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	<title>rouge &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jun 2018 11:39:42 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Une marque de couleur n&#8217;est pas exclue de la protection par l&#8217; article 3 de la directive</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/couleur-forme-article-3-cour-justice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 09:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[12 juin 2018]]></category>
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		<category><![CDATA[Cour de Justice]]></category>
		<category><![CDATA[directive 2008/95]]></category>
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					<description><![CDATA[L'arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de justice reconnaît la validité des marques de couleur au regard de l'exclusion de celles portant sur des formes ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de Justice est à saluer pour les titulaires de marque. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=CONTREFACON&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=202761&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=306988">Là</a></p>
<p style="text-align: justify;">Lors d’un litige au Pays-Bas en contrefaçon de  marque, la juridiction saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle relative  à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit.</p>
<p style="text-align: justify;">La marque en cause porte sur le signe :<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3762" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp" alt="rouge sur la semelle " width="704" height="803" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE.bmp 704w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2018/06/CJUE-2018-06-12-LOUBOUTIN-IMAGE-263x300.bmp 263w" sizes="(max-width: 704px) 100vw, 704px" /></a>Pour : « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt de la Cour est très clair pour reconnaître que cette marque n&rsquo;entre pas dans l&rsquo;exclusion de l&rsquo;article 3 de la directive 2008/95.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>21      Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>22      <strong>Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23      La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>24      À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, i<strong>l ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>25      Ainsi que l’ont relevé les <strong>gouvernement</strong>s allemand, <strong>français</strong> et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais <strong>sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>26      En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, <strong>ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme,</strong> lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens q<strong>u’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.</strong></em></p>
<p>Ce que juge la Cour :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Marque rouge et marque figurative comment apprécier le risque de confusion ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/rouge-et-marque-figurative-comment-apprecier-le-risque-de-confusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 10:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[marque de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition à une marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
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					<description><![CDATA[Comment apprécier phonétiquement le risque de confusion avec un signe figuratif ? Quelle protection accorder à une marque portant sur une couleur ?  L’arrêt du 16 juillet 2015 est d’une grande importance pratique. L&#8217;arrêt est ici. 29 janvier 2010 : L…….  dépose la demande de marque communautaire sur le signe : Description jointe à la&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-de-couleur/rouge-et-marque-figurative-comment-apprecier-le-risque-de-confusion/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Marque rouge et marque figurative comment apprécier le risque de confusion ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment apprécier phonétiquement le risque de confusion avec un signe figuratif ? Quelle protection accorder à une marque portant sur une couleur ?  L’arrêt du 16 juillet 2015 est d’une grande importance pratique. L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7cb6399d0cce4e30bd23cf37c98581c1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRa3v0?text=&amp;docid=165867&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=148763">ici</a>.</p>
<ul>
<li>29 janvier 2010 : L…….  dépose la demande de marque communautaire sur le signe :</li>
</ul>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-demandee.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3344" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-demandee.png" alt="Dépôt de marque communautaire " width="264" height="215" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Description jointe à la demande : <em>« La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque). »</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pour « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».</p>
<ul>
<li>10 novembre 2011 : opposition par R……  qui invoque la marque</li>
</ul>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3345" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee.png" alt="Opposition à marque communautaire, avocat " width="371" height="133" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee.png 371w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/08/marque-deposee-300x108.png 300w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /></a></p>
<ul>
<li>21 juin 2013 : l’opposition est rejetée</li>
</ul>
<ul>
<li>28 mai 2014 : la Chambre de recours rejette le recours de R……….</li>
</ul>
