Marque communautaire en forme de bouteille annulée, l’intervention de l’INTA

L’arrêt du 7 mai 2015 de la Cour de justice rejette un pourvoi contre un arrêt du Tribunal au terme duquel la marque communautaire portant  sur une forme de bouteille a été annulée. L’arrêt est ici.

Cet arrêt du 7 mai présente un grand intérêt en ce qu’une association, l’INTA, International Trademark Association, est intervenue  uniquement dans la procédure devant le Cour. Le site de l’INTA est . La raison d’être de ce type d’intervention est expliquée sur cette page.

La forme de la bouteille qui a été enregistrée comme marque communautaire :

Les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée

–        Classe 32: Bières; boissons non alcooliques, eau;

–        Classe 33: Boissons alcooliques à l’exclusion de la bière.

Les thèses avancées par l’INTA et leur examen par la Cour méritent d’être cités.

  • La charge de la preuve du défaut de caractère distinctif

62      L’INTA se fonde sur les articles 52, 55 et 99 du règlement n° 207/2009, desquels il ressortirait que les marques communautaires enregistrées jouissent d’une présomption de validité, ainsi que sur la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95 pour soutenir que le Tribunal a renversé à tort la charge de la preuve du caractère distinctif du signe en cause.

……..

69      Au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «[e]n l’espèce, il n’apparaît pas qu’il existe de tels indices». Il a relevé, à cet égard, que «la marque contestée est caractérisée par la combinaison de forme tridimensionnelle d’une bouteille cylindrique transparente et d’un bouchon non transparent de même diamètre que la bouteille proprement dite [et que l]a manière dont ces éléments sont combinés en l’espèce ne représente pas davantage que la somme des éléments dont la marque contestée est composée, à savoir une bouteille dotée d’un bouchon non transparent, à l’instar de la plupart des bouteilles destinées à contenir des boissons alcooliques ou non alcooliques sur le marché[, u]ne telle forme [étant] en effet susceptible d’être communément utilisée, dans le commerce, pour le conditionnement des produits visés par l’enregistrement».

70      Le Tribunal a ainsi lui-même vérifié l’existence d’indices concrets qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée et n’a pas, contrairement à ce que soutiennent l’INTA et la requérante, fait peser sur cette dernière la charge de la preuve de l’existence de tels indices.

71      Dans ces conditions, force est de constater que l’argumentation de Voss et de l’INTA repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et qu’elle doit, en conséquence, être écartée.

  • L’appréciation du caractère distinctif

L’INTA fait valoir, en outre, que le Tribunal ne pouvait légalement conclure que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, dans la mesure où il a jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était «pas établi qu’il existait sur le marché d’autres bouteilles semblables», qu’il pouvait être supposé que cette bouteille est «unique en son genre» et, au point 51 de cet arrêt, qu’elle «présente une certaine originalité».

78      De plus, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en opposant «simple variante» et «divergence significative» par rapport aux normes et aux habitudes applicables. À cet égard, l’INTA fait valoir que le Tribunal a outrepassé les limites fixées par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le seul facteur déterminant consiste à savoir si une forme tridimensionnelle enregistrée en tant que marque s’écarte des formes qui sont habituellement ou normalement utilisées dans le secteur concerné, pour les produits pertinents, dans une mesure telle que les consommateurs sont capables d’y attacher une signification.

79      Enfin, l’INTA soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en comparant à des éléments de formes habituelles ou normales dans ledit secteur de simples éléments d’une forme plutôt que la forme enregistrée dans son ensemble.

92      Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une «variante» de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32).

93      En l’espèce, après avoir rappelé, aux points 37 à 44 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence applicable, le Tribunal a, aux points 51 à 58 de celui-ci, vérifié si la marque contestée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.

94      Il en a conclu, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le consommateur moyen de l’Union percevrait la marque contestée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme des produits pour lesquels l’enregistrement de ladite marque est demandé. Il a ensuite considéré, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la marque contestée, telle qu’elle est perçue par le public pertinent, n’est pas susceptible d’individualiser les produits visés par ladite marque et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.

95      Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal a correctement identifié et suivi les critères déterminés par la jurisprudence pertinente à cet égard.

96      En outre, dans la mesure où l’INTA reproche au Tribunal d’avoir jugé que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, il convient de constater que cette analyse relève du domaine des appréciations de nature factuelle.

97      À cet égard, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, point 61).

98      Or, force est de constater que l’INTA n’a invoqué, au soutien de cette contestation, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal se serait livré à une dénaturation des éléments de preuve.