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	<title>Preuve d&rsquo;usage &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2016 09:14:48 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Procédure d’opposition à une demande de marque communautaire : le droit antérieur qui repose sur un usage</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/procedure-dopposition-a-une-demande-de-marque-communautaire-le-droit-anterieur-qui-repose-sur-un-usage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 09:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motivation sufisante]]></category>
		<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[article 8 du règlement]]></category>
		<category><![CDATA[droit antérieur non enregistré]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation insuffisante]]></category>
		<category><![CDATA[opposition à une demande de marque]]></category>
		<category><![CDATA[preuve de l exploitation]]></category>
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					<description><![CDATA[Procédure d'opposition à une demande d'enregistrement de marque communautaire : l'obligation de motivation]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Différents droits permettent de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque communautaire. Parmi ceux-ci, les droits issus de l’usage d’un signe non enregistré, mais leur mise en œuvre est délicate même pour l’OHMI comme le rappelle l’arrêt du 21 janvier 2016, puisqu’il faut distinguer des motifs de l’article 8 du règlement 207/2009  ceux qui relèvent du droit de l’Union et ceux qui sont à examiner selon le droit national.</p>
<p>L’arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=OHMI&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=173644&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=767125">là</a>.</p>
<ul>
<li><strong>La procédure</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">27 juillet 2010 : G……. demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : HOKEY POKEY pour « confiserie » en invoquant l’ancienneté de la marque britannique HOKEY POKEY déposée le 17 avril 2000 et enregistrée le 22 septembre.</p>
<p style="text-align: justify;">2 novembre 2010 : B……. forme une oppositionen invoquant la marque verbale antérieure non enregistrée HOKEY POKEY, utilisée au Royaume-Uni depuis 1997 pour des produits de « confiserie, à savoir [des] crèmes glacées ».</p>
<p style="text-align: justify;">24 mai 2012 : la division d’opposition rejette l’opposition.</p>
<p style="text-align: justify;">11 juin 2012 : recours de B……. ,</p>
<p style="text-align: justify;">22 novembre 2013 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours et confirme la décision de la division d’opposition.</p>
<p>Le 21 janvier 2016, le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intérêt principal de l’arrêt porte sur la nécessaire motivation de l&rsquo;OHMI quant à la preuve de l‘étendue du droit antérieur et de sa portée,  et de sa distinction au sens du droit national et du droit de l&rsquo;Union.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>L’absence de clarté de la décision de la Chambre de recours sur la situation du droit national tel qu’examiné</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>34 En l’espèce, en premier lieu, quant <strong>au respect de l’obligation de motivation</strong>, il convient de constater que <strong>la chambre de recours ne précise pas dans la décision attaquée d’une manière suffisamment claire</strong> si c’est au regard des critères fixés par un droit national qu’elle a apprécié la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, encore moins, de quel droit national seraient issus les critères au regard desquels elle a effectué cette appréciation.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>35 En second lieu,<strong> contrairement à ce que l’OHMI indique en réponse aux questions posées par le Tribunal</strong> dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il convient de relever que la décision attaquée, et en particulier ses points 37 à 40 ayant trait à la question de savoir si la requérante a prouvé qu’elle disposait d’un droit antérieur lui conférant le droit d’interdire l’utilisation de la marque HOKEY POKEY par Greyleg, <strong>ne contient pas d’indications claires permettant au Tribunal de vérifier si les critères prévus par le droit national applicable ont été effectivement appliqués.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>36 En effet,<strong> il n’existe aucune présentation des règles nationales</strong> au regard desquelles il aurait fallu apprécier la question de l’existence du droit antérieur. &#8230;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>37 Dans ces circonstances,<strong> le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude du raisonnement</strong> de la chambre de recours et <strong>d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée</strong>.</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Distinction des motifs selon le droit de l&rsquo;Union ou selon le droit national</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>39 &#8230;.. la chambre de recours a explicitement mentionné au point 38 de la décision attaquée que les éléments de preuve réunis par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Or, <strong>une telle appréciation relève des première et deuxième conditions prévues par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qui doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union</strong>, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, et non de la quatrième condition, qui <strong>s’apprécie au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué</strong>. Par ailleurs, au point 39 de ladite décision, la chambre de recours a également fait allusion aux première et deuxième conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 en concluant que les éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale, après avoir fait référence, au même point, au « préjudice », lequel peut être compris comme renvoyant à la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, à une appréciation au regard du droit national applicable, ce qui rend la compréhension de la motivation de la décision attaquée encore plus difficile.</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>L’OHMI n’aurait-il pas la faculté d’utiliser ses propres opinions (Obiter dictum) ?<br />
</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>40 Contrairement à ce qu’avance l’OHMI dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, la référence au point 39 de la décision attaquée à la deuxième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 <strong>ne peut pas être considérée comme un simple obiter dictum</strong>, compte tenu du libellé peu clair et équivoque du raisonnement de la chambre de recours aux points 34 à 40 de ladite décision en ce qui concerne l’analyse de la quatrième condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>La conclusion</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>41 Partant, il convient de relever que les incohérences constatées dans le raisonnement de la chambre de recours font en sorte qu<strong>’il ne peut pas exister de certitude</strong> même quant à la condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 qui a été examinée dans la décision attaquée. <strong>Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a violé son obligation de motivation</strong> en ce qui concerne des éléments du raisonnement qui sont essentiels pour soutenir la conclusion finale, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Nature et délai de production des preuves que l’opposant à une demande de marque communautaire doit apporter dans une procédure devant l’OHMI</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/nature-delai-preuves-opposant-marque-communautaire-apporter-procedure-ohmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 05:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[délai]]></category>
		<category><![CDATA[OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir discrétionnaire de la Chambre de recours]]></category>
		<category><![CDATA[preuves]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure d'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[sanction]]></category>
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					<description><![CDATA[Lors d’une procédure d’opposition à une demande de marque communautaire, l’OHMI, demande à l’opposant d’apporter des preuves de l’existence de son droit antérieur. La nature de cette preuve et le délai dans lequel celle-ci est apportée sont de plus en plus strictement contrôlés. L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de Justice illustre ce&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/nature-delai-preuves-opposant-marque-communautaire-apporter-procedure-ohmi/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Nature et délai de production des preuves que l’opposant à une demande de marque communautaire doit apporter dans une procédure devant l’OHMI</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d’une procédure d’opposition à une demande de marque communautaire, l’OHMI, demande à l’opposant d’apporter des preuves de l’existence de son droit antérieur.</p>
<p>La nature de cette preuve et le délai dans lequel celle-ci est apportée sont de plus en plus strictement contrôlés.</p>
<p>L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de Justice illustre ce durcissement.</p>
<p>La Chambre de recours de l’OHMI rejette différents documents apportés par l’opposant, M. Bernhard Rintisch, à la demande de marque communautaire de la société Valfleuri Pâtes alimentaires SA.</p>
