Marque de couleur refusée pour des services

L’arrêt du 12 novembre 2010 du Tribunal a confirmé le refus de l’OHMI d’enregistrer la marque de couleur dont la description est « Le gris clair (RAL 7035) est situé au-dessus du rouge signalisation (RAL 3020), lui-même situé au-dessus du gris clair (RAL 7035) ; du haut vers le bas, le rapport des couleurs entre elles est tel que gris clair : rouge signalisation : gris clair = 7 : 1 : 2. », ce qui visuellement donne ceci : Marque de couleur rejetée pour des services

Son enregistrement avait été demandé pour  » « Transport de personnes et de marchandises par voie ferrée ».

Cette demande de marque visait donc des services, ce qui est l’intérêt de cette décision.

Or, pour ceux-ci, le Tribunal relève :

Le gris clair est communément utilisé sur les équipements techniques nécessaires pour la fourniture de services de transport ferroviaire, telles, par exemple, les parties de locomotives ou de wagons et les armoires de commande le long de voies ferrée….

La couleur rouge signalisation est quant à elle utilisée en tant que couleur d’avertissement pour les panneaux de signalisation et en tant que couleur permettant de capter l’attention du consommateur dans les messages publicitaires.

Non seulement ces couleurs prises individuellement n’ont pas de caractère distinctif, et ensemble elles en sont également dépourvues :

le gris clair peut être perçu comme du blanc sale. La combinaison de couleurs en cause est donc très proche de la combinaison de blanc et de rouge signalisation qui est utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer

les lignes longitudinales de couleur sont communément utilisées comme éléments de décoration sur les trains.

Les bandes longitudinales rouges peuvent également signaler l’espace entre un wagon et le quai de la gare.

Et de conclure pour confirmer le rejet de la demande d’enregistrement :

Le signe sera perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.