Appréciation du risque de confusion : X ou un corps humain stylisé ?

Que voyez-vous un X ou un corps humain stylisé ?

6 août 2008 : Aldi GmbH & Co KG demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe figuratif :


POUR : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

29 septembre 2008 : opposition par Brauerei Beck GmbH & Co. KG, sur la marque communautaire antérieure  : BECK’s enregistrée pour « Bière, bière sans alcool, bière à faible teneur en alcool ».

3 novembre 2010 : la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits.

19 janvier 2012 : la première chambre de recours annule la décision de la division d’opposition : ,

Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit l’élément figuratif de la marque demandée ne sera pas perçu comme une représentation graphique de la lettre « x », mais plutôt comme celle d’un corps humain.

Le 30 mai 2013, Le Tribunal rejette le recours de l’opposant.

Opposition devant l’OHMI : l’OHMI connait des difficultés de transmission des mémoires et des justificatifs

Avec L’OHMI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles), les parties qu’elles soient déposantes ou opposantes, sont amenées à communiquer  leurs mémoires ou différents documents requis, dans des délais souvent impératifs. Des difficultés de transmission ne sont pas à exclure.

L’arrêt du 30 mai 2013 se prononce sur de telles difficultés.

11 juin 2008, Renta Siete, SL présente une demande d’enregistrement de marque communautaire  sur le signe verbal DIVINUS pour « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

Le 24 octobre 2008 : Moselland eG – Winzergenossenschaft forme opposition sur la base de la marque figurative allemande, pour des produits de la classe 33 :

 

5  novembre 2008 : l’OHMI demande à Moselland d’apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque allemande antérieure au plus tard le 6 mars 2009.

8 juillet 2009 : l’OHMI informe Moselland de l’absence de la preuve requise.

13 juillet 2009 : Moselland dit avoir transmis , le 24 octobre 2008, via le serveur en ligne de l’OHMI, :

–          l’acte d’opposition,

–          l’exposé des motifs,

–          un extrait du registre du Deutsches Patent-und Markenamt,

–          une traduction de cet extrait dans la langue de procédure,

  • 20 août 2009 : la division d’opposition rejette l’opposition comme non fondée pour absence de la preuve requise. Selon la division d’opposition, le seul document reçu le 24 octobre 2008 avec l’acte d’opposition était le mémoire exposant les motifs de l’opposition.
  • 12 octobre 2009 : Moselland  forme un recours auprès de l’OHMI. Moselland produit la copie du récépissé généré automatiquement par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite du dépôt de son opposition le 24 octobre 2008 . Ce document comprenait les pièces suivantes :

–        l’acte d’opposition,

–        le mémoire exposant les motifs de l’opposition,

–        un fichier graphique présentant la marque antérieure,

–        une copie de l’extrait du registre,

–        une traduction de l’extrait du registre.

  • 22 février 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Recours de Moselland devant le Tribunal.

  • 30 mai 2013 , le Tribunal annule  la décision du 22 février 2010.

Sur l’examen matériel du récépissé :

Sur l’appréciation de la chambre de recours relative à la valeur probante du récépissé en cause

29      La requérante soutient avoir transmis, via le serveur en ligne de l’OHMI, le 24 octobre 2008, en même temps que l’acte d’opposition et l’exposé des motifs, une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait. Elle reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ces documents, alors que la copie du récépissé en cause, présentée en annexe au recours, permettait de prouver qu’ils avaient été reçus en temps utile. La requérante fait valoir que l’absence de transmission de ces documents aux organes compétents de l’OHMI est une négligence qui ne lui est pas imputable et qui ne devrait pas lui porter préjudice.

30      L’OHMI confirme que le dossier d’opposition en cause ne comporte que neuf pages au total, à savoir l’acte d’opposition (cinq pages) et l’exposé des motifs (quatre pages).

31      Il convient de vérifier si les éléments de preuve soumis par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours permettent de démontrer, comme elle le soutient, qu’elle avait transmis des documents contenant la preuve requise dans le délai imparti.

