Une boîte de jeu en bois n’est pas une marque

La demande de marque porte sur la forme d’une boîte de jeu en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois :

MARQUE DEMANDEE BOITE A JOUETSS Pour : « Jouets ».

Le 16 mars 2016, le Tribunal rejette le recours contre la décision de la Chambre de recours qui a rejeté cette demande d’enregistrement de marque communautaire. L’arrêt est là.

De cet arrêt, une seule phrase suffit :

« comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, le public pertinent percevra la boîte de transport non comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme un moyen de transport et de conservation des différents blocs en bois…. »

Demande de marque communautaire sur une forme de bouteille rejetée

Nouvel échec pour une demande de marque tridimensionnelle devant l’OHMI. 

L’arrêt du 24 février 2016 du Tribunal est .

29 décembre 2011 : dépôt de la demande de marque :

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Pour :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; bouteilles métalliques » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; bouteilles en verre et en plastique » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

23 janvier 2013 : rejet par l’examinateur.

27 mars 2014 : la Chambre de recours rejette le recours.

Le 24 février 2016, le Tribunal rejette le recours du déposant, la société Coca-Cola Cie.

42      À cet égard, selon la description fournie par la requérante, la marque demandée est composée d’une base plate qui présente une courbe vers l’extérieur pour donner une apparence bombée, d’une section conique qui s’effile vers l’intérieur et s’étend vers l’extérieur jusqu’à la première ligne horizontale pour dessiner une forme trapézoïdale, d’une partie centrale saillante légèrement encastrée et ayant une apparence plate, bien que les côtés marquent une légère courbe, pour dessiner un profil lisse, et d’une partie supérieure qui s’effile vers le haut comme un entonnoir et qui est légèrement bombée au niveau du goulot.

43      Il s’ensuit que la marque demandée est un signe complexe composé de plusieurs caractéristiques.

44      Partant, il convient, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent….

45      Tout d’abord, en ce qui concerne la partie basse de la marque demandée, il y a lieu de considérer que cette partie de la bouteille ne présente pas de caractéristiques permettant de la distinguer d’autres bouteilles disponibles sur le marché. Il est notoire que des bouteilles peuvent présenter des parties basses de formes très variées. Cependant, de telles variations ne permettent pas, en général, au consommateur moyen de déduire l’origine commerciale des produits concernés.

46      Ensuite, s’agissant de la partie centrale de la marque demandée, il convient de relever que celle-ci ne présente pas non plus de particularités par rapport à ce qui est disponible sur le marché. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, cette partie de la marque demandée sert, dans des conditions commerciales normales, à accueillir une étiquette sur laquelle figureraient le nom de la marque, des informations sur les ingrédients à l’attention des consommateurs, la capacité de la bouteille et les noms du producteur et du distributeur. Le fait que cette partie soit légèrement courbée n’implique pas qu’elle confère à la marque demandée un caractère distinctif permettant aux consommateurs de déduire son origine commerciale.

47      Enfin, pour ce qui concerne la partie supérieure de la marque demandée, qui est composée d’un entonnoir légèrement bombé au niveau du goulot, il convient d’observer qu’il est notoire que les bouteilles disponibles sur le marché présentent des caractéristiques plus ou moins semblables à celles de la marque demandée. En effet, la partie supérieure d’une bouteille est généralement en forme d’entonnoir et comporte un goulot. Il s’ensuit que, même en admettant que cet élément présente une certaine originalité, il ne saurait être considéré comme divergeant significativement des normes ou des habitudes du secteur.

48      Ainsi, la marque demandée est constituée par une combinaison d’éléments dont chacun, étant susceptible d’être communément utilisé dans le commerce des produits visés dans la demande d’enregistrement, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Forme d’une bouteille de bière, point 38 supra, EU:T:2004:120, point 30).

49      Il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une marque complexe n’est composée que d’éléments dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif……

51      La marque demandée ne constitue ainsi qu’une variante de la forme et du conditionnement des produits concernés qui ne permettra pas au consommateur moyen de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2008, …..

52      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le consommateur moyen de l’Union percevrait la marque demandée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme et du conditionnement des produits pour lesquels l’enregistrement de ladite marque est demandé.

 

Le journal d’Anne Frank peut-il constituer une marque communautaire ?

Le site IP Kat indique que « Le journal d’Anne Frank » est suffisamment distinctif pour être déposé à tire de marque. C’est là.

Mais la décision de la Chambre de recours de l’OHMI ne dit pas que l’enregistrement à titre de marque communautaire de « Le journal d’Anne Frank » est acquis.

  • Brève chronologie de la procédure OHMI.

20 décembre 2013 :  Anne Frank Fonds demande la désignation de l’Union européenne pour la protection de sa marque internationale :

Le journal d’Anne Frank

Pour :
Classe 9 – Supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques.
Classe 16 – Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres.
Classe 41 – Représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs.

