Par un arrêt de Grande chambre rendu le 8 septembre 2026 (C-298/23, Inter IKEA Systems), la Cour de justice de l’Union européenne si elle reconnaît de manière explicite, que la liberté d’expression, y compris l’expression politique et la parodie politique, peut constituer un « juste motif » exonérant l’usage d’une marque renommée, elle offre aux juges nationaux une grille de lecture pour appréhender la captation de l’identité des marques par les partis politiques .
Cet arrêt est d’autant plus important qu’il aurait dû ne pas être rendu, au regard des constatations incomplètes de la juridiction belge de renvoi. Face à la montée des populisme en Europe et à la confusion qu’ils entretiennent, la Cour a souhaité armer les juges nationaux .
Arrêt du 8 septembre 2026, CJUE (grande chambre), C-298/23
1. Une campagne politique parodiant les codes d’IKEA
Le 14 novembre 2022, le parti politique flamand Vlaams Belang présentait publiquement son plan de réforme de la politique d’asile et d’immigration intitulé « IKEA-PLAN » (Immigratie Kan Echt Anders) — « Plan-IKEA : l’immigration, c’est vraiment possible autrement ». Quinze propositions politiques « prêtes à être assemblées », des illustrations reprenant les signes correspondant aux marques IKEA et des personnages évoquant ses notices de montage : la présentation détournait volontairement les codes visuels du géant suédois du meuble, dont l’orateur précisait que l’acronyme ne renvoyait pas, ici, à « Ingvar Kamprad Elmtaryd et Agunnaryd » (point 12 de l’arrêt).
Inter IKEA Systems BV (« Inter IKEA ») a agi en contrefaçon devant le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles le 22 novembre 2022, en se prévalant de quatre marques renommées : trois marques Benelux (dont la marque verbale IKEA pour les meubles, enregistrée en 1971, et une marque semi-figurative enregistrée en 1987) et une marque de l’Union européenne (enregistrée en 1998). L’action a été déclarée recevable à l’égard du Vrijheidsfonds, association sans but lucratif ayant mené la campagne au nom et pour le compte du parti. L’association ne contestait ni la renommée des marques ni l’usage non consenti : elle invoquait un « juste motif » tenant à la liberté d’expression politique et à la parodie (points 13 et 14).
Le tribunal a sursis à statuer et renvoyé à la Cour la question de savoir si la liberté d’expression, y compris l’expression d’opinions politiques et la parodie politique, peut constituer un « juste motif » au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 et des articles 10, paragraphe 2, sous c), et 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2436 et, le cas échéant, selon quels critères (point 28).
2. Ce que dit l’arrêt : la liberté d’expression peut être un « juste motif »… à condition qu’elle prévale
Au dispositif, en substance, la liberté d’expression du tiers, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique, peut constituer un « juste motif » de faire usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée, à condition que cette liberté prévale, dans le cadre de la mise en balance des droits en cause, sur le droit exclusif du titulaire (point 110 et dispositif).
2.1. Deux droits fondamentaux de même rang, ni l’un ni l’autre absolus
La Cour rappelle le cadre des droits en cause.
– Le droit conféré par la marque est un droit de propriété, protégé par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, dont la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme confirme la couverture des marques (Anheuser-Busch c. Portugal, Cour EDH, 11 janvier 2007).
– En face, l’article 11, paragraphe 1, de la Charte garantit la liberté d’expression à « toute personne », y compris aux personnes morales, et protège les informations et idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent », car tel est le prix du pluralisme dans une société démocratique (points 61, 72-74, se référant notamment à Lingens c. Autriche).
Ni l’un ni l’autre de ces droits n’est absolu :
– le droit de propriété intellectuelle est délimité pour mettre en balance les intérêts en présence et « peut être limité par le besoin de protéger la liberté d’expression d’un tiers » (point 70) ;
– la liberté d’expression peut, de son côté, être restreinte dans les conditions de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH (points 75-76).
La reconnaissance en principe est donc nette : la liberté d’expression entre dans la notion de « juste motif », conformément au considérant 27 de la directive et au considérant 21 du règlement, qui commandent le plein respect des droits fondamentaux (point 69).
2.2. Le juste motif n’est pas un blanc-seing : charge et contenu
La Cour pose aussitôt les garde-fous.
