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	<title>thailande &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Titularité des droits d&#8217;auteur et exploitation antérieure, l&#8217;arrêt de la Cour de cassation du 4 mai</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Titularité des droits d'auteur]]></category>
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					<description><![CDATA[La titularité des droits d&#8217;auteur offre l&#8217;occasion à de nombreux débats judiciaires, l&#8217;arrêt rendu le 4 mai par la Cour de cassation précise cette problématique au regard d&#8217;une exploitation antérieure. Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que M. X&#8230; déclare avoir créé des modèles de sandales qu&#8217;il a fait fabriquer en Thaïlande et qu&#8217;il commercialise en France&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/titularite-des-droits-dauteur/titularite-droits-auteur-exploitation-arret-cour-cassation-4-mai/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Titularité des droits d&#8217;auteur et exploitation antérieure, l&#8217;arrêt de la Cour de cassation du 4 mai</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La titularité des droits d&rsquo;auteur offre l&rsquo;occasion à de nombreux débats judiciaires, l&rsquo;arrêt rendu le 4 mai par la Cour de cassation précise cette problématique au regard d&rsquo;une exploitation antérieure.</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMGP5910Om.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1419" title="Présomption de titularité desd roits d'auteur en présence d'une exploitation antérieur, l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2012" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMGP5910Om.png" alt="" width="610" height="81" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMGP5910Om.png 610w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMGP5910Om-300x39.png 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMGP5910Om-150x19.png 150w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu, selon l&rsquo;arrêt attaqué, que M. X&#8230; déclare avoir créé des modèles de sandales qu&rsquo;il a fait fabriquer en Thaïlande et qu&rsquo;il commercialise en France avec la SARL La Marine, dans des braderies et sur les marchés ; qu&rsquo;ayant constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes, sur le stand tenu par Mme Y&#8230;et M. Z&#8230;, il a fait assigner ces derniers en contrefaçon de ses droits d&rsquo;auteur et en concurrence déloyale, que la SARL La Marine est intervenue volontairement à l&rsquo;instance ; </em></p>
<p><em>Sur le second moyen : </em></p>
<p><em> Attendu qu&rsquo;il est fait grief à l&rsquo;arrêt d&rsquo;avoir débouté M. X&#8230; et la société La Marine de leur action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu&rsquo;est constitutive d&rsquo;une telle concurrence la commercialisation d&rsquo;un produit sous une présentation de nature à générer un risque de confusion dans l&rsquo;esprit de la clientèle sur l&rsquo;origine des produits ; qu&rsquo;en se bornant à relever que le nom commercial  » La Tresse  » ne prêterait pas à confusion avec la dénomination  » La Marine « , sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce terme ne rappelait pas le slogan utilisé par M. X&#8230; depuis nombreuses années, et si la reprise de cet élément de communication pour commercialiser des copies serviles des produits exploités par M. X&#8230; et la société La Marine n&rsquo;était pas de nature à entraîner un risque de confusion dans l&rsquo;esprit du public, la cour d&rsquo;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&rsquo;article 1382 du code civil ; </em></p>
<p><em> Mais attendu que la cour d&rsquo;appel qui a procédé à un examen précis des conditions dans lesquelles les sandales étaient présentées sur le stand tenu par la société La Marine et sur celui tenu par Mme Y&#8230;et M. Z&#8230;, et qui a pris en considération les dénominations utilisées par les parties pour accompagner la vente de leurs produits, a souverainement estimé que la clientèle n&rsquo;était pas exposée à un risque de confusion ; qu&rsquo;elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n&rsquo;est pas fondé ; </em></p>
<p><em> Mais sur le premier moyen : </em></p>
<p><em> Vu l&rsquo;article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; </em></p>
<p><strong><em> Attendu que l&rsquo;exploitation non équivoque d&rsquo;une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l&rsquo;absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l&rsquo;égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l&rsquo;oeuvre du droit de propriété incorporelle ; </em></strong></p>
<p><strong><em> Attendu que pour débouter M. X&#8230; de son action en contrefaçon, l&rsquo;arrêt constate que celui-ci n&rsquo;apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d&rsquo;auteur et retient qu&rsquo;il n&rsquo;était pas présumé titulaire des droits d&rsquo;exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu&rsquo;il ne commençât à les commercialiser ; </em></strong></p>
<p><strong><em> Qu&rsquo;en statuant ainsi alors qu&rsquo;il résultait de ses propres constatations, que M. X&#8230; justifiait d&rsquo;actes non équivoques d&rsquo;exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001, la cour d&rsquo;appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; </em></strong></p>
<p><em> PAR CES MOTIFS : </em></p>
<p><em> CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&rsquo;il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, l&rsquo;arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d&rsquo;appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l&rsquo;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&rsquo;appel d&rsquo;Angers ; </em></p>
<p><em> Condamne M. Z&#8230;et Mme Y&#8230;aux dépens ; </em></p>
<p><em> Vu l&rsquo;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; </em></p>
<p><em> Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&rsquo;arrêt partiellement cassé ; </em></p>
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