1er août 2014 : l’examinatrice de l’OHMI refuse cette demande d’enregistrement.

Recours du demandeur Anne Frank Fonds.

31 août 2015 : la Chambre de recours annule la décision de l’examinatrice.

Précisons que cette annulation ne vaut nullement déclaration de validité de cette marque. La procédure d’examen de la demande d’enregistrement va simplement reprendre.

Que dit cette décision du 31 août 2015 pour annuler le rejet du 1er août 2014 ?

  • Tout d’abord, le résumé de l’argumentation de l’examinatrice.

3 Le motif principal invoqué au titre de l’article 7 du RMC était que les marques constituées exclusivement du titre d’un livre ou d’une histoire célèbre peuvent ne pas être distinctives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC par rapport aux produits et services qui pourraient avoir cette histoire comme sujet.
La raison invoquée était que certaines histoires (ou leur titre) sont si anciennes et si connues qu’elles sont « entrées dans le langage » et ne peuvent avoir d’autre signification que celle d’une histoire particulière. L’examinatrice a cité les dispositions des nouvelles directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, entrées en vigueur le 1er février 2014.

  • L’analyse de la Chambre de recours.

Le Journal d’Anne Frank une expression qui n’a pas de sens !

26 L’expression « Anne Frank » ne décrit rien et n’a aucune signification à proprement parlé dans la mesure où il s’agit d’un prénom et d’un nom de famille. Il n’est pas raisonnable de prétendre que cette expression soit entrée dans le vocabulaire français et soit doté d’un sens, d’une signification qui n’échappera pas au public. A tout le moins l’examinatrice ne l’a pas été démontré. Le terme « journal » a été correctement défini par l’examinatrice.
Ainsi, prise dans son ensemble, l’expression « Le journal d’Anne Frank » ne décrit ni les produits et services en cause ni leurs caractéristiques.

30 La question du contenu, du sujet des CDs, des DVDs, des produits de l’imprimerie, des représentations théâtrales et des autres produits et services en cause, n’est pas soulevée. En effet, la Chambre souligne que le titre unique et distinctif « Le journal d’Anne Frank » ne signifie rien par rapport aux produits et services désignés.

Le journal d’Anne Frank n’est pas qu’une expression !

31 Enfin, la décision attaquée est aussi et surtout fondée sur le postulat que la notoriété de l’expression «Le journal d’Anne Frank» constitue dans le cas d’espèce un obstacle à son enregistrement comme marque.

32 Il n’est pas raisonnable de soutenir que la renommée d’un nom puisse constituer un obstacle au caractère enregistrable d’un signe. Comment justifier en effet que pour la simple raison que « tout le monde connaît l’histoire d’Anne Frank », le signe « Le journal d’Anne Frank » est dépourvu de caractère distinctif alors même qu’il se réfère à une oeuvre unique ? Les titres d’oeuvres ont pour nature et pour fonction de distinguer le nom d’un livre des autres oeuvres. Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (12/07/2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 23).

33 Attaché aux produits et services en cause, ce nom n’est pas dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il identifie leur provenance. En effet, le consommateur pourra identifier l’origine des « supports de donnés optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts ; disques DVD ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; bandes magnétiques audio ; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques ; Produits de l’imprimerie ; périodiques ; magazines ; journaux et livres ; représentations théâtrales ; projection de films ; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs » comme provenant de la titulaire et les distinguer de ces concurrents.

L’enregistrement de cette marque reposerait sur l’identité du déposant de cette marque et du titulaire légitime de l’œuvre d’Anne Frank et de ce qu’elle représente.

34 L’examinatrice n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il existerait un impératif de disponibilité. En effet, et dans la mesure où il est question de la protection d’une marque, rien ne justifie les raisons pour lesquelles un tiers pourrait légitimement gagner de l’argent en relation avec le travail d’Anne Frank, son histoire et son destin tragique alors que la titulaire développe l’usage commercial de ce titre. En tout état de cause, l’impératif de disponibilité n’existe pas en droit des marques communautaires. Ainsi, nul n’est besoin d’examiner si l’enregistrement comme marque serait incompatible avec une protection par le droit d’auteur. En effet, un droit d’auteur attaché à une oeuvre littéraire (identifiée par son titre) n’est pas affecté par l’enregistrement d’une marque communautaire (voir l’article 53, paragraphe 2, point c) du RMC) ou l’enregistrement international désignant l’Union Européenne.

Précisions : ce post n’aborde pas la question de la durée de la protection du titre par le droit d’auteur, que les différentes éditions ont pu prolonger au delà de l’année 2016.