32      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée des preuves soumises par la requérante à l’appui de son recours, dès lors que la copie du récépissé en cause prouve que des documents supplémentaires avaient été annexés à l’acte d’opposition.

33      En effet, il convient de relever, premièrement, que le récépissé en cause constitue bien un document émanant de l’OHMI, puisqu’il fait apparaître, en bas de chacune de ses pages, l’adresse du serveur en ligne de l’OHMI (http://secure.oami.europa.eu). L’OHMI n’a par ailleurs pas contesté l’authenticité de ce document.

34      Deuxièmement, le récépissé en cause laisse également clairement apparaître qu’il a été émis le 24 octobre 2008, soit à la date d’introduction de l’acte d’opposition.

35      Troisièmement, le récépissé en cause comporte notamment les cinq pages du formulaire d’opposition ainsi que les quatre pages relatives à l’exposé des motifs d’opposition, que l’OHMI reconnaît avoir reçues, si bien qu’il ne fait pas de doute que ce document constitue la confirmation émise par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite de l’introduction de l’opposition le 24 octobre 2008.

36      Quatrièmement, le récépissé en cause comporte quatorze pages, toutes numérotées de un à quatorze (« page 1 of 14 » à « page 14 of 14 »).

37      Dès lors, en affirmant que le dossier de l’opposition ne comportait que neuf pages, composées de l’acte d’opposition (cinq pages) et de l’exposé des motifs (quatre pages), la chambre de recours a apprécié de manière erronée les preuves soumises devant elle, lesquelles permettaient d’établir à suffisance de droit que la requérante avait transmis d’autres documents en plus de l’acte d’opposition et de l’exposé des motifs, et ce nonobstant l’affirmation contraire des services internes de l’OHMI.

38      Quant au contenu de ces documents, il ressort également de la copie du récépissé en cause produite devant la chambre de recours et devant le Tribunal qu’ils consistent, comme le soutient la requérante, en une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait.

39      Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle les documents présentés devant elle par la requérante ne permettaient pas d’établir que l’OHMI avait reçu un extrait du registre en même temps que l’acte d’opposition, est erronée.

Mais la violation des  règles de transmission peuvent-elles être invoquées à ce stade de la procédure

Deuxièmement, les règles sur la transmission sont des dispositions qui s’appliquent conjointement avec des dispositions prévoyant l’envoi à l’OHMI de certains documents. Or, s’il ne saurait être admis que la requérante fasse valoir, dans la réplique, la violation desdites règles conjointement avec des dispositions qu’elle n’avait pas invoquées devant la chambre de recours et dans sa requête devant le Tribunal, il est constant que, en l’espèce, la requérante s’appuie sur les règles sur la transmission en liaison avec des dispositions dont la violation par l’OHMI a bien été invoquée auparavant, à savoir la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 et la règle 20, paragraphe 1, de celui-ci. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la requérante ne se soit pas expressément appuyée sur les règles sur la transmission avant le dépôt de la réplique n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’invocation de la violation desdites règles au stade de celle-ci, qui constitue une ampliation d’un moyen déjà invoqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, points 88 à 90, et British Aggregates e.a./Commission, précité, points 88 et 89).

74      Troisièmement, l’objet du litige, tel que soumis d’abord à la chambre de recours, puis au Tribunal, a trait à la question de savoir si les éléments que la requérante soutient avoir soumis à l’OHMI pour apporter la preuve requise ont été reçus par celui-ci. Il en découle que, par l’invocation des règles sur la transmission, la requérante n’a pas dépassé le cadre du litige tel que défini dans la requête, mais s’est limitée à présenter un développement de son argumentation, contenue dans la requête et déjà invoquée devant la chambre de recours, selon laquelle la division d’opposition avait considéré à tort que la preuve requise n’avait pas été apportée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, Rec. p. II‑4251, points 112 et 113).

75      Il s’ensuit que la requérante est recevable à invoquer la violation des règles sur la transmission.