– D’abord, la répartition de la charge probatoire : il appartient au titulaire de la marque renommée de démontrer l’atteinte effective ou le risque sérieux d’atteinte (profit indu, dilution, ternissement) ; le tiers doit ensuite établir son juste motif (point 59, renvoyant à Intel Corporation, C-252/07).
– Ensuite, la simple invocation de la liberté d’expression ne suffit pas : elle « viderait la notion de juste motif de sa substance » et tout usage pourrait alors être justifié (point 78).
Le tiers doit « exposer les motifs concrets de cet usage liés à l’exercice de sa liberté d’expression et démontrer que ces motifs prévalent » sur les droits et intérêts du titulaire (point 79).
2.3. Les critères de la mise en balance : intention, débat d’intérêt général, proportionnalité
S’inspirant de la méthode de la Cour européenne des droits de l’homme (points 82 et 87, citant Perinçek c. Suisse et Ashby Donald), la Cour ordonne la mise en balance autour de trois séries de considérations, que le juge national doit apprécier au vu de l’ensemble des circonstances :
1. L’intention du tiers et la bonne foi
L’usage doit être commandé par l’objectif d’exercer de bonne foi la liberté d’expression : véhiculer une idée ou opinion en relation avec la marque, son titulaire, ses pratiques, produits ou services ; engager ou alimenter un débat d’intérêt général ; ou répondre à d’autres motifs nécessaires (signification linguistique d’un élément de la marque, marque devenue référence culturelle publique ou partie du langage courant).
Un usage guidé par l’intention de porter atteinte à la marque ou de se placer dans son sillage ne peut jamais être un juste motif.
2. La contribution au débat d’intérêt général
Le juge doit vérifier si l’expression contribue à un débat d’intérêt général et si elle s’inscrit ou non dans un contexte strictement commercial.
Le discours politique et les questions d’intérêt général ne laissent « guère de place » aux restrictions ; la marge d’appréciation est plus large à l’égard de l’expression commerciale ; la satire et la parodie, formes d’expression protégées, appellent une attention particulière.
3. Les conséquences pour le titulaire (proportionnalité)
Intensité, étendue et modalités de l’usage ; intensité de la renommée ; degré de similitude entre le signe et la marque ; et, le cas échéant, le fait que l’usage puisse donner l’impression que le titulaire adhère au message politique promu, alors que ses valeurs reposent sur la neutralité politique.
Le titulaire doit tolérer un certain préjudice (le juste motif n’est pas une reconnaissance de droits, mais une obligation de tolérance (point 90), jamais un préjudice disproportionné ou une atteinte à la substance même du droit exclusif (point 91).
La Cour souligne enfin, s’agissant de l’article 10, paragraphe 6, de la directive (usage à des fins autres que de distinguer des produits ou services, tel que transposé à l’article 2.20 de la convention Benelux), que l’expression intervenant hors du domaine commercial bénéficie d’une protection plus étendue et que le résultat de la mise en balance ne doit pas nécessairement être le même que celui retenu dans le cadre de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (points 107-108).
3. Pourquoi, en principe, la liberté d’expression doit primer
L’arrêt est, d’abord, un arrêt de méthode : la Cour refuse toute hiérarchie abstraite entre propriété intellectuelle et liberté d’expression et impose une pesée concrète et individualisée. Mais cette pesée est orientée en faveur de la liberté d’expression dans toute une série de configurations dont l’arrêt donne la cartographie :
Le discours politique et les questions d’intérêt général. La Cour reprend la formule de son arrêt Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22) : « l’article 11 de la Charte ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique et dans celui des questions d’intérêt général » (point 87). Toute limitation doit en outre être « limitée au strict nécessaire » (point 75).
La satire et la parodie. La parodie, forme de satire, est une « forme d’expression artistique et de commentaire social » : toute ingérence dans le droit de s’exprimer par ce moyen « doit être examinée avec une attention particulière » (point 88, citant Eon c. France). L’article 11, paragraphe 1, garantit « l’échange indispensable à une société démocratique d’idées et d’opinions culturelles, politiques et sociales de toutes sortes » (point 74, citant Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France).
L’expression hors du domaine commercial. Lorsque l’usage, relevant de l’article 10, paragraphe 6, de la directive, n’est pas un usage marchand, il « est susceptible de bénéficier d’une protection plus étendue » et la balance peut légitimement pencher autrement que dans un cadre commercial (point 107).
