Les marques de mouvement restent soumises aux critères habituels de validité

26 juillet 2023, Kct GmbH & Co. KG dépose la demande de marque de l’Union européenne pour un signe de mouvement représentant, sous forme d’une séquence animée, l’ouverture et la fermeture d’une fenêtre rabattable destinée à un véhicule d’expédition (classe 12 : « Fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition »).

Refus de la demande par l’examinateur de l’EUIPO et de la Chambre de recours.

Motifs :

  • signe constitué exclusivement par une caractéristique nécessaire à l’obtention d’un résultat technique , article 7, §1, e), ii) du règlement (UE) 2017/1001
  • et, en plus, pour défaut de distinctivité (article 7, §1, b))

14 janvier 2025, le Tribunal rejette le recours.  L’arrêt 

Le signe étant constitué exclusivement d’un mouvement nécessaire pour obtenir le résultat technique (ouvrir/fermer pour laisser entrer air et lumière), le motif de refus de l’article 7, §1, e), ii) est confirmé.

Risque de confusion ou risque d’association

Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sont fréquemment employés par les titulaires de marque pour défendre leur titre de propriété industrielle ou l’activité économique qu’ils développent sous ce signe.

Toutefois, l’emploi de ces notions reposent sur des conditions de mise en œuvre différentes qui souvent se trouvent amalgamées.

Le Tribunal de l’Union , par sa décision du 5 mars 2025, nous rappelle le sens utile du risque d’association.

« À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, le risque d’association n’est pas une notion de substitutionà la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion ».

L’arrêt du Tribunal de l’Union

Cession gratuite de marque : quelques commentaires sur des décisions mal lues ou mal comprises

De commentaires en sites web, de réseaux sociaux aux plateformes participatives, une rumeur enfle : la cession gratuite de marque et de droit d’auteur (et pourquoi pas de tous les droits immatériels) devrait être passée devant notaire sous peine de nullité. Avant de regarder ce que disent réellement ces cinq décisions récentes, rappelons en quelques mots que ce qui est gratuit n’est pas sans valeur, et qu’une cession gratuite n’est pas une libéralité.

La suite est là

Stop à la discrimination entre les robots !

A se reporter à la 12ème classification internationale des marques édition 2023  : il y aurait deux catégories de robots ( lien vers le site de l’OMPI)

L’une humanoïde  

  • robots humanoïdes dotés de fonctions de communication et d’apprentissage pour divertir et assister les individus
  • robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la préparation de boissons
  • robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la recherche scientifique
  • robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés

L’autre non humanoïde

  • robots de laboratoire
  • robots de surveillance pour la sécurité
  • robots pédagogiques
  • robots de téléprésence
  • les robots industriels
  • les robots chirurgicaux
  • les robots en tant que jouets

Chacun aura relevé qu’un robot ne serait doté d’intelligence et de fonctions de communication et d’assistance que s’il présente un aspect humanoïde !