Run the Globe , demande de marque communautaire rejetée car non valable pour désigner « Organisation et mise en œuvre de manifestations sportives »

L’arrêt du 7 avril 2011 du Tribunal rappelle cette évidence :

« les trois mots dont le signe demandé est composé se combinent d’une façon ni inhabituelle ni frappante, mais d’une manière conforme à la syntaxe usuelle de la langue anglaise. Considéré dans son ensemble, le signe verbal Run the globe est constitué d’une expression grammaticalement correcte, cohérente et immédiatement perceptible pour le public anglophone pertinent dont l’une des significations possibles est « parcourir la planète à pied », comme la chambre de recours l’a indiqué à juste titre au point 9 de la décision attaquée. Une seconde signification possible est « courir autour de la planète », ce qui, en tout état de cause, est une façon de parcourir la planète à pied.

Il convient ainsi de considérer que la construction du signe demandé ne présente pas d’écart perceptible par rapport à la terminologie employée dans le langage courant du public pertinent, qui serait susceptible de lui conférer un caractère distinctif»

Se trouve rejeté le recours contre la décision de la Chambre de Recours qui, elle aussi, avait rejeté le recours contre la décision de l’examinateur qui avait refusé cette demande d’enregistrement de marque communautaire.

La forme d’un entremets glacé ne signifie pas au consommateur l’origine de l’entreprise qui le commercialise

La marque déposée qui a été annulée

Une société est titulaire en France d’une marque tridimensionnelle internationale déposée le 20 janvier 1999 sous priorité d’un dépôt Benelux du 15 septembre 1998 pour désigner en particulier des glaces et crèmes glacées.

La Cour de Paris annule ce dépôt en ce qu’il vise la France.

Par son arrêt du 1er mars 2011, la Cour de Cassation rejette le pourvoi :

« que l’arrêt, après avoir constaté que la marque en cause présente la forme d’un parallélépipède composé de trois couches allongées sinusoïdales entrecoupées par des couches plates, relève que cette forme très évocatrice de celle adoptée pour des cakes, vacherins ou bûches glacées comporte une superposition de couches avec des sinusoïdes ou vagues de matière crémeuse ; qu’il en déduit que le consommateur qui n’est pas habitué à ce que la forme d’un entremets glacé lui signifie l’origine de l’entreprise qui le commercialise, ne pouvait percevoir en 1998, dans cette seule différence décorative une indication d’origine ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui n’a pas exclu toute possibilité de déposer à titre de marque la forme d’un entremets glacé mais qui a pris en considération l’ensemble des caractéristiques de la forme en cause et précisé pourquoi le consommateur de référence n’était pas à même, sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné des entremets glacés commercialisés par d’autres entreprises, a légalement justifié sa décision ;