Une charge probatoire raisonnable pour le tiers. Le tiers n’a pas à démontrer une impossibilité absolue ou une contrainte : la notion de « juste motif » ne comprend « pas que des raisons objectivement impérieuses » et peut se rattacher à ses intérêts subjectifs (point 67, Leidseplein Beheer). Il lui suffit d’exposer les motifs concrets de l’usage et de montrer qu’ils l’emportent (point 79).
Pris au sérieux, ce cadre signifie qu’un parti, un syndicat, un artiste, un journal ou un lanceur d’alerte qui vise la marque, pour la critiquer, la pasticher, la détourner, la soumettre au débat public, ou qui s’en sert pour alimenter un débat d’intérêt général auquel elle se rattache, exerce de bonne foi sa liberté d’expression : le juste motif est alors constitué, et le titulaire doit tolérer l’usage, y compris un certain préjudice (point 90). C’est la reconnaissance, au stade de la contrefaçon, de ce que la doctrine et la Cour européenne pressaient déjà : la marque renommée n’est pas un droit de veto sur la parole d’autrui.
La Cour construit ainsi, par la voie du « juste motif », ce que le législateur de l’Union avait refusé de codifier : lors de la refonte de 2015, une exception générale en faveur de l’usage parodique avait été proposée par le Parlement européen mais n’avait pas été retenue (point 23). L’arrêt donne à la parodie et à l’expression politique une traduction jurisprudentielle, nécessairement au cas par cas.
4. Mais en l’espèce : des incertitudes de la juridiction belge qui commandent la solution
Si le principe est large, l’application concrète au « Plan-IKEA » tourne court. La Cour ne se prononce pas elle-même sur le litige : elle livre ce « qu’il n’apparaît pas » et ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier. c’est dire l’importance de cet arrêt qui aurait pu ne pas être rendu ! La construction est étroitement gouvernée par les incertitudes de l’analyse et des constatations de la juridiction de renvoi, que la Cour relève à trois niveaux.
4.1. Une qualification juridique laissée ouverte par la décision de renvoi
Première incertitude, et non des moindres : la décision de renvoi « ne permet pas de déterminer si l’usage des marques IKEA par le Vrijheidsfonds est intervenu dans la vie des affaires et pour des produits ou des services » (hypothèse de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement et de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive) ou « a été fait à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services » (hypothèse de l’article 10, paragraphe 6, de la directive). « En particulier, cette décision ne comporte ni d’éléments d’analyse ni de conclusion à cet égard » (point 48). Faute de constatations, et le tribunal demandant précisément l’interprétation de l’ensemble de ces dispositions, la Cour doit répondre pour les deux branches : d’où un dispositif à double détente, dont le résultat de la mise en balance « ne doit pas nécessairement être le même » selon la branche applicable.
Ce sont encore des constatations à venir que la Cour sollicite sur la nature de l’usage : l’association poursuit-elle une activité économique (point 52) ? L’usage s’est-il traduit par l’apposition de la marque sur des objets promotionnels, des contenus en ligne promotionnels, l’organisation de réunions politiques, usages « pouvant être considérés comme effectués pour des produits ou des services » même quand un programme politique n’est « en soi ni un produit ni un service » (point 53) ? Chacune de ces questions reste en suspens.
4.2. Des constatations de fait lacunaires, un dossier qui penche contre le « juste motif »
Sur la base des éléments quand même portés à sa connaissance, la Cour relève une série de caractéristiques qui éloignent l’espèce des configurations où la liberté d’expression doit primer :
Pas de lien entre l’expression et la marque. L’usage « n’a pas été fait pour engager ou alimenter un débat concernant le titulaire de ces marques ou ses produits ou ses services » (point 95).
Un débat d’intérêt général… sans rapport. Le débat sur la politique d’asile et d’immigration peut être un débat d’intérêt général, « mais ce débat n’a aucun rapport avec les marques IKEA en tant que telles, l’usage de ces marques dans le cadre dudit débat se bornant à s’inscrire dans le sillage desdites marques » (point 96).
Une marque sans signification propre mobilisable. IKEA est un acronyme créé par le titulaire à partir de noms propres, dépourvu de signification sémantique ; la marque n’est pas devenue une référence culturelle publique ni une partie du langage courant (point 94).
Un usage massif, quasi identique. Signes hautement similaires, voire identiques (typographie et palette analogues) ; usage répété, diffusé sur Internet, publié devant « un public potentiellement illimité » (points 97-98).
