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	<title>usage sérieux &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>La marque communautaire est enfin libérée des frontières des Etats par l&#8217;arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de Justice</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/la-marque-communautaire-est-enfin-liberee-des-etats-par-arret-du-19-decembre-2012-de-la-cour-de-justice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 05:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage de la marque]]></category>
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					<description><![CDATA[Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice a rendu un arrêt sur « l&#8217;usage sérieux » de l&#8217;article 15 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 207/2009. Affaire C‑149/11, sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, parvenue à la&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/la-marque-communautaire-est-enfin-liberee-des-etats-par-arret-du-19-decembre-2012-de-la-cour-de-justice/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">La marque communautaire est enfin libérée des frontières des Etats par l&#8217;arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de Justice</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE%2B&amp;docid=131968&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=638806#ctx1">Le 19 décembre 2012</a>, la Cour de Justice a rendu un arrêt sur « l&rsquo;usage sérieux » de l&rsquo;article 15 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 207/2009.<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-2026" title="USAGE SERIEUX DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE LIBEREE DES FRONTIERES DES ETATS " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB-193x300.jpg 193w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB-96x150.jpg 96w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB.jpg 517w" sizes="(max-width: 193px) 100vw, 193px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Affaire C‑149/11, sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article  267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par  décision du 1<sup>er</sup> février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure <strong>Leno Merken BV </strong>contre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hagelkruis Beheer BV,</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Cet arrêt est important en ce qu&rsquo;il dit clairement qu&rsquo;en matière de marque communautaire il n&rsquo;y a pas lieu de tenir compte des frontières des États.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>28      La  Cour a déjà interprété la notion d’«usage sérieux» dans le cadre de  l’appréciation de l’usage sérieux des marques nationales dans les arrêts  précités Ansul et Sunrider/OHMI ainsi que dans l’ordonnance La Mer  Technology, précitée, en considérant qu’il s’agit d’une notion autonome  du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>29      Il résulte de cette jurisprudence qu’une marque  fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée,  conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité  d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été  enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces  produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique  ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque  doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à  établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie  des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans  le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de  marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts, précités Ansul, point 43, et Sunrider/OHMI, point 70, ainsi que ordonnance La Mer Technology, précitée, point 27).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>30      La  Cour a également relevé que l’importance territoriale de l’usage n’est  que l’un des facteurs, parmi d’autres, devant être pris en compte pour  déterminer si cet usage est sérieux ou non (voir arrêt Sunrider/OHMI,  précité, point 76).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>31      Cette  interprétation est applicable par analogie aux marques communautaires  dans la mesure où, en exigeant qu’un usage sérieux soit fait de la marque, la directive 2008/95 et le règlement n° 207/2009 poursuivent le même objectif.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>32      En  effet, il résulte tant du considérant 9 de ladite directive que du  considérant 10 dudit règlement que le législateur de l’Union a entendu  soumettre le maintien des droits liés à la marque, respectivement, nationale et communautaire, à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Ainsi que le relève M<sup>me</sup> l’avocat général aux points 30 et 32 de ses conclusions, une marque  communautaire qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la  concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être  enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque  similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de  services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque communautaire risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>33      Il  convient toutefois de tenir compte, lors de l’application par analogie  aux marques communautaires de la jurisprudence rappelée au point 29 du  présent arrêt, de la différence entre l’étendue territoriale de la  protection conférée aux marques nationales et celle de la protection  accordée aux marques communautaires, différence qui résulte, d’ailleurs,  du libellé des dispositions relatives à l’exigence d’usage sérieux  respectivement applicables à ces deux types de marques.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>34      Ainsi,  d’une part, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009  dispose que, «si, dans un délai de cinq ans à compter de  l’enregistrement, la marque  communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux  dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle  est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai  ininterrompu de cinq ans, la marque  communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement,  sauf juste motif pour le non-usage». D’autre part, l’article 10 de la  directive 2008/95 pose en substance la même règle s’agissant des marques  nationales, tout en prévoyant qu’elles doivent faire l’objet d’un usage  sérieux «dans l’État membre concerné».