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	<title>Contrat &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2024 08:27:08 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Le 13 mars 2024, la Cour de Paris annule le contrat de cession gratuite de marque pour vice de consentement et non pour donation proscrite à l&#8217;article 931 du Code civil</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/le-13-mars-2024-la-cour-de-paris-annule-le-contrat-de-cession-gratuite-de-marque-pour-vice-de-consentement-et-non-pour-donation-proscrite-a-larticle-931-du-code-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 16:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[8 février 2022]]></category>
		<category><![CDATA[article 931 code civil]]></category>
		<category><![CDATA[cession de marque]]></category>
		<category><![CDATA[cession gratuite de marque]]></category>
		<category><![CDATA[cession gratuite demarque]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Courde Paris 13 mars 2024]]></category>
		<category><![CDATA[donation]]></category>
		<category><![CDATA[jugement du 8 février 2022]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal judiciaire de Paris]]></category>
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					<description><![CDATA[Quel enseignement tiré de l'arrêt du 13 mars 2024 de la Cour de Paris à propos de la cession gratuite de la marque confrontée à l’article 931 du Code civil ? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Successivement le Tribunal judiciaire de Paris, le 8 février 2022 et la Cour de Paris, le 13 mars 2024, annulent un contrat de cession gratuite de marque. <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/65f2a2f28591f70008cf32b3?search_api_fulltext=22%2F05440&amp;op=Rechercher&amp;date_du=2024-03-13&amp;date_au=2024-03-13&amp;judilibre_juridiction=ca&amp;previousdecisionpage=&amp;previousdecisionindex=&amp;nextdecisionpage=&amp;nextdecisionindex=">L&rsquo;arrêt du 13 mars 2024</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Toile s&rsquo;enflamme, la cession gratuite de marque devait être passée devant notaire, à défaut elle serait nulle en application de l’article 931 du Code civil.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais une telle lecture de la décision d’appel est erronée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Limitons-nous aux faits rappelés à l&rsquo;arrêt puisqu’ils ont été considérablement simplifiés par l’abandon en appel de nombreuses demandes.</span></p>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>1. Les faits</strong></span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">4 août 2014 : S et T , deux personnes physiques, déposent ensemble une demande de marque de l’Union.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">18 juin 2015 : S et T déposent ensemble 3 modèles communautaires (désignés 116-1 à 116-3 ).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>13 juillet 2015 : cession de la marque et des modèles 116 à la société H… D…( cette société deviendra A…..).</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2 janvier 2017 : à nouveau ensemble 3 dépôts de modèles communautaires (désignés 688-1 à 688-3).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>27 janvier 2017 : S concède une licence sur la marque et sur les modèles 166 à la société O……..  où S et T sont associés, et à une société C….. S….. ( cette société est présentée comme tierce, a priori S et T n’en seraient donc pas associés</strong>).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">11 décembre 2017 : S quitte le capital de la société C….</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2019 : liquidation de O……..</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">23 janvier 2018 : T dénonce la cession des droits du 13 juillet 2015.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">7 novembre 2018 : T assigne S et la société A….. en nullité du contrat de cession du 15 juillet et en contrefaçon de marque et de modèles ( leur validité sera d’ailleurs contestée).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le jugement annule le contrat, la Cour confirme cette annulation .<br />
</span></p>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2.  Le 23 mars 2024 l’annulation du contrat du 13 juillet 2015 intervient pour défaut de consentement de T</span></strong></span></h2>
<h3><span style="font-size: 14pt;">                      2.1 Un contrat de cession très particulier</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La situation de cet acte du 13 juillet 2015 est pour le moins étonnante puisque selon T,   cette « <em>cession de droits sur [la marque] ainsi que les dessins et modèles effectués au profit de la société H……. D …… |est] dans <strong>l&rsquo;unique objet de procédures contre les contrefacteurs </strong></em><strong>».</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En effet, une action en contrefaçon a été engagée par la société H….. D….. devenue la société A ….. , qui a été rejetée avec annulation des 3 modèles 116 par jugement du 11 juillet 2019.</span></p>
<h3><span style="font-size: 14pt;">                   2.2 Le défaut de consentement de T à l’acte du 13 juillet 2015 … parce qu’il ne l’a pas signé et s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’arrêt du 23 mars énumère une étonnante liste de griefs à cet acte du 13 juillet.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Cette liste se trouve regroupée dans un alinéa qui débute par « <strong><em>la validité de l&rsquo;acte de cession daté du 13 juillet 2015 est des plus suspectes </em></strong>»,</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt;">2.2.1. <strong>T n’a pas signé cet acte du 13 juillet 2015</strong> &#8230;.qui n’était d’ailleurs pas sa date</span></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em><span style="font-size: 14pt;">La signature qui y apparaît sous le nom de M. [T] ne correspond pas à celle qui figure sur la carte nationale d&rsquo;identité de l&rsquo;intéressé ni à celle qu&rsquo;il a apposée au bas des statuts de la société O……. en octobre 2014.</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">La date de ce contrat est manifestement fausse :</span></em>