<p>Le 16 décembre 2011, le Tribunal rejette le recours de l’opposant.</p>
<ul>
<li>Les documents litigieux produits par l’opposant tels qu’ils sont décrits à l’arrêt du 3 octobre</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>14      En particulier, la chambre de recours a, d’une part, considéré que<strong> les certificats d’enregistrement transmis à l’OHMI </strong>le 16 janvier 2007 ne suffisaient pas à prouver que les marques antérieures étaient toujours en vigueur à la date à laquelle l’opposition a été formée. D’autre part, elle a estimé que <strong>l’absence de traduction des extraits du registre en ligne</strong> datés du 8 janvier 2007 constituait une justification suffisante en soi pour refuser de les prendre en considération.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>15      Elle a également considéré que les documents joints le 23 octobre 2007 au mémoire exposant les motifs de son recours ne pouvaient être pris en compte dans la mesure où ils avaient été produits après le<strong> 26 juillet 2007</strong>, date d’expiration du délai imparti par l’OHMI.</em></p>
<ul>
<li>La Chambre de Recours disposait-elle d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner ces pièces</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">2<em>2      L’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23      Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 40/94, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits ….</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>24      En précisant que ce dernier<strong> «peut»</strong>, en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>25      Dans la mesure où le premier moyen avancé par le requérant concerne uniquement le pouvoir d’appréciation dont disposerait, selon lui, la chambre de recours de l’OHMI, il convient, afin de déterminer s’il existe une disposition contraire susceptible d’exclure un tel pouvoir, de se rapporter aux règles régissant la procédure de recours.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>26      À cet égard, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application prévoit que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27      Le Tribunal a estimé, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de cette disposition que<strong> la chambre de recours était tenue d’appliquer la règle 20, paragraphe 1, </strong>du règlement d’application et, de ce fait, de considérer que la présentation de preuves visant à établir l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet par l’OHMI entraîne le rejet de l’opposition, sans que la chambre de recours ait de pouvoir d’appréciation à cet égard.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>28      Or, ce faisant, <strong>le Tribunal a retenu une interprétation erronée </strong>de la règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application qui méconnaît la portée du troisième alinéa de cette disposition.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>29      En effet, si le premier alinéa de ladite disposition <strong>instaure le principe s</strong>elon lequel les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le troisième alinéa de la même disposition constitue une règle spéciale, dérogeant à ce principe. Cette règle spéciale est propre à la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition et précise le régime, devant la chambre de recours, des faits et des preuves présentés après l’expiration des délais fixés ou précisés en première instance.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>30      La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application doit donc être appliquée, sur ce point particulier de la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition, en lieu et place des dispositions relatives à la procédure devant ladite division, au nombre desquelles figure la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>31      Il importe ici de souligner que cette règle spéciale a été introduite dans le règlement d’application lors de la modification de celui-ci par le règlement n° 1041/2005 qui, selon son considérant 7, vise notamment à clarifier les conséquences juridiques des irrégularités procédurales intervenues au cours des procédures d’opposition. Ce constat confirme que les conséquences attachées, devant la chambre de recours, au retard observé dans l’administration de la preuve devant la division d’opposition doivent être déterminées sur la base de ladite règle.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>32      Or, aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>33      <strong>Le règlement d’application prévoit donc, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1</strong>, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 à l’effet d<strong>e décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>34      Par conséquent, en jugeant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application constituait une disposition contraire s’opposant à la prise en compte, par la chambre de recours, des éléments présentés tardivement par le requérant devant l’OHMI, avec pour conséquence que cette chambre ne disposait d’aucune marge d’appréciation fondée sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 aux fins de la prise en compte de ces éléments, le Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>35      Pour autant, il convient de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>36      Or, il découle des considérations figurant au point 34 du présent arrêt que, en constatant, aux points 38 à 40 de la décision litigieuse, qu’il résultait de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves présentées tardivement de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure,<strong> la chambre de recours a commis une erreur de droit.</strong></em></p>
<ul>
<li>La Chambre de recours avait donc un pouvoir d’appréciation pour retenir ou non des preuves produites tardivement.Mais la Chambre de recours a eu raison de ne pas tenir compte de ces documents</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>41      Or, pour motiver sa décision, la chambre de recours a notamment souligné que <strong>M. Rintisch disposait de la preuve du renouvellement des marques en cause depuis le 15 janvier 2007 </strong>et qu’il n’exposait pas la raison pour laquelle il avait retenu ce document jusqu’au<strong> mois d’octobre 2007.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      Il ressort donc de la décision litigieuse que les circonstances qui entourent <strong>la production tardive des preuves </strong>de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des marques en cause ne sont pas susceptibles de justifier le retard du requérant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Le fait que M. Rintisch ait produit, avant l’expiration du délai imparti par la division d’opposition, des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt mentionnant le renouvellement des marques en cause dans une langue autre que la langue de procédure n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse dans la mesure où il résulte de la règle 19, paragraphe 4, du règlement d’application que <strong>l’OHMI ne prend pas en compte des documents qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans ce délai.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Il s’ensuit que l<strong>a chambre de recours était fondée à refuser de prendre en compte les preuves présentées </strong>par M. Rintisch après l’expiration des délais impartis à cet effet par la division d’opposition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se prononce sur la pertinence éventuelle de ces preuves ou qu’elle détermine si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive s’oppose à cette prise en compte.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Demande de marque communautaire et demande de preuve d’usage de la marque communautaire antérieure opposée, le rappel de la règle des 5 ans</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/demande-marque-communautaire-demande-preuve-usage-marque-communautaire-anterieure-opposee-5-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 05:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[action en déchéance]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque communautaire]]></category>
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					<description><![CDATA[A une demande de marque communautaire, peuvent être opposés différents droits de marques antérieures. Le jugement du 16 décembre 2013 par le TPICE intervient dans une affaire où le même opposant invoquait une marque nationale, des marques nationales issues d&#8217;une même marque internationale, et une marque communautaire. Quand faut-il demander les preuves d&#8217;usages de ces&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/demande-marque-communautaire-demande-preuve-usage-marque-communautaire-anterieure-opposee-5-ans/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Demande de marque communautaire et demande de preuve d’usage de la marque communautaire antérieure opposée, le rappel de la règle des 5 ans</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A une demande de marque communautaire, peuvent être opposés différents droits de marques antérieures. Le jugement du 16 décembre 2013 par le TPICE intervient dans une affaire où le même opposant invoquait une marque nationale, des marques nationales issues d&rsquo;une même marque internationale, et une marque communautaire. Quand faut-il demander les preuves d&rsquo;usages de ces marques antérieures et plus particulièrement s&rsquo;agissant  d&rsquo;une marque communautaire antérieure la limite des 5 ans doit-elle être appréciée à la date de la publication de la demande de la demande contre laquelle l&rsquo;opposition est dirigée, ou faut-il tenter d&rsquo;en demander ultérieurement la déchéance pour en minorer la portée dans le cadre de l&rsquo;opposition ?</p>
