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	<title>transit &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Marchandises sous douane et atteinte à la marque</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 05:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[16 juillet 2015]]></category>
		<category><![CDATA[C-379/14]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice]]></category>
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		<category><![CDATA[transit]]></category>
		<category><![CDATA[usage dans la vie des affaires]]></category>
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					<description><![CDATA[Contrefaçon de marchandises sous douane]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sans entrer dans le détail des mécanismes sous douane ( en suspension de droits), par exemple, le régime du transit externe qui permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale, de telles marchandises échappent-elles pour autant au droit des marques ?</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/09/P1010515-1-6.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3371" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/09/P1010515-1-6.jpg" alt="marchandises doaunes avocat contrefaçon " width="1000" height="511" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/09/P1010515-1-6.jpg 1000w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/09/P1010515-1-6-300x153.jpg 300w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
<p>Réponse avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de justice que retient dans de tels cas « l’usage du signe dans la vie des affaires».</p>
<ul>
<li><strong>Les faits, tels que rapportés à l’arrêt</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Bacardi produit et commercialise des boissons alcooliques. Elle est titulaire de diverses marques pour ces produits. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>18 Au cours de l’année 2006, à la demande de Van Caem, plusieurs lots produits par Bacardi, <strong>transportés vers les Pays-Bas à partir d’un État tiers, ont été entreposés chez Mevi dans le port de Rotterdam (Pays Bas)</strong>. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>19 <strong>Ces marchandises étaient placées sous le régime douanier suspensif de transit externe ou d’entrepôt douanier,</strong> de telles marchandises étant dénommées «marchandises T1». </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>20 <strong>Certaines desdites marchandises ont été, par la suite, mises en libre pratique et placées sous le régime de suspension des droits d’accise.</strong> Ces marchandises ont ainsi quitté les régimes douaniers suspensifs réglementés aux articles 91, 92 et 98 du code des douanes et se sont trouvées en entrepôt fiscal. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>21 N’ayant pas consenti à l’introduction des marchandises en cause dans l’EEE et ayant, en outre, appris que les codes de produit avaient été retirés des bouteilles faisant partie des lots concernés, </em><strong>Bacardi les a fait saisir et a sollicité plusieurs mesures auprès du Rechtbank Rotterdam. Elle a invoqué, à cette fin, une atteinte à ses marques Benelux. </strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>La procédure aux Pays-Bas</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>22 Par jugement du 19 novembre 2008, le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a constaté que l’introduction dans l’EEE <strong>des marchandises en cause portait atteinte aux marques Benelux de Bacardi et a pris certaines des mesures sollicitées.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">23 TOP Logistics a fait appel devant le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye). Dans le cadre de cette procédure d’appel, Van Caem a été autorisée à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>24 Par arrêt interlocutoire du 30 octobre 2012, <strong>cette juridiction a jugé que, aussi longtemps que les marchandises en cause ont eu le statut de marchandises T1, il n’y a pas eu d’atteinte aux marques Benelux de Bacardi.</strong> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>25 Quant à la question de savoir s’il y a eu atteinte auxdites marques une fois que les marchandises en cause ont été placées sous le régime de suspension des droits d’accise, ladite juridiction a annoncé, dans son arrêt interlocutoire, s<strong>on intention de présenter une demande de décision préjudicielle.</strong></em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>La motivation de la Cour de Justice<br />
</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>37 Les doutes que nourrit néanmoins la juridiction de renvoi sur la question de savoir si le titulaire de la marque peut s’opposer à ce que les marchandises ainsi mises en libre pratique sans son consentement soient placées sous le régime de suspension des droits d’accise sont, en premier lieu, liés au fait que, en vertu des règles énoncées par la directive 92/12, pendant cet entreposage fiscal, les droits d’accise ne sont pas acquittés et que, en conséquence, <strong>les marchandises concernées ne peuvent pas encore être mises à la consommation.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38 Or, ainsi que Bacardi et <strong>le gouvernement français</strong> l’ont observé, il résulte du libellé de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, de même que de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que <strong>le titulaire de la marque n’est nullement obligé d’attendre la mise à la consommation des marchandises revêtues de sa marque pour exercer son droit exclusif.</strong> Il peut, en effet, également s’opposer à certains actes qui sont commis, sans son consentement, avant cette mise à la consommation. Parmi ces actes figurent, notamment, l’importation des marchandises concernées et la détention de celles-ci aux fins de leur mise dans le commerce.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39 Sur le fondement d’une lecture conjointe de cet article 5, paragraphe 3, et du paragraphe 1 du même article, <strong>il y a lieu de constater que des actes d’un opérateur économique</strong> tel que, en l’occurrence, Van Caem, <strong>consistant à faire importer dans l’Union des produits sans le consentement du titulaire de la marque et à faire placer ces marchandises sous le régime de suspension des droits d’accise, les détenant ainsi en entrepôt fiscal dans l’attente de l’acquittement des droits d’accise et de la mise à la consommation, doivent être qualifiés d’«usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits [&#8230;] identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée»</strong>, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Mais l’activité d’entreposage échapperait à la sanction</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>45 S’agissant, en revanche, de l’entrepositaire tel que, en l’occurrence, TOP Logistics, il y a lieu de constater que<strong> la fourniture par celui-ci du service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui ne constitue pas un usage du signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.