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	<title>loi du 22 mars 2010 &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 22:55:59 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Nouvelles dispositions relatives au point fr</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/nom-de-domaine/nouvelles-dispositions-relatives-point-fr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Législation et travaux parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[loi du 22 mars 2010]]></category>
		<category><![CDATA[loi du 22 mars 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle loi pour les noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[point fr]]></category>
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					<description><![CDATA[Les nouvelles dispositions applicables au nom de domaine du point fr étaient attendues après la décision du Conseil Constitutionnel qui avait censuré les dispositions actuelles. Elles sont fixées à l&#8217;article 19 de la LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d&#8217;adaptation de la législation au droit de l&#8217;Union européenne en matière de&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/nom-de-domaine/nouvelles-dispositions-relatives-point-fr/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Nouvelles dispositions relatives au point fr</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les nouvelles dispositions applicables au nom de domaine du point fr étaient attendues après <a href="http://marque-internet-philippeschmittleblog.fr/WordPress/?paged=3">la décision du Conseil Constitutionne</a>l qui avait censuré les dispositions actuelles.</p>
<p>Elles sont fixées à l&rsquo;article 19 de <strong>la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023751262&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011</a> portant diverses  dispositions d&rsquo;adaptation de la législation au droit de l&rsquo;Union  européenne en matière de santé, de travail et de communications  électroniques , et publiées au JO du 23 mars </strong></p>
<p>1° Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II,  l&rsquo;article L. 45-1 devient l&rsquo;article L. 45-9, et au premier alinéa de  l&rsquo;article L. 33-6, aux premier et troisième alinéas de l&rsquo;article L. 47-1  et au premier alinéa et à l&rsquo;avant-dernière phrase du sixième alinéa de  l&rsquo;article L. 48, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la  référence : « L. 45-9 » ;<br />
2° L&rsquo;article L. 45 est ainsi rédigé :<br />
«  Art.L. 45.-L&rsquo;attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à  chaque domaine de premier niveau du système d&rsquo;adressage par domaines de  l&rsquo;internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d&rsquo;une  partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé  »  office d&rsquo;enregistrement ”.<a href="http://marque-internet-philippeschmittleblog.fr/WordPress/wp-content/uploads/2011/03/LEZARD1POURLEWEB.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-232" title="LEZARD1POURLEWEB" src="http://marque-internet-philippeschmittleblog.fr/WordPress/wp-content/uploads/2011/03/LEZARD1POURLEWEB-263x299.jpg" alt="" width="263" height="299" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/03/LEZARD1POURLEWEB-263x299.jpg 263w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/03/LEZARD1POURLEWEB-900x1024.jpg 900w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/03/LEZARD1POURLEWEB-131x149.jpg 131w" sizes="(max-width: 263px) 100vw, 263px" /></a><br />
« Le ministre chargé des communications  électroniques désigne, par arrêté, l&rsquo;office d&rsquo;enregistrement de chaque  domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie  réglementaire.<br />
« Chaque office d&rsquo;enregistrement établit chaque année  un rapport d&rsquo;activité qu&rsquo;il transmet au ministre chargé des  communications électroniques.<br />
« Le ministre chargé des  communications électroniques veille au respect par les offices  d&rsquo;enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6.  En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou  d&rsquo;incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le  ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après  l&rsquo;avoir mis à même de présenter ses observations. » ;<br />
3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par des articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :<br />
«  Art.L. 45-1.-Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l&rsquo;intérêt  général selon des règles non discriminatoires et transparentes,  garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté  d&rsquo;entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.<br />
« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.<br />
«  Sous réserve des dispositions de l&rsquo;article L. 45-2, le nom de domaine  est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement  parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité  ne peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;une nouvelle demande d&rsquo;enregistrement.<br />
«  L&rsquo;enregistrement des noms de domaine s&rsquo;effectue sur la base des  déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.<br />
«  Art.L. 45-2.-Dans le respect des principes rappelés à l&rsquo;article L. 45-1,  l&rsquo;enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être  refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :<br />
«  1° Susceptible de porter atteinte à l&rsquo;ordre public ou aux bonnes mœurs  ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;<br />