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>35      Cette  différence quant à l’étendue territoriale de l’«usage sérieux» entre  les deux régimes des marques est soulignée, en outre, par l’article 42,  paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Celui-ci prévoit que la règle  énoncée au paragraphe 2 du même article, à savoir que, en cas  d’opposition, le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque  communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la  Communauté, est également applicable aux marques nationales antérieures,  «étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage  dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>36      Il  convient cependant d’observer que, ainsi qu’il découle de la  jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt, l’étendue  territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage  sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être  intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres  composantes de celui-ci. À cet égard, les termes «dans la Communauté»  visent à préciser le marché géographique de référence pour toute analyse  de l’existence d’un usage sérieux d’une marque communautaire.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>37      Il  y a donc lieu, afin de répondre aux questions posées, de rechercher ce  que recouvre l’expression d’«usage sérieux dans la Communauté», au sens  de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38      Le  libellé de ladite disposition ne contient aucune référence au  territoire des États membres. En revanche, il ressort clairement de  celle-ci que la marque communautaire doit être utilisée dans la Communauté, ce qui signifie, en d’autres termes, que l’usage de cette marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39      En  l’absence d’autres précisions dans l’article 15, paragraphe 1, du  règlement n° 207/2009, il convient de tenir compte du contexte dans  lequel s’inscrit cette disposition ainsi que du système établi par la  réglementation en cause et des objectifs poursuivis par celle-ci.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40      S’agissant  des objectifs poursuivis par le règlement n° 207/2009, il résulte d’une  lecture combinée de ses considérants 2, 4 et 6 que celui-ci vise à  lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations  des États membres confèrent aux titulaires des marques en permettant aux  entreprises d’adapter leurs activités économiques aux dimensions de la  Communauté et de les exercer sans entraves. La marque  communautaire permet ainsi à son titulaire d’identifier ses produits ou  ses services de manière identique dans l’ensemble de la Communauté,  sans considération des frontières. En revanche, les entreprises qui ne  désirent pas une protection de leurs marques à l’échelle de la  Communauté peuvent choisir d’utiliser des marques nationales, sans être  obligées de déposer leurs marques en tant que marques communautaires.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>41      Pour réaliser ces objectifs, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le considérant 3 de celui-ci, que la marque  communautaire a un caractère unitaire, qui se traduit par le fait  qu’elle jouit d’une protection uniforme et produit les mêmes effets sur  l’ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut, en principe,  être enregistrée ou transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une  décision de déchéance des droits de son titulaire ou de nullité et son  usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      La  finalité du système des marques communautaires est donc, ainsi que cela  ressort du considérant 2 de ce règlement, d’offrir sur le marché  intérieur des conditions analogues à celles qui existent dans un marché  national. Dans ce contexte, considérer qu’il convient de conférer, dans  le cadre du régime communautaire des marques, une signification  particulière aux territoires des États membres ferait échec à la  réalisation des objectifs précisés au point 40 du présent arrêt et  porterait préjudice au caractère unitaire de la marque communautaire.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Certes,  il résulte de l’examen systématique du règlement n° 207/2009 qu’il est  fait référence au territoire de l’un ou de plusieurs États membres dans  le texte de certaines de ses dispositions. Cependant, il importe de  relever que de telles références sont faites notamment dans le contexte  de marques nationales, dans les dispositions relatives à la compétence  et à la procédure concernant les actions en justice portant sur les  marques communautaires ainsi que dans les règles portant sur  l’enregistrement international, alors que l’expression «dans la  Communauté» est généralement utilisée en relation avec les droits  conférés par la marque communautaire.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44     <strong> Il  résulte des considérations qui précèdent que, pour apprécier  l’existence d’un «usage sérieux dans la Communauté», au sens de  l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      Cette  interprétation ne saurait être infirmée par la déclaration commune dont  il a été fait état au point 23 du présent arrêt et aux termes de  laquelle «un usage sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays  constitue un usage sérieux dans la Communauté» ni par les directives de  l’OHMI relatives à la procédure d’opposition qui contiennent en  substance la même règle.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      D’une  part, quant à la déclaration commune, il ressort d’une jurisprudence  constante que, lorsqu’une déclaration inscrite à un procès-verbal du  Conseil ne trouve aucune expression dans le texte d’une disposition de  droit dérivé, elle ne saurait être retenue pour l’interprétation de  cette dernière (voir arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89,  Rec. p. I-745, point 18; du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec.  p. I‑3793, point 25; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec.  p. I-199, point 42, ainsi que du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, Rec.  p. I‑3067, point 31).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>47      Le  Conseil et la Commission ont d’ailleurs expressément reconnu cette  limitation dans le préambule de ladite déclaration, selon laquelle  «[l]es déclarations du Conseil et de la Commission dont le texte figure  ci-dessous ne faisant pas partie du texte législatif, elles ne préjugent  pas de l’interprétation de ce dernier par la Cour».