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	<title>ordinateur &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2012 10:03:06 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Vente en ligne d‘ordinateurs équipés d’un système d’exploitation : s’agit-il d’une pratique contraire à l’article L122-1 du Code de la consommation ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/interdiction-de-vente-sur-internet/vente-ligne-ordinateurs-equipes-systeme-exploitation-pratique-contraire-deloyale-consommateurs-122-1-du-code-de-la-consommation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 09:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interdiction de vente sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciiel d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[vente liée L122-1]]></category>
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					<description><![CDATA[Vente en ligne d‘ordinateurs équipés d’un système d’exploitation : s’agit-il d’une pratique contraire à l’article L122-1 du Code de la consommation ? L&#8217;arrêt du 12 juillet 2012 de la Cour de cassation illustre cette problématique quand la société a deux sites l&#8217;un s&#8217;adressant aux particuliers, l&#8217;autre aux professionnels. Une société propose sur son site internet des ordinateurs&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/interdiction-de-vente-sur-internet/vente-ligne-ordinateurs-equipes-systeme-exploitation-pratique-contraire-deloyale-consommateurs-122-1-du-code-de-la-consommation/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Vente en ligne d‘ordinateurs équipés d’un système d’exploitation : s’agit-il d’une pratique contraire à l’article L122-1 du Code de la consommation ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vente en ligne d‘ordinateurs équipés d’un système d’exploitation : s’agit-il d’une pratique contraire à l’article L122-1 du Code de la consommation ? L&rsquo;arrêt du <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000026182000&amp;fastReqId=843374227&amp;fastPos=1">12 juillet 2012</a> de la Cour de cassation illustre cette problématique quand la société a deux sites l&rsquo;un s&rsquo;adressant aux particuliers, l&rsquo;autre aux professionnels.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP9532m.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1583" title="Vente en ligne d'ordinateurs, deux sites , un pour les particuliers avec système d'exploitation et un pour les professionnels avec ordinateurs nus, l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012  " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP9532m.jpg" alt="" width="640" height="226" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP9532m.jpg 640w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP9532m-300x105.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP9532m-150x52.jpg 150w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Une société propose sur son site internet des ordinateurs équipés d&rsquo;un logiciel d&rsquo;exploitation.</p>
<p style="text-align: justify;">Une association de consommateur considère que cette pratique commerciale est contraire à l&rsquo;article L. 122-1 du Code de la consommation :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d&rsquo;un produit ou la prestation d&rsquo;un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d&rsquo;un produit à l&rsquo;achat d&rsquo;une quantité imposée ou à l&rsquo;achat concomitant d&rsquo;un autre produit ou d&rsquo;un autre service ainsi que de subordonner la prestation d&rsquo;un service à celle d&rsquo;un autre service ou à l&rsquo;achat d&rsquo;un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2BD759FA3D8C19FD849A3EA78602EAAD.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000017960381&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">l&rsquo;article L. 120-1</a>. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cette disposition s&rsquo;applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l&rsquo;article <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2BD759FA3D8C19FD849A3EA78602EAAD.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000006291884&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 113-2</a>. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>….. »</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Cour de Versailles fait droit à la demande de l’association  et juge «<em> que <strong>la vente d&rsquo;ordinateurs prééquipés d&rsquo;un logiciel d&rsquo;exploitation sans possibilité offerte au consommateur d&rsquo;acquérir le même ordinateur sans le logiciel d&rsquo;exploitation, constitue une pratique commerciale déloyale</strong></em> » et<strong> interdit</strong> « <em>à la société de vendre sur son site Internet des ordinateurs avec logiciels d&rsquo;exploitation préinstallés sans offrir à l&rsquo;acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d&rsquo;utilisation</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pourvoi en cassation de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">12 juillet 2012 : la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour de Versailles au motif que ;</p>
<p style="text-align: justify;">si cet arrêt retient</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« d&rsquo;une part, que cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle puisque la société, <strong>qui prétend n&rsquo;être que distributeur, se trouve toutefois en lien direct avec le constructeur</strong> lequel s&rsquo;il n&rsquo;a que des droits d&rsquo;utilisation tirés de la licence qui lui a été concédée conserve un intérêt à adapter sa concession de licence à la demande en s&rsquo;adressant à l&rsquo;éditeur du logiciel d&rsquo;exploitation, que <strong>la société ne peut justifier l&rsquo;absence de proposition d&rsquo;ordinateurs sans préinstallation puisqu&rsquo;elle les propose aux professionnels</strong> et qu&rsquo;il n&rsquo;existe pas d&rsquo;obstacle technique à l&rsquo;absence de proposition sans préinstallation, ni à la désactivation lors de la vente, d&rsquo;autre part, que cette pratique est susceptible d&rsquo;altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s&rsquo;adresse puisque <strong>l&rsquo;absence d&rsquo;information sur la valeur d&rsquo;éléments substantiels comme le prix du logiciel d&rsquo;exploitation réduit ses choix</strong> en ce qu&rsquo;il ne peut comparer leur valeur avec d&rsquo;autres propositions, que surtout il se trouve privé de la possibilité d&rsquo;acquérir sans logiciel et peut être ainsi amené à prendre une décision à propos de l&rsquo;achat d&rsquo;un ordinateur qu&rsquo;autrement il n&rsquo;aurait pas prise »</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">cet arrêt a constaté néanmoins :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« que la société soulignait,<strong> sans être démentie</strong>, que le consommateur pouvait en s&rsquo;orientant sur le <strong>site dédié aux professionnels</strong> trouver <strong>des ordinateurs « nus »</strong>, <strong>mais que l&rsquo;installation d&rsquo;un système d&rsquo;exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite</strong>, la cour d&rsquo;appel qui s&rsquo;est fondée sur des motifs desquels il ne résulte pas que la vente litigieuse présentait le caractère d&rsquo;une pratique commerciale déloyale, a violé le texte susvisé »</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Montronix opposée à Mtronix, l&#8217;appréciation de la similitude retient l&#8217;allusion à l&#8217;électronique pour ces deux marques communautaires déposées dans le secteur des machines électroniques et des ordinateurs</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/signe-dans-la-vie-des-affaires/montronix-mtronix-oppositio-marquecommunautaire-machines-electroniques-ordinateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Signe dans la vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[allusion sens commun du radical]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt de marque communautaire]]></category>
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		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt du 1er février 2012 du Tribunal, T‑353/09, mtronix OHG, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervient sur une demande de marque communautaire mtronix à laquelle est opposée Montronix. A propos des produits, cet arrêt montre une nouvelle fois combien l&#8217;indication « ordinateur » au dépôt d&#8217;une marque  accorde une&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/signe-dans-la-vie-des-affaires/montronix-mtronix-oppositio-marquecommunautaire-machines-electroniques-ordinateurs/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Montronix opposée à Mtronix, l&#8217;appréciation de la similitude retient l&#8217;allusion à l&#8217;électronique pour ces deux marques communautaires déposées dans le secteur des machines électroniques et des ordinateurs</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;arrêt du 1<sup>er</sup> février 2012 du Tribunal, <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=marque&amp;docid=118921&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=221427#ctx1">T‑353/09</a>, <strong>mtronix OHG,</strong> contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), </strong>intervient sur une demande de marque communautaire <strong>mtronix</strong> à laquelle est opposée <strong>Montronix.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li>A propos des produits, cet arrêt montre une nouvelle fois combien l&rsquo;indication « ordinateur » au dépôt d&rsquo;une marque  accorde une protection étendue  :</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">les « caisses enregistreuses » et « machines à calculer » visées par la demande de marque pouvaient être assimilées aux « ordinateurs » visés par la marque antérieure. En effet, les ordinateurs sont des appareils qui calculent,  qui procèdent à des opérations mathématiques ou logiques à grande  vitesse ou qui assemblent, conservent, corrèlent ou traitent autrement  l’information. Ces fonctions peuvent aussi être réalisées par les  caisses enregistreuses et les machines à calculer pour des données mathématiques. <strong>Ainsi, ces appareils incluent  certaines fonctions des ordinateurs</strong>. Ces produits partagent donc, à tout  le moins en partie, la même fonction, les mêmes producteurs et les  mêmes canaux de distribution. En outre, lesdits produits sont  susceptibles de se trouver en concurrence. Ces produits sont donc  similaires.</p>
</blockquote>
<ul>
<li>A propos de la comparaison des signes composés de termes de fantaisie mais dont les lettres employées présentent une signification pour les consommateurs de l&rsquo;Union :</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sur la comparaison phonétique des signes en conflit</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point43">43</a> Concernant  la comparaison phonétique des signes en conflit, c’est également à bon  droit que la chambre de recours a conclu à une similitude.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point44">44</a> La marque antérieure étant une marque communautaire, il y a lieu de prendre en compte le public de l’Union, qui prononcera la marque <a name="ctx49"></a>demandée comme [m-tro-niks] ou [em-tro-niks] ou [e-me-tro-niks] et la marque antérieure comme [mon-tro-niks] ou [mÕ-tro-niks]. Sur le plan  phonétique, les signes partagent en partie la même prononciation de la  lettre initiale « m », et celle de la partie finale commune « tronix ».  Quant à la prononciation, les deux signes partagent la même  prononciation de deux, trois ou quatre syllabes au total. Dans  l’appréciation d’ensemble, ce sont, d’une part, la partie finale  « tronix » avec des sons forts [tro] et [niks], et d’autre part, dans  une moindre mesure, le son [m] au début des deux signes, qui dominent  l’impression phonétique des deux signes. Cette similitude phonétique du  début des deux signes en conflit et de leur partie finale les rend en  l’espèce particulièrement similaires. La chambre de recours pouvait donc  décider sans commettre d’erreur que la similitude phonétique entre les  deux signes devait être qualifiée d’« au moins moyenne ».</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point45">45</a> La  chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit étaient  dépourvus de tout contenu conceptuel. À cet égard, <strong>la requérante fait  valoir que le consommateur de l’Union associe le mot « tronix » avec  l’électronique. </strong>Le Tribunal relève qu’il est vrai que les mots  « mtronix » et « montronix » n’ont pas de signification propre et sont  des mots de fantaisie. Néanmoins, <strong>pour le public général et encore  davantage pour un public spécialisé dans le secteur de l’électronique,  le terme « tronix » fait allusion à « electronics » en anglais, un mot  connu par le public de l’Union, et dont l’équivalent dans d’autres  langues de l’Union est très similaire, </strong>tel qu’« électronique » en  français, « Elektronik » en allemand, et « electrónica » en espagnol. En  outre, ainsi que l’avance la requérante, il est courant que le son et  les lettres « ks » s’abrègent par la lettre « x ». Il y a donc lieu –  indépendamment des différences entre les signes en conflit dans leur  partie initiale « m », d’une part, et « mon », d’autre part – de  conclure que les deux signes en conflit sont, dans leur ensemble,  également similaires d’un point de vue conceptuel.</p>
</blockquote>
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