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	<title>depôt de marque &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
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	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 08:58:19 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Nullité de la marque : faut-il tenir compte du  comportement du demandeur ou seulement des qualités intrinsèques du signe  ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/annulation-de-la-marque/mauvaise-foi-du-deposant/nullite-marque-comportement-demandeur-qualites-intrinseques-signe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 08:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mauvaise foi du déposant]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaise foi du déposant]]></category>
		<category><![CDATA[nullité de marque]]></category>
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					<description><![CDATA[dépot  de marque et mauvaise foi, Cour de justice du 19 juin 2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cour de justice le 19 juin 2025 apporte des éléments de réponse.<a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=BREVET&amp;docid=301355&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=3884988#ctx1"> La décision </a></p>
<p style="text-align: justify;">Deux dispositions du règlement 207/2009 sont en cause telles que citées à l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2025 sur des questions préjudicielles de la Cour de cassation</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  L’article 7 « <strong>Motifs absolus de refus</strong> », paragraphe 1, sous e), ii) :</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; L’article 52  « <strong>Causes de nullité absolue</strong> », prévoyait, à son paragraphe 1 a)   » <em>lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7</em> » et b) : « <em>lorsque le demandeur<strong> était de mauvaise fo</strong>i lors du dépôt de la demande de marque »</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme la condition de mauvaise foi n’était prévue que pour b), cette condition ne serait-elle pas à prendre compte pour le motif absolu de refus fondé sur l’article 7 ?</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs marques de couleur étaient en cause, la date la plus ancienne remontant à une priorité allemande du <strong>21 juillet 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette date est essentielle, le titulaire de ces marques détenait aussi un brevet européen, désignant la France et portant sur un matériau composite céramique. Ce brevet a expiré le <strong>5 août 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les trois marques de l’Union déposées le <strong>23 août 2011</strong> et ultérieurement enregistrées sont contestées en France.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces marques visent : « <em><span id="pagePrincipale">Pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os ; billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou ; tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants » </span></em></p>
<p>Le signe déposé selon les marques  en une ou plusieurs vues.</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4182" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose.jpg" alt="" width="373" height="480" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose.jpg 373w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2025/06/marque-rose-233x300.jpg 233w" sizes="(max-width: 373px) 100vw, 373px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Cour d’appel de Paris avait annulé ces marques.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« ..Par un arrêt rendu le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris (France) a annulé les marques contestées, pour <strong>mauvaise foi</strong> de CeramTec lors du dépôt des demandes de marques.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>15      Cette juridiction a relevé que, <strong>à la date du dépôt des demandes d’enregistrement des marques</strong> contestées, CeramTec <strong>était convaincue de l’effet technique de l’oxyde de chrome pour garantir la dureté et la résistance des billes de céramique entrant dans la constitution des prothèses médicales et qu’elle avait recherché à protéger la couleur rose des billes, qui résultait de la présence d’oxyde de chrome dans la céramique.</strong> Elle en a déduit que CeramTec avait eu l’intention de prolonger le monopole qu’elle détenait sur la solution technique protégée auparavant par le brevet mentionné au point 10 du présent arrêt, qui était venu à échéance avant la date de dépôt de ces demandes d’enregistrement.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>16      Selon ladite juridiction, <strong>la mauvaise foi était caractérisée par une volonté non pas d’empêcher les concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger un monopole</strong> et d’empêcher les concurrents de pénétrer le marché dominé par CeramTec grâce au matériau composant ses produits, <strong>à savoir l’oxyde de chrome dans une proportion ayant pour effet de colorer en rose la céramique.</strong> La même juridiction a retenu que CeramTec avait, dès lors, eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine de ses produits.</em></span></p>
</blockquote>
<p>Les questions préjudicielles de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048949961">la Cour de cassation le 10 janvier 2024</a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">20      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 1)      L’article 52 du règlement [n<sup>o</sup> 207/2009] doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a), <strong>sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi</strong> visée en son paragraphe 1, sous b) ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2)      Si la réponse à la première question est négative, <strong>la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii),</strong> du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 <strong>sans qu’il [&#8230;] soit constaté</strong> que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement [n<sup>o</sup> 207/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique <strong>lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande</strong>, <strong>qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? »</strong></span></p>
</blockquote>
<p>Le droit dit par la Cour de justice le 19 juin 2025</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1)      <strong>L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n<sup>o</sup> 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne],</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>doit être interprété en ce sens que :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2)      <strong>L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>doit être interprété en ce sens que :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3)      <strong>L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>doit être interprété en ce sens que :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause.</strong></span></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>De Rolf à Wolf, il y a Hrolf contraction de Hrodwulf, mais qui le sait ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-patronymique/de-rolf-a-wolf-il-y-a-hrolf-contraction-de-hrodwulf-mais-qui-le-sait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque patronymique]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[marque composée de nom]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
