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	<title>marque de civilité &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Demande de marque SERVO SUO rejetée au regard d&#8217;une marque antérieure SERVUS</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/demande-marque-servo-suo-rejetee-au-regard-dune-marque-anterieure-servus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[marque de civilité]]></category>
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					<description><![CDATA[De l&#8217;arrêt du 9 février 2012 dans l’affaire T‑525/10, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio contre l&#8217;OHMI, on retiendra l&#8217;analyse conceptuelle au regard du public italien qui a conduit au rejet de la demande portant sur SERVO SUO. « En premier lieu, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/demande-marque-servo-suo-rejetee-au-regard-dune-marque-anterieure-servus/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Demande de marque SERVO SUO rejetée au regard d&#8217;une marque antérieure SERVUS</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De l&rsquo;arrêt du <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119802&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=doc&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=222278">9 février 2012</a> dans l’affaire T‑525/10, <strong>Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio </strong>contre <strong>l&rsquo;OHMI,</strong> on retiendra l&rsquo;analyse conceptuelle au regard du public italien qui a conduit au rejet de la demande portant sur SERVO SUO.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« <em>En premier  lieu, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de  recours a bien attribué à l’expression « servo suo » la même  signification en italien que la requérante, c’est-à-dire <strong>celle de  soumission à la volonté d’autrui, </strong>et non la signification d’une formule  de civilité. En conséquence, dans la mesure où la requérante ne conteste  pas que les consommateurs italiens puissent attribuer une signification  semblable à la marque antérieure, il y a lieu de constater qu’elle n’a  apporté aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de  la chambre de recours selon laquelle lesdits consommateurs feront un  rapprochement conceptuel entre les marques en conflit. Le premier  argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point56">56</a> En  second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la  chambre de recours a sous-estimé la capacité de certains consommateurs,  en particulier, les consommateurs italiens, français et espagnols, à  comprendre les différences de significations entre les marques en  conflit, il y a lieu de constater, d’abord, que ledit argument repose  sur une interprétation erronée de la décision attaquée. Il ressort en  effet du point 25 de la décision attaquée que <strong>la chambre de recours n’a  conclu à une probable confusion conceptuelle que pour l’Italie, dans la  mesure où le mot « servus » est un mot latin signifiant « servant » et  qu’il est susceptible d’être compris par le public italien. Un tel  rapprochement conceptuel entre les marques en conflit serait aussi  possible en Espagne, où le mot « siervo » signifiant « servant », est  proche du premier mot de la marque demandée « servo », et dont la  population serait aussi à même de comprendre la signification du mot  latin « servus »</strong>. En revanche, la chambre de recours estime très  improbable l’existence d’un rapprochement conceptuel pour les autres  pays de l’Union, en particulier pour ceux où le mot « servus » est une   formule de civilité.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point57">57</a> Ensuite,  la requérante fonde son grief, d’une part, sur des extraits de sites  Internet contenant des traductions du mot « servus » de l’allemand vers  l’anglais et l’italien, et, d’autre part, sur le fait que le  consommateur pertinent est particulièrement attentif et que, en  conséquence, il sera plus à même de saisir la différence conceptuelle  entre les marques en conflit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point58">58</a> Premièrement,  il y a lieu de constater que ces extraits de sites Internet montrent  <strong>qu’en allemand le mot « servus » est une formule de civilité</strong>. Dans la  mesure où le public pertinent pour lequel un risque de confusion a été  constaté est constitué des consommateurs italiens et, dans une moindre  mesure, des consommateurs espagnols, la traduction du mot « servus » de  l’allemand vers l’anglais et l’italien n’est pas susceptible de remettre  en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, il convient  de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus,  <strong>un enregistrement de marque communautaire doit être refusé lorsqu’un  motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire  pertinent. »</strong></em></p>
</blockquote>
<p><a name="point59"></a></p>
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