« 2°  Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle  ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d&rsquo;un intérêt  légitime et agit de bonne foi ;<br />
« 3° Identique ou apparenté à celui  de la République française, d&rsquo;une collectivité territoriale ou d&rsquo;un  groupement de collectivités territoriales ou d&rsquo;une institution ou  service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d&rsquo;un  intérêt légitime et agit de bonne foi.<br />
« Le décret en Conseil d&rsquo;Etat  prévu à l&rsquo;article L. 45-7 et les règles d&rsquo;attribution de chaque office  d&rsquo;enregistrement définissent les éléments permettant d&rsquo;établir un usage  de mauvaise foi et l&rsquo;absence d&rsquo;intérêt légitime.<br />
« Le refus  d&rsquo;enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de  domaine ne peuvent intervenir, pour l&rsquo;un des motifs prévus au présent  article, qu&rsquo;après que l&rsquo;office d&rsquo;enregistrement a mis le demandeur en  mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser  sa situation.<br />
« Art.L. 45-3.-Peuvent demander l&rsquo;enregistrement d&rsquo;un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :<br />
« ― les personnes physiques résidant sur le territoire de l&rsquo;Union européenne ;<br />
«  ― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement  principal sur le territoire de l&rsquo;un des Etats membres de l&rsquo;Union  européenne.<br />
« Art.L. 45-4.-L&rsquo;attribution des noms de domaine est  assurée par les offices d&rsquo;enregistrement, par l&rsquo;intermédiaire des  bureaux d&rsquo;enregistrement.L&rsquo;exercice de leur mission ne confère ni aux  offices, ni aux bureaux d&rsquo;enregistrement de droits de propriété  intellectuelle sur les noms de domaine.<br />
« Les bureaux  d&rsquo;enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires  et transparentes, par chacun des offices d&rsquo;enregistrement, pour chaque  domaine de premier niveau concerné.<br />
« Les bureaux d&rsquo;enregistrement  exercent leur activité sous le contrôle de l&rsquo;office d&rsquo;enregistrement qui  les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1  à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l&rsquo;accréditation.<br />
«  Art.L. 45-5.-Les offices d&rsquo;enregistrement et les bureaux  d&rsquo;enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations  d&rsquo;attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices  d&rsquo;enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu&rsquo;ils ont  enregistrés.<br />
« Ils collectent les données nécessaires à  l&rsquo;identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms  et sont responsables du traitement de ces données au regard de la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B875765FD9E510D00AFF57886927D518.tpdjo05v_2&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000886460&amp;categorieLien=cid">loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 </a>relative à l&rsquo;informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
«  L&rsquo;Etat est titulaire de l&rsquo;ensemble des droits sur la base de données  ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de  celle-ci, les offices d&rsquo;enregistrement disposent du droit d&rsquo;usage de  cette base de données.<br />
« La fourniture de données inexactes par le  titulaire peut emporter la suppression de l&rsquo;enregistrement du nom de  domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu&rsquo;après que l&rsquo;office  d&rsquo;enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la  situation.<br />
« Art.L. 45-6.-Toute personne démontrant un intérêt à  agir peut demander à l&rsquo;office d&rsquo;enregistrement compétent la suppression  ou le transfert à son profit d&rsquo;un nom de domaine lorsque le nom de  domaine entre dans les cas prévus à l&rsquo;article L. 45-2.<br />
« L&rsquo;office  statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa  réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement  intérieur qui peut prévoir l&rsquo;intervention d&rsquo;un tiers choisi dans des  conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le  règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables  aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur  intervention.<br />
« Le règlement intérieur de l&rsquo;office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.<br />
« Les décisions prises par l&rsquo;office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.<br />
« Art.L. 45-7.-Les modalités d&rsquo;application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d&rsquo;Etat.<br />
«  Art.L. 45-8.-Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à  Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques  françaises. »<br />
II. ― Le présent article entre en vigueur le 30 juin  2011, à l&rsquo;exception de l&rsquo;article L. 45-3 du code des postes et des  communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.<br />
Les  mandats des offices d&rsquo;enregistrement désignés avant cette date restent  valables jusqu&rsquo;à la date de la première désignation opérée, après  consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions de  l&rsquo;article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu&rsquo;au 30 juin 2012.<br />
Dans  l&rsquo;attente de la désignation prévue au même article L. 45, les articles  L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre  2011 aux organismes qui assument les fonctions d&rsquo;office ou de bureau  d&rsquo;enregistrement pour les domaines de premier niveau visés audit article  L. 45</p>
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