<ul>
<li><strong>La marque demandée</strong></li>
</ul>
<p>Le 11 février 2003 : Gitana SA demande la marque communautaire :<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/09/MARQUE-DEMANDEE.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-2499" title="MARQUE DEMANDEE" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/09/MARQUE-DEMANDEE-300x153.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a>Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols » ;</p>
<p>classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour les sports nautiques »</p>
<ul>
<li> <strong>Les marques antérieures opposées </strong></li>
</ul>
<p>Le 15 décembre 2004 : Rosenruist – Gestão e serviços, Lda forme opposition sur la base de :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; <strong>la marque figurative communautaire antérieure </strong>enregistrée le 20 février 2002 sous le numéro 1 609 312 (ci-après la « marque communautaire antérieure » , pour des produits relevant, après constatation d’une déchéance partielle le 31 octobre 2008), pour des produits relevant, de la classe 25 correspondant à la description suivante : « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, pardessus, imperméables, vêtements d’extérieur et pullovers, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, chaussettes, gants, ceintures pour vêtements, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles » ;</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/09/MARQUE-OPPOSEE.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-2500" title="MARQUE OPPOSEE" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/09/MARQUE-OPPOSEE-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/09/MARQUE-OPPOSEE-300x145.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/09/MARQUE-OPPOSEE-150x72.jpg 150w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/09/MARQUE-OPPOSEE.jpg 832w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la marque figurative internationale antérieure, enregistrée le 12 juillet 1990 sous la référence W00 555 706, produisant ses effets en Allemagne, en Espagne, <strong>en France, en Autriche et au Portugal</strong> (ci-après la « marque internationale antérieure »), pour les « sacs, sacoches, porte‑monnaie, portefeuilles, valises, malles, beauty‑cases vides, porte‑documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les  « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25 ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; <strong>la marque figurative italienne a</strong>ntérieure enregistrée le 12 juillet 1990 sous le numéro 531 768 (ci-après la « marque italienne antérieure »), pour les « sacs, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage, malles, trousses de maquillage, vanity-cases vides, porte-documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25.</p>
<ul>
<li><strong> Les demandes de preuves d&rsquo;usage dans le cadre de la procédure d&rsquo;opposition et la demande de déchéance de la marque communautaire </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>17 mai 2006</strong> :  <strong>Gitana SA demande  des preuve de l’usage sérieux des marques antérieures </strong>invoquées à l’exception de la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 8 septembre 2006, Rosenruist – Gestão e serviços produit divers documents afin de démontrer l’usage.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 30 octobre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25, à l’exception de « cuir et imitation de cuir », au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque communautaire antérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 20 novembre 2007, Gitana SA forme un recours et <strong>demande la suspension de la procédure dans l’attente  de la procédure de déchéance engagée contre la marque communautaire opposée.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">17 juillet 2008, la Chambre de recours suspend la procédure.</p>
<ul>
<li><strong>La déchéance de la marque communautaire antérieure </strong></li>
</ul>
<p>31 octobre 2008, <strong>la Division d’annulation prononce  la déchéance de la marque communautaire antérieure </strong>en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18,  <strong>restent donc les produits relevant de la classe 25</strong>. Le recours contre cette décision est rejeté par la Chambre de recours le 17 mars 2010. Il n&rsquo;y a pas eu de recours de cette décision devant le Tribunal.</p>
<ul>
<li><strong>La décision de la Chambre de recours dans la procédure d&rsquo;opposition </strong></li>
</ul>
<p>Le 2 février 2011, la procédure d’opposition  reprend.</p>
<p style="text-align: justify;">4 août 2011 : la Chambre de recours accueille partiellement le recours pour une partie des produits relevant de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols » visés par la marque demandée et l’a rejeté pour les autres produits en considérant que, compte tenu de l’identité ou de la similitude de ces derniers avec les produits visés par la marque communautaire antérieure et des similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours a aussi rejeté l<strong>a demande de preuve de l’usage de la marque antérieure communautaire présentée par la requérante dès lors que le délai de cinq ans visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’était pas écoulé à la date de la publication de la demande de ladite marque (</strong>points 16 et 17 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a jugé que l’opposante n’a pas produit une preuve de l’usage suffisante en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18, visés par la marque internationale antérieure et la marque italienne antérieure. En conséquence, elle a rejeté l’opposition dans la mesure où celle-ci était fondée sur ces marques (points 59 et 60 de la décision attaquée).</p>
<ul>
<li> <strong>La position du Tribunal </strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>En premier lieu, il convient de relever qu’il résulte de la décision attaquée que le rejet par la chambre de recours de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits autres que les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18, est fondé sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure , l’opposition ayant été rejetée dans la mesure où elle avait été fondée sur les marques internationale et italienne antérieures.</em></p>
</blockquote>
<p>D’où le Tribunal :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Au demeurant, il suffit de relever que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que «<strong> pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins </strong>». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, <strong>la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, <strong>il est constant que, à la date de la publication de la demande de marque, le 20 septembre 2004, la marque communautaire antérieure, qui a été enregistrée le 20 février 2002, n’avait pas été enregistrée depuis au moins cinq ans.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 16 et 17 de <strong>la décision attaquée, que la demande de preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure n’était pas recevable.</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Mais au regard de quels produits de la marque communautaire antérieure, le Tribunal statue-t-il, ceux de l&rsquo;enregistrement ou ceux après la déchéance ?<br />
</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 18, la chambre de recours les a divisés en deux groupes. Elle a jugé que les produits relevant du premier groupe, à savoir les « produits en ces matières [cuir et imitation de cuir] non compris dans d’autres classes », présentaient, conformément à la jurisprudence, une similitude avec les produits relevant <strong>de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure,</strong> notamment dans la mesure où ces produits étaient souvent vendus dans les mêmes points de vente. En revanche, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits relevant du second groupe de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols », qui, selon la chambre de recours, ne présentaient pas de similitude avec <strong>les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>La marque communautaire est enfin libérée des frontières des Etats par l&#8217;arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de Justice</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/la-marque-communautaire-est-enfin-liberee-des-etats-par-arret-du-19-decembre-2012-de-la-cour-de-justice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 05:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[déchéance]]></category>
		<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[usage sérieux]]></category>