</strong> Dans la mesure où ce prestataire permet à son client de faire un tel usage, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit (voir, par analogie, arrêt Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, points 28 à 35).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A noter</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49 <strong>Cette analyse n’est pas infirmée</strong> par le fait que des marchandises importées et placées sous le régime de suspension des droits d’accise peuvent, par la suite, être exportées vers un État tiers et ainsi ne jamais être mises à la consommation dans un État membre. <strong>À cet égard, il suffit de relever que toute marchandise en libre pratique est susceptible d’être exportée.</strong> Cette éventualité ne saurait faire obstacle à l’application des règles en matière de marques aux marchandises importées dans l’Union. En outre, l’exportation est elle-même également un acte visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>La décision de la Cour de Justice</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s’opposer à ce qu’un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d’accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l’Espace économique européen et mettre en libre pratique.</em></strong></p>
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		<title>Contrefaçon de marque, de dessin et modèle, de brevet : la preuve du lieu de destination des marchandises en transit pour l&#8217;intervention des douanes</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/question-prejudicielle-cjce/contrefacon-marque-dessin-modele-brevet-marchandises-transit-preuve-lieu-europe-destination-douanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Question préjudicielle CJCE]]></category>
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		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
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		<category><![CDATA[Marque]]></category>
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		<category><![CDATA[transit]]></category>
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					<description><![CDATA[A propos des marchandises en transit suspectées de contrefaçon et de la possibilité d&#8217;intervenir pour les douanes, la CJUE a rendu un arrêt le 1er décembre 2011 [ ici ], affaires C-446/09 et C-495/09,  qui souligne l&#8217;importance du lieu de destination de telles marchandises en Europe ou ailleurs, et toutes les conséquences à tirer de&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/question-prejudicielle-cjce/contrefacon-marque-dessin-modele-brevet-marchandises-transit-preuve-lieu-europe-destination-douanes/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Contrefaçon de marque, de dessin et modèle, de brevet : la preuve du lieu de destination des marchandises en transit pour l&#8217;intervention des douanes</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A propos des marchandises en transit suspectées de contrefaçon et de la possibilité d&rsquo;intervenir pour les douanes, la CJUE a rendu un arrêt le 1er décembre 2011 [ <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=115783&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=18369">ici</a> ], affaires<strong> C-446/09</strong> et <strong>C-495/09</strong>,  qui souligne l&rsquo;importance du lieu de destination de telles marchandises en Europe ou ailleurs, et toutes les conséquences à tirer de l&rsquo;absence de cette indication ou de l&rsquo;incertitude sur ce lieu :</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Le règlement (CE)n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant  certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et  l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises  portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que  modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier  1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003,  concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de  marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de  propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de  marchandises portant atteinte à certains droits de propriété  intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        <strong>des marchandises provenant  d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans  l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit  protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle  ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de  contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en  raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier  de l’Union sous un régime suspensif;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        <strong>ces marchandises peuvent,  en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de  «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est  prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union  européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère  que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans  l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des  consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une  correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de  celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        <strong>pour que l’autorité  compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner  l’existence d’une telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une  atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité  douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose  d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte,  suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises,  et que</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        <strong>parmi ces indices peuvent  figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est  pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle  déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité  ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un  manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la  découverte de documents ou d’une correspondance concernant les  marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de  celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est  susceptible de se produire.</strong></em></p>
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