Marque sur la forme du produit : la solution serait-elle dans la couleur ?

Les marques portant sur la forme d’un produit présentent une grande fragilité, mais le Tribunal de l’Union le 24 mai 2023 donnerait-il un nouvel espoir par le choix de leur couleur ? L’arrêt du 24 mai 2023

Le signe de la marque de l’Union :

 Avec les indications couleurs « lilas (Pantone 2645C) » et « pourpre foncé (Pantone 2617C) » avec la précision suivante : « Lilas (Pantone 2645C) et pourpre foncé (Pantone 2617C) incorporés ou appliqués à la forme tridimensionnelle dans les proportions décrites dans l’illustration ».

Son enregistrement vise :

–        classe 5 : « Produits et substances pharmaceutiques destinés à prévenir, traiter et/ou soulager les affections respiratoires » ;

–        classe 10 : « Inhalateurs, pièces et parties constitutives de tous les produits précités »

Cette marque remonte au 12 avril 2001.

16 décembre 2014 : demande en annulation.

16 septembre 2016 : la division d’annulation fait droit à la demande en nullité.

3 octobre 2016 : recours du titulaire de la marque.

19 mai 2021 : la Chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.

24 mai 2023 : sur recours du titulaire de la marque, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Chambre de recours.

Le rôle des couleurs

…., la chambre de recours est parvenue à la conclusion ….à savoir que les couleurs avaient, en ce qui concernait les médicaments contre l’asthme, une fonction technique et informative pour les consommateurs dans la mesure où elles renvoyaient « en quelque sorte » aux principes actifs ainsi qu’à la finalité et aux caractéristiques du médicament. La chambre de recours a considéré qu’un tel usage des couleurs était descriptif.

…..

66      À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à indiquer que la discussion devant la division d’annulation avait également porté sur la compréhension par le public pertinent des couleurs utilisées telles que définies dans la description de la marque contestée, en se concentrant sur la question de savoir si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, les couleurs avaient une signification spécifique en ce qui concernait les inhalateurs en cause. Or, il convient de rappeler que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, la division d’annulation a estimé qu’il n’avait pas été démontré à suffisance que les couleurs indiquaient une caractéristique des produits en cause.

Mais à quelle date cette appréciation du caractère distinctif avait-elle été menée devant la Chambre de recours ?

67      En dépit du fait que dans l’arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre (T‑187/19, non publié, EU:T:2020:405), la date pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, à savoir une couleur en elle-même, était le 24 septembre 2015, soit près de quatorze ans après la date pertinente en l’espèce, la chambre de recours a toutefois considéré, au point 58 de la décision attaquée, que ses conclusions relatives au caractère descriptif de l’usage des couleurs pour les médicaments contre l’asthme étaient confirmées par ledit arrêt.

68      Or, cette appréciation de la chambre de recours apparaît comme étant en opposition avec le point 46 de la décision attaquée auquel il a été considéré que l’industrie pharmaceutique évoluait constamment, que des périodes de dix ans ou plus étaient suffisamment longues pour que la perception des produits se soit modifiée en fonction des nouvelles tendances et de leur évolution constante et que cela générait une incertitude qui rendait difficile l’établissement de la validité des informations dans le temps. Si la chambre de recours a également considéré qu’une appréciation différente pouvait être justifiée s’il y avait des éléments de preuve portant une date ultérieure à la date pertinente, mais proche de celle-ci, elle n’a pas pour autant identifié et examiné lesdits éléments de preuve.

Une décision à la portée très limitée

70      Dans ces circonstances, il convient de constater que la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs. Or, une telle contradiction équivaut à une absence de motivation, car les parties et le juge de l’Union sont dans l’impossibilité de déterminer si, dans l’analyse de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif de la marque contestée, des documents datant d’au moins dix ans après la date pertinente pouvaient démontrer quelle était la perception d’une certaine couleur par le consommateur à cette date et, partant, si la demanderesse en nullité avait démontré à suffisance que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif à ladite date.

….

72      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen comme fondés et, partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième branche du deuxième moyen, de faire droit aux conclusions de la requérante en annulant la décision attaquée.

Marque de couleur ou marque figurative ?

