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	<title>transfert &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2017 07:04:29 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Opposition à une demande de marque et transfert du droit sur la marque antérieure</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/transfert/opposition-demande-marque-transfert-avocat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transfert]]></category>
		<category><![CDATA[17 janvier 2017]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[marque antérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[T‑225/15]]></category>
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					<description><![CDATA[l'information de l'office du transfert de la propriété de la marque antérieure peut intervenir en même temps par l'avocat que l'opposition à une demande de marque communautaire  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Celui qui engage une procédure d’opposition sur la base d’une marque communautaire antérieure doit en être titulaire, et cette propriété doit être connue par l’Office.</p>
<p style="text-align: justify;">Une opposition peut-elle être déposée  en même temps que l&rsquo;indication à l&rsquo;Office du transfert de la propriété de la marque antérieure à l’opposant ? N&rsquo;y aurait-il qu&rsquo;une question de bons formulaires à utiliser et à enregistrer par l&rsquo;Office dans le bon ordre ?</p>
<p style="text-align: justify;">Cette question qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017,  intéresse en premier lieu les conseils en propriété industrielle et les avocats.</p>
<p style="text-align: justify;"> L’arrêt dans cette affaire, l’affaire T‑225/15, est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=EUIPO&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=186845&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=429801">là</a>.</p>
<ul>
<li><strong>Le rappel des dispositions du règlement sur la marque communautaires</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> <em>     En application de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée <strong>si l’opposant ne prouve pas, avant l’expiration de ce délai, son habilitation à former opposition</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>22      La règle 31, paragraphes 1 à 2, du règlement n° 2868/95, prévoit les informations qu’une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17 du règlement n° 207/2009 doit contenir. À cet égard, le paragraphe 1 de cet article, énumère « a) le numéro d’enregistrement de la marque [de l’Union européenne] ; b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire […] ; c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés ; d) l<strong>es pièces établissant le transfert […]. »</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23      Le paragraphe 5 de la règle 31 du règlement n° 2868/95 définit quels sont les éléments considérés comme des preuves suffisantes du transfert : « a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert ou b) le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par <strong>le titulaire enregistré ou son représentant</strong>, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause ou c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert […] dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>24      Aux termes du paragraphe 6, de la règle 31 du règlement n° 2868/95, lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la même règle, ainsi que par d’autres règles applicables, <strong>ne sont pas remplies, l’EUIPO informe le demandeur des irrégularités constatées.</strong> S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti par l’EUIPO, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.</em></p>
<ul>
<li><strong>L’explication par la Cour de Justice</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em> Premièrement, il ne résulte ni du règlement n° 207/2009, ni du règlement n° 2868/95 que <strong>l’utilisation du formulaire concernant une demande d’enregistrement d’un transfert ou une demande de changement de nom et d’adresse constitue une condition préalable indispensable à la validité des demandes.</strong> Au contraire, la règle 31, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 mentionne le formulaire de déclaration de transfert comme une preuve dont l’utilisation est alternative par rapport aux autres possibilités. La partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO confirme cette constatation dans la mesure où il indique que, « d’autres moyens de preuves [que les formulaires] ne sont pas exclus ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39      Deuxièmement, il convient de constater que, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, la volonté de l’intervenante ressortait de la demande du 9 avril 2013 d’une manière claire et montrait une volonté de changement du titulaire de la marque antérieure en l’espèce.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40      Troisièmement, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, le fait que la division d’opposition a enregistré <strong>les deux demandes</strong>, à savoir celle du 9 avril 2013 et celle du 14 juin 2013 (voir point 8 ci-dessus) <strong>sous deux numéros différents</strong> n’affecte en rien la conclusion selon laquelle l’EUIPO avait le droit de traiter la demande du 9 avril 2013, au vu de son contenu clair, comme une demande d’enregistrement de transfert.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>41      Dès lors, l’EUIPO n’a pas commis d’erreur en interprétant la demande du 9 avril 2013 comme une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009.</em></p>