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					<description><![CDATA[Choisir une marque, c’est aussi apprécier le risque de confusion avec les marques antérieures. Quand il s’agit de marques composées de noms, différents critères sont à l’œuvre dont l’origine de ces noms.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Choisir une marque, c’est aussi apprécier le risque de confusion avec les marques antérieures. Quand il s’agit de marques composées de noms, différents critères sont à l’œuvre dont l’origine de ces noms.</p>
<p>Illustration avec l’arrêt du 30 juin 2021 du Tribunal de l’Union. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=243640&amp;text=euipo&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=85652">Là</a></p>
<p>L&rsquo;opposant à un dépôt de marque de l&rsquo;union qui voit son action rejetée successivement par la Division d&rsquo;opposition et par la Chambre de recours de l&rsquo;EUIPO saisit le Tribunal.</p>
<p>La marque demandée :</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/06/marque-contestee.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3982" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/06/marque-contestee.jpg" alt="" width="320" height="84" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/06/marque-contestee.jpg 320w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2021/06/marque-contestee-300x79.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p>
<p>La marque opposée :</p>
<h1>                            WOLF</h1>
<p style="text-align: justify;">Ces deux marques visent des produits d’entretien et des lubrifiants pour les automobiles ou les moteurs</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le public pertinent non contesté devant le Tribunal :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>34      Il ressort ensuite de la décision attaquée que les produits en cause sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et au grand public, comme dans le cas des lubrifiants, et que leur niveau d’attention varie de moyen à élevé.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Seuls sont cités ici des extraits de la décision relatifs à l&rsquo;origine de ces nom. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> 55 En effet, contrairement aux arguments de la requérante, il peut être conclu que pour une grande partie du public pertinent, notamment, <strong>mais pas uniquement, anglophone</strong>, <strong>l’élément « wolf » sera associé au concept d’un loup</strong> et l’élément « rolf » sera perçu comme un nom masculin. Ainsi, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, <strong>le nom Rolf n’ayant aucune similarité conceptuelle directe avec un loup</strong>. S’il est vrai que le prénom Rolf trouve <strong>son étymologie dans l’association des mots germaniques « hrod » (gloire) et « wulf » (loup) et du nom germanique Hrolf, qui à son tour est une contraction de Hrodwulf (Rudolf),</strong> cela ne permet pas de remettre en cause cette conclusion, car <strong>la requérante n’a en tout état de cause pas établi dans le cas d’espèce que le public pertinent associerait le signe demandé au concept d’un loup.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>66      En outre, pour la partie du public pertinent, <strong>principalement germanique</strong>, qui reconnaîtra les deux marques comme des noms ou des prénoms d’origine germanique, ces noms n’ont pas de signification conceptuelle particulière. L<strong>e fait que les deux noms sont d’origine germanique ne conduit pas en tant que tel à la conclusion d’une similitude conceptuelle entre les signes en cause, même en tenant compte du fait que les deux noms en cause trouvent leurs racines dans le nom Hrodwulf</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>67      En effet, le consommateur moyen ne se livre pas à une analyse aussi approfondie de l’origine des noms des marques. &#8230;..Les circonstances de l’espèce sont ainsi différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2010, Eliza/OHMI – Went Computing Consultancy Group (eliza) (T‑130/09, non publié, EU:T:2010:120), invoqué par la requérante, dans lequel le Tribunal a considéré que le public pertinent considérerait certainement les éléments « eliza » et « elise » comme des prénoms féminins très similaires ayant la même racine, dans la mesure ou <strong>la similitude entre les mots « wolf » et « rolf » n’est pas apparente.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>68      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer les conclusions énoncées par la chambre de recours concernant une faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et <strong>une absence de similitude sur le plan conceptuel.</strong></em></p>
<p>Le recours est rejeté.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Les Républicains, le rappel du droit des marques par le jugement du 26 mai 2015</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/drapeau-et-embleme/les-republicains-droit-marques-jugement-26-mai-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 08:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drapeau et emblème]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Les Républicains]]></category>
		<category><![CDATA[nom patronymique]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
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					<description><![CDATA[Le jugement du 26 mai 2015 intervenu en état de référé dans le litige relatif à la possibilité pour un parti politique, l&#8217;UMP,  de choisir comme nom le terme « Les Républicains » se prononce également sur le droit des marques. Pour rejeter  » .. le trouble manifestement illicite résultant de l&#8217;application du droit des marques « ,&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/drapeau-et-embleme/les-republicains-droit-marques-jugement-26-mai-2015/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Les Républicains, le rappel du droit des marques par le jugement du 26 mai 2015</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le jugement du 26 mai 2015 intervenu en état de référé dans le litige relatif à la possibilité pour un parti politique, l&rsquo;UMP,  de choisir comme nom le terme « Les Républicains » se prononce également sur le droit des marques. Pour rejeter  » .. le trouble manifestement illicite résultant de l&rsquo;application du droit des marques « , c&rsquo;est à un véritable rappel du droit des marques que se livre le Tribunal de grande instance de Paris.</p>
