La notoriété est un facture d’aggravation du risque de confusion mais elle ne peut pas en être la cause, l’arrêt de Paris du 14 septembre 2012 à propos de la marque Mini opposée à la demande de marque Minicargo

Opposition à un dépôt de marque française : la notoriété est un facture d’aggravation du risque de confusion mais elle ne peut pas en être la cause, enseigne l’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre 2012  à propos de la marque communautaire « Mini »  opposée à la demande de marque française « Minicargo ».

7 janvier 2011 : dépôt de la demande de marque « Minicargo » pour désigner, en classe 12,   « les ‘appareils de locomotion par terre, à savoir remorques ».

29 mars 2011 : opposition par BMW,  la société de droit allemand, sur la base de la marque communautaire « ‘Mini » renouvelée le 02 avril 2006 pour désigner, notamment, : « Véhicules terrestres et leurs moteurs ; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités ; housses de volants pour véhicules ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes de gonflage des pneus de véhicules ; pare-soleil ; galeries ; porte-bagages et filets, porte-bicyclettes, porte-planche à voile, porte-skis et chaînes de neige, tous pour véhicules terrestres ».

28 septembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

Le recours de BMW devant la Cour de Paris est rejeté par arrêt du 14 septembre 2012.

  • D’abord une question de procédure :

Qu’à titre liminaire, il y a lieu de considérer que le directeur de l’INPI oppose, à bon droit, à la requérante l’irrecevabilité de son moyen tiré de la banalité du terme ‘cargo’ qui n’était pas invoqué lors de la procédure d’opposition ainsi que le fait qu’elle ne peut produire, au stade du recours, des pièces nouvelles qui n’ont pas été soumises à son appréciation, eu égard à l’absence d’effet dévolutif de ce recours particulier ;

  • Puis sur le fond , parmi les motifs de la Cour :

……les deux signes se différencient visuellement par leur longueur puisque le signe second comporte les deux syllabes supplémentaires constituant la séquence ‘cargo’ ;

Que, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe ‘Minicargo’ tel que calligraphié constitue un ensemble indissociable dans lequel les deux premières syllabes (constituant la séquence ‘mini’), en dépit de leur positionnement en attaque, n’ont pas, du fait de l’unicité qui singularise ce signe, le caractère dominant qu’elle lui attribue et dans lequel les deux dernières (formant le terme ‘cargo’) ne peuvent être qualifiées de faiblement distinctives dès lors que le consommateur d’attention moyenne le lira comme une référence à un navire ou à un transporteur plutôt qu’à une simple remorque tributaire d’un engin de propulsion, dont le terme ‘mini’ qui lui est accolé servira à en préciser la moindre envergure ;

…….

Que, conceptuellement, c’est à juste titre que le Directeur de l’INPI a retenu que le terme ‘minicargo’ revêt, auprès du consommateur moyennement informé, une signification propre et déterminée, à savoir un navire réservé au transport de marchandises de faible envergure, alors que la marque antérieure, si elle renvoie à la notion de petitesse sans plus de précisions quant à l’objet auquel ce qualificatif se rapporte, n’évoque rien de tel ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que s’il n’est pas contesté que la marque ‘Mini’ bénéficie d’une notoriété certaine en raison des succès commerciaux remportés, depuis les années 50, dans le secteur de l’automobile et de sa médiatisation, la notoriété est un facteur d’aggravation du risque de confusion ; qu’il ne saurait être considéré comme en étant la cause et ce d’autant plus qu’a été retenu, au cas particulier, le caractère unitaire du signe second ;