Le 13 mars 2024, la Cour de Paris annule le contrat de cession gratuite de marque pour vice de consentement et non pour donation proscrite à l’article 931 du Code civil

Successivement le Tribunal judiciaire de Paris, le 8 février 2022 et la Cour de Paris, le 13 mars 2024, annulent un contrat de cession gratuite de marque. L’arrêt du 13 mars 2024

La Toile s’enflamme, la cession gratuite de marque devait être passée devant notaire, à défaut elle serait nulle en application de l’article 931 du Code civil.

Mais une telle lecture de la décision d’appel est erronée.

Limitons-nous aux faits rappelés à l’arrêt puisqu’ils ont été considérablement simplifiés par l’abandon en appel de nombreuses demandes.

1. Les faits

4 août 2014 : S et T , deux personnes physiques, déposent ensemble une demande de marque de l’Union.

18 juin 2015 : S et T déposent ensemble 3 modèles communautaires (désignés 116-1 à 116-3 ).

13 juillet 2015 : cession de la marque et des modèles 116 à la société H… D…( cette société deviendra A…..).

2 janvier 2017 : à nouveau ensemble 3 dépôts de modèles communautaires (désignés 688-1 à 688-3).

27 janvier 2017 : S concède une licence sur la marque et sur les modèles 166 à la société O……..  où S et T sont associés, et à une société C….. S….. ( cette société est présentée comme tierce, a priori S et T n’en seraient donc pas associés).

11 décembre 2017 : S quitte le capital de la société C….

2019 : liquidation de O……..

23 janvier 2018 : T dénonce la cession des droits du 13 juillet 2015.

7 novembre 2018 : T assigne S et la société A….. en nullité du contrat de cession du 15 juillet et en contrefaçon de marque et de modèles ( leur validité sera d’ailleurs contestée).

Le jugement annule le contrat, la Cour confirme cette annulation .

2.  Le 23 mars 2024 l’annulation du contrat du 13 juillet 2015 intervient pour défaut de consentement de T

                      2.1 Un contrat de cession très particulier

La situation de cet acte du 13 juillet 2015 est pour le moins étonnante puisque selon T,   cette « cession de droits sur [la marque] ainsi que les dessins et modèles effectués au profit de la société H……. D …… |est] dans l’unique objet de procédures contre les contrefacteurs ».

En effet, une action en contrefaçon a été engagée par la société H….. D….. devenue la société A ….. , qui a été rejetée avec annulation des 3 modèles 116 par jugement du 11 juillet 2019.

                   2.2 Le défaut de consentement de T à l’acte du 13 juillet 2015 … parce qu’il ne l’a pas signé et s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés

L’arrêt du 23 mars énumère une étonnante liste de griefs à cet acte du 13 juillet.

Cette liste se trouve regroupée dans un alinéa qui débute par « la validité de l’acte de cession daté du 13 juillet 2015 est des plus suspectes »,

2.2.1. T n’a pas signé cet acte du 13 juillet 2015 ….qui n’était d’ailleurs pas sa date

  • La signature qui y apparaît sous le nom de M. [T] ne correspond pas à celle qui figure sur la carte nationale d’identité de l’intéressé ni à celle qu’il a apposée au bas des statuts de la société O……. en octobre 2014.
  • La date de ce contrat est manifestement fausse :
    • Y sont annexés des certificats délivrés par l’EUIPO en date du 29 novembre 2016.
    • Au demeurant, dans un courrier du 27 octobre 2016 adressé à la société H d (dont M. [S] était, seul, l’associé et le gérant), MM. [S] et [T] étant en copie par mails, Me A …, conseil de MM. [T] et [S], évoque la cession comme étant à intervenir (« la marque ainsi que les dessins et modèles sont exploités par la société H…… D …… depuis sa création sans qu’aucun contrat de cession des droits ne soit intervenu entre vous-mêmes et la société H…….. D….. (‘) le contrat de cession va prévoir de rétroagir à la date de création de la société H…… D…. (‘) » ; « je vous prie de trouver sous ce pli le projet de cession (‘) »).