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					<description><![CDATA[Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice a rendu un arrêt sur « l&#8217;usage sérieux » de l&#8217;article 15 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 207/2009. Affaire C‑149/11, sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, parvenue à la&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/la-marque-communautaire-est-enfin-liberee-des-etats-par-arret-du-19-decembre-2012-de-la-cour-de-justice/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">La marque communautaire est enfin libérée des frontières des Etats par l&#8217;arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de Justice</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE%2B&amp;docid=131968&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=638806#ctx1">Le 19 décembre 2012</a>, la Cour de Justice a rendu un arrêt sur « l&rsquo;usage sérieux » de l&rsquo;article 15 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 207/2009.<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-2026" title="USAGE SERIEUX DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE LIBEREE DES FRONTIERES DES ETATS " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB-193x300.jpg 193w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB-96x150.jpg 96w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/01/photoblogWEB.jpg 517w" sizes="(max-width: 193px) 100vw, 193px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Affaire C‑149/11, sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article  267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par  décision du 1<sup>er</sup> février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure <strong>Leno Merken BV </strong>contre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hagelkruis Beheer BV,</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Cet arrêt est important en ce qu&rsquo;il dit clairement qu&rsquo;en matière de marque communautaire il n&rsquo;y a pas lieu de tenir compte des frontières des États.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>28      La  Cour a déjà interprété la notion d’«usage sérieux» dans le cadre de  l’appréciation de l’usage sérieux des marques nationales dans les arrêts  précités Ansul et Sunrider/OHMI ainsi que dans l’ordonnance La Mer  Technology, précitée, en considérant qu’il s’agit d’une notion autonome  du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>29      Il résulte de cette jurisprudence qu’une marque  fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée,  conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité  d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été  enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces  produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique  ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque  doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à  établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie  des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans  le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de  marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts, précités Ansul, point 43, et Sunrider/OHMI, point 70, ainsi que ordonnance La Mer Technology, précitée, point 27).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>30      La  Cour a également relevé que l’importance territoriale de l’usage n’est  que l’un des facteurs, parmi d’autres, devant être pris en compte pour  déterminer si cet usage est sérieux ou non (voir arrêt Sunrider/OHMI,  précité, point 76).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>31      Cette  interprétation est applicable par analogie aux marques communautaires  dans la mesure où, en exigeant qu’un usage sérieux soit fait de la marque, la directive 2008/95 et le règlement n° 207/2009 poursuivent le même objectif.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>32      En  effet, il résulte tant du considérant 9 de ladite directive que du  considérant 10 dudit règlement que le législateur de l’Union a entendu  soumettre le maintien des droits liés à la marque, respectivement, nationale et communautaire, à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Ainsi que le relève M<sup>me</sup> l’avocat général aux points 30 et 32 de ses conclusions, une marque  communautaire qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la  concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être  enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque  similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de  services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque communautaire risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>33      Il  convient toutefois de tenir compte, lors de l’application par analogie  aux marques communautaires de la jurisprudence rappelée au point 29 du  présent arrêt, de la différence entre l’étendue territoriale de la  protection conférée aux marques nationales et celle de la protection  accordée aux marques communautaires, différence qui résulte, d’ailleurs,  du libellé des dispositions relatives à l’exigence d’usage sérieux  respectivement applicables à ces deux types de marques.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>34      Ainsi,  d’une part, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009  dispose que, «si, dans un délai de cinq ans à compter de  l’enregistrement, la marque  communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux  dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle  est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai  ininterrompu de cinq ans, la marque  communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement,  sauf juste motif pour le non-usage». D’autre part, l’article 10 de la  directive 2008/95 pose en substance la même règle s’agissant des marques  nationales, tout en prévoyant qu’elles doivent faire l’objet d’un usage  sérieux «dans l’État membre concerné».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>35      Cette  différence quant à l’étendue territoriale de l’«usage sérieux» entre  les deux régimes des marques est soulignée, en outre, par l’article 42,  paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Celui-ci prévoit que la règle  énoncée au paragraphe 2 du même article, à savoir que, en cas  d’opposition, le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque  communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la  Communauté, est également applicable aux marques nationales antérieures,  «étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage  dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>36      Il  convient cependant d’observer que, ainsi qu’il découle de la  jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt, l’étendue  territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage  sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être  intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres  composantes de celui-ci. À cet égard, les termes «dans la Communauté»  visent à préciser le marché géographique de référence pour toute analyse  de l’existence d’un usage sérieux d’une marque communautaire.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>37      Il  y a donc lieu, afin de répondre aux questions posées, de rechercher ce  que recouvre l’expression d’«usage sérieux dans la Communauté», au sens  de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38      Le  libellé de ladite disposition ne contient aucune référence au  territoire des États membres. En revanche, il ressort clairement de  celle-ci que la marque communautaire doit être utilisée dans la Communauté, ce qui signifie, en d’autres termes, que l’usage de cette marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39      En  l’absence d’autres précisions dans l’article 15, paragraphe 1, du  règlement n° 207/2009, il convient de tenir compte du contexte dans  lequel s’inscrit cette disposition ainsi que du système établi par la  réglementation en cause et des objectifs poursuivis par celle-ci.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40      S’agissant  des objectifs poursuivis par le règlement n° 207/2009, il résulte d’une  lecture combinée de ses considérants 2, 4 et 6 que celui-ci vise à  lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations  des États membres confèrent aux titulaires des marques en permettant aux  entreprises d’adapter leurs activités économiques aux dimensions de la  Communauté et de les exercer sans entraves. La marque  communautaire permet ainsi à son titulaire d’identifier ses produits ou  ses services de manière identique dans l’ensemble de la Communauté,  sans considération des frontières. En revanche, les entreprises qui ne  désirent pas une protection de leurs marques à l’échelle de la  Communauté peuvent choisir d’utiliser des marques nationales, sans être  obligées de déposer leurs marques en tant que marques communautaires.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>41      Pour réaliser ces objectifs, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le considérant 3 de celui-ci, que la marque  communautaire a un caractère unitaire, qui se traduit par le fait  qu’elle jouit d’une protection uniforme et produit les mêmes effets sur  l’ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut, en principe,  être enregistrée ou transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une  décision de déchéance des droits de son titulaire ou de nullité et son  usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      La  finalité du système des marques communautaires est donc, ainsi que cela  ressort du considérant 2 de ce règlement, d’offrir sur le marché  intérieur des conditions analogues à celles qui existent dans un marché  national. Dans ce contexte, considérer qu’il convient de conférer, dans  le cadre du régime communautaire des marques, une signification  particulière aux territoires des États membres ferait échec à la  réalisation des objectifs précisés au point 40 du présent arrêt et  porterait préjudice au caractère unitaire de la marque communautaire.