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	<title>absence de caractère distinctif &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
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		<title>Demande de marque communautaire, la renommée reconnue dans un Etat ne vaut pas pour l’Union.</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/demande-de-marque-communautaire-la-renommee-reconnue-dans-un-etat-ne-vaut-pas-pour-lunion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 05:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[acquisition du caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[absence de caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[caractère distinctif acquis par usage]]></category>
		<category><![CDATA[Précédent jugement]]></category>
		<category><![CDATA[T-33/15]]></category>
		<category><![CDATA[T-33:&(]]></category>
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					<description><![CDATA[Un arrêt du 18 mars 2016 du Tribunal rappelle que se référer à une précédente décision de ce même tribunal n’est pas la voie de la facilité. L’arrêt est là. La marque communautaire demandée porte sur le signe verbal BIMBO. Sa demande d’enregistrement vise « Farines, pain et préparations et produits à base de céréales&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-communautaire/demande-de-marque-communautaire-la-renommee-reconnue-dans-un-etat-ne-vaut-pas-pour-lunion/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Demande de marque communautaire, la renommée reconnue dans un Etat ne vaut pas pour l’Union.</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un arrêt du 18 mars 2016 du Tribunal rappelle que se référer à une précédente décision de ce même tribunal n’est pas la voie de la facilité. L’arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=lst&amp;docid=175184&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=241315">là</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La marque communautaire demandée porte sur le signe verbal <strong>BIMBO</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sa demande d’enregistrement vise <em>« Farines, pain et préparations et produits à base de céréales ; produits de pâtisserie et de biscuiterie</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Successivement, l’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande d’enregistrement. Le refus est fondé sur l’idée que selon un dictionnaire italien, le mot « bimbo » n’était ni affectueux ni familier, mais était le synonyme de « bambino », soit « enfant » en italien, ce qui pouvait laisser croire à la destination des produits ;</p>
<p>Le recours devant le Tribunal est rejeté.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les arguments examinés, l’acquisition du caractère distinctif de la marque. A cette fin la déposante invoque :<br />
<em>– « document n° 12 : arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2012 dans l’affaire T 357/11, GRUPO BIMBO, dans lequel le Tribunal reconnaît la renommée de la marque BIMBO en Espagne ;</em></p>
<p>Voyons ce qu&rsquo;en dit l&rsquo;arrêt du 18 mars 2016 :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>82 Quatrièmement, s’agissant du document n° 12, soit l’arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) (T 357/11, EU:T:2012:696),<strong> il convient d’écarter comme étant dépourvu de tout fondement</strong> l’argument de la requérante selon lequel le fait que soit apportée la preuve de la renommée de la marque demandée en Espagne, notamment par sa reconnaissance dans ledit arrêt, suffirait pour établir le caractère distinctif de cette marque pour l’ensemble de l’Union.</em></p>
<p>Analyse éclairée quelques lignes plus loin :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>89 I<strong>l appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque demandée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, en Italie.</strong> Or, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qu’elle en avait fait en Italie.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>arraybox demande de marque communautaire rejetée pour défaut de caractère distinctif dans le secteur de la production d’énergie et pour des appareils électriques</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/arraybox-demande-marque-communautaire-rejetee-pour-defaut-caractere-distinctif-secteur-production-energie-pour-appareils-electriques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque internet]]></category>
		<category><![CDATA[absence de caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[appareil éléctrique]]></category>
		<category><![CDATA[caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[mot angalis]]></category>
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					<description><![CDATA[arraybox : une demande de marque communautaire rejetée pour défaut de caractère distinctif dans le secteur de la production d’énergie et pour des appareils électriques. L&#8217;arrêt du 2 février 2012 dans l’affaire T‑321/09, skytron energy GmbH &#38; Co. KG, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), illustre la démarche&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/arraybox-demande-marque-communautaire-rejetee-pour-defaut-caractere-distinctif-secteur-production-energie-pour-appareils-electriques/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">arraybox demande de marque communautaire rejetée pour défaut de caractère distinctif dans le secteur de la production d’énergie et pour des appareils électriques</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">arraybox : une demande de marque communautaire rejetée pour défaut de caractère distinctif dans le secteur de la production d’énergie et pour des appareils électriques.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du 2 février 2012 dans l’affaire T‑321/09, <strong>skytron energy GmbH &amp; Co. KG,</strong> contre <strong>Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),</strong> illustre la démarche pour apprécier le caractère distinctif d&rsquo;un signe.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>La marque demandée est composée du signe verbal <a name="point3">arraybox </a>pour désigner des produits et des services des classes 9, 37, 38 et 42 (dont la liste est détaillée à l&rsquo;arrêt).</p>