« Il est donc établi que M. [T] n’a pas signé de contrat de cession de la marque et des dessins et modèles le 13 juillet 2015, ce contrat indiquant par ailleurs en son article 6 (« Entrée en vigueur ») que la cession est « réputée être intervenue rétroactivement au jour de la création de la société H …. D……soit le 2 juillet 2014 », ce qui ne correspond pas à la date du 13 juillet 2015 ».

2.2.2. T s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés

  • Enfin, plusieurs courriers postérieurs à la cession prétendument intervenue le 13 juillet 2005 montrent que M. [T] est toujours considéré et se comporte toujours comme le cotitulaire des titres :
    • ainsi, le 2 août 2016, M. [S] demande l’avis de M. [T] pour un contrat de concession de marque (pièce 32 intimé) ;
    • le 14 octobre 2016, un contrat international de fabrication entre la marque « …… » « représentée par Mr [S] et Mr [T] [N] » et la société B E est adressé par celle-ci à M. [T] pour validation (pièce 28) ;
    • le 22 décembre 2016, M. [T] répond à H D (M. [S]) au sujet d’une difficulté rencontrée par un client avec des antennes (pièce 37) ;
    • fin 2016/ début 2017, M. [T] est chargé du dépôt de la marque aux Etats-Unis (pièce 35) ;
    • le 11 janvier 2017, la société B informe MM. [S] et [T] de la modification de la codification de produits de la marque « ……  » (pièce 29) ;
    • le 28 avril 2017, M. [T] indique à Me A …  qui l’avait interrogé, ainsi que M. [S], sur une contrefaçon de la marque « …….. » : « D’un commun accord, nous prenons la décision » de ne pas adresser de mise en demeure à la société …….. mais de « demander directement une saisie et procédure pour contrefaçon et usage abusif de la marque » (pièce 38) ;
    • le 31 mai 2017, Me A…. rappelle à M. [T] : « les dessins et modèles sont aussi à toi » (pièce 27) ;
    • le 31 mai 2017, Me A … , indiquant intervenir pour MM. [S] et [T], et non pour la société H….. D…… adresse une mise en demeure à M. [W] de cesser la commercialisation de produits protégés par la marque « …….  » ou les dessins et modèles (pièce 30)’
    • Par ailleurs, par « contrat de distribution exclusive et de concession de marques dessins et modèles » du 27 janvier 2017, M. [S] concède aux sociétés O …… et C…..  une licence sur les marque et dessins et modèles, étant cité comme le « propriétaire exclusif » de la marque « …… » et comme « le titulaire » des titres, ce qui est en contradiction avec la cession alléguée de ces mêmes titres à la société H….. D….. qu’il dirigeait (aujourd’hui A…..) prétendument intervenue le 13 juillet 2005. »
  1. Quel enseignement tiré de cet arrêt à propos de la cession gratuite de la marque confrontée à l’article 931 du Code civil ? Aucun !

Une lecture hâtive de cet arrêt du 13 mars 2024 y voit l’application de l’article 931 aux bénéfices des personnes morales  et qu’il y est dit que l’article 714-1 du CPI n’y fait  pas exception.

Toutefois, c’est oublié que la contestation de cette cession gratuite venait du prétendu cessionnaire (T) lui-même alors que classiquement, ce débat est mené à l’initiative d’une partie qui se trouve évincée de sa quote-part sur la donation.

Mais surtout les contempteurs de cet arrêt ont omis de relever la contradiction pourtant notée par la Cour dans l’argumentation de S, l’autre cessionnaire, « qui soutient tout à la fois que « l’acte comporte en lui-même l’intention libérale requise en ce qu’il indique que la cession intervient à titre gratuit » et que « l’acte litigieux ne saurait être qualifié de donation ».

C’est là qu’il faut revenir à ce qui a été dit ci-dessus à propos de cet étrange contrat.

En quoi un tel contrat à supposer qu’il ait été valablement signé, aurait constitué une donation avec l’intention constitutive de la libéralité requise aux articles 931 et suivants du code civil ?

Combien de marques concernées par les interdictions sur les dénominations faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ?

A l’occasion de Pâques et de ses produits en chocolat sous la forme d’animaux, revenons sur le décret n° 2024-144 du 26 février 2024, le décret, relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, et ses nombreuses interdictions.

Extraits choisis.

« il est interdit d’utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales :

Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ; »

Deux autres dispositions à combiner entre elles.

« Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées qui ne répondent pas aux règles fixées dans le présent décret ».

….

« Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret ».

A la lecture du décret , une surprise.

Rien n’est dit pour les marques dont le signe verbal est composé d’une des dénominations dans les emplois interdits, ni sur les marques figuratives quand leur visuel se prononce par l’une ou l’autre des dénominations interdites pour ces mêmes emplois.

La précédente version du décret avait été présentée

 

 

Lutte contre la contrefaçon : l’obligation d’évaluation des risques imposée par le DSA

Au cœur du DSA, les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne ( plus de 45 millions d’utilisateurs, article 33).

Dans un délai de quatre mois après leur désignation intervenue le 23 avril 2023, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche devaient se conformer aux nouvelles dispositions du DSA en particulier l’évaluation des quatre catégories de risques systémiques.

Parmi ces quatre catégories, à la première figurent « les risques associés à la diffusion de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique, de discours haineux illégaux ou d’autres types d’usage abusif de leurs services dans le cadre d’infractions pénales, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits dangereux ou de contrefaçon, ou des animaux commercialisés illégalement ».

Pour mémoire, les trois autres catégories :

  • « l’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux »,
  • « les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et les processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique ».
  • « Des préoccupations similaires relatives à la conception, au fonctionnement ou à l’utilisation, y compris par manipulation, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ayant un effet négatif réel ou prévisible sur la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que des conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental d’une personne, ou sur la violence à caractère sexiste ».

Le 6 novembre, la Commission européenne ordonne à AliExpress, une filiale d’Alibaba, de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre sur sa plateforme pour lutter contre la vente de produits contrefaits.

A cette occasion le Commissaire au marché intérieur, Thierry Breton a déclaré :

La législation sur les services numériques ne porte pas uniquement sur les discours de haine, la désinformation et le cyberharcèlement. Il s’agit également de garantir le retrait des produits illégaux ou dangereux vendus dans l’UE par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique, y compris le nombre croissant de médicaments et de produits pharmaceutiques contrefaits et potentiellement mortels vendus en ligne.

La liste publiée le 23 avril 2023 mais certaines entreprises contestent leur présence (Zalando, Amazon .. )

Très grandes plateformes en ligne :

  • Alibaba AliExpress
  • Amazon Store
  • Apple AppStore
  • Booking.com
  • Facebook
  • Google Play
  • Google Maps
  • Google Shopping
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snapchat
  • TikTok
  • Twitter
  • Wikipedia
  • YouTube
  • Zalando

Très grands moteurs de recherche en ligne :

  • Bing
  • Google Search

Marque sur la forme du produit : la solution serait-elle dans la couleur ?

Les marques portant sur la forme d’un produit présentent une grande fragilité, mais le Tribunal de l’Union le 24 mai 2023 donnerait-il un nouvel espoir par le choix de leur couleur ? L’arrêt du 24 mai 2023

Le signe de la marque de l’Union :

 Avec les indications couleurs « lilas (Pantone 2645C) » et « pourpre foncé (Pantone 2617C) » avec la précision suivante : « Lilas (Pantone 2645C) et pourpre foncé (Pantone 2617C) incorporés ou appliqués à la forme tridimensionnelle dans les proportions décrites dans l’illustration ».

Son enregistrement vise :

–        classe 5 : « Produits et substances pharmaceutiques destinés à prévenir, traiter et/ou soulager les affections respiratoires » ;

–        classe 10 : « Inhalateurs, pièces et parties constitutives de tous les produits précités »

Cette marque remonte au 12 avril 2001.

16 décembre 2014 : demande en annulation.

16 septembre 2016 : la division d’annulation fait droit à la demande en nullité.

3 octobre 2016 : recours du titulaire de la marque.

19 mai 2021 : la Chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.

24 mai 2023 : sur recours du titulaire de la marque, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Chambre de recours.

Le rôle des couleurs

…., la chambre de recours est parvenue à la conclusion ….à savoir que les couleurs avaient, en ce qui concernait les médicaments contre l’asthme, une fonction technique et informative pour les consommateurs dans la mesure où elles renvoyaient « en quelque sorte » aux principes actifs ainsi qu’à la finalité et aux caractéristiques du médicament. La chambre de recours a considéré qu’un tel usage des couleurs était descriptif.