Un risque d’étiquetage politique. Ne peut être exclu, sous réserve de vérification, que l’usage ait créé l’impression qu’Inter IKEA adhérait ou soutenait le message politique, alors que l’entreprise revendique sa neutralité à l’égard des partis (points 93 et 99).
De ces constatations cumulées la Cour déduit que l‘usage est « susceptible de porter un préjudice important à la renommée de ces marques et aux intérêts de leur titulaire » (point 100) et que, « il n’apparaît pas » qu’un usage effectué « dans le seul objectif de profiter de la renommée de ces marques pour renforcer son message politique et accroître la diffusion de celui-ci » puisse prévaloir sur les droits et intérêts du titulaire et valoir juste motif (point 101), ce qu’il appartiendra néanmoins au juge belge de vérifier au regard de toutes les circonstances. Le même constat vaut, en l’espèce, dans l’hypothèse de l’article 10, paragraphe 6, de la directive (point 109).
4.3. La portée de ce constat : une « non-primauté » circonstancielle, pas une exclusion
Il faut se garder de lire l’arrêt comme un refus de reconnaître la parodie politique.
La solution s’enracine dans l’état du dossier : parce que la juridiction belge n’avait ni qualifié l’usage ni établi les éléments d’un exercice de bonne foi de la liberté d’expression, la Cour ne pouvait que constater que le juste motif n’apparaissait pas établi, sur la base des seuls éléments convergents dont elle disposait (sillage, intensité, similitude, absence de lien avec la marque). Le raisonnement est conditionnel de bout en bout : tout est « sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi », laquelle conserve le dernier mot (points 95, 96, 99, 101, 109).
En d’autres termes : le cadre posé est favorable à la liberté d’expression ; son application à l’espèce ne l’est pas, parce que les constatations disponibles ne permettaient pas d’établir que l’usage procédait d’une expression visant la marque ou un débat en lien avec elle, plutôt que d’une instrumentalisation de sa renommée. La charge, qui paraissait raisonnable en théorie, devient lourde en pratique pour un tiers qui use de la marque sans la viser. Autrement dit, avec habileté, la Cour de justice livre la grille de lecture.
5. Ce que l’arrêt change pour les marques et pour la parole publique
Pour les titulaires de marques renommées : l’arrêt valide l’action contre l’instrumentalisation politique qui ne vise pas la marque : un parti ne peut se servir de la renommée pour amplifier un message sans rapport. La démonstration de l’atteinte ou du risque sérieux (Intel) reste à la charge du titulaire, qui gagnera à documenter intensité, étendue, diffusion et similitude, ainsi que tout risque d’impression d’adhésion, et à faire valoir une politique de neutralité politique constante.
Pour les tiers, partis et acteurs publics : la protection de la parodie, de la satire, de la critique et du débat d’intérêt général est explicitement reconnue, mais conditionnée au lien entre l’expression et la marque ou son titulaire, à la bonne foi et au caractère proportionné de l’usage. Un message qui se contente d’emprunter la renommée restera exposé.
Pour la pratique contentieuse : le cadre de la mise en balance (intention, débat d’intérêt général et proportionnalité) devient la grille d’analyse commune, avec une bifurcation décisive selon que l’usage relève de la protection harmonisée (usage « pour des produits ou des services ») ou de la protection facultative de l’article 10, paragraphe 6, de la directive (usage hors domaine commercial), la seconde offrant une protection de l’expression plus étendue.
Les références de l’arrêt et les décisions citées
CJUE, arrêt du 8 septembre 2026, C-298/23, Inter IKEA Systems BV c. Algemeen Vlaams Belang VZW e.a., EU:C:2026:…, disponible sur InfoCuria : infocuria.curia.europa.eu, points cités : 12-14, 23, 48, 53, 59, 67-79, 80-101, 107-110 et dispositif.
Conclusions de l’avocat général Szpunar, 13 novembre 2025, C-298/23.
Jurisprudence citée : CJUE 6 février 2014, C-65/12, Leidseplein Beheer et de Vries ; 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation ; 4 octobre 2024, C-633/22, Real Madrid Club de Fútbol ; Cour EDH : 11 janvier 2007, Anheuser-Busch c. Portugal ; 8 juillet 1986, Lingens c. Autriche ; 14 mars 2013, Eon c. France ; 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c. France ; 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse.
Pour toute question relative à la protection des marques, aux actions en contrefaçon ou aux clauses contractuelles, Me Philippe Schmitt se tient à votre disposition.
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