<p>Différentes marques étaient en cause, dont celle portant sur ce signe :</p>
<p><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/05/SIGNE-1-Capture.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3319" title="LES REPUBLICAINS MARQUE DEPOSEE JUGEMENT DU 26 MAI " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/05/SIGNE-1-Capture.png" alt="" width="605" height="331" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/05/SIGNE-1-Capture.png 605w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/05/SIGNE-1-Capture-300x164.png 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/05/SIGNE-1-Capture-150x82.png 150w" sizes="(max-width: 605px) 100vw, 605px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Les faits</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a déposé le 10 novembre 2014 devant l&rsquo;institut national de la propriété industrielle (INPI) trois marques françaises semi-figuratives.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a également déposé le 17 mars 2015 une marque nominative LES RÉPUBLICAINS sous le n° 4165417. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Les requérants exposent que ces marques sont illicites, qu&rsquo;elles ont été déposées de manière frauduleuse et qu&rsquo;il y a détournement de la finalité du droit des marques et atteinte à la liberté d&rsquo;expression et à la propriété intellectuelle.</em></p>
<ul>
<li> Des marques non encore enregistrées</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Il convient de préciser que la marque semi-figurative, en couleur, déposée le 10 novembre 2014 sous le n° 4132643 et la marque nominative LES RÉPUBLICAINS déposée le 17 mars 2015 sous le n°4165417 n&rsquo;ont pas été délivrées par l&rsquo;\NPI, de sorte que <strong>toute demande relative à ces marques est irrecevable.</strong></em></p>
<ul>
<li>Des marques enregistrées dont la demande de nullité ne peut pas être examinée par le juge des référés</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>La marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015 sous le n° 4132642, et la marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015, sous le n° 4132642, ont été déposées pour les produits et services suivants:</em></p>
<p style="text-align: justify;">( le jugement indique la liste des produits et des services avec l’indication des classes 14, 16, 25, 35, 38, et 41, énumération non reproduite ici )</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Les demandeurs font valoir un certain nombre de moyens relatifs à la nullité de la marque qui établiraient le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent et fonderaient la mesure d&rsquo;interdiction demandée.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Or s&rsquo;ils ont saisi le juge des référés, ils n&rsquo;ont à aucun moment utilisé la voie de l&rsquo;opposition ni saisi le tribunal au fond d&rsquo;une demande de nullité fondée sur les mêmes moyens, alors qu&rsquo;il est constant que <strong>le juge des référés n&rsquo;a pas le pouvoir de prononcer la nullité d&rsquo;une marque.</strong></em></p>
<ul>
<li>Les marques s&rsquo;adressent aux consommateurs et non aux citoyens. Des marques non déposées pour désigner un parti politique</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em> L&rsquo;article 2 de la Directive repris dans les arrêts de la CJUE notamment depuis l&rsquo;arrêt ARSENAL du 12 novembre 2002 précise:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>« La marque constitue une élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système les entreprises doivent être en mesure de s&rsquo;attacher la clientèle par la qualité de leurs produits et leurs services, ce qui n&rsquo;est possible que gr6ce à l&rsquo;existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d&rsquo;origine du produit ou du service de ceux qui ont une autre provenance&#8230;. elle doit constituer la garantie que tous les produits qu&rsquo;elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d&rsquo;une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité &#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>En conséquence, <strong>toute personne peut déposer une marque</strong> dans le but de protéger un signe en vue de son exploitation dans la vie des affaires et dans le but d&rsquo;identifier les produits et services qu&rsquo;elle entend exploiter.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Une association peut également déposer une marque lorsqu&rsquo;elle développe une activité dans la vie des affaires.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> L&rsquo;article L.7Il-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a)exclu par l&rsquo;article 6 de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l&rsquo;article 23 de l&rsquo;annexe 1 C à l&rsquo;Accord instituant 1&rsquo;Organisation mondiale du commerce;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) contraire à l&rsquo;ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l&rsquo;utilisation est légalement interdite.. . ,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c)de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Pour remplir sa fonction essentielle d&rsquo;identification, une marque doit être distinctive, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu&rsquo;elle désigne et soient perçus par le Consommateur comme pouvant identifier l&rsquo;origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.</em></p>
<p><em> Il convient de préciser que la personne de référence qui doit être à même de percevoir le signe comme identifiant l&rsquo;origine des produits et service est le consommateur de ces produits, <strong>c&rsquo;est-à-dire le consommateur ct non le citoyen</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> En l&rsquo;espèce, il s&rsquo;agit de deux marques semi-figuratives ct en couleurs combinant un R illustré de 3 bandes aux couleurs de la République et du terme « les républicains » ; elles visent dans leur dépôt les mêmes produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et ont été déposées par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Ainsi le terme « les républicains » même s&rsquo;il est composé de deux mots courants, le mot « républicains » précédé de l&rsquo;article défini pluriel « les », et d’un logo représentant un R aux trois couleurs de la République, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services visés au dépôt de la marque pour être perçu par le consommateur moyen comme un signe permettant <strong>d&rsquo;identifier l&rsquo;origine du produit ou du </strong>service. <strong>le terme n’ayant pas été déposé pour désigner l&rsquo;activité politique d&rsquo;un parti. </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La partie figurative de la marque constituée d&rsquo;un « R » stylisé aux trois couleurs de la République Française ne reproduit pas le drapeau mais seulement les couleurs attachées à celui-ci et les symboles officiels de la République ne sont à aucun moment repris, de sorte que le moyen tiré dc l&rsquo;article L 711-3 a) est sans pertinence.