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Certes,  il résulte de l’examen systématique du règlement n° 207/2009 qu’il est  fait référence au territoire de l’un ou de plusieurs États membres dans  le texte de certaines de ses dispositions. Cependant, il importe de  relever que de telles références sont faites notamment dans le contexte  de marques nationales, dans les dispositions relatives à la compétence  et à la procédure concernant les actions en justice portant sur les  marques communautaires ainsi que dans les règles portant sur  l’enregistrement international, alors que l’expression «dans la  Communauté» est généralement utilisée en relation avec les droits  conférés par la marque communautaire.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44     <strong> Il  résulte des considérations qui précèdent que, pour apprécier  l’existence d’un «usage sérieux dans la Communauté», au sens de  l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      Cette  interprétation ne saurait être infirmée par la déclaration commune dont  il a été fait état au point 23 du présent arrêt et aux termes de  laquelle «un usage sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays  constitue un usage sérieux dans la Communauté» ni par les directives de  l’OHMI relatives à la procédure d’opposition qui contiennent en  substance la même règle.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      D’une  part, quant à la déclaration commune, il ressort d’une jurisprudence  constante que, lorsqu’une déclaration inscrite à un procès-verbal du  Conseil ne trouve aucune expression dans le texte d’une disposition de  droit dérivé, elle ne saurait être retenue pour l’interprétation de  cette dernière (voir arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89,  Rec. p. I-745, point 18; du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec.  p. I‑3793, point 25; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec.  p. I-199, point 42, ainsi que du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, Rec.  p. I‑3067, point 31).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>47      Le  Conseil et la Commission ont d’ailleurs expressément reconnu cette  limitation dans le préambule de ladite déclaration, selon laquelle  «[l]es déclarations du Conseil et de la Commission dont le texte figure  ci-dessous ne faisant pas partie du texte législatif, elles ne préjugent  pas de l’interprétation de ce dernier par la Cour».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48      D’autre  part, en ce qui concerne les directives de l’OHMI, il y a lieu de  relever que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques  contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de  l’Union.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49      De  même, l’affirmation, avancée par certains intéressés ayant déposé des  observations dans le cadre de la présente procédure, selon laquelle  l’étendue territoriale de l’usage d’une marque  communautaire ne peut en aucun cas être limitée au territoire d’un seul  État membre ne saurait non plus prospérer. Cette affirmation est fondée  sur l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 aux termes duquel il est possible de transformer une marque communautaire, dont le titulaire a été déchu de ses droits pour défaut d’usage, en une demande de marque nationale si, «dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée[,] la marque  communautaire [a été] utilisée dans des conditions qui constituent un  usage sérieux au sens de la législation dudit État membre».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>50      Or, s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque communautaire, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque  nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que  celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié  d’«usage sérieux», il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances,  le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire et à celle de l’usage sérieux d’une marque nationale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>51      Ainsi que l’a souligné M<sup>me</sup> l’avocat général au point 63 de ses conclusions, ce n’est que dans le  cas où une juridiction nationale jugerait, compte tenu de toutes les  circonstances de la cause, que l’usage dans un État membre était  insuffisant pour constituer un usage sérieux dans la Communauté qu’il  serait encore possible de transformer la marque communautaire en une demande de marque nationale, en application de l’exception prévue à l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>52      Certains  intéressés ayant soumis leurs observations à la Cour soutiennent  également que, même s’il est fait abstraction des frontières des États  membres au sein du marché intérieur, la condition de l’usage sérieux  d’une marque communautaire exige  que celle-ci soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de  la Communauté, ce qui peut correspondre au territoire d’un État membre.  Un tel critère résulterait, par analogie, des arrêts du 14 septembre  1999, General Motors (C‑375/97, Rec. p. I‑5421, point 28); du 22  novembre 2007, Nieto Nuño (C‑328/06, Rec. p. I‑10093, point 17), et du 6  octobre 2009, PAGO International (C‑301/07, Rec. p. I‑9429, point 27).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>53      Cette  argumentation ne saurait non plus être retenue. D’une part, ladite  jurisprudence concerne l’interprétation des dispositions relatives à la  protection élargie conférée aux marques jouissant d’une renommée ou  d’une notoriété dans la Communauté ou au sein de l’État membre dans  lequel elles ont été enregistrées. Or, ces dispositions poursuivent un  objectif différent de l’exigence de l’usage sérieux, laquelle pourrait  avoir pour conséquence le rejet de l’opposition ou même la déchéance de  la marque, tel que prévu notamment à l’article 51 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>54      <strong>D’autre part, s’il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque  communautaire soit utilisée sur un territoire plus important que les  marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit  géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle  qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service  concerné sur le marché correspondant</strong> (voir, par analogie, en ce qui  concerne l’étendue quantitative de l’usage, arrêt Ansul, précité, point  39).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55      Dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque  permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits  ou les services pour lesquels elle a été enregistrée,<strong> il est impossible  de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale  devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque  a ou non un caractère sérieux. </strong>Une règle de minimis, qui ne permettrait  pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige  qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (voir, par analogie,  ordonnance La Mer Technology, précitée, points 25 et 27, ainsi que arrêt  Sunrider/OHMI, précité, points 72 et 77).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>56      S’agissant de l’usage de la marque  communautaire en cause dans l’affaire au principal, la Cour ne dispose  pas des éléments factuels nécessaires lui permettant de donner à la  juridiction de renvoi des indications plus concrètes quant à l’existence  d’un usage sérieux ou non de ladite marque. Ainsi qu’il découle des considérations qui précèdent, il appartient à cette juridiction d’apprécier si la marque  en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue  de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les  services protégés. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des  faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment  les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des  services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>57      Il  convient, dès lors, de répondre aux questions posées que l’article 15,  paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens  que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté»  d’une marque au sens de cette disposition, <strong>il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>58      Une marque  communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article  15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, <strong>lorsqu’elle est utilisée  conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de  créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les  services désignés par ladite marque</strong>.  Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions  sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de  l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que,  notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des  produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les difficultés rencontrées par les avocats et les conseils en propriété industrielle pour apporter des preuves d&#8217;usage de la marque</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/difficultes-rencontrees-avocats-conseils-propriete-industrielle-apporter-preuves-usage-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 07:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque internet]]></category>
		<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en propriété industreielle]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[marque nationale]]></category>