<ul>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">Y sont annexés des certificats délivrés par l&rsquo;EUIPO en date du 29 novembre 2016.</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">Au demeurant, dans un courrier du 27 octobre 2016 adressé à la société H d (dont M. [S] était, seul, l&rsquo;associé et le gérant), MM. [S] et [T] étant en copie par mails, Me A …, conseil de MM. [T] et [S], évoque la cession comme étant à intervenir (« la marque ainsi que les dessins et modèles sont exploités par la société H…… D …… depuis sa création sans qu&rsquo;aucun contrat de cession des droits ne soit intervenu entre vous-mêmes et la société H…….. D….. (&lsquo;) le contrat de cession va prévoir de rétroagir à la date de création de la société H…… D…. (&lsquo;) » ; « je vous prie de trouver sous ce pli le projet de cession (&lsquo;) »).</span></em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>« Il est donc établi que M. [T] n&rsquo;a pas signé de contrat de cession de la marque et des dessins et modèles le 13 juillet 2015</strong>, ce contrat indiquant par ailleurs en son article 6 (« Entrée en vigueur ») que la cession est « réputée être intervenue rétroactivement au jour de la création de la société H …. D……soit le 2 juillet 2014 », <strong>ce qui ne correspond pas à la date du 13 juillet 2015 ».</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt;">2.2.2. T s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés</span></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em><span style="font-size: 14pt;">Enfin, plusieurs courriers postérieurs à la cession prétendument intervenue le 13 juillet 2005 montrent que M. [T] est toujours considéré et se comporte toujours comme le cotitulaire des titres :</span></em>
<ul>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">ainsi, le 2 août 2016, M. [S] demande l&rsquo;avis de M. [T] pour un contrat de concession de marque (pièce 32 intimé) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 14 octobre 2016, un contrat international de fabrication entre la marque « &#8230;&#8230; » « représentée par Mr [S] et Mr [T] [N] » et la société B E est adressé par celle-ci à M. [T] pour validation (pièce 28) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 22 décembre 2016, M. [T] répond à H D (M. [S]) au sujet d&rsquo;une difficulté rencontrée par un client avec des antennes (pièce 37) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">fin 2016/ début 2017, M. [T] est chargé du dépôt de la marque aux Etats-Unis (pièce 35) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 11 janvier 2017, la société B informe MM. [S] et [T] de la modification de la codification de produits de la marque « &#8230;&#8230;  » (pièce 29) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 28 avril 2017, M. [T] indique à Me A …  qui l&rsquo;avait interrogé, ainsi que M. [S], sur une contrefaçon de la marque « &#8230;&#8230;.. » : « D&rsquo;un commun accord, nous prenons la décision » de ne pas adresser de mise en demeure à la société &#8230;&#8230;.. mais de « demander directement une saisie et procédure pour contrefaçon et usage abusif de la marque » (pièce 38) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>le 31 mai 2017, Me A…. rappelle à M. [T] : « les dessins et modèles sont aussi à toi »</strong> (pièce 27) ;</span></em></li>
<li><em><span style="font-size: 14pt;">le 31 mai 2017, Me A … , indiquant intervenir pour MM. [S] et [T], et non pour la société H&#8230;.. D&#8230;&#8230; adresse une mise en demeure à M. [W] de cesser la commercialisation de produits protégés par la marque « &#8230;&#8230;.  » ou les dessins et modèles (pièce 30)&rsquo;</span></em></li>
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>Par ailleurs, par « contrat de distribution exclusive et de concession de marques dessins et modèles » du 27 janvier 2017, M. [S] concède aux sociétés O …… et C…..  une licence sur les marque et dessins et modèles, étant cité comme le « propriétaire exclusif » de la marque « &#8230;&#8230; » et comme « le titulaire » des titres, ce qui est en contradiction avec la cession alléguée de ces mêmes titres à la société H&#8230;.. D&#8230;.. qu&rsquo;il dirigeait (aujourd&rsquo;hui A…..) prétendument intervenue le 13 juillet 2005. »</em> </span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Quel enseignement tiré de cet arrêt à propos de la cession gratuite de la marque confrontée à l’article 931 du Code civil ? Aucun !<br />
</span></strong></span></h2>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une lecture hâtive de cet arrêt du 13 mars 2024 y voit l&rsquo;application de l&rsquo;article 931 aux bénéfices des personnes morales  et qu’il y est dit que l’article 714-1 du CPI n’y fait  pas exception.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Toutefois, c&rsquo;est oublié que la contestation de cette cession gratuite venait du prétendu cessionnaire (T) lui-même alors que classiquement, ce débat est mené à l’initiative d’une partie qui se trouve évincée de sa quote-part sur la donation.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais surtout les contempteurs de cet arrêt ont omis de relever la contradiction pourtant notée par la Cour dans l&rsquo;argumentation de S, l’autre cessionnaire, « <em>qui soutient tout à la fois que « l&rsquo;acte comporte en lui-même l&rsquo;intention libérale requise en ce qu&rsquo;il indique que la cession intervient à titre gratuit » et que « <strong>l&rsquo;acte litigieux ne saurait être qualifié de donation</strong> </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">C’est là qu’il faut revenir à ce qui a été dit ci-dessus à propos de cet étrange contrat.