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> De surcroit, seul l&rsquo;Etat pourrait demander sur ce fondement la nullité de la marque et les demandeurs sont irrecevables à soulever ce moyen. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Enfin le risque de confusion allégué par les demandeurs doit faire 1&rsquo;objct d&rsquo;une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part, en considération d&rsquo;un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part, par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> En l&rsquo;espèce, <strong>les demandeurs ne font à aucun moment l&rsquo;analyse du signe au regard des produits et services désignés au dépôt</strong> en prenant en compte produits par produits le consommateur de référence de sorte que leur demande tendant à dire sur le fondement de l&rsquo;article 711-3 c) que le signe serait décéptif c&rsquo; est-à-dire trompeur pour le consommateur au regard des produits et services désignés, est sans aucun fondement.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les demandeurs font encore valoir sur le fondement de l&rsquo;article L 711.3 b) du code de la propriété intellectuelle que le signe serait contraire à l&rsquo;ordre public ou aux bonnes mœurs.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais <strong>il n&rsquo;est pas démontré le moindre trouble</strong> aux bonnes mœurs, ni à l&rsquo;ordre publie, dont <strong>l&rsquo;appréciation relèverait de toute manière du seul juge du fond.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Enfin, <strong>les demandeurs n&rsquo;expliquent pas </strong>en quoi le fait de déposer deux marques semi-figuratives et en couleurs « les R Républicains » pour les produits ct services visés au dépôt serait contraire à J&rsquo;ordre public puisqu&rsquo;il ne  s&rsquo;agit d&rsquo;aucun appel à transgresser la loi ou d&rsquo;aucun éloge d&rsquo;un acte délictueux.</em></p>
<ul>
<li>Pas dépôt frauduleux au sens du droit des marques<em><br />
</em></li>
</ul>
<p><em>Les demandeurs reprochent encore aux défenderesses un dépôt frauduleux des marques.</em></p>
<p><em> L&rsquo;article L 712.6 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d&rsquo;un tiers, soit en violation d&rsquo;une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice « .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu&rsquo;il est effectué dans l&rsquo;intention de priver autrui d&rsquo;un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d&rsquo;un même secteur d&rsquo;un signe nécessaire à leur activité.  Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l&rsquo;allègue.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Ainsi il importe peu que le dépôt des deux marques ait été effectué par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires pour le compte de l&rsquo;UMP, car il est de pratique courante que les dépôts de marque soient effectués par tes agences de publicité pour le compte de leurs clients; <strong>cette pratique n&rsquo;a aucunement pour but de priver un concurrent de l&rsquo;usage du signe.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> De plus et comme il l&rsquo;a été rappelé plus haut, le signe ainsi réservé n&rsquo;est protégé que pour l&rsquo;usage du signe dans la vie des affaires pour l&rsquo;exploitation des produits et services visés au dépôt.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> Les demandeurs ne prétendent pas exploiter ce signe ni en être privés dans la vie des affaires</strong>; ils prétendent seulement que l&rsquo;UMP tente de s&rsquo;approprier un symbole de la République dans la vie politique et non au regard d&rsquo;une activité commerciale limitée aux produits et services visés au dépôt.</em></p>
<p><em><strong>Ce dépôt n&rsquo;ayant pas été fait dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires</strong> ni à détourner le droit des marques au regard des produits visés, ce moyen est également sans fondement.</em></p>
<ul>
<li> Pas d&rsquo;atteinte au nom patronymique</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Les demandeurs font encore grief aux défenderesses une atteinte au patronyme Républicain.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> L&rsquo;article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs et notamment :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>g) au droit de la personnalité d&rsquo;un tiers, notamment à son nom patronymique ou  à son image. « </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le patronyme et la marque ne remplissent pas la même fonction et de ce fait ne disposent pas de la même protection.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Comme il l&rsquo;a déjà été dit plus haut, outre que le signe déposé est un signe semi-figuratif et en couleurs, que la partie nominale contient un article défini et que les deux mots sont au pluriel, <strong>aucune confusion ne peut intervenir entre le patronyme  Républicain</strong>, dont il n&rsquo;est pas prétendu qu&rsquo;il est également utilisé par l&rsquo;une des parties à titre de marque dans son activité, et les deux marques enregistrées, de sorte que la demande des consorts Républicain est également mal fondée.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Pour tous ces motifs, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, tels qu&rsquo;ils résultent du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas établis.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>…</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Comment sont effectués en France les dépôts des marques  ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/les-offices/france-depots-marques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 14:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les offices]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[edépôt]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
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					<description><![CDATA[Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source INPI)Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier. 13 16 18 21]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source <a href="http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/decouvrir-l-inpi/qui-sommes-nous/ra2013.html">INPI</a>)<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3235" title="DEPOT EN FRANCE" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE.png" alt="" width="497" height="368" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE.png 497w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE-300x222.png 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE-150x111.png 150w" sizes="auto, (max-width: 497px) 100vw, 497px" /></a>Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier.</p>
<p>13</p>