<p><strong>La conclusion :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de de violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dans le cas d’espèce, puisque <strong>l’intervenante était habilitée à former opposition le 9 avril 2013 et que son opposition avait été introduite dans le délai imparti.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Conflit entre marque, nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine, l&#8217;impact de l&#8217;ancienneté de l&#8217;usage retenu par l&#8217;arrêt de la Cour de Paris du 4 janvier 2011</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/nom-de-domaine/conflit-entre-marque-nom-de-domaine-enseigne-nom-commercial-anciennete-usage-titre-enseigne-nom-commercial-propos-arret-cour-paris-4-janvier-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Code des Postes et des Télécomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Code la propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[dénomination sociale]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[L713-6]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[nom commercial]]></category>
		<category><![CDATA[R20-44-45]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Sausheim]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
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					<description><![CDATA[Le 4 janvier 2011, l&#8217;arrêt rendu par la Cour de Paris illustre l&#8217;enchevêtrement des différents droits de propriété industrielle, marque , nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine. &#160; Brièvement, les faits  et le jugement &#160; Une société intervenant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est mise en liquidation judiciaire.&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/nom-de-domaine/conflit-entre-marque-nom-de-domaine-enseigne-nom-commercial-anciennete-usage-titre-enseigne-nom-commercial-propos-arret-cour-paris-4-janvier-2011/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Conflit entre marque, nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine, l&#8217;impact de l&#8217;ancienneté de l&#8217;usage retenu par l&#8217;arrêt de la Cour de Paris du 4 janvier 2011</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 4 janvier 2011, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000025124396&amp;fastReqId=1862958469&amp;fastPos=2">l&rsquo;arrêt </a>rendu par la Cour de Paris illustre l&rsquo;enchevêtrement des différents droits de propriété industrielle, marque , nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><strong>Brièvement, les faits  et le jugement</strong><br />
</span></h4>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Une société intervenant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est mise en liquidation judiciaire. La vingtaine d&rsquo;établissements qu&rsquo;elle détenait sont soit cédés à des tiers soit conservés, le portefeuille de marques connaît les mêmes aléas.</p>
<p style="text-align: justify;">Un de ces tiers, la société ingess Ingénerie et Gestion,  acquiert les marques communautaires et les marques françaises :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; marque communautaire semi-figurative  no 629055 « Arcotel accueil routier caristes-Chaîne d&rsquo;Hôtels et  Restaurants des Centres Routiers », déposée à l&rsquo;OHMI le 12 septembre  1997 pour désigner notamment des services en classes 35 et 42 à savoir  publicité et affaires, hôtellerie, restauration, bar, réservation de  chambres d&rsquo;hôtel,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; marque communautaire semi-figurative  no 629063 « Arcotel Trucks Center » déposée à l&rsquo;OHMI le 12 septembre  1997 pour désigner notamment des services en classes 35 et 42 à savoir  publicité, restauration (alimentation), hébergement temporaire,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; marque française semi-figurative no  94514147 « Arcotel Trucks Center » déposée le 1er avril 1994 en classes  35 et 43 pour désigner notamment les services de publicité, restauration  (alimentation), hébergement temporaire, régulièrement renouvelée le 2  mars 2004,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8211; marque  française semi-figurative « Arcotel Restaurant » no 08 3 568 099 déposée  à l&rsquo;INPI le 7 avril 2008 en classes 35, 39 et 43 pour désigner  notamment les services de transport, organisation de voyages, services  de restauration (alimentation) et hébergement temporaire service de bar  et service hôtelier,&#8230;,</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ce tiers engage une action en contrefaçon contre la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A 36 lui reprochant l&#8217;emploi de «  Arcotel » :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dans sa <strong>dénomination sociale, </strong>dans son <strong>nom commercial </strong>et à  titre <strong>d&rsquo;enseigne </strong>pour désigner des services proposés dans  l&rsquo;hôtel-restaurant qu&rsquo;elle exploite à Sausheim</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; et à titre de <strong>nom de  domaine </strong>d&rsquo;un site internet accessible à l&rsquo;adresse arcotel. fr</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal de Grande Instance de Paris rejette toutes les demandes.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><strong>La décision d&rsquo;appel </strong></span></h4>