Le terme Monaco refusé à titre de marque communautaire

Le 15 janvier 2015, le Tribunal a rejeté le recours de la Principauté de Monaco contre la décision de rejet de la Chambre de recours de l’OHMI de la demande de marque communautaire MONACO. L’arrêt est ici .

L’enregistrement était demandé pour :

–        classe 9 : « Supports d’enregistrement magnétiques » ;

–        classe 16 : « Produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies » ;

–        classe 39 : « Transport ; organisation de voyages » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives » ;

–        classe 43 : « Hébergement temporaire ».

  • Pour confirmer le rejet de cette demande de marque, le Tribunal retient principalement :

52      En l’espèce, l’examen du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, pour le public pertinent, la marque en cause est composée exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits et des services concernés. À cet égard, il est constant que le terme « monaco » correspond au nom d’une principauté mondialement connue, nonobstant sa superficie d’environ 2 km2 et une population n’excédant pas 40 000 habitants, ne serait-ce qu’en raison de la notoriété de sa famille princière, de l’organisation d’un grand prix automobile de formule 1 et d’un festival du cirque. La connaissance de la Principauté de Monaco est plus avérée encore parmi les citoyens de l’Union, notamment en raison du fait de ses frontières avec un État membre, la France, de sa proximité avec un autre État membre, l’Italie, et de l’utilisation par cet État tiers de la même monnaie que celle employée par 19 des 28 États membres, l’euro.

53      ….. il n’est pas douteux que, dans la présente affaire, le terme « monaco » évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom.

  • Sur le lien pour le public entre MONACO et les produits revendiqués à cette demande de marque.

20      À cet égard, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours, après avoir énuméré les produits et services concernés au point 2 de la décision attaquée, puis exposé les motifs de la décision de l’examinateur (points 8 à 13 de la décision attaquée), a indiqué que le terme « monaco » serait « immédiatement perçu comme une expression purement informative indiquant l’origine géographique ou la destination géographique » des produits et des services concernés, à savoir Monaco (point 25 de la décision attaquée). Elle a détaillé, aux points 26 à 29 de la décision attaquée, le lien entre chaque produit ou service concerné et le territoire monégasque, indiquant ainsi, pour les « supports d’enregistrement magnétiques », relevant de la classe 9, et les « produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies », relevant de la classe 16, que la marque en cause pouvait « correspondre à l’indication de l’objet de ces produits tels que des livres, des guides touristiques, des photographies, etc., tous en relation avec la Principauté de Monaco » (point 26 de la décision attaquée). Elle a, de même, estimé que la marque en cause, en ce qu’elle concernait les services de « transport ; organisation de voyages », relevant de la classe 39, pouvait « clairement correspondre à l’indication de la destination ou de l’origine de ces services » (point 27 de la décision attaquée), que les services de « divertissement ; activités sportives », relevant de la classe 41, se déroulaient évidemment à Monaco (point 28 de la décision attaquée) et que les services d’« hébergement temporaire », relevant de la classe 43, seraient offerts sur le territoire de la Principauté de Monaco (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours en a conclu que la marque en cause serait perçue, au regard des produits et des services concernés, dans son sens intrinsèque et non comme une marque, et revêtait, par suite, un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (points 30 et 31 de la décision attaquée).

 

 

Annulation d’une décision de rejet d’une demande de marque communautaire : la motivation globale de l’OHMI n’est pas suffisante

La marque dont l’enregistrement est demandée, porte sur le signe

 

 

Cette demande de marque est déposée pour des produits et des services des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 à 43.

L’OHMI rejette la demande

Recours de la déposante.

Le 3 septembre, le Tribunal annule la décision de l’office :

Force est ainsi de constater, eu égard à leur description, que ces produits et ces services présentent entre eux des différences telles, tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation, qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale.

22      Or, s’agissant des produits et des services en cause dans le cadre du présent litige, à savoir ceux relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque demandée sans se référer à chacun de ces produits et services et a adopté à leur égard une motivation globale.

23      En effet, s’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée concernait tous ces produits et ces services, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a pas été effectuée au regard de chacun d’eux, ni même au regard de catégories ou de groupes de produits ou de services. En effet, la décision attaquée se réfère, de manière générale, aux « produits et services désignés » à son point 19, aux « produits et services en question » à son point 22 et à « tous les produits et services désignés » à son point 25, mais elle ne se réfère spécifiquement à aucun des produits et des services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, ni même à des catégories ou à des groupes de ceux-ci. La décision attaquée ne contient ainsi une motivation plus spécifique qu’en ce qui concerne les services relevant du domaine de l’hôtellerie et de la restauration, qui sont compris dans la classe 43, et pour lesquels l’appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause en l’espèce.

24      Force est donc de constater que, en omettant d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée pour chacun des produits et des services en cause, la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation concrète requise par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 et n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée à cet égard.