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<p>18</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse de l’INPI à relayer</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/communique-de-presse-de-l%e2%80%99inpi-a-relayer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 16:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque internet]]></category>
		<category><![CDATA[Message d'attachement]]></category>
		<category><![CDATA[#JESUISCHARLIE]]></category>
		<category><![CDATA[6 janvier 2015]]></category>
		<category><![CDATA[cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[I Paris]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[message d'attachement]]></category>
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					<description><![CDATA[Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C&#8217;est ici Demandes de marques « Je suis Charlie » Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan. L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/marque-internet/communique-de-presse-de-l%e2%80%99inpi-a-relayer/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Communiqué de presse de l’INPI à relayer</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C&rsquo;est <a href="http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/marque-je-suis-charlie-5968.html?cHash=29c53578373d677cdc62bca45557f40f">ici</a></p>
<blockquote>
<h1 style="text-align: justify;"><em>Demandes de marques « Je suis Charlie »</em></h1>
<p style="text-align: justify;"><em> Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cette annonce de l&rsquo;INPI est à rapprocher de l&rsquo;arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises <strong>non comme des signes distinctifs d&rsquo;une entreprise déterminée </strong>mas comme des <strong>messages d&rsquo;attachement</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l&rsquo;arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu, en premier lieu, qu&rsquo;il résulte tant de l&rsquo;article 1er de la  loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code  de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à  distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d&rsquo;un  signe de nature à constituer une marque s&rsquo;apprécie à l&rsquo;égard des  produits ou services désignés et par rapport à la perception qu&rsquo;en a le  public auquel cette marque est destinée ; <strong>qu&rsquo;après avoir rappelé que,  pour être distinctif, un signe, même s&rsquo;il n&rsquo;est ni nécessaire, ni  générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à  penser que les produits ou services en cause proviennent d&rsquo;une  entreprise déterminée,</strong> l&rsquo;arrêt, tant par motifs propres qu&rsquo;adoptés,  relève, d&rsquo;abord, que seuls sont concernés les produits visés dans  l&rsquo;enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear  Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au  commerce touristique, et en déduit que<strong> le public pertinent est constitué  des touristes d&rsquo;attention moyenne en quête de l&rsquo;achat de souvenirs afin  de conserver une trace de leur passage à Pari</strong>s ; qu&rsquo;il relève, ensuite,  que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux  appréhendés dans leur ensemble, en ce qu&rsquo;il véhicule <strong>un message  d&rsquo;attachement à une ville particulière, </strong>conduira le consommateur à les  percevoir comme <strong>des signes décoratifs </strong>dont il comprendra le sens, quelle  que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que  les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et  commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X&#8230;, <strong> quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes</strong> ; que par ces  constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction  d&rsquo;identification d&rsquo;origine des marques n&rsquo;était pas remplie pour les  produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et  sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par  les première et cinquième branches, la cour d&rsquo;appel, qui n&rsquo;a pas inversé  la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Dépôt de marque en province, c’est fini depuis le 1er juillet !</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/les-offices/depot-de-marque-en-province-c%e2%80%99est-fini-depuis-le-1er-juillet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 07:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les offices]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
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					<description><![CDATA[Le décret du 20 juin 2014 a mis un terme aux dépôts de marques françaises en province, seul le dépôt à Paris sera recevable avec bien entendu la possibilité du dépôt en ligne. D’autres dispositions sont modifiées par ce décret. Article 1 Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/les-offices/depot-de-marque-en-province-c%e2%80%99est-fini-depuis-le-1er-juillet/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Dépôt de marque en province, c’est fini depuis le 1er juillet !</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le décret du 20 juin 2014 a mis un terme aux dépôts de marques françaises en province, seul le dépôt à Paris sera recevable avec bien entendu la possibilité du dépôt en ligne.</p>
<p>D’autres dispositions sont modifiées par ce décret.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 1</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 2</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> L&rsquo;article R. 411-3 est modifié ainsi qu&rsquo;il suit :</em><br />
<em> 1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;</em><br />
<em> 2° Au 4°, après les mots : « dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant », il est inséré les mots : « , et un représentant du ministre chargé de la recherche ; » ;</em><br />
<em> 3° Au 5°, les mots : « l&rsquo;Agence nationale de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant » ;</em><br />
<em> 4° Au 7°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 3</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> I.-Les dispositions de l&rsquo;article R. 512-1sont remplacées par les dispositions suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 512-1.-La demande d&rsquo;enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le directeur général de l&rsquo;institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l&rsquo;examen et la publication de la demande. </em><br />
<em> L&rsquo;institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. </em><br />
<em> Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l&rsquo;article R. 513-1. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> II.-Le premier alinéa de l&rsquo;article R. 512-2 est remplacé par les dispositions suivantes : </em><br />
<em> « Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l&rsquo;Union européenne ou dans un Etat partie à l&rsquo;accord sur l&rsquo;Espace économique européen. </em><br />
