° 2006/115 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, imposant aux Etats membres de prévoir pour les artistes-interprètes des droits exclusifs distincts de distribution et de mise à la disposition du public de leurs interprétations, que l&rsquo;artiste-interprète qui a autorisé l&rsquo;utilisation de sa prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce peut interdire la commercialisation de ce phonogramme par voie de téléchargement à la demande ? » ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu qu&rsquo;ayant rappelé qu&rsquo;aux termes de l&rsquo;article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l&rsquo;artiste-interprète devait autoriser la communication au public de son interprétation, et relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les mentions figurant sur les feuilles de présence qu&rsquo;ils avaient émargées,<strong> les artistes-interprètes en cause avaient autorisé l&rsquo;exploitation de l&rsquo;enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce », la cour d&rsquo;appel, qui a exactement retenu que, au sens des articles 3-b de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2e) du Traité de l&rsquo;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme était indépendante de l&rsquo;existence ou non d&rsquo;un support tangible, en a déduit que les autorisations litigieuses données par les artistes-interprètes incluaient la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant, justifiant ainsi légalement sa décision</strong> ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sur le quatrième moyen : </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> &#8230;..</em></p>
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