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En quoi un tel contrat à supposer qu’il ait été valablement signé, aurait constitué une donation avec l’intention constitutive de la libéralité requise aux articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150545/#LEGISCTA000006150545">931 et suivants du code civil</a> ?</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Des manquements contractuels peuvent-ils conduire à des actes de contrefaçon ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/violation-contrat-contefacon-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 09:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[10 février 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[manquements contractuels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3222</guid>

					<description><![CDATA[Des manquements à un accord de coexistence entre des marques peuvent –ils conduire à des qualifications de contrefaçon et de concurrence déloyale. Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015. L&#8217;arrêt. Vu les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/violation-contrat-contefacon-marque/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Des manquements contractuels peuvent-ils conduire à des actes de contrefaçon ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des manquements à un accord de coexistence entre des marques peuvent –ils conduire à des qualifications de contrefaçon et de concurrence déloyale.</p>
<p>Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015. <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030240093&amp;fastReqId=942230219&amp;fastPos=1">L&rsquo;arrêt</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<em>Vu les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning, l&rsquo;arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d&rsquo;août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l&rsquo;accord de coexistence intervenu, retient que<strong> les manquements constatés</strong>, telle la persistance du terme « Lehring » en gros caractères sur son site Internet jusqu&rsquo;en 2012, <strong>ne constituent pas des fautes d&rsquo;une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque ;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu qu&rsquo;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l&rsquo;enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n&rsquo;était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l&rsquo;esprit du public, la cour d&rsquo;appel a privé sa décision de base légale ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Vu l&rsquo;article 1382 du code civil ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu que pour statuer comme il fait, l&rsquo;arrêt retient que <strong>les manquements constatés ne constituent pas des fautes d&rsquo;une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale ;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu qu&rsquo;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l&#8217;emploi du terme « Lehring », en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site Internet n&rsquo;était pas de nature à engendrer dans l&rsquo;esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d&rsquo;appel a privé sa décision de base légale ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> PAR CES MOTIFS :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> CASSE et ANNULE, mais seulement en ce <strong>qu&rsquo;il rejette l&rsquo;ensemble des demandes </strong>de la société Laboratoires Lehning, l&rsquo;arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d&rsquo;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&rsquo;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&rsquo;appel de Paris, autrement composée ;</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Contrat de licence de marque : l&#8217;existence de la crise économique peut-elle remettre en cause les dispositions du contrat ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrat/contrat-licence-marque-existence-crise-economique-contrat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 15:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[clause de minima]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de licence]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[Un contrat de licence confronté à la crise économique. La clause des minima garantis peut-elle être supprimée ? La crise exige-t-elle une renégociation du contrat ? Le 27 novembre 2006, la société L….C… accorde une licence de sa marque à la société Y……, aux droits de laquelle se trouve aujourd&#8217;hui la société Y…  D…&#8230; La société&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrat/contrat-licence-marque-existence-crise-economique-contrat/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Contrat de licence de marque : l&#8217;existence de la crise économique peut-elle remettre en cause les dispositions du contrat ?</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un contrat de licence confronté à la crise économique. La clause des minima garantis peut-elle être supprimée ? La crise exige-t-elle une renégociation du contrat ?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1862" title="CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE MINIMA GARANTIS CRISE ECONOMIQUE REVISION RENEGOCIATION " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000.png" alt="" width="1000" height="120" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000.png 1000w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000-300x36.png 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMGP7253m1000-150x18.png 150w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>Le 27 novembre 2006, la société L….C… accorde une licence de sa marque à la société Y……, aux droits de laquelle se trouve aujourd&rsquo;hui la société Y…  D…&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">La société L… C…..  demande à la société Y…. D….., le paiement de différentes montants. Une procédure est engagée.  Le premier juge condamne la société Y…. D…..</p>