Avec une marque figurative , les contours sont nettement définis,  ce qui n’est pas le cas d’une marque de couleur. Autre distinction….. , la case à cocher  lors de la demande de marque devant l’Office des marques de l’Union. Et cette distinction peut se révéler essentielle pour les parties comme le rappelle la décision du Tribunal du 15 septembre 2021 qui invoque à son appui la Charte de l’Union. L’arrêt du 15 septembre 2021 du Tribunal de l’Union

La marque en cause

marque de couleur

La couleur revendiquée : coordonnées trichromatiques/caractéristiques colorimétriques : x 0,520, y 0,428 – facteur de réflexion diffuse 42,3 % – Longueur d’onde dominante 586,5 mm – Pureté d’excitation 0,860 – Pureté colorimétrique : 0,894 

Cette marque est déposée pour «  Vins de champagne »

Marque figurative ou marque de couleur : une discussion lors de l’examen de la demande de marque

Au formulaire de dépôt, cette demande de marque est désignée comme : marque figurative.

20 janvier 2000 ; l’examinatrice rejette la demande de marque pour défaut de caractère distinctif . L’examinatrice  précise qu’il s’agit d’une marque figurative.

20 novembre 2002, la Chambre de recours annule cette décision de rejet :  « le formulaire standard de demande devait être interprété comme faisant référence à une demande de protection pour une marque de couleur, même si la case correspondant à une marque figurative avait été cochée ». L’examen de la demande de marque est renvoyée devant l’examinatrice.

19 décembre 2003 : La demande considérée comme une marque de couleur est à nouveau rejetée : « aucun caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 n’avait été établi ».

26 avril 2006 : la chambre de recours annule cette seconde décision  de rejet en retenant qu’ « un   caractère distinctif acquis par l’usage avait été démontré pour les vins de champagne ».

23 mars 2007 : la marque est enregistrée mais l’indication initiale de marque figurative n’est pas modifiée par l’EUIPO ( pt 36 de la décision du 15 septembre 2021).

Marque figurative ou marque de  couleur : une nouvelle discussion lors de la contestation de la validité de la marque

3  novembre 2015 : demande en annulation de la marque. Deux motifs sont invoqués « la spécification de la nuance de couleur revendiquée par une définition scientifique n’était pas suffisante » , et pour absence de caractère distinctif.

12 novembre 2018 : rejet de la demande en annulation par la division d’annulation de l’Office.

24 février 2020 : la Chambre de recours annule la décision du 12 novembre 2018 et renvoie devant la division d’annulation.

La titulaire de la marque conteste cette décision devant le Tribunal de l’Union .

Le 15 septembre 2021, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours. La décision.

Si le Tribunal reproche à la chambre de recours d’avoir interpréter la marque comme une marque figurative bien que la nature de la marque n’ait pas été discutée par les parties ( voir pt 28, 34 et 37) ,  ce qui constitue en soi un motif suffisant pour annuler la décision du 24 février 2020,  le Tribunal ajoute le respect des dispositions de la Charte, qui s’applique aux chambre de recours de l’Office même en cas de renvoi pour la poursuite des débats devant la division d’annulation ;

49      …………… La chambre de recours a en effet considéré que cette question constituait un aspect déterminant du litige, dès lors que c’était une condition à prendre en considération pour déterminer l’étendue de la protection recherchée, eu égard au fait que la qualification de la marque contestée était de nature à influencer l’analyse de son caractère distinctif ainsi qu’au fait que la différence d’interprétation de la nature de la marque était également susceptible d’affecter les conditions de dépôt.

50      ……. . En effet, il y a lieu de rappeler que l’interprétation de la première chambre de recours s’impose à la division d’annulation à laquelle l’affaire est renvoyée en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Or, en l’espèce, compte tenu de la motivation de la décision attaquée, cette interprétation aboutit nécessairement à qualifier la marque contestée de marque figurative. En particulier, aux points 25 à 35 de la décision attaquée, la première chambre de recours s’est fondée sur un ensemble de considérations, au terme desquelles elle indique que la marque contestée ne pouvait être considérée que comme une marque figurative revendiquant une couleur spécifique.

51      Il s’ensuit que le quatrième moyen de la requérante est fondé en tant qu’il est tiré de la violation de son droit d’être entendu, au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

 

Marques de deux couleurs annulées car imprécises

Deux marques de l’Union déposées par la même société portent sur le même signe :

Ces deux marques font l’objet d’une action en annulation qui réussit devant :

– la division d’annulation,

– la Chambre de recours,

– le Tribunal de l’Union.

Les deux affaires viennent  devant la Cour de justice, qui le 29 juillet rejette les recours.

Comment comprendre ce  signe ?

39      En l’occurrence, il est constant que les demandes d’enregistrement présentées par R….  portaient, l’une et l’autre, sur une combinaison de couleurs bleue et argent en tant que telles.

40      Les deux signes dont la protection était sollicitée au titre du droit des marques étaient reproduits graphiquement sous la forme de deux bandes parallèles verticales accolées l’une à l’autre, chacune d’une surface égale, l’une revêtue de la couleur bleue et l’autre de la couleur argent.