<em> Le mandataire constitué pour le dépôt d&rsquo;une demande d&rsquo;enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d&rsquo;enregistrement, à l&rsquo;exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l&rsquo;une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5. </em><br />
<em> Les personnes n&rsquo;ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l&rsquo;Union européenne ou dans un Etat partie à l&rsquo;accord sur l&rsquo;Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l&rsquo;institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents. » </em><br />
<em> III.-Après l&rsquo;article R. 514-5, est créé un article R. 514-5-1 ainsi rédigé :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 514-5-1.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l&rsquo;institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le directeur général de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l&rsquo;examen et la publication de ces pièces. </em><br />
<em> L&rsquo;institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> IV.-Les dispositions de l&rsquo;article R. 612-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 612-1.-La demande de brevet est déposée au siège de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le directeur général de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l&rsquo;examen et la publication de la demande. </em><br />
<em> L&rsquo;institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> V.-A l&rsquo;article R. 612-7, les mots : « à Paris » sont supprimés. </em><br />
<em> VI.-Les dispositions de l&rsquo;article R. 614-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 614-1.-La demande de brevet européen peut être déposée au siège de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l&rsquo;institut. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> VII.-Les articles R. 614-2 et R. 614-3 sont abrogés. </em><br />
<em> VIII.-Les dispositions de l&rsquo;article R. 614-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 614-21.-La demande internationale peut être déposée au siège de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l&rsquo;article R. 612-2 sont applicables. </em><br />
<em> Sous réserve de l&rsquo;obligation prévue à l&rsquo;article L. 614-18, la demande internationale peut également être déposée auprès de l&rsquo;Office européen des brevets, agissant en qualité d&rsquo;office récepteur. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> IX.-L&rsquo;article R. 614-22 et le second alinéa de l&rsquo;article R. 614-24 sont abrogés. </em><br />
<em> X.-Après l&rsquo;article R. 618-5, est créé un article R. 618-6 ainsi rédigé :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 618-6.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l&rsquo;institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le directeur général de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l&rsquo;examen et la publication de ces pièces. </em><br />
<em> L&rsquo;institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> XI.-Les dispositions de l&rsquo;article R. 622-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 622-1.-Les topographies de produits semi-conducteurs sont déposées à l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le directeur général de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l&rsquo;examen et la publication des topographies de produits semi-conducteurs. </em><br />
<em> L&rsquo;institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> XII.-Les dispositions de l&rsquo;article R. 712-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 712-1.-La demande d&rsquo;enregistrement de marque est déposée au siège de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le directeur général de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l&rsquo;examen et la publication de la demande. </em><br />
<em> L&rsquo;institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. </em><br />
<em> Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l&rsquo;article R. 712-24. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> XIII.-Après l&rsquo;article R. 718-4, est créé un article R. 718-5 ainsi rédigé :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. R. 718-5.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l&rsquo;institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l&rsquo;institut. </em><br />
<em> Le directeur général de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l&rsquo;examen et la publication de ces pièces. </em><br />
<em> L&rsquo;institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 4</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> I. &#8211; Aux articles R. 514-5, R. 618-5 et R. 712-26, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle ».</em><br />
<em> II. &#8211; Aux articles R. 512-3, R. 513-1, R. 712-3 et R. 712-14, les mots : « l&rsquo;arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée ».</em><br />
<em> III. &#8211; Aux articles R. 712-15, R. 712-24 et R. 717-8, les mots : « à l&rsquo;arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « par la décision mentionnée ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 5</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 6</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> A l&rsquo;exception de l&rsquo;article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 7</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Le ministre de l&rsquo;éducation nationale, de l&rsquo;enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l&rsquo;économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Fait le 20 juin 2014.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029111256&amp;categorieLien=id">Le décret</a><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Un dépôt de marque à l’INPI ne constitue pas un acte de concurrence déloyale</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/concurrence-deloyale/depot-marque-inpi-acte-concurrence-deloyale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[cassation 13 novembre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