<p>Successivement l’examinateur et la chambre de recours rejettent la demande d’enregistrement pour absence de caractère distinctif .</p>
<p>Le Tribunal va aussi rejeter le recours.</p>
<ul>
<li><strong>Le rappel de la règle de droit</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8230;..pour qu’un signe tombe  sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut  qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, <strong>un rapport  suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné  de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de  la catégorie des produits et des services en cause ou d’une de leurs  caractéristiques </strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>La démarche méthodologique à suivre<br />
</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">l’appréciation du caractère descriptif d’un  signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du  règlement n° 207/2009, nécessite, <strong>d’abord, </strong>de déterminer la  signification du signe verbal en cause et, <strong>ensuite, </strong>d’examiner, sur la  base de cette signification, s’il existe, du point de vue du public  ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les  catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement  est demandé</p>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>L&rsquo;application pratique<br />
</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>Mais avant tout, la définition du public pertinent : <em><br />
</em></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em> </em>les produits  et les services  litigieux des classes 9, 37, 38  et 42 s’adressent au  grand public et/ou  à un public spécialisé du  secteur de l’énergie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point21">21</a> Dans  le   dernier cas, la chambre de recours a estimé à raison que le niveau    d’attention dont doit faire preuve le public pertinent est très élevé    étant donné qu’<strong>il s’agit de produits et de services de haute technicité  qui ne relèvent pas de la consommation courante</strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li>Puis la signification  :</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">..étant donné  que le signe en cause est un mot composé de deux mots anglais, « array »  et « box », il convient de prendre en compte, comme le fait valoir, à  bon droit, la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, le  point de vue linguistique du public anglophone des pays de l’Union  européenne dont la langue officielle est l’anglais.</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point23">23</a> S’agissant de la signification du mot « <a name="ctx6">arraybox</a> »  et, en particulier, du mot « array », la requérante fait valoir que  celui-ci se réfère à un agencement déterminé d’objets, de composants, de  données et, notamment, un agencement de cellules de mémoire RAM. Le  terme allemand pour « array » est « Feld » (champ). Donc, il  conviendrait de traduire le signe en cause par « Feldkiste » (coffret à  champs).</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="point29">29</a> En l’espèce, il convient de relever que rien ne permet d’identifier dans quelle mesure le mot « <a name="ctx9">arraybox</a> » recèle un écart perceptible par rapport aux termes « array » et « box » qui le composent. En effet, le mot « <a name="ctx10">arraybox</a> »  <strong>sera immédiatement perçu par le public pertinent </strong>comme une somme des  termes « array » et « box ». En particulier, dans le contexte des  produits et des services visés par la demande de marque communautaire,  le public concerné comprendra la combinaison des termes « array » et  « box », juxtaposés pour former le mot « <a name="ctx11">arraybox</a> », <strong> en ce sens qu’il s’agit de données ou d’une cellule de mémoire  contenues ou situées dans une boîte ou sur une puce, </strong>comme la chambre de  recours l’a à bon droit relevé aux points 27 et 28 de la décision  attaquée.</p>
</blockquote>
<ul>
<li><a name="point34"></a>La recherche du rapport suffisamment direct et concret :</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a name="point34">34</a> Il convient donc  d’examiner <strong>si tous les produits et les services concernés </strong>ont pour  objet un agencement de données ou de cellules de mémoire contenues ou  situées dans une boîte ou sur une puce afin d’établir un rapport  suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence &#8230;., entre le signe en cause et ceux-ci</p>
</blockquote>
<p>Le tribunal vérifie en la citant la démarche de la chambre de recours :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, la chambre de recours a  précisé, au point 30 de la décision attaquée, que tant les produits  directement liés à la production ou à la distribution d’énergie que les  autres produits relevant de la classe 9 contiennent, afin de fonctionner  correctement, un agencement de données ou de cellules de mémoire sous  la forme d’« arrays » dans un contenant en forme de caisse ou sur une  puce se présentant sous la forme d’un bloc rectangulaire (ci-après la  « boîte de données ») qui stocke, traite et analyse toutes les données  qui permettent aux produits de fonctionner. S’agissant des services  relevant de la classe 37, selon la chambre de recours (point 32 de la  décision attaquée), ces boîtes de données qui se retrouvent à  l’intérieur des équipements et des appareils d’installations de  production d’énergie font l’objet de services de réparation,  d’installation et de maintenance de production d’énergie. Quant aux  services relevant de la classe 38, la chambre de recours a précisé, au  point 33 de la décision attaquée, que tous ces services sont fournis à  l’aide d’appareils électroniques ou électriques qui contiennent des  boîtes de données de formes diverses, telles que des contenants en forme  de caisses ou des puces. Finalement, pour ce qui concerne les services  relevant de la classe 42, la chambre de recours a également constaté, au  point 34 de la décision attaquée, que ces boîtes de données font  l’objet desdits services d’ingénieurs dans le secteur de l’énergie dans  la mesure où celles-ci sont continuellement améliorées et analysées dans  la foulée des progrès techniques.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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