41      Ces représentations graphiques étaient en outre accompagnées de deux descriptions, la première indiquant que la proportion occupée par chacune des deux couleurs était « d’environ 50 % – 50 % », la seconde que les deux couleurs étaient juxtaposées et qu’elles seraient appliquées de façon égale.

Un tel signe conduit à une multitude d’agencements et de combinaisons

43      En ce qui concerne la première demande d’enregistrement, le Tribunal a relevé, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le terme « environ » dans la description ne fait que renforcer le caractère imprécis de la présentation graphique qui autorise différents agencements des couleurs en cause.

44      Quant à la seconde demande d’enregistrement, si la requérante avait indiqué que « les deux couleurs [seraient] appliquées dans des proportions égales et juxtaposées », le Tribunal a estimé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que cette juxtaposition peut prendre différentes formes donnant lieu à des images ou à des schémas différents, tous respectant des proportions égales

Le débat ne porte pas sur la présence ou non de contours

48      De plus, et contrairement à ce que la requérante affirme, exiger d’une marque consistant en une combinaison de couleurs qu’elle présente un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante n’est nullement de nature à transformer ce type de marque en marque figurative, dans la mesure où cette exigence n’implique pas que les couleurs soient délimitées par des contours.

Le caractère imprécis du signe ressort également des preuves apportées pour établir son sage

45      À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que le caractère insuffisamment précis des deux représentations graphiques, accompagnées de leur description, est confirmé par le fait que la requérante a accompagné ses demandes d’enregistrement, présentées sur le fondement du caractère distinctif acquis par l’usage des marques litigieuses, d’éléments de preuve qui les reproduisent de manière très différente par rapport à la juxtaposition verticale des deux couleurs apparaissant dans la représentation graphique figurant dans lesdites demandes.

Les recours sont rejetées. Les marques constituées par une combinaison de couleurs doivent systématiquement comporter des précisions sur l’agencement des couleurs dans l’espace.

Dans ces deux recours, la société titulaire des deux enregistrements soutenait que la pratique de l’Office européen des marques l’avait conduite à procéder à ces deux dépôts sans autre précision. cet argument est également rejeté.

82      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante n’invoque aucun développement précis d’une directive de l’EUIPO selon lequel ce dernier aurait informé le public qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire qu’une marque consistant en une combinaison de couleurs comporte un agencement systématique associant ces couleurs de manière prédéterminée et constante. Deuxièmement, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 132 de l’arrêt attaqué, le fait que l’examinateur de l’EUIPO a sollicité des précisions supplémentaires sur les marques litigieuses ne saurait être considéré comme constituant une assurance précise et inconditionnelle donnée par l’EUIPO à la requérante quant au caractère suffisamment précis des représentations graphiques de ces marques. Au contraire, le comportement de l’examinateur signalait plutôt que, de l’avis de l’EUIPO, ces signes manquaient de précision suffisante pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Troisièmement, le fait que les marques litigieuses ont été initialement enregistrées par l’EUIPO n’était pas de nature à lier l’EUIPO pour l’avenir, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé en substance le Tribunal au point 133 de l’arrêt attaqué, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit déclarée nulle si cet enregistrement a été effectué en violation d’un des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 de ce règlement. Une interprétation contraire aurait pour effet de priver de toute portée les dispositions de l’article 52 du règlement no 207/2009.

83      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure que l’EUIPO n’avait pas donné à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que les descriptions fournies par celle-ci satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 4 du règlement no 207/2009.

 

Marque de couleur ou marque figurative ?

Au dépôt, il est indiqué  » Les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) ».

 En cours de procédure, la déposante précise que sa demande porte sur une marque de couleur et non sur une marque figurative.

Les produits visés à cette demande de marque : « Eaux minérales « .

Sur des questions préjudicielles posées par la Cour administrative finlandaise, la Cour de justice par son arrêt du 27mars 2017  précise le régime de la marque de couleur. C’est là

Une marque de couleur n’est pas exclue de la protection par l’ article 3 de la directive

L’arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de Justice est à saluer pour les titulaires de marque.

Lors d’un litige au Pays-Bas en contrefaçon de  marque, la juridiction saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle relative  à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit.

La marque en cause porte sur le signe :rouge sur la semelle Pour : « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

L’arrêt de la Cour est très clair pour reconnaître que cette marque n’entre pas dans l’exclusion de l’article 3 de la directive 2008/95.

21      Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.

22      Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.

23      La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

24      À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.

25      Ainsi que l’ont relevé les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.

26      En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

Ce que juge la Cour :

L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.