Le carctère distinctif du terme cola

L’arrêt du 18 mars 2015 du Tribunal retient le caractère distinctif du terme cola. L’arrêt est ici.

  • La marque demandée porte sur le signe

Cette demande de marque est déposée pour

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

 

  • The Coca-Cola Company forme opposition en invoquant deux marques communautaires antérieures.

Celle-ci :

et celle là : la marque communautaire verbale COCA-COLA

Ces deux marques antérieures ont été enregistrées pour « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». et la seconde marque également pour  « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

  • La division d’ opposition de l’OHMI fait droit à la totalité de l’opposition.
  • La Chambre de recours rejette le recours du déposant.
  • L’affaire vient devant le tribunal qui à son tour rejette le recours du déposant.

Quelques points de l’arrêt du 18 mars.

Tout d’abord sur le signe déposé dans la demande de marque

34      À titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, en substance, que l’élément verbal « cola », qui occupe la majeure partie de l’espace de la marque demandée et qui se situe au centre de celle-ci, est l’élément dominant de ladite marque. Il est, certes, exact que l’élément verbal « rienergy » possède un caractère distinctif pour les produits et les services en cause dans la mesure où il est un « terme de fantaisie », comme l’indique la requérante. Toutefois, compte tenu de sa taille très réduite, qui le rend d’ailleurs difficilement lisible, cet élément occupe une place secondaire dans la marque demandée, même s’il ne peut pas être qualifié de totalement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Il en va de même de l’élément figuratif situé au-dessus du terme « rienergy ».

La motivation sur le caractère distinctif du terme cola qui conduit au rejet du recours du déposant

35      Par ailleurs, s’il est exact que le terme « cola » pourra être perçu par une partie du public pertinent comme étant descriptif de certaines boissons produites originellement à partir de noix de cola, cette appréciation ne concerne que certains produits relevant de la classe 32, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée. De plus, ce terme n’a pas de lien avec les services relevant de la classe 35. En outre, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

37      Il résulte de ces éléments que la comparaison des signes en conflit ne saurait faire abstraction du terme « cola ». Cet élément constitue l’élément dominant de la marque demandée et un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures.

43      Au vu de ce qui précède, compte tenu notamment des similitudes qui existent entre les signes en conflit et du fait que le terme « cola » est l’élément dominant de la marque demandée et qu’il constitue également un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que lesdits signes étaient globalement similaires.