<p><span style="color: #888888;"><strong><br />
</strong></span></p>
<ul>
<li><strong>Le rejet des demandes en contrefaçon de marque</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour en analysant l&rsquo;historique de l&#8217;emploi des termes litigieux, nom commercial, dénomination sociale et enseigne, les faits remonter à une date antérieure à celle du premier dépôt de marque.<em> « la société sogecer et cie devenue seras puis société Hôtelière Arcotel  Mulhouse A36 a fait un usage public et continu du terme arcotel dans son  nom commercial depuis 1986 jusqu&rsquo;en 1993 ainsi que cela ressort des  lettres commerciales ou administratives de toute nature échangées avec  divers correspondants (pièces no 5 à 16 versées au débat par les  intimés) »</em> ;</p>
<p style="text-align: justify;">Et les juges appliquent l&rsquo;article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« <strong>L&rsquo;enregistrement d&rsquo;une marque ne fait pas obstacle à l&rsquo;utilisation du même signe ou d&rsquo;un signe similaire comme :</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque  cette utilisation est soit antérieure à l&rsquo;enregistrement, </strong>&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Or, son dernier alinéa prévoit  aussi : <strong><em>« Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le  titulaire de l&rsquo;enregistrement peut demander qu&rsquo;elle soit limitée ou  interdite. »</em></strong></p>
<p>Sur cette demande de limitation ou d&rsquo;interdiction, la Cour de Paris oppose également l&rsquo;ancienneté de l&#8217;emploi et ses conséquences :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« &#8230;l&rsquo;atteinte alléguée par la société ingess ne justifie pas  d&rsquo;interdire à la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36 de faire usage  dans sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne du  terme arcotel qu&rsquo;elle emploie publiquement depuis vingt-cinq ans et par  lequel elle est connue de ses fournisseurs, de ses clients, des services  administratifs et de tous ses partenaires ;</p>
<p style="text-align: justify;">Que la demande d&rsquo;interdiction présentée par la société Ingess sera en conséquence rejetée ;</p>
</blockquote>
<p>Il n&rsquo;y a donc rien d&rsquo;automatique dans l&rsquo;application de l&rsquo;article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Mais le transfert du nom de domaine est ordonné pour arcotel.fr mais pas pour arcotel-mulhouse.fr<br />
</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36 a déposé le 12 octobre 2006 le nom de domaine « arcotel. fr »</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emploi du nom de domaine est ainsi rapporté dans cet arrêt : « <em>pour  toute demande d&rsquo;information, à « informations @ arcotel. fr », pour   toute question commerciale, à « commercial @ arcotel. fr », pour les   demandes de réservation, à « réservation @ arcotel. fr » et pour toute   demande d&rsquo;information sur l&rsquo;accueil des groupes à « groupes @ arcotel.   fr </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;article invoqué : R. 20-44-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques : <em>«<strong> Un nom identique ou susceptible d&rsquo;être confondu avec un nom  sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les  règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être  choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un  intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi </strong></em>» ;</p>
<p style="text-align: justify;">Reproduisons la décision et la motivation de la Cour :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« &#8230;eu égard à l&rsquo;ancienneté de l&rsquo;usage du nom commercial et de  l&rsquo;enseigne de la société Hôtelière Arcotel Mulhouse A36, cette dernière  conserve la faculté de faire usage du signe arcotel dans la mesure où il  est inséparable de la fonction de désignation de l&rsquo;établissement  hôtelier qu&rsquo;elle exploite à Mulhouse-Sausheim, il n&rsquo;en reste pas moins  que le choix de ce signe dans le nom de domaine « arcotel. fr », dès  lors qu&rsquo;il n&rsquo;est plus associé à cet établissement, induit un risque de  confusion avec le même signe sur lequel la société ingess possède, à  titre de marque, un droit de propriété intellectuelle ;</p>
<p style="text-align: justify;">Considérant qu&rsquo;il en résulte que la société ingess est fondée à  demander le transfert à son profit du nom de domaine « arcotel. fr »  initialement déposé par la société seras ; que sa demande à cette fin  sera accueillie ; que sa demande de transfert à son profit du nom de  domaine « arcotel-mulhouse. fr » sera en revanche rejetée ;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Résultat :</strong></p>
<ol>
<li>le nom de domaine «<strong> arcotel. fr</strong> » est transféré</li>
<li>le nom de domaine« <strong>arcotel-mulhouse. f</strong>r » n&rsquo;est pas transféré</li>
</ol>
<p>La différence entre les deux noms de domaine, le second conserve <strong>l&rsquo;association avec le nom commercial ou l&rsquo;enseigne de l&rsquo;établissement dont l&rsquo;origine remonte à une date antérieure à celles de marques invoquées.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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