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					<description><![CDATA[Le simple dépôt d&#8217;une demande de marque française à l&#8217;INPI peut-il constituer un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’un concurrent ? L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, ici,  répond par la négative. Vu l&#8217;article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Pierre X&#8230; pour concurrence déloyale, l&#8217;arrêt&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/concurrence-deloyale/depot-marque-inpi-acte-concurrence-deloyale/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Un dépôt de marque à l’INPI ne constitue pas un acte de concurrence déloyale</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le simple dépôt d&rsquo;une demande de marque française à l&rsquo;INPI peut-il constituer un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’un concurrent ?<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/12/WEB.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2656" title="DEPOT-MARQUE-INPI-CONCURENCE-DELOYALE6PROCES" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/12/WEB-1024x408.jpg" alt="" width="1024" height="408" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/12/WEB-1024x408.jpg 1024w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/12/WEB-300x119.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/12/WEB-150x59.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028208606&amp;fastReqId=1944244587&amp;fastPos=1">ici</a>,  répond par la négative.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vu l&rsquo;article 1382 du code civil ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que pour condamner la société Pierre X&#8230; pour concurrence déloyale, l&rsquo;arrêt retient qu&rsquo;en déposant la marque semi-figurative « Pierre X&#8230; et associés maisons bois et charpentes », cette société a opéré une confusion dans l&rsquo;esprit du public de nature à porter atteinte à son chiffre d&rsquo;affaires dans la commercialisation des maisons de bois ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu qu&rsquo;en se déterminant ainsi, alors qu<strong>e le seul dépôt d&rsquo;une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale</strong>, la cour d&rsquo;appel a privé sa décision de base légale ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PAR CES MOTIFS et sans qu&rsquo;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>CASSE ET ANNULE, ……</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Dépôt de la marque française et recours contre une décision de rejet du Directeur de l&#8217;INPI</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/depot-marque-francaise-recours-contre-decision-rejet-directeur-inpi-avocat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 05:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[AIX EN PROVENCE]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[COUR APPEL]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[recours]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
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					<description><![CDATA[Un autre arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013 souligne la sévérité des règles applicables au recours contre une décision du Directeur de l’INPI . Deux personnes déposent ensemble une demande de marque française à l’INPI. Un tiers forme opposition, l’opposition est accueillie et la demande est rejetée en partie. Les déposants forme&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure/depot-marque-francaise-recours-contre-decision-rejet-directeur-inpi-avocat/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Dépôt de la marque française et recours contre une décision de rejet du Directeur de l&#8217;INPI</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un autre arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013 souligne la sévérité des règles applicables au recours contre une décision du Directeur de l’INPI .<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/02/8002EME.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2149 alignright" title="demande de marque enregistrement inpi rejet recours avocat " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/02/8002EME.jpg" alt="" width="96" height="300" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/02/8002EME.jpg 96w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2013/02/8002EME-48x150.jpg 48w" sizes="auto, (max-width: 96px) 100vw, 96px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Deux personnes déposent ensemble une demande de marque française à l’INPI. Un tiers forme opposition, l’opposition est accueillie et la demande est rejetée en partie. Les déposants forme un recours que la Cour d’Aix-en-Provence déclare irrecevable.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l&rsquo;article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, « à peine d&rsquo;irrecevabilité prononcée d&rsquo;office comporte si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Madame …… et Monsieur ………… n&rsquo;ayant pas indiqué leur nationalité, le recours est irrecevable.</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le rappel d&#8217;une règle souvent ignorée par le déposant de la marque française</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-enregistrement-marque-inpi/rappel-regle-souvent-ignoree-par-deposant-marque-francaise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procédure d'enregistrement INPI]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces produites]]></category>
		<category><![CDATA[plein contentieux]]></category>
		<category><![CDATA[procédue]]></category>
		<category><![CDATA[recours en annulation]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre rappelle une règle de procédure souvent ignorée par le déposant de marque française. 28 février 2011 : dépôt par la société S2PI de la marque française PLENHOME pour des services des classes 35, 36, et 45 25 mai 2011 : opposition par la société allemande PLANETHOME AG sur&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/procedure-enregistrement-marque-inpi/rappel-regle-souvent-ignoree-par-deposant-marque-francaise/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Le rappel d&#8217;une règle souvent ignorée par le déposant de la marque française</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre rappelle une règle de procédure souvent ignorée par le déposant de marque française.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0240m.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-1687" title="DEPOSANT REGLE DE PROCEDURE RECOURS EN ANNULATION DEPOT DE MARQUE FRANCAISE INPI " src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0240m-1024x104.jpg" alt="" width="1024" height="104" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0240m-1024x104.jpg 1024w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0240m-300x30.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2012/09/IMGP0240m-150x15.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">28 février 2011 : dépôt par la société S2PI de la marque française PLENHOME pour des services des classes 35, 36, et 45</p>
<p style="text-align: justify;">25 mai 2011 : opposition par la société allemande PLANETHOME AG sur la base de sa marque  PLanetHome</p>
<p style="text-align: justify;">25 novembre 2011 : le Directeur de l’INPI accepte partiellement l’opposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Recours de la déposante, S2PI.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour rejette le recours en confirmant le risque de confusion retenu par l’INPI.  L’intérêt de cet arrêt est qu’il rappelle une règle de procédure</p>
<p style="text-align: justify;">S2PI dit ne pas avoir participé à la procédure d’opposition et devant la Cour, l’INPI lui conteste la possibilité de produire des pièces non débattues pendant l’opposition. S2PI invoque alors le droit au procès équitable …</p>