<p><strong>De l’arrêt du 16 juillet 2015 du Tribunal qui rejette le recours , quelques extraits sont à citer.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le rappel de la position de la Chambre de recours</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38 Tout d’abord, <strong>s’agissant de la marque demandée,</strong> la chambre de recours a précisé, en s’appuyant sur la décision précédemment rendue par la deuxième chambre de recours le 16 juin 2011 (voir point 6 ci-dessus), que <strong>l’impression d’ensemble produite par celle-ci consistait en la couleur rouge Pantone</strong> n° 18.663TP appliquée à une semelle de chaussure à talon haut.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal au sein de celle-ci, à savoir les mots «<strong> my shoes</strong> », était descriptif des produits en cause. Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement le rectangle rouge dans lequel s’inscrit le mot « shoes », elle a constaté que <strong>celui-ci était banal</strong> sur le plan graphique et qu’il n’était pas distinctif malgré sa couleur rouge, puisque celui-ci servait de fond ou d’étiquette pour souligner le mot « shoes » et était donc purement décoratif. <strong>Dès lors, elle a conclu que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, tous les éléments étaient d’une importance égale.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40 Enfin, elle a considéré que les marques en cause, dont l’une était constituée d’une semelle rouge appliquée à une chaussure à talon haut et l’autre d’un signe tricolore comportant des éléments verbaux, ne présentaient aucune similitude pertinente sur le plan visuel.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La comparaison visuelle</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43 Il convient de constater, tout d’abord, que la marque demandée, telle qu’elle est décrite dans la demande d’enregistrement, consiste en <strong>la couleur rouge</strong> (code Pantone n°18.1663TP) appliquée à un emplacement spécifique d’une chaussure, en l’occurrence sur la semelle, et c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il s’agissait de prendre en compte tous ces éléments, dans leur combinaison spécifique, lors de l’analyse de l’impression d’ensemble produite par ce signe sur le consommateur.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44 Ensuite, il y a lieu d’observer que la marque antérieure est, quant à elle, une marque complexe constituée d’un carré et d’un rectangle, respectivement de couleur bleue et rouge, et d’un élément verbal composé des mots « my shoes ». Le terme « my » est écrit en petits caractères blancs et en italique et apparaît sur le carré bleu. Le terme « shoes » est écrit en lettres majuscules blanches et apparaît sur le rectangle rouge.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45 Or, il importe de relever que l’argumentation de la requérante, en ce que celle-ci cherche à démontrer l’existence d’une similitude visuelle tirée de ce que la couleur rouge serait présente au sein des deux signes en cause, ne saurait prospérer.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46 Premièrement, il y a lieu de constater que <strong>la couleur rouge ne saurait être considérée comme étant prédominante au sein de la marque antérieure.</strong> En effet, cette couleur n’est présente que dans le rectangle sur lequel figure le mot « shoes ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48 &#8230;&#8230;&#8230;..s’agissant de la couleur rouge en tant que telle, car, s’il est vrai que celle-ci est susceptible d’attirer davantage l’attention des consommateurs, il n’en reste pas moins <strong>qu’elle n’occupe qu’une partie minoritaire du signe,</strong> contrairement à ce que fait valoir la requérante. Est donc sans incidence l’argument de la requérante concernant la similitude des nuances de rouge des deux signes en conflit.</em></p>
<p><em>49 De surcroît, il doit être observé que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que <strong>le rectangle rouge avait un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire</strong></em><br />
…<br />
<span style="text-decoration: underline;">La comparaison phonétique</span></p>
<p><em>62 &#8230;&#8230;&#8230;.. le public pertinent se référera à la marque antérieure <strong>en prononçant son élément verbal, à savoir « my shoes ».</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>63 En revanche, en ce qui concerne la marque demandée, il convient de relever que l’intervenant la qualifie de « marque de position ». À cet égard, il convient d’observer que ni le règlement n° 207/2009, ni le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), <strong>ne mentionnent les « marques de position » en tant que catégorie particulière de marques.</strong> Or, indépendamment de la question de savoir si cette qualification est correcte, il ressort de la jurisprudence que <strong>de telles marques se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit&#8230;.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>64 Dès lors, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, <strong>qu’il n’existe pas de similitude phonétique entre les signes en conflit</strong>. En effet, à supposer que la comparaison phonétique puisse être effectuée, c’est-à-dire en appliquant, par analogie, le raisonnement visant les marques purement figuratives tel que rappelé au point 61 ci-dessus, <strong>il est vraisemblable que la marque demandée soit transmise oralement</strong> grâce à une description du signe. Au demeurant, la requérante n’a ni invoqué une description précise de la marque demandée qui permettrait d’effectuer une comparaison phonétique, ni contesté l’abstraction du signe qui rendrait impossible une telle comparaison.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La comparaison conceptuelle</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>67 La requérante soutient qu’il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, <strong>dans la mesure où tous deux présentent un lien avec les chaussures, la marque demandée par le fait que la couleur rouge est apposée sur la semelle d’une chaussure et la marque antérieure par la présence du mot « shoes ».</strong> En outre, lesdits signes seraient même conceptuellement similaires dans la mesure où ceux-ci ont en commun la couleur rouge et les significations conceptuelles que le public attache à cette couleur, telles que la chaleur, l’agression ou la passion.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>69 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit présenteraient un lien conceptuel en raison de la présence, dans celles-ci, de la couleur rouge. E<strong>n effet, d’une part, la requérante n’étaye pas l’existence d’un concept déterminé, véhiculé par la couleur rouge, se rapportant aux produits concernés, mais se contente d’énumérer différentes hypothèses d’interprétation que le consommateur pourrait attacher à cette couleur</strong>. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé aux points 38 et 56 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que tous les éléments de la marque antérieure étaient d’importance égale et que la marque demandée devait être prise en compte dans son ensemble. <strong>Dès lors, la comparaison conceptuelle ne peut se limiter à ne tenir compte que d’une des caractéristiques des marques en conflit, sauf à méconnaître la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et , à cet égard, il doit être rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>70 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel<strong> les signes en question renvoient tous deux à l’idée d’une chaussure,</strong> premièrement, il y a lieu de constater que, au sein de la marque antérieure, le carré et le rectangle de couleur n’ont pas de signification particulière au regard des produits visés. L’élément verbal « my shoes », cependant, est constitué de deux mots anglais signifiant « mes chaussures », ceux-ci faisant d’ailleurs partie du vocabulaire anglais connu et compris par une grande partie du public pertinent &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Deuxièmement, il doit être observé que la marque demandée consiste en une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure à talon haut.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>71 Or, à supposer qu’une comparaison conceptuelle soit possible dans la mesure où la marque demandée ne comporte aucun élément verbal, <strong>il y a lieu de relever que la requérante se borne à constater que ladite marque consiste en une couleur apposée sur une semelle, sans étayer toutefois la signification conceptuelle qu’elle tire de ce consta</strong>t.</em></p>