		<category><![CDATA[OHMI]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt rendu le 13 juin 2012  par le Tribunal montre les difficultés auxquelles les avocats et les conseils en propriété industrielle sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure Brièvement les marques en cause &#8211; La marque communautaire demandée : CERATIX Pour « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/difficultes-rencontrees-avocats-conseils-propriete-industrielle-apporter-preuves-usage-marque/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Les difficultés rencontrées par les avocats et les conseils en propriété industrielle pour apporter des preuves d&#8217;usage de la marque</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt rendu le <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=123795&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=doc&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2657143">13 juin</a> 2012  par le Tribunal montre les difficultés auxquelles les avocats et les conseils en propriété  industrielle sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de  l’exploitation de la marque antérieure</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/07/IMGP6721m2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1505" title="oPPOSITION A LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE LES PREUVES DE LA MARQUE ANTERIEURE A APPORTER PAR LES AVOCATS " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/07/IMGP6721m2.jpg" alt="" width="800" height="67" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/07/IMGP6721m2.jpg 800w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/07/IMGP6721m2-300x25.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/07/IMGP6721m2-150x12.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Brièvement les marques en cause </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">&#8211; La marque communautaire demandée : CERATIX</p>
<p style="text-align: justify;">Pour<em> « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les propriétés d’application des teintures, laques, encres d’imprimerie et produits connexes, en particulier dispersions de cire à base de solvants</em> »;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; La marque antérieure opposée : CERATOFIX</p>
<p style="text-align: justify;">Une marque allemande du 4 septembre 2000 pour « « <em>Produits chimiques à usage industriel, notamment aluminosilicates en tant qu’additifs pour la fabrication de matériaux et de corps de moulage incombustibles ainsi que de glaçures </em>».</p>
<ul>
<li> <strong>La procédure devant l&rsquo;OHMI</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">29 juillet 2010 : la division d’opposition considère que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est apportée. L’opposition est accueillie la demande de marque communautaire rejetée;</p>
<p style="text-align: justify;">16 août 2010 : le demandeur à la marque communautaire forme un recours auprès de l’OHMI;</p>
<p style="text-align: justify;">8 avril 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours en considérant que «<em> que les documents déposés par la requérante étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a estimé, au point 21 de la décision attaquée, ne pas pouvoir déterminer les produits auxquels les preuves documentaires concernant les actes d’usage de la marque antérieure faisaient référence ».</em></p>
<ul>
<li><strong>L’arrêt en rejetant le recours de l’opposant montre les difficultés auxquelles les praticiens , avocat, conseil en propriété industrielle,  sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure</strong></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Les documents produits </span>:</li>
</ul>
<p>–      une déclaration du D<sup>r</sup> S., directeur du groupe de produits « spécialités » de la requérante, du 2 juin 2009 ;</p>
<p>–        des reproductions d’emballages ou de sacs portant l’inscription CERATOFIX ;</p>
<p>–        104 factures adressées à des clients en Allemagne s’échelonnant de 2004 à 2008 ;</p>
<p>–        une copie d’une page de la brochure « SCnews » 04/2007 ».</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"> L’examen de ceux-ci</span></li>
</ul>
<p><strong>Sur la déclaration du D. S.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">30……..il résulte de la jurisprudence, d’une part, que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l’un des cadres de la requérante, <strong>il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve&#8230;&#8230;..</strong>. D’autre part, le fait qu’une telle déclaration émane d’un salarié de la requérante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur&#8230;].</p>
</blockquote>
<p><strong>Mais les  factures,  les reproductions d’emballage et celle de la brochure ne corroborent pas cette déclaration</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">38      …… il convient de constater que les factures qui ont été transmises par la requérante à l’OHMI <strong>comportent uniquement l’énoncé de la marque verbale, la nature du conditionnement ainsi que le numéro de l’article, mais ne précisent pas la nature du produit concerné, </strong>en sorte qu’aucune information ne permet de déterminer le produit vendu.</p>
<p style="text-align: justify;">39      En effet, <strong>lesdites factures ne permettent pas, per se ou par recoupement </strong>avec des catalogues ou d’autres documents, de déterminer la nature des produits qui ont fait l’objet de la transaction matérialisée par la facture établie par la requérante&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;">40      Or, en l’absence de toute donnée permettant d’identifier la nature du produit concerné ou, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, de listes de références permettant de déterminer, au regard de leur numéro d’article, les produits qui ont été vendus, force est de constater qu’<strong>il est impossible de procéder à l’établissement d’un lien entre cette marque et des produits qui en seraient revêtus.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">41      En outre, il n’apparaît pas que la preuve de l’usage serait plus difficile à rapporter lorsque les factures sont établies directement par le producteur aux entreprises industrielles que par des agents commerciaux à des clients finaux ou que les preuves présenteraient un caractère probant accru en ce qui concerne ces derniers.</p>
<p style="text-align: justify;">42      En effet, que les produits soient vendus à des entreprises industrielles ou à des clients finaux, il convient de relever que, aux fins de l’établissement de la preuve d’usage sérieux, doivent toutefois figurer sur les factures des informations permettant d’identifier de manière même indirecte la nature du produit faisant l’objet de la transaction concernée.</p>
<p style="text-align: justify;">43      Troisièmement, s’agissant <strong>des photographies des emballages </strong>portant l’inscription de la marque antérieure, force est de constater qu’<strong>elles ne permettent pas de déterminer, directement ou même indirectement, la nature du produit contenu dans lesdits emballages. </strong>En effet, ces photographies, dont il n’est pas nécessaire d’examiner la conséquence de l’absence de transmission de celles-ci à l’intervenante du fait du caractère illisible des photocopies adressées à cette dernière, comportent, pour quatre d’entre elles, uniquement la mention « CERATOFIX R 25 KG » suivie de la mention « 06/2009 » et de la mention « LW : 1744 ». La dernière photographie représente plusieurs sacs empilés et emballés ensemble dans un fil plastique transparent laissant apparaître l’inscription suivante : « CERATOFIX WGA M9106 24,5 KG ».</p>
<p style="text-align: justify;">44      Aucune de ces mentions ne renvoie à un document ou à tout autre élément permettant de déterminer la nature du produit contenu dans ces sacs.</p>
<p style="text-align: justify;">45      Quatrièmement, s’agissant de <strong>la copie d’une page de la brochure</strong> « ‘SCnews’ 04/2007 », force est de constater que cette brochure fournit des informations sur <strong>le lancement d’une nouvelle gamme de produits </strong>« CERATOFIX », à savoir des additifs spéciaux pour des agents de démoulage, pour la production de pneus et de matières plastiques.</p>
<p style="text-align: justify;">46      Certes, ainsi que la requérante l’a souligné, la Cour a jugé, au point 37 de l’arrêt Ansul, point 19 supra, que l’usage de la marque devait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.</p>
<p style="text-align: justify;">47      Ainsi, selon la requérante, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque n’est pas utilisée pour commercialiser des produits, mais pour conquérir de futurs débouchés, ce qui serait établi par la brochure susmentionnée, qui constitue une mesure publicitaire.</p>
<p style="text-align: justify;">48      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, <strong>cette brochure ne contient aucune indication concernant la commercialisation ou la vente de produits, mais fait uniquement référence à des « entretiens prometteurs » avec des clients potentiels, </strong>ce qui ne constitue, à ce stade, qu’une supposition. Ainsi, cette brochure ne saurait, à elle seule, être assimilée à une campagne publicitaire permettant d’entrevoir une commercialisation imminente concernant des produits spécifiques.</p>