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48      D’autre  part, en ce qui concerne les directives de l’OHMI, il y a lieu de  relever que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques  contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de  l’Union.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49      De  même, l’affirmation, avancée par certains intéressés ayant déposé des  observations dans le cadre de la présente procédure, selon laquelle  l’étendue territoriale de l’usage d’une marque  communautaire ne peut en aucun cas être limitée au territoire d’un seul  État membre ne saurait non plus prospérer. Cette affirmation est fondée  sur l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 aux termes duquel il est possible de transformer une marque communautaire, dont le titulaire a été déchu de ses droits pour défaut d’usage, en une demande de marque nationale si, «dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée[,] la marque  communautaire [a été] utilisée dans des conditions qui constituent un  usage sérieux au sens de la législation dudit État membre».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>50      Or, s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque communautaire, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque  nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que  celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié  d’«usage sérieux», il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances,  le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire et à celle de l’usage sérieux d’une marque nationale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>51      Ainsi que l’a souligné M<sup>me</sup> l’avocat général au point 63 de ses conclusions, ce n’est que dans le  cas où une juridiction nationale jugerait, compte tenu de toutes les  circonstances de la cause, que l’usage dans un État membre était  insuffisant pour constituer un usage sérieux dans la Communauté qu’il  serait encore possible de transformer la marque communautaire en une demande de marque nationale, en application de l’exception prévue à l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>52      Certains  intéressés ayant soumis leurs observations à la Cour soutiennent  également que, même s’il est fait abstraction des frontières des États  membres au sein du marché intérieur, la condition de l’usage sérieux  d’une marque communautaire exige  que celle-ci soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de  la Communauté, ce qui peut correspondre au territoire d’un État membre.  Un tel critère résulterait, par analogie, des arrêts du 14 septembre  1999, General Motors (C‑375/97, Rec. p. I‑5421, point 28); du 22  novembre 2007, Nieto Nuño (C‑328/06, Rec. p. I‑10093, point 17), et du 6  octobre 2009, PAGO International (C‑301/07, Rec. p. I‑9429, point 27).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>53      Cette  argumentation ne saurait non plus être retenue. D’une part, ladite  jurisprudence concerne l’interprétation des dispositions relatives à la  protection élargie conférée aux marques jouissant d’une renommée ou  d’une notoriété dans la Communauté ou au sein de l’État membre dans  lequel elles ont été enregistrées. Or, ces dispositions poursuivent un  objectif différent de l’exigence de l’usage sérieux, laquelle pourrait  avoir pour conséquence le rejet de l’opposition ou même la déchéance de  la marque, tel que prévu notamment à l’article 51 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>54      <strong>D’autre part, s’il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque  communautaire soit utilisée sur un territoire plus important que les  marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit  géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle  qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service  concerné sur le marché correspondant</strong> (voir, par analogie, en ce qui  concerne l’étendue quantitative de l’usage, arrêt Ansul, précité, point  39).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55      Dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque  permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits  ou les services pour lesquels elle a été enregistrée,<strong> il est impossible  de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale  devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque  a ou non un caractère sérieux. </strong>Une règle de minimis, qui ne permettrait  pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige  qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (voir, par analogie,  ordonnance La Mer Technology, précitée, points 25 et 27, ainsi que arrêt  Sunrider/OHMI, précité, points 72 et 77).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>56      S’agissant de l’usage de la marque  communautaire en cause dans l’affaire au principal, la Cour ne dispose  pas des éléments factuels nécessaires lui permettant de donner à la  juridiction de renvoi des indications plus concrètes quant à l’existence  d’un usage sérieux ou non de ladite marque. Ainsi qu’il découle des considérations qui précèdent, il appartient à cette juridiction d’apprécier si la marque  en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue  de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les  services protégés. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des  faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment  les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des  services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>57      Il  convient, dès lors, de répondre aux questions posées que l’article 15,  paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens  que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté»  d’une marque au sens de cette disposition, <strong>il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>58      Une marque  communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article  15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, <strong>lorsqu’elle est utilisée  conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de  créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les  services désignés par ladite marque</strong>.  Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions  sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de  l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que,  notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des  produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.</em></p>
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