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		<item>
		<title>Commerce International : signe banal pour un titre de magazine et pour une marque déposée pour des revues</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/commerce-international-signe-banal-titre-magazine-marque-deposee-revues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[action en contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
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		<category><![CDATA[signe banal]]></category>
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					<description><![CDATA[Un arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour de Cassation, [ ici ]  illustre la difficulté de protection des titres et des marques déposées pour les revues et magazines. Les marques et le titres en cause Tout d&#8217;abord, la marque et le titre opposés : Cette marque a été déposée le 2 décembre 1999&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/commerce-international-signe-banal-titre-magazine-marque-deposee-revues/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Commerce International : signe banal pour un titre de magazine et pour une marque déposée pour des revues</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour de Cassation, [ <a title="Protection difficile pour les titres et les marques déposées pour les revues et les magazines " href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024991758&amp;fastReqId=224233670&amp;fastPos=1">ici</a> ]  illustre la difficulté de protection des titres et des marques déposées pour les revues et magazines.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Les marques et le titres en cause </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Tout d&rsquo;abord, la marque et le titre opposés </span>:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-735" title="marque opposee" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee-300x61.jpg" alt="" width="300" height="61" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee-300x61.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee-150x30.jpg 150w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee.jpg 499w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cette marque a été déposée le 2 décembre 1999 pour « Revues. Édition de revues »</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l&rsquo;arrêt, cette marque est concédée à une société « <em>qui édite un magazine  dénommé «<strong>Commerce International, l&rsquo;actualité des  chambres de commerce et d&rsquo;industrie dans le monde</strong>»,</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt précise que cette société pour ce titre  « <strong><em>a  abandonné le fond bleu  de la marque pour un fond rouge</em></strong> » .</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Le titre contesté </span></p>
<p style="text-align: justify;">Une autre société, la société S&#8230; édite des revues dont  « <strong><em>le MOCI, Moniteur du Commerce International » </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ce titre a également fait l&rsquo;objet d&rsquo;un dépôt à titre de marque.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-733" title="marque contestée" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée-300x128.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée-150x64.jpg 150w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée.jpg 534w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Ce dépôt remonte d&rsquo;ailleurs  à 1985 c&rsquo;est à dire qu&rsquo;il est antérieur à la marque cité ci-dessus.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais en 2007, la société a modifié la  présentation de son magazine,  l&rsquo;arrêt décrit ce changement « <em>les termes « le Moniteur du Commerce  International » étant inscrits en lettres blanches sur cartouche rouge et  « Le MOCI »en vertical en caractère gris »</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel a rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale fondées sur la marque et le titre, cités ci-dessus, en retenant l&rsquo;absence de caractère distinctif de la dénomination <strong>« Commerce International</strong> » et qu&rsquo;il n&rsquo;y avait donc pas de risque de confusion.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pourvoi en cassation est également rejeté.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour de Cassation, la  cour d&rsquo;appel a bien examiné non seulement les titres mais également les marques en cause :</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu qu&rsquo;après avoir relevé que <strong>les marques </strong>« Le MOCI Moniteur du Commerce International » et  « Commerce  International, l&rsquo;actualité du commerce et de l&rsquo;Industrie dans le monde »  comportent toutes deux les termes <strong>« commerce international</strong> » , <strong>l&rsquo;arrêt  retient que ces  termes  ne sont pas distinctifs mais banals </strong>et ne  peuvent être protégés indépendamment des autres éléments de la marque, qu&rsquo;il retient encore qu&rsquo;ils sont aussi des éléments essentiels et dominants de la marque  déposée par la société S&#8230;.alors que  ni le terme « MOCI » ni le terme  « moniteur » n&rsquo;ont de sens en eux-mêmes ni d&rsquo;utilité pour cette société <strong> qui utilise les termes  » Commerce International » depuis de nombreuses  années </strong>; qu&rsquo;il retient enfin que <strong>la société S&#8230;&#8230;utilise depuis 1972  les lettres bâton blanches dans un cartouche rouge, </strong>ce qui n&rsquo;est <strong>que  partiellement le cas </strong>pour le magazine édité par la société A&#8230;..qui comporte  le mot commerce en noir et la mention nettement visible  en français et en anglais « l&rsquo;actualité des chambres de commerce et  d&rsquo;industrie dans le monde »</em> ;</p>
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