<p style="text-align: justify;">L’affaire vient en appel devant la Cour de Paris.</p>
<p style="text-align: justify;">Une clause classique dans les contrats de marque est examinée par la Cour, celle relative aux minima garantis.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intérêt de cet arrêt réside également dans son appréciation de la crise économique, l’existence de celle-ci emporte-t-elle l&rsquo;obligation  de renégocier le contrat ?</p>
<p>L&rsquo;arrêt est du 28 septembre 2012.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Sur la clause relative aux minima garantis</em></strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que l&rsquo;article 6 du contrat de licence met à la charge du licencié le paiement d&rsquo;une redevance égale à 10% du chiffre d&rsquo;affaires hors taxes réalisé au titre de l&rsquo;exploitation de la marque ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que l&rsquo;article 6.1.3 prévoit des minima garantis, 60.000 € pour l&rsquo;année 2008, 65.000 pour l&rsquo;année 2009 et 75.000 pour l&rsquo;année 2010 ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que les pièces produites démontrent que la société Y….. D….. n&rsquo;a pu retirer de l&rsquo;exploitation de la marque le succès qu&rsquo;elle en attendait, à savoir la réalisation d&rsquo;un chiffre d&rsquo;affaire au moins égal à 750.000 € la première année et que les minima dus pour les trois années concernées représentent un pourcentage de son chiffre d&rsquo;affaires sensiblement supérieur aux 10% envisagés ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que pour estimer la disposition relative aux minima garantis sans cause, la société Y….. D…… conteste d&rsquo;une part la notoriété de la marque et soutient d&rsquo;autre part que le contrat n&rsquo;aurait plus été économiquement viable pour elle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais considérant qu&rsquo;une clause prévoyant la rémunération attendue d&rsquo;une des parties au contrat n&rsquo;est pas dépourvue de cause dès lors qu&rsquo;elle trouve sa contrepartie dans son propre engagement, en l&rsquo;espèce la concession de sa marque ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que le contrat est causé dès que l&rsquo;existence de la marque est démontrée sans que sa notoriété ne participe à sa définition, son absence éventuelle ne pouvant être sanctionnée, le cas échéant, que sur le terrain du vice du consentement, Et qu&rsquo;en toute hypothèse, il ne peut être retenu à l&rsquo;examen des pièces produites ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de sa cause, dont l&rsquo;existence a été constatée ci dessus et qui s&rsquo;apprécie au moment de sa conclusion ;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> </strong></em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em><strong>Sur la prétendue existence d&rsquo;une obligation de renégocier le contrat</strong></em><em> </em></li>
</ul>
<blockquote><p><em>Considérant qu&rsquo;il résulte d&rsquo;une attestation de son expert comptable que l&rsquo;exploitation de la marque &lsquo;L….C………. a permis à la société Y…… D……. de réaliser, pour l&rsquo;année 2009, un chiffre d&rsquo;affaires de 334.907 € ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que l&rsquo;appelante soutient que pour les années 2008 et 2010, il se serait élevé aux montants respectifs de 486.732 € et 123.895 € ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;au visa de la proposition de règlement d&rsquo;un droit européen de la vente en date du 11 octobre 2011, qui sanctionne le fait pour une partie d&rsquo;avoir retiré du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal et profité de la détresse de l&rsquo;autre, elle soutient que le contrat n&rsquo;a pas été exécuté de bonne foi et qu&rsquo;une exploitation déloyale peut être reprochée à la société L…. C……..;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Qu&rsquo;elle lui reproche encore un manquement à son obligation de renégocier le contrat dont l&rsquo;exécution devenait trop onéreuse pour elle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais considérant qu&rsquo;il ne peut être soutenu qu&rsquo;en sollicitant le paiement de redevances comprises entre 60.000 € et 75.000 €, dont le montant a été accepté par la société Y…… D……., qui avait prévu de réaliser avec la marque des chiffres d&rsquo;affaires, pour les trois années, de 750.000 €, 865.000 € et 980.000 €, la société L….C…….. a tiré un avantage excessif du contrat, la notoriété de sa marque justifiant la rémunération envisagée ; Et que seuls les effets de la crise économique ont empêché la société Y……D…… de retirer de son exploitation le bénéfice envisagé de sorte qu&rsquo;elle ne peut davantage lui reprocher d&rsquo;avoir profité de sa détresse ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant enfin que seules des circonstances particulières, d&rsquo;une parfaite gravité et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat imposent au partenaire de la partie qui en est victime, sur le fondement de la bonne foi dans l&rsquo;exécution du contrat, de le renégocier ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;elles ne sont pas remplies en l&rsquo;espèce et qu&rsquo;en l&rsquo;absence de clause contractuelle contraire, ne manque pas à son obligation de bonne foi, le cocontractant qui refuse de réviser les conditions économiques de la convention conclue ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;il convient en conséquence, la créance n&rsquo;étant pas contestée en son quantum, de confirmer le jugement déféré ……</em></p>
</blockquote>
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