…..

66      À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à indiquer que la discussion devant la division d’annulation avait également porté sur la compréhension par le public pertinent des couleurs utilisées telles que définies dans la description de la marque contestée, en se concentrant sur la question de savoir si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, les couleurs avaient une signification spécifique en ce qui concernait les inhalateurs en cause. Or, il convient de rappeler que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, la division d’annulation a estimé qu’il n’avait pas été démontré à suffisance que les couleurs indiquaient une caractéristique des produits en cause.

Mais à quelle date cette appréciation du caractère distinctif avait-elle été menée devant la Chambre de recours ?

67      En dépit du fait que dans l’arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre (T‑187/19, non publié, EU:T:2020:405), la date pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, à savoir une couleur en elle-même, était le 24 septembre 2015, soit près de quatorze ans après la date pertinente en l’espèce, la chambre de recours a toutefois considéré, au point 58 de la décision attaquée, que ses conclusions relatives au caractère descriptif de l’usage des couleurs pour les médicaments contre l’asthme étaient confirmées par ledit arrêt.

68      Or, cette appréciation de la chambre de recours apparaît comme étant en opposition avec le point 46 de la décision attaquée auquel il a été considéré que l’industrie pharmaceutique évoluait constamment, que des périodes de dix ans ou plus étaient suffisamment longues pour que la perception des produits se soit modifiée en fonction des nouvelles tendances et de leur évolution constante et que cela générait une incertitude qui rendait difficile l’établissement de la validité des informations dans le temps. Si la chambre de recours a également considéré qu’une appréciation différente pouvait être justifiée s’il y avait des éléments de preuve portant une date ultérieure à la date pertinente, mais proche de celle-ci, elle n’a pas pour autant identifié et examiné lesdits éléments de preuve.

Une décision à la portée très limitée

70      Dans ces circonstances, il convient de constater que la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs. Or, une telle contradiction équivaut à une absence de motivation, car les parties et le juge de l’Union sont dans l’impossibilité de déterminer si, dans l’analyse de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif de la marque contestée, des documents datant d’au moins dix ans après la date pertinente pouvaient démontrer quelle était la perception d’une certaine couleur par le consommateur à cette date et, partant, si la demanderesse en nullité avait démontré à suffisance que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif à ladite date.

….

72      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen comme fondés et, partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième branche du deuxième moyen, de faire droit aux conclusions de la requérante en annulant la décision attaquée.

Contrefaçon de marque : où agir quand la carte du monde s’affiche sur votre écran ?

De plus en plus souvent, les consommateurs recherchent des produits sur Internet, dont les signes peuvent entrer en conflit avec des marques d’autres titulaires (sans parler des contrefaçons qui régulièrement portent atteinte aux marques les plus connues).

Quand les résultats d’un moteur de recherche indiquent un lien publicitaire et que le texte en anglais dit que l’usage de ces produits est dans le monde entier avec l’affichage d’une carte du monde, devant quel juge engager une action en contrefaçon ?

Une réponse est donnée par la Cour de justice le 27 avril 2023 sur une question préjudicielle relative à l’application de l’article 125, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. L’arrêt du 27 avril 2023

La compétence pourrait être celle du Tribunal des marques communautaire d’un Etat si cet affichage en ligne était effectivement destiné à des consommateurs ou à des professionnels situés dans cet Etat à la condition que la présentation des produits litigieux soit « faite par un référencement payant sur le site Internet d’un moteur de recherche qui utilise un nom de domaine national de premier niveau de cet Etat membre ».

Autant dire que la mise en œuvre de cet arrêt par le tribunal des affaires économiques de Finlande, – la juridiction qui avait interrogé la Cour de justice- , est attendue par les avocat avec impatience :

  • soit de nouvelles actions seront ouvertes aux titulaires des marques,
  • soit les multiples outils de référencement en limiteront considérablement l’intérêt pratique.

Ajoutons que la Cour de justice a exclu de cette désignation du juge compétent le cas où « le tiers concerné a procédé au référencement naturel des images de ses produits sur un service de partage en ligne de photos relevant d’un domaine de premier niveau générique, en ayant recours à des balises méta utilisant comme mot-clé la marque concernée ».