<p style="text-align: justify;">Voyons la position de la Cour et sa conséquence :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« Lui refuser cette possibilité constitue, selon elle, <strong>une violation du droit à un procès équitable et contrevient aux dispositions de l&rsquo;article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales </strong>;</p>
<p style="text-align: justify;">Mais le Directeur général de l&rsquo;INPI réplique pertinemment que le recours exercé par la société S2PI n&rsquo;est pas un appel en réformation de plein contentieux mais <strong>un recours en annulation dépourvu</strong> d&rsquo;effet dévolutif et que par conséquent la cour ne peut statuer que sur les pièces qui ont fait l&rsquo;objet d&rsquo;un débat dans le cadre de la procédure d&rsquo;opposition ;</p>
<p style="text-align: justify;">La cour ne pourra par conséquent <strong>qu&rsquo;écarter les pièces nouvelles</strong> destinées à démontrer la banalité du terme HOME ;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Commerce International : signe banal pour un titre de magazine et pour une marque déposée pour des revues</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/commerce-international-signe-banal-titre-magazine-marque-deposee-revues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[action en contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[odifiation du titre]]></category>
		<category><![CDATA[pas contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[revue]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[signe banal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[Un arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour de Cassation, [ ici ]  illustre la difficulté de protection des titres et des marques déposées pour les revues et magazines. Les marques et le titres en cause Tout d&#8217;abord, la marque et le titre opposés : Cette marque a été déposée le 2 décembre 1999&#8230; <p class="toivo-read-more"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/contrefacon-2/commerce-international-signe-banal-titre-magazine-marque-deposee-revues/" class="more-link">Lire la suite <span class="screen-reader-text">Commerce International : signe banal pour un titre de magazine et pour une marque déposée pour des revues</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour de Cassation, [ <a title="Protection difficile pour les titres et les marques déposées pour les revues et les magazines " href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024991758&amp;fastReqId=224233670&amp;fastPos=1">ici</a> ]  illustre la difficulté de protection des titres et des marques déposées pour les revues et magazines.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Les marques et le titres en cause </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Tout d&rsquo;abord, la marque et le titre opposés </span>:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-735" title="marque opposee" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee-300x61.jpg" alt="" width="300" height="61" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee-300x61.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee-150x30.jpg 150w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-opposee.jpg 499w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cette marque a été déposée le 2 décembre 1999 pour « Revues. Édition de revues »</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l&rsquo;arrêt, cette marque est concédée à une société « <em>qui édite un magazine  dénommé «<strong>Commerce International, l&rsquo;actualité des  chambres de commerce et d&rsquo;industrie dans le monde</strong>»,</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt précise que cette société pour ce titre  « <strong><em>a  abandonné le fond bleu  de la marque pour un fond rouge</em></strong> » .</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Le titre contesté </span></p>
<p style="text-align: justify;">Une autre société, la société S&#8230; édite des revues dont  « <strong><em>le MOCI, Moniteur du Commerce International » </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ce titre a également fait l&rsquo;objet d&rsquo;un dépôt à titre de marque.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-733" title="marque contestée" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée-300x128.jpg 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée-150x64.jpg 150w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2011/12/marque-contestée.jpg 534w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Ce dépôt remonte d&rsquo;ailleurs  à 1985 c&rsquo;est à dire qu&rsquo;il est antérieur à la marque cité ci-dessus.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais en 2007, la société a modifié la  présentation de son magazine,  l&rsquo;arrêt décrit ce changement « <em>les termes « le Moniteur du Commerce  International » étant inscrits en lettres blanches sur cartouche rouge et  « Le MOCI »en vertical en caractère gris »</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel a rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale fondées sur la marque et le titre, cités ci-dessus, en retenant l&rsquo;absence de caractère distinctif de la dénomination <strong>« Commerce International</strong> » et qu&rsquo;il n&rsquo;y avait donc pas de risque de confusion.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pourvoi en cassation est également rejeté.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour de Cassation, la  cour d&rsquo;appel a bien examiné non seulement les titres mais également les marques en cause :</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu qu&rsquo;après avoir relevé que <strong>les marques </strong>« Le MOCI Moniteur du Commerce International » et  « Commerce  International, l&rsquo;actualité du commerce et de l&rsquo;Industrie dans le monde »  comportent toutes deux les termes <strong>« commerce international</strong> » , <strong>l&rsquo;arrêt  retient que ces  termes  ne sont pas distinctifs mais banals </strong>et ne  peuvent être protégés indépendamment des autres éléments de la marque, qu&rsquo;il retient encore qu&rsquo;ils sont aussi des éléments essentiels et dominants de la marque  déposée par la société S&#8230;.alors que  ni le terme « MOCI » ni le terme  « moniteur » n&rsquo;ont de sens en eux-mêmes ni d&rsquo;utilité pour cette société <strong> qui utilise les termes  » Commerce International » depuis de nombreuses  années </strong>; qu&rsquo;il retient enfin que <strong>la société S&#8230;&#8230;utilise depuis 1972  les lettres bâton blanches dans un cartouche rouge, </strong>ce qui n&rsquo;est <strong>que  partiellement le cas </strong>pour le magazine édité par la société A&#8230;..qui comporte  le mot commerce en noir et la mention nettement visible  en français et en anglais « l&rsquo;actualité des chambres de commerce et  d&rsquo;industrie dans le monde »</em> ;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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