<p style="text-align: justify;">49      Il ressort des points 34 à 48 ci-dessus que la déclaration du D<sup>r</sup> S. n’étant pas corroborée par d’autres éléments de preuve, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait pas, à elle seule, prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Opposition à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  par la marque antérieure GTI, un signe utilisé de manière descriptive</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/opposition-a-la-demande-d%e2%80%99enregistrement-de-la-marque-swift-gti-par-la-marque-anterieure-gti-un-signe-utilise-de-maniere-descriptive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[GTI]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[règelement de la FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[swift gti]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt rendu le 21 mars 2012 intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  la marque antérieure GTI,  un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive. Les signes en cause 28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi « Véhicules motorisés et&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/opposition-a-la-demande-d%e2%80%99enregistrement-de-la-marque-swift-gti-par-la-marque-anterieure-gti-un-signe-utilise-de-maniere-descriptive/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Opposition à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  par la marque antérieure GTI, un signe utilisé de manière descriptive</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt rendu le <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE%2B&amp;docid=120666&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1101094#ctx1">21 mars 2012</a> intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  la marque antérieure GTI,  un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4978M.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1324" title="OPPOSITION AU DEPOT DE LA MARQUE SWIFT GTI PAR UNE MARQUE ANTERIEURE GTI NON DISTINCTIVE " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4978M.jpg" alt="" width="1000" height="216" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4978M.jpg 1000w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4978M-300x64.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/IMGP4978M-150x32.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les signes en cause</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi</p>
<p style="text-align: justify;">« Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives ; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12 ; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes à pneus de véhicules ; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres »</p>
<p style="text-align: justify;">30 novembre 2004 : Volkswagen AG forme opposition sur la base de différentes marques verbales GTI :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;          enregistrement allemand n° 39 406 386, du 27 septembre 1995,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;          et l’enregistrement international n° 717592, du 22 juin 1999, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal, au Benelux, en France, en Italie, en Autriche et en Suède.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux enregistrements visent  « automobiles et leurs pièces ; moteurs automobiles »,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #888888;">Une succession d’événements </span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">21 mars 2005 : l’OHMI demande à Volkswagen AG des preuves d’usage de ses deux enregistrements  au plus tard le 27 mai 2005</p>
<p style="text-align: justify;">25 mai 2005 : Volkswagen AG présente des documents mais Suzuki en conteste la pertinence</p>
<p style="text-align: justify;">14 septembre 2005 : Suzuki demande à l’OHMI de rectifier la représentation de la marque demandée, si la demande porte sur « SWIFT GTi » avec la lettre « i » finale minuscule, sa publication a été faite sous la forme « SWIFT GTI ».</p>
<p style="text-align: justify;">10 novembre 2005 : l’OHMI indique aux parties :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;          qu’une nouvelle publication de la marque va intervenir</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;          la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à l’expiration du nouveau délai d’opposition commençant à courir à la date de la nouvelle publication</p>
<p style="text-align: justify;">30 janvier 2006 : nouvelle publication. Aucune nouvelle opposition n’a été déposée.</p>
<p style="text-align: justify;">14 mars 2006 : la procédure d’opposition reprend . A cette date le délai d’opposition sur la nouvelle publication n’a pas expiré.</p>
<p style="text-align: justify;">27 mars 2007 : la division d’opposition rejette l’opposition pour insuffisance de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures</p>
<p style="text-align: justify;">14 mai 2007 : recours de Volkswagen contre la décision de la division d’opposition.</p>
<p style="text-align: justify;">9 décembre 2008 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà des débats sur la détermination des  marques nationales soumises à l’obligation de l’usage, la chambre de recours a considéré que : « les marques antérieures seraient perçues – au moins intuitivement – comme faisant référence à certaines caractéristiques techniques d’une voiture ou de son moteur, alors que la marque demandée consisterait en une combinaison d’un nom fantaisiste de modèle de véhicule, « swift », suivi d’une référence auxdites caractéristiques techniques »</p>
<p style="text-align: justify;">D’où le recours de Volkswagen devant le Tribunal de l’Union Européenne.</p>
<p>Le tribunal va rejeter le recours</p>
<ul>
<li><strong>Sur le public pertinent</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">S’agissant du degré d’attention et de connaissances du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, alors même que l’on ne saurait attendre d’un consommateur moyen un niveau de connaissances et d’attention comparable à celui d’un professionnel du secteur automobile, <strong>il convenait néanmoins de présumer que son niveau d’attention à l’égard des produits en cause était supérieur à la moyenne</strong>, étant donné que l’achat d’une voiture était l’un des investissements les plus importants que devait normalement faire un consommateur moyen, tandis que l’équipement, les pièces constitutives et les accessoires de voitures étaient des produits relativement onéreux, qui ne faisaient certainement pas partie des achats quotidiens et requéraient une plus grande attention quant à leur compatibilité. De la même manière, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou ponctuellement, par exemple lors du choix d’une voiture. <strong>Ceux-ci seraient raisonnablement attentifs et avisés, notamment dans la mesure où ils seraient amenés à investir une somme considérable dans l’achat d’une « voiture ‘GTI’ »</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Sur les signes en cause</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en premier lieu, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu <strong>de nombreuses preuves tirées de dictionnaires fournies par Suzuki,</strong> il ne faisait aucun doute que la combinaison de lettres « gt », et sa variante « gti », étaient des sigles notoirement connus parmi les professionnels du secteur automobile, puisqu’il s’agissait des lettres initiales de « gran turismo », ou de « grand tourisme », et de « gran turismo iniezione », ou de « grand tourisme injection ». Il convient également de relever que, au point 22 de la décision attaquée, sous iv) à xiv), la chambre de recours avait référencé les divers renvois, présentés par Suzuki, aux extraits des dictionnaires portant sur les significations du sigle GTI.</p>
<p style="text-align: justify;">52      Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est encore référée, à cet égard, <strong>aux règlements de la Fédération internationale de l’automobile </strong>(ci-après la « FIA »), définissant, en outre, un véhicule GT comme une « automobile ouverte ou fermée disposant au plus d’une porte de chaque côté et au moins de deux sièges situés de part et d’autre de la ligne centrale longitudinale de la voiture […] », qui doit « pouvoir être utilisée sur route de façon tout à fait légale et être adaptée à la course sur circuits ou en intérieur ».</p>
<p style="text-align: justify;">53      Selon la chambre de recours, l<strong>e sigle GTI présente, dès lors, un caractère descriptif.</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Et en particulier en Suède, territoire où la marque antérieure a été retenue</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, comme cela ressort des points 51 à 54 de la décision attaquée, <strong>la chambre de recours s’est notamment référée au règlement de la FIA, dont il n’a pas été soutenu qu’elle n’était pas active en Suède, ensuite au site Internet d’un concessionnaire suédois de voitures</strong>, Passagen bilweb, cité d’ailleurs à deux reprises, ainsi qu’à l’encyclopédie nationale suédoise <em>Nationalencyklopedin</em>, et enfin à son « <strong>expérience générale</strong> » portant sur l’utilisation des combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » sur des véhicules, sans limiter territorialement la validité de cette dernière considération.</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>A noter également</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">il convient de relever que, dans la mesure où les éléments présentés par la chambre de recours dans la décision attaquée démontrent, concomitamment, l’enregistrement et l’utilisation d’autres marques détenues par d’autres entreprises et comportant le sigle GTI, l’allégation susvisée de la requérante pourrait, tout au plus, indiquer <strong>une éventuelle coexistence entre de telles marques et ses propres marques sur les marchés en cause.</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preuve dans la publicité de l&#8217;usage de la marque antérieure lors de la procédure d&#8217;opposition, les précisions de l&#8217;arrêt du 8 mars 2012</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/preuve-publicite-usage-marque-anterieuree-les-precisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[mode de preuve]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[usage de la marque]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt du 8 mars 2012 dans l’affaire T‑298/10, Christina Arrieta D. Gross, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), apporte des précisions sur les preuves de l&#8217;usage de la marque antérieure quand celles-ci sont issues de la publicité « En effet, l’inclusion de la marque en cause, en relation avec les&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-dusage/preuve-publicite-usage-marque-anterieuree-les-precisions/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Preuve dans la publicité de l&#8217;usage de la marque antérieure lors de la procédure d&#8217;opposition, les précisions de l&#8217;arrêt du 8 mars 2012</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;arrêt du <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE&amp;docid=120123&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=916167#ctx1">8 mars 2012</a> dans l’affaire T‑298/10, <strong>Christina Arrieta D. Gross, </strong>contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), </strong>apporte des précisions sur les preuves de l&rsquo;usage de la marque antérieure quand celles-ci sont issues de la publicité</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>En effet, l’inclusion de la <a name="ctx75">marque</a> en cause, en relation avec les produits ou les services couverts, dans des publicités adressées aux consommateurs pertinents constitue une utilisation publique et vers l’extérieur de ladite <a name="ctx76">marque</a>, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci‑dessus. Dans le cadre d’une appréciation effectuée conformément à la jurisprudence citée aux points 55 à 58 ci-dessus, une telle utilisation est susceptible de démontrer l’usage sérieux de ladite <a name="ctx77">marque</a>, exigé par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point68">68</a> <strong>Il n’en demeure pas moins qu’une telle utilisation de la <a name="ctx78">marque</a> concernée ne peut pas être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant ladite <a name="ctx79">marque</a> en relation avec les produits ou les services visés</strong>. Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la <a name="ctx80">marque</a> en cause.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point69">69</a> Dans le cas des publicités parues dans la presse écrite, <strong>cela implique de fournir la preuve de la diffusion du journal ou du magazine concernés auprès du public pertinent</strong>. Il ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse de publicités parues dans des journaux ou des magazines très connus, dont la circulation constitue un fait notoire, que l’OHMI peut prendre en considération même s’il ne ressort pas des éléments de preuve produits devant lui par les parties [voir, s’agissant de la prise en compte des faits notoires par l’OHMI, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et la jurisprudence citée].</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point70">70</a> Or, en l’espèce, les publicités invoquées par la requérante devant la chambre de recours ont paru dans des magazines dont la circulation en Allemagne n’est pas un fait notoire. Il paraît, en effet, qu’il s’agit de publications spécialisées du domaine des services visés par la <a name="ctx81">marque</a> antérieure. À défaut de toute indication relative à la circulation desdits magazines dans les observations de la requérante devant l’OHMI et, encore moins, de tout élément de preuve s’y rapportant, <strong>c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 36 de la décision attaquée, en substance, que les copies de publicités fournies par la requérante pourraient, tout au plus, rendre probable ou plausible l’usage sérieux de la <a name="ctx82">marque</a> antérieure, sans toutefois la prouver, comme l’exige l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.</strong></em></p>
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		<title>Preuve de l&#8217;usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-usage-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preuve d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[attestation]]></category>
		<category><![CDATA[CJCE]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[OHMI]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelement]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l&#8217;OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l&#8217;opposant au dépôt de la marque communautaire Disons- le tout de suite, les preuves d&#8217;usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l&#8217;Office. Notons aussi que la demande de marque&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-denregistrement-ohmi/preuve-usage-marque/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Preuve de l&#8217;usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l&rsquo;OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l&rsquo;opposant au dépôt de la marque communautaire</p>
<p>Disons- le tout de suite, les preuves d&rsquo;usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l&rsquo;Office.</p>
<p>Notons aussi que la demande de marque remonte au &#8230;..1er avril 1996, les péripéties et autres recours qui se sont accumulés depuis justifieraient à eux seuls un long article&#8230;Cette demande n&rsquo;aurait donc pas encore été enregistrée qu&rsquo;elle aurait dû être renouvelée.</p>
<p>Limitons-nous à la question des preuves d&rsquo;usage de la marque qui était opposée, et qui se rapportaient à son emploi pour désigner des chaussures.</p>
<p>La Cour rappelle la règle de droit :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>« En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. »</em></p>
</blockquote>
<p>Puis l&rsquo;interprétation de cette règle :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>« Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque &#8230;. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur »</em></p>
</blockquote>
<p>La période sur laquelle l&rsquo;opposant devait fournir ses preuves : du 13 septembre 1994 au 12 septembre 1999, car autre source d&rsquo;étonnement la publication de cette demande de 1996 n&rsquo;est intervenue que le 13 septembre 1999.</p>
<p>Différentes preuves étaient produites : des déclarations provenant de quinze fabricants de chaussures, une déclaration du « managing partner » de l’opposante datée du 12 septembre 2001, des copies de quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures, 35 photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE, 12 semelles intérieures de chaussures portant la marque VOGUE, des photographies de magasins portant le nom commercial VOGUE, des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, mentionnant deux magasins situés à Porto (Portugal) avec indication de l’expression « sapataria vogue ».</p>
<p>A propos des attestations.</p>
<blockquote><p>« il y a lieu de relever que ni les déclarations des quinze fabricants de chaussures ni celle du « managing partner » ne font mention d’indications relatives à l’importance de l’usage. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure. »</p></blockquote>
<p>Pour les photographies des chaussures :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« Des photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE et des semelles de chaussures portant la marque VOGUE. Même si ces éléments peuvent avoir pour effet de corroborer la « nature » (chaussures) de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportent en revanche aucun élément permettant de corroborer le lieu, la durée ou l’importance de l’usage »,</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quant aux photographies de magasins de chaussures portant le nom VOGUE et des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, lesquelles mentionnent deux magasins situés à Porto avec indication de l’expression « sapataria vogue »:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« ces éléments ne corroborent ni la nature, ni la durée, ni l’importance, ni même le lieu de l’usage de la marque. En effet, il ne résulte d’aucun de ces éléments avancés par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure que lesdits magasins commercialisaient des chaussures portant la marque antérieure. Les photographies de magasins portant le nom VOGUE ne font pas apparaître que les chaussures exposées en vitrine sont des chaussures portant la marque antérieure ».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Avec ses factures, l&rsquo;opposant saura-t-il convaincre la Cour ?</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« Quant aux copies des quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures et couvrant l’ensemble de la période pertinente, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la division d’opposition, qu’aucune d’entre elles ne fait mention de chaussures de marque VOGUE et qu’elles sont dès lors impuissantes à prouver que l’opposante vendait effectivement des chaussures portant la marque antérieure. Lorsque le mot « vogue » apparaît sur lesdites factures, il est généralement accolé au nom de l’opposante pour désigner le nom commercial VOGUE-SAPATARIA. »</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Et à propos de ces factures, la Cour précise encore :</p>
<blockquote><p>« à supposer même que les quelque 670 factures adressées à l’opposante par les fabricants de chaussures concernent des chaussures portant la marque VOGUE, force est de constater que lesdites factures sont relatives à la vente de chaussures à l’opposante,<strong> non à la vente, aux consommateurs finaux</strong>, de chaussures portant la